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POUR DAME PHILIBERTE LAMYN DEMANDERESSE EN RÉDUCTION DE TAILLE

2 avril 1658.

Dame Philiberte Lamyn, veuve de M^ Claude Alacoque, vivant notaire royal, opposante aux contraintes et exécutions sur elle faites, à requête de Jean Litaudon et Archambault Lambert, syndics et collecteurs de la paroisse de Verosvres, l'année dernière mil six cent cinquante sej)t, impétrants : Répliquant aux défenses produites par Moyse Droin et Etienne Savin, procureurs syndics, l'année courante, ayant pris le fait et cause en mains pour lesdits Litaudon et Lambert, sous le mis en Cour du dix neuvième i mars, an courant mil six cent cinquante huit, fait dire par devant Vous, Monsieur le Lieutenant général pour le Roy au bailliage de Gharolles :

Que le nombre et le rapport des acquisitions faites par le feu Alacoque n'a dû être fait par le détail dans les écritures de défense desdits syndics [que] pour leur servir de i prétexte et de sujet à l'augmentation de la cote de ladite j veuve, d'autant que ledit feu Alacoque était imposé pen- i dant son vivant selon ses facultés, soit pour le regard de ses biens anciens et qui procédaient de son estoc ' et de son patrimoine, soit pour la considération des acquêts '

produisirent leur défense écrite, le 19 mars. Ce document nous manque, mais la répli([ue qui suit y supplée.

1. Terme de palais : souche (du Wallon Stock, tronc d'arbre) considérée métaplioriquement comme l'orig-ine d'une famille : être (1« bon estoc, les biens <jui viennent de son estoc. Terme de pratique ancienne : biens de coté estoc et ligne, biens propres de lig-no ' {Liilré).

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qu'il a pu iairo pondant sa vie, lesquels étant connus à un chacun, c'est sans doute qu'il était imposé à proportion de ses facultés.

Tellement que ladite énumération d'acquêts ne peut, en cette rencontre, produire une cause légitime pour augmenter ladite Lamyn aux tailles et lui en faire supportei' plus grande somme que lorsque son mari vivait.

Les services duquel les habitants ne mettent pas beaucoup en considération à l'endroit de sa veuve et encore moins envers ses enfants, puisque par une surtaxe et une plus excessive imposition ils lui font ressentir, par une action d'oubli et de méconnaissance et d'ingratitude, une rigueur d'excès en ses cotes, fondée sur une pure opiniâtreté et une fâcheuse et plus excessive imposition que du temps de son mari, lequel payait et supportait des charges dans ladite paroisse, à proportion de ses facultés, sans que les habitants. aient eu des pensées de le favoriser en quoi que ce soit.

C'est ce qu'ils exercent plus sévèrement sur ladite veuve et sur les enfants moindres, délaissés en bas âge par la mort dudit Alacoque, que les habitants, comme dit est, imposaient selon ses facultés. Et s'ils eussent fait autrement, il était assez résolu pour obtenir un même pied que sa cote ordinaire.

Mais estimant que ladite Lamyn n'oserait poursuivre une décharge, à cause que les A'euves sont pour l'ordinaire délaissées et abandonnées.

Ci est-ce pourtant qu'elle veut faire connaître par l'affection qu'elle porte à la mémoire de son mari et par le zèle qu'elle a pour l'amour de ses enfants, mis et délaissés sous sa conduite, que si elle ne peut leur acquérir du bien, elle désire leur maintenir et leur conserver avec tous les soins et la prudence qu'une bonne mère peut observer en cette rencontre, celui que leur père leur a délaissé en mourant.

Au(juel elle n'a fait aucun accroissement, si ce n'est

l'échange d'un pré, pour la mieux value duquel elle a retourné la somme de neuf vingt livres : de cela elle demeure d'accord.

Comme aussi de l'acquisition d'un nommé Ligonnet ; mais les habitants l'estiment faite par les épargnes de ladite Lamyn.

Tout au contraire elle procède de ce que ledit Ligonnet devant la somme de quatre cents livres à feu M^^ Jean Alacoque, prêtre, curé de la paroisse, duquel le mari de ladite Lamyn étant héritier et icelui Ligonnet étant pressé de la part de ses créanciers, il a remis son bien qui est de petite valeur à ladite Lamyn qui ne pouvait être payée d'aucun intérêt de son dû. Ainsi, pour le mieux et le bien de ses moindres elle a accepté ladite remise plutôt que de tout perdre, par laquelle il est dit qu'elle se paiera des quatre cents livres dues à ses enfants et, le surplus, elle est chargée d'en acquitter ledit Ligonnet envers ses plus, anciens créanciers.

De sorte que telle acquisition n'est faite que par force et d'un bien acquis audit feu Alacoque longtemps avant son décès. Ainsi il ne la faut compter pour le regard des quatre cents livres procédant de l'hoirie dudit feu s'' curé, comme une accrue aux biens de ladite Lamyn. Et les autres quatre cents livres composant le prix total de ladite acquisition,, ladite veuve les doit toujours et desquels elle paye intérêt aux plus anciens créanciers dudit Ligonnet, lesquels intérêts excèdent le revenu dudit bien ; tellement qu'il est constant que telle acquisition n'est utile à ladite veuve, puisqu'elle est faite à la bourse d'autrui.

Enfin les habitants n'ayant pu trouver d'autres acquêts faits, par ladite Lamyn que ceux ci-dessus depuis le décès de soa i mari ; pour mieux favoriser leur injuste procédé, ils se sont voulu étendre sur la description des biens dudit feu Alacoque et d'elle et rapporter par le menu les acquêts faits constant leur mariage, pour persuader ensuite que par la

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