I.A KAMILLE ET LE PAYS DE 1-A IMEMIEEHEUSE oS I
possession tle tels biens ladite Laniyn était la plus riche et la plus aisée de toute la paroisse et que, par conséquent, elle devait supporter plus de charges qu'aucun autre de la paroisse ; même ont été si inconsidérés (à correction) sic qu'ils ont dit et soutenu que ladite veuve, à raison de ses facultés devait supporter, au département des tailles, plus grande imposition que celle à quoi son mari, pendant son vivant, était cotisé.
Cette raison est appuyée sur un très mauvais fondement x.'i se trouvera du tout injuste ;
Car il faut ici considérer l'état, les facultés et les avantages de ladite Lamvn.
En premier lieu, elle est veuve dudit Alacoque, par la privation duquel elle ne partage aucune bonne fortune ; au contraire toutes ses consolations sont perdues, en conséquence de quoi, lesdits habitants devraient, au lieu de la surtaxer, être d'une modération envers elle pour l'imposition de sa cote.
En second lieu, ses facultés ne consistent qu'en la somme de deux mille livres qu'elle peut retirer sur les biens de son mari, comme ayant apporté ladite somme pour sa constitution dotale, suivant qu'il en appert par son traité de mariage.
En troisième lieu ses avantages ne sont autres que chose de petite considération et telle que la gratification dudit feu Alacoque, son mari, lui a voulu faire par leur contrat de mariage, par lequel il se voit qu'elle ne participe aucunement dans les autres biens de son mari, ni n'est associée avec lui par ledit contrat ni par autre acte, en aucuns effets mobiliaires ni immobiliaires, ni même aux acquêts qui se sont faits pendant et constant leur mariage. Ainsi il faut conclure que pour telles considérations lesdits habitats ne devraient avoir surtaxé ladite Lamyn ; mais ça été malicieusement et injustement, s'il faut ainsi parler, puisqu'ils savaient très bien en quoi consistaient les facultés Ticelle.
582 VIE ET ŒUVRES DE aiARGUERlTE-MARlE ALACOQUE
Et, quoique réflexions ci-dessus soient considérables pour réduire la cote de ladite Lamyn, si est-ce qu'il y en a deux plus fortes que les précédentes et sur lesquelles il se faut principalement arrêter.
La première est que les enfants de ladite Lamyn, délaissés par le décès dudit Alacoque, sont pupilles et moindres, sous la férule et conduite de leur mère, en considération de quoi ils jouissent de l'exemption du paiement des tailles, nonobstant qu'ils aient leur mère, la vie et la présence de laquelle, quoi qu'en aient allégué lesdits défendeurs ne se peut rendre imposable, d'autant que par plusieurs et divers arrêts, telle exemption et semblable privilège a été donné et rendu en faveur des pupilles et des mineurs.
La seconde c'est qu'en fait de surtaux il ne faut que le rapport des rôles des trois dernières années, sur le pied desquels on se règle à présent, sans qu'on fasse une estimation et appréciation des biens et calcul des charges ; de sorte que par le rapport desdits rôles il sera fort aisé à juger, par les cotes que supportait ledit feu Alacoque, celle à quoi doit être imposée ladite Lamyn.
Qui sont telles que premièrement elle doit être déchargée de la moitié d'icelle et au dessous pour son peu de faculté et de moyens^ ce qu'elle peut facilement obtenir sans être tenue au rapport desdits rôles pour ce qui est de l'avenir.
Secondement les habitants doivent être condamnés en la restitution de la moitié de ses cotes pour ce qui est du passé, avec intérêts.
Au premier cas il a été ainsi par vous jugé en faveur de la dam^"^ Duma}^, veuve du sieur Le Clerc du Mont-S^- Vincent, dont il y a eu appel de la part des habitants, sur lequel est intervenu arrêt con(irmatif de votre sentence, et augmenté. Au second cas par lequel lesdits habitants ont i été condamnés à la restitution de la moitié des cotes i esquelles elle avait été imposée depuis la mort dudit sieur |