DE M'' VALLOT, AVOCAT DE DIJON
13 mars 1659.
Le soussigné qui a vu les pièces de Moyse Droin et Etienne Sa vin, syndics de la paroisse de Verosvres, appelants de sentence donné au bailliage de Gharolles, le 6 juillet 1658, au profit de Philiberte Lamyn, veuve de M^ Claude Alacoque notaire royal, intimée.
Est d'avis que lesdits Droin et Savin se doivent bien -garder de soutenir l'appel qu'ils ont interjeté, d'autant qu'on leur a fait grâce d'avoir ordonné, par ladite sentence, que ladite Lamyii serait réduite au pied de la cote de la taille à laquelle son mari était imposé ; vu qu'il y a grande apparence que si elle même se rendait appelante de ladite sentence la Cour la réformerait en ordonnant que la cote de ladite intimée serait réglée sur le pied de ses facultés particulières et non sur celles dudit feu Alacoque, ou du moins on confirmerait ladite sentence avec dépens de la cause d'appel. La raison est qu'on n'a point dû faire état, ^n procédant à son imposition, des biens que ledit feu Alacoque a laissés, parce qu'ils appartiennent à ses enfants, lesquels sont mineurs et, en cette qualité, ils ne sont pas j sujets aux tailles, suivant qu'il se pratique dans tout le ressort de la Cour des Aides de Paris, au témoignage de Monsieur Le Bret, et dans celui de ce parlement, selon || divers préjugés lesquels ont été rendus. Joint qu'on doit suivre les trois rôles immédiatement précédents pour l'assiette des tailles, à moins que de preuves que depuis iceux il est survenu quelque notable augmentation ou diminution <\e biens à celui qui se prétend surtaxé. C'est ce qui ne se