TRANSACTION
ENTUi: LES HABITANTS DE VEROSVRES ET DAME PHILIBERTE LAMYN
2i avril 1660.
Au procès et différend qui est à présent pendant au souverain parlement de Bourgogne entre les habitants et paroissiens de Verosvres appelants de sentence rendue au bailliage du Charollais, le sixième juillet mil six cent cinquante huit, d'une part ; et dame Philiberte Lamj^n, veuve de feu \P Claude Alacoque, vivant notaire royal de ladite paroisse, défenderesse et appelée au fait de Toppositioa qu'elle avait formée à ses cotes, impôts et rôles dudit lieu, depuis le décès dudit Alacoque, par lesquels elle avait fait voir la surcharge de laquelle elle avait été renvoyée, par ladite sentence, et réduite sa cote au pied de celle dudit feu son mari et que lesdits habitants lui restitueraient le surplus depuis son opposition, de laquelle lesdits habitants auraient appelé, relevé et exécuté audit parlement pour les griefs qu'ils entendaient déduire pour l'avoir renvoyée des cotes qu'elle devait payer, à cause des acquisitions pareils faites depuis la mort dudit Alacoque, qui consistent en de l^randes sommes, à la foule et surcharge des habitants et pour beaucoup d autres raisons que lesdites parties prétendaient déduire ; môme ladite Lamyn pour n'avoir renvoyé ses enfants mineurs de la taille, devant jouir du privilège de l'exemption pendant leur minorité, suivant les arrêts dudit parlement. Et, pour éviter les frais qu'il y convenait supporter pour avoir arrêts : est-il que cejourd'hui, date de cette et par devant les notaires royaux soussignés, en présence des témoins sous nommés, ont comparu, en leurc
personnes, Catherin Aublanc, l'un des syndics de ladite paroisse, Toussaint Delaroche, Moyse Droin, Georges Bonin, Baltazard Auclerc, Benoît Aublanc, Philibert Bernard, Toussaint Bonin, Etienne Savin et Benoît Delaroche tous habitants et représentant tous les autres habitants, pour lesquels ils agissent et promettent de les faire ratifier les présentes, si besoin est, à toutes réquisitions, à peine de tous frais, d'une part ; et ladite Lamyn, tant de son chef qu'en qualité de mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt, d'autre part, de leur gré et volonté, ont du susdit différend et procès traité, transigé et accordé comme s'en suit, savoir : que de toutes tailles qui seront imposées en ladite paroisse pour l'avenir, à compter dès cejourd'hui, en quoi ladite Lamyn et sesdits enfants pourraient être imposés, a été convenu et accordé que ladite Lamyn et sesdits enfants en paieront à l'avenir à raison de douze livres, chacun cent de livres, ce qu'elle promet, aux termes qui seront convenus par les rôles, sans pouvoir augmenter leurs cotes davantage, qui est tant pour leurs biens anciens que pour les acquisitions faites, tant par ledit feu Alacoque que par ladite Lamyn, du passé jusqu'à cejourd'hui, sinon en cas que ladite Lamyn et sesdits enfants fassent des nouA^elles acquisitions et sans préjudice aux cotes de leurs grangers. Et, pour le regard des impositions faites des cotes de ladite Lamyn et sesdits enfants en cinquante huit et cinquante neuf, le même règlement de douze pour cent sera suivi. Ce qui se trouvera de plus sera rejeté sur le général de ladite | paroisse, moyennant quoi demeure ledit procès nul, étant ' assoupi et comme non avenu, sous le bon vouloir et plaisir de ladite Cour, tous dépens, dommages intérêts y supportés de part et d'autre demeurant compensés. |
Car ainsi l'ont voulu, convenu, traité et accordé lesditi s parties qui ont, à l'entier effet et accomplissement de toul ce que dessus, fait toutes promesses, par serment, obligations, soumissions, renonciations et autres clauses aux pré-i
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sentes utiles, retjuises et nécessaires. Fait et passé au Terreau, dite paroisse de Verosvres, basse cour du Ghâtel dudit lieu, après midi, le vingt quatrième jour du mois d'avril, l'an mil six cent soixante, présents Gabriel Léon, cordonoier de S'-Bonnet-de-Joux, Gabriel Delaron/e et Benoît Bardon, laboureurs demeurant audit Verosvres, témoins requis, desquelles et desdites parties n'a su signer que ladite .amyn — de ce dûment enquis par serment — ainsi signé la note de cette : P. LaiMYN et Bo^jnetain, notaire royal, [ONNIKR, notaire royal, Deschisaulx.
Expédié au profit de ladite dame Lamyn par moi l'un des lotaires royaux susdits et soussignés, garde de la minute.
Bonnet AIN.