‹ Vie et œuvresChapitre 196 sur 265 · REQUÊTE DES SYNDICS DE VEROSVRES · texte numérisé non relu

REQUÊTE DES SYNDICS DE VEROSVRES

et réplique au nom de dame philiberte lamyn Janvier 1660.

A la Cour,

Supplient humblement Catherin Aublanc et Claude Jan- j diau^ syndics, la présente année, de la paroisse de Verosvres en Charollais, et disent qu'ils sont extrêmement chargés^ des tailles royales qui leur sont envoyées par Messieurs

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les élus du comté du Gharollais, on sorte qu'ils ne peuvent trouver aucun moyen pour payer icelles, ce qui les réduite une extrême nécessité, ce qui avait obligé les ci-devant -yndics de ladite paroisse, procédant au département desilites tailles, de faire l'imposition d'icelles le plus également qu'il leur avait été possible et suivant les facultés desdits habitans, pour les années J6r)8 et 1659 et autres précédentes. Néanmoins Philiberte Lamyn, veuve de M^ Claude Alacoque, notaire royal demeurant audit Verosvres, laquelle possède plus des deux tiers des biens de ladite paroisse, en ce que, après le décès dudit Alacoque, son mari, l'inventaire des obligations, choses, constitutions de rentes et meubles par lui délaissés se serait trouvé monter et revenir à plus de vingt-trois mille livres et dont la plus grande partie des obligations de constitutions de rentes sont dues par des particuliers, habitants dudit lieu. Outre ce ladite Lamyn possède encore en ladite paroisse sept domaines garnis de bétail qui sont en valeur de plus de vingt mille livres et la maison et meubles où elle réside. Et sur l'opposition formée par ladite Lamyn de faire paiement à Moyse Droin et Etienne Savin des cotes èsquelles elle avait été imposée, les années 1658 et 1659, audit Verosvres, elle v avait été condamnée par sentence de provision, donnée audit bailliage de Gharolles, lesquelles cotes montent, pour ladite année 58 à la somme de soixante cinq livres et quatorze sols, six deniers, et celle de 59 à la somme de cent dix-huit livres, S sols. Quoique ladite Lamyn, auparavant ladite opposition n'ait fait aucune difficulté de payer les cotes auxquelles elle avait été imposée en ladite paroisse, pour l'année 1657 et années précédentes, sans aucune dilliculté ni contrainte. Néanmoins le lieutenant au bailliage de Gharolles, sans 'avoir égard aux interpellations faites à ladite Lamyn par des particuliers, habitants dudit Verosvres et qui sont imposés à aussi haute cote que celle de ladite Lamyn, quoiqu'ils ne possèdent la trentième partie de la valeur des biens Marguerite- Marie Alacoque. — 11/ 38

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qu'icelle Lamyn possède audit Verosvres, de convenir de prudhommes, hors de ladite paroisse, pour faire estimation de leurs biens et de ceux possédés par ladite Lamyn, afin qu'à l'avenir lesdites tailles puissent être imposées également, suivant les facultés d'un chacun ; auxquelles interpellations ladite Lamyn n'aurait fait aucune réponse. Néanmoins le lieutenant audit bailliage du CharoUais, par autre sentence du sixième juillet 1658, aurait révoqué ladite sentence de provision et ordonné que ladite Lamyn ne serait imposée es dits rôles que conformément au pied de ce qu'elle avait été imposée avec ledit Alacoque, son mari, et condamné lesdits syndics à restituer le prix excédant lesdites cotes ; de laquelle sentence lesdits Droin et Savin, syndics, auraient émis appel présenté et exécuté en ce parlement, fondé sur ce que les biens et facultés dudit Alacoque ne leur étaient venus à connaissance jusques après son i décès et, inventaire fait de ses biens ; et, par ce moyen et de ladite opposition, lesdits suppliants ni leurs devanciers, procureurs de ladite communauté, n'ont pu être payés des cotes èsquelles ladite Lamyn a été imposée pour les années 1658 et 59, quoique ce soit pour les tailles royales qui ne i doivent recevoir aucun retard et pour lesquelles lesdits habitants de ladite paroisse sont contraints de s'exécuter, à la requête du receveur du bailliage de GharoUes, ce qui apporte un désordre et ruine totale k tous lesdits habitants. Néanmoins ladite Lamyn, pour s'exempter du paiement des susdites cotes et autres, èsquelles elle avait été imposée, se serait pourvue par requête à la Cour, le 27 novembre dernier, sur laquelle il aurait été ordonné à ladite Lamyn de faire procéder au jugement en la cause d'appel, et, ce pendant, défense aux parties ne rien faire au préjudice d'icelle. Or, comme l'affaire requiert célérité, ce que les deniers royaux imposent doit être fait.

C'est pourquoi il vous plaira. Nosseigneurs, vu lesdits rôles, interpelhUions, sentence dont est appel et copie de

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la requête préseiilée à la Cour par ladite I.amyn ci-dessus dénoncée, ordonner que sans s'arrêter auxdites défenses obtenues par ladite Lamyn, sur sa requête présentée à ladite Cour, le 27 novembre dernier, que ce nonobstant et sans préjudice dudit appel, ladite Lamyn sera contrainte au paiement des sommes èsquelles elle a été imposée auxdits rôles et à ceux qui se feront ci après sur lesdits habitants, nonobstant oppositions ni appellations quelconques, attendu qu'il s'agit des deniers royaux. A quoi faire elle y sera contrainte par toutes voies sauf, après le jugement de la rappellation, juge être pourvu auxdites parties ainsi qu'il appartiendra. Signé Routier.

Soif montré à parties. Fait et expédié à Dijon, le ii janvier H)60.

Signifié ledit jour et an, par moi huissier à la Cour, à M^ Philibert Derequeleyne, procureur de ladite Lamyn, à sa personne, lequel a dit que les suppliants, par leur requête, ont fait un grand et inutile discours, ayant pris plaisir à dire beaucoup de choses contraires à la vérité et dont ils ne justifient pas. Ils voudraient volontiers, sur un simple exposé, obtenir la réformation d une sentence donnée contradictoirement, à connaissance de cause, par le lieutenant au bailliage de Gharolles, le 6 juillet 1658, par laquelle la provision que les syndics solliciteurs s'étaient rfait adjuger contre ladite Lamyn a été révoquée et ordonné ique sa cote demeure remise au pied de celle à laquelle défunt son mari était imposé. A l'effet de quoi les deniers qu'elle a payés par la force des contraintes, excédant ledit pied, lui seraient restitués depuis le jour de son opposition. Ce ijugement doit subsister jusqu'à ce que les suppliants l'aient fait révoquer. Et, comme ils ont appelé, il ne tient qu'à aux de poursuivre le jugement de leur appellation, en laquelle ladite Lamyn est prête à plaider, même à signer an placet pour avoir une audience, pour montrer que son

ntention n'est point de différer. Cependant comme elle a im jugement pour soi, donné après une longue procédure, ï&s défenses faites par la Cour, sur requête de ladite Lamyn $e.27 novembre dernier, de faire aucune chose au préjudice de la cause d'appel, selon que la cause se plaidera Ton fera T-oir qu'il a été bien jugé et que, tant s'en faut, qu'il y ait eu lieu d'augmenter ladite Lamyn, après le décès dudit Alacoque son mari, qu'au contraire il y avait lieu, par plusieurs raisons, de diminuer ladite veuve, en considération de ce que son mari était imposé, tant pour son industrie que pour ses facultés, laquelle industrie était fort considérable, dont sa veuve était privée. Aussi cette seule considéi*ation était capable de faire réduire la cote de ladite Lamyn au lieu de l'augmenter; et, par conséquent, il n'y a apparence de moyen et de se plaindre si on a réduit sa cote au 2»ême pied qu'était celle de son mari. Et, ce serait à elle de se plaindre de ce qu'on ne l'a pas diminuée. Et d'ailleurs lesdits habitants n'ont allégué en tout le procès aucune raison particulière de cette augmentation; car d'alléguer que ledit feu Alacoque avait fait plusieurs acquisitions avant son décès, c'est une mauvaise raison, d'autant que ledit Alacoque avait été imposé pour toutes ses facultés. C'est pourquoi ladite Lamyn supplie la Cour débouter les suppliants des fins de ladite requête, sauf à eux à se pourvoir pour le jugement de leur appel, ainsi qu'ils termineront cette affaire, répétant qu'elle est prête à plaider et à signer un s

Jaquotot.

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