‹ Vie et œuvresChapitre 201 sur 265 · DES COLLECTEURS DE VEROSVRES ET RÉPLIQUES DE DAME PHILIRERTE LAMYN · texte numérisé non relu

DES COLLECTEURS DE VEROSVRES ET RÉPLIQUES DE DAME PHILIRERTE LAMYN

Du 27 février 1663.

Entre dame Philiberte Lamyn, suppliante par Requête, contre Archambaud Lambert et Toussaint Bonin collecteurs de Verosvres :

La cause appelée, ladite Lamyn conclut aux fins de sa requête du 17 du présent mois.

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Lesdits Lambert ot léonin ont dit ([lie [)oiir avoir paiement de la somme de neuf vingt on/e livres, plus ou moins, pour les cotes auxquelles ladite Lamyn était imposée aux rôles de Verosvres Tannée dernière, ils firent procéder, après plusieurs demandes inutiles, par exécution sur ses elVets, le quinzième diidit mois, desquels effets Toussaint Delaroche s'étant rendu acheteur par l'exploit, ladite Lamyn nous aurait donné requête ledit jour, dix-sept pour être reçue opposante ; mais comme la pratique ordinaire et la nature des deniers ne peuvent souIVrir aucun retardement et que les raisons énoncées en ladite requête ne vont qu'à différer le paiement des deniers royaux, lesdits Lambert et Bonin ont conclu à ce que, sans y avoir égard, ladite Lamyn soit condamnée à payer par provision, sauf, au principal, tous moyens de surtaux.

Ladite Lamyn a dit qu'il y a eu sentence par nous rendue contradictoirement à vue de pièces et productions entre elle et Movse Droin et Etienne Savin, ci devant colléeteurs de la paroisse de Verosvres, le sixième juillet 16.')8, par laquelle icelle Lamyn a été réduite au pied des cotes auxquelles défunt M*^ Claude Alacoque, notaire royal, son mari, était imposé aux rôles de ladite paroisse, avant ladite sentence, de laquelle sentence lesdits collecteurs en ayant interjeté appel, le vingt et unième du mois de juillet audit an 1608, relevé icelui au souverain parlement de Bourgogne, à la diligence de ladite Lamyn qui avait jà communiqué à ses parties en la cause d'appel, le procès restant prêt à juger, lesdits Droin et Savin collecteurs et autres habitants d'icelle paroisse, prévoyant qu'ils ne pourraient éviter la confirmation de ladite sentence et les dépens de la cause d'appel, ils invitèrent ladite Lamyn à ne poursuivre plus avant l'instance, sous promesse qu'ils lui firent de lui donner satisfaction ; même l'invitèrent à transiger d'icelle instance, ce qu'elle fit à leur instante prière. Par effet, par transaction passée par devant Bonnetain, notaire

royal, le vingt quatrième avril de l'année 1660, Catherin Aublanc, syndic de ladite paroisse, la même année, avec lesdits Droin et Savin, Georg-es Bonin, Balthasard Auclerc,. Benoît Aublanc, Philibert Bernard, Toussaint Bonin et autres habitants de ladite paroisse, composant la plus grande [partie] d'icelle et ladite Lamyn transigèrent dudit procès et, par cette transaction, il fut accordé que de toutes les tailles qui seraient imposées en ladite paroisse après ladite transaction, en quoi ladite Lamyn et ses enfants seraient imposables, qu'icelle Lamyn et ses enfants paieraient à raison de douze livres pour chaque cent de livres, tant pour leurs biens anciens que pour toutes acquisitions par eux faites avant ladite transaction, sans que ladite Lamyn ni ses enfants puissent être imposés à plus haut pied, pour quelque raison que ce soit, si ce n'est qu'en cas qu'ils fissent quelques acquisitions nouvelles. Or, quoique cette transaction soit désavantageuse à ladite Lamyn ou du moins à ses enfants qui sont moindres et qui ne peuvent être compris dans les rôles dudit Verosvres, à cause de leur minorité, néanmoins elle n'a point fait de difficulté de l'exécuter. Pourtant les habitants, au préjudice, tant de votre sentence que dudit traité, par une haine qu'ils ont contre elle et ses enfants, sans aucun fondement ni raison légitime, l'ont excédée de beaucoup du pied accordé par ledit traité, en ce que les deux rôles jetés et imposés sur lesdits habitants, les neuvième juin et dixneuvième octobre 1662, par devant Deschisaulx, notaire royal, revenant à la somme totale d'onze cent quatre-vingt deux livres, deux sols, trois deniers, de laquelle somme, au pied de douze livres par chaque cent il en arrive à icelle Lamyn la somme six vingt quatorze livres, dix sols; el pourtant, auxdits deux rôles, elle est imposée à celle de huit vingt neuf livres, six sols, six deniers ; et, par ce moyen, elle est excédée dudit pied de la somme de trente quatre livres, seize sols, six deniers, au payement de

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laquelle somme de huit viugt ueuf livres, six sols, six deniers, à quoi elle est imposée par lesdits rôles, lesdits demandeurs Tout fait contraindre en la vente de ses bestiaux, par exploit de Cortet, ser^^ent royal, du quinzième de février dernier, ce qui lui a donné sujet de recourir à vous el par requête qu'elle vous présenta, le dix-septième du même mois, sur Texposé qu'elle (it dudit excès à la sentence de transaction, elle fut reçue opposante à ladite exé- ■cution et commission lui ayant été octroyée pour faire assii;"uer lesdits demandeurs, ils furent assignés par exploit de X'iridet, sergent royal, à venir plaider à cejourd'hui.

La cause ayant plaidé, il a été dit que les parties régleront plaids au bas de l'acte et joindront pièce pour leur être dit droit ; à quoi ladite Lamyn ayant satisfait par son susdit plaid, pour les raisons énoncées en icelui, sous le bénéfice des offres qu'elle fait de payer ladite somme de six vingt quatorze livres, dix sols à quoi doivent revenir ses cotes auxdits deux rôles, au pied de douze livres par chaque ■cent, à la forme de ladite transaction, elle soutient qu'elle 4oit être déchargée de la somme de trente quatre livres seize sols, six deniers, dont elle a été excédée, que l'exé- «cution sur elle faite doit être déclarée injurieuse et tortionnaire et que les bestiaux sur elle pris par exécution, par l'exploit dudit Cortet, lui doivent être restitués avec tous dépens, dommages et intérêts, à quoi elle conclut. Et d'autant que par lesdits rôles, outre et pardessus les susdites cotes, elle est encore imposée à la somme de douze livres, trois sols, six deniers, pour un acquêt que lesdits collecteurs prétendent qu'elle a fait de Pierre Petit et de Gabriel Bonin ; elle demeure d'accord qu'il est vrai qu'elle a ac({uis un bien de Pierre Petit, à la condition que la femme dudit Petit ratifierait ladite vente ; ce que n'ayant fait le contrat n'a eu aucun effet ; même dénie qu'elle ait eu aucune jouissance desdits biens. Par ce moyen elle doit aussi être renvoyée des cotes à quoi elle a été imposée auxdits rôles pour

l'acquisition des biens dudit Petit, lesquelles cotes reviennent à la somme d'onze livres six deniers, à quoi elle conclut aussi ; et quoique Gabriel Bonin, auparavant l'acquisition qu'elle a faite de ses biens, ne payât que huit sols de tailles, maintenant elle offre de payer les vingt-trois sols à quoi elle est imposée auxdits deux rôles, pour l'acquisition faite dudit Bonin ; et pour justifier de ce qu'elle allèg-ue elle a produit pièces.

Lesdits Lambert et Bonin ont dit que quand il y aurait quelque réduction à espérer de la part de ladite Lamyn^ elle ne serait pas de trente quatre livres comme elle prétend ; car, si les deux rôles revenaient à douze cents livres elle aurait, à raison de douze livres par cent, sept ving-t quatre livres ; or, comme il ne manque desdites douze cents livres que dix-sept livres, quelques sols, pour lesquelles il faut déduire environ quarante sols, il s'en suit que sur le pied de ladite transaction elle doit sept vingt deux livres ; ainsi l'excès ne serait que de vingt-sept livres quelques sols. Mais on lui soutient que cette transaction, qui fait tout son fondement, ne peut pas empêcher la provision requise parce qu'elle est faite par la moindre partie des habitants, sans pouvoir, et qui n'étaient pas assemblés à la forme ordonnée pour traiter des affaires de la paroisse. Que si elle a été approuvée en ce qu'on l'a exécutée en 1661, c'est parceque ladite Lamyn menaçait les habitants de sortir de Verosvres s'ils n'accordaient ce qui est réglé par les dénommés en ladite transaction, et comme ils considérèrent que la perte de la plus grosse cote surchargerait le reste, composé de gens pauvres et misérables, ils suivirent ce règlement, sous promesse qu'elle fit de ne point abandonner, ce qu'on lui pose en fait. Mais comme depuis elle a quitté et par ce moyen contrevenu à la parole, sans laquelle ils l'auraient imposée pour tous ses biens nonobstant ladite transaction, ils ont eu raison de leur part de lui régler une cote proportionnée à ses facultés. Quant aux

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