DL DOMAINE DES JANOTS
29 septembre 1603.
témoins souscripts, constitués en leurs personnes M*^ Claude- Philibert Alacoque, avocat en parlement, résidant à Gharolles d'une part ; et Nicolas Malatier et, de son autorité, Louise Morin, sa femme, gens de labeur du lieu de Villers, paroisse de Montmelard, d'autre part : lesquelles parties, de gré et volonté, ont fait entre elles les grangeage, convention et obligations suivantes, à savoir que ledit sieur Alacoque donne et délaisse à faire et cultiver audit titre de grangeage et non autrement, pour le temps et terme de quatre années entières et consécutives qui commenceront à la prochaine fête Saint Martin d'hiver et à pareil jour finissant, quatre levées de fruits prises et permises auxdits mariés Malatier acceptant le meix, domaine et tènement, audit sieur Alacoque appartenant, au village de Lhautecour, autrement des Janots, paroisse de Verosvres, appelé domaine de la maison, suivant qu'il s'étend et comporte et I qu'il a été ci-devant cultivé par Marc Litaudon moderne granger audit domaine, sans réserve, fors de l'étang des Fosses, la serve du Saigne avec le réservoir y joignant, du jardin dudit sieur Alacoque, à la coutume, du verger après la Saigne derrière le bas et de la moitié du pré de la maison. En récompense de quoi lesdits preneurs jouiront du pré de Mont, dépendant des Janots, dudit sieur bailleur, à la charge et condition de, par lesdits mariés Malatier, culti-
614 VIE ET ŒUVRES DE xMARGUERITE-MARIE ALACOQUE
ver et labourer chacun an bien et dûment les terres dépendantes dudit domaine de tous leurs coups et façons nécessaires sans les dessaisonner, d'en couper les fougères, tirer les tarteries^, icelles terres ensemencer de bonne et convenable semence qui sera fournie chacun an par moitié par les parties, sarcler et nettoyer les froments et tremis-, bien et dûment enaiguer et abreuver les prés par leurs raies anciennes et en faire de nouvelles, si besoin fait, curer les haies et buissons autour des héritages, couper les superflus et lesplessis^ es lieux nécessaires jusques aux mères cépées, entretenir les héritages bien clos et bouchés, en sorte que les fruits n'en soient endommagés et ainsi les délaisser en fin du présent bail. Item, de faucher les prés, rendre les foins chacun an bien conditionnés sur les planchers des bâtiments dudit domaine et y délaisser ceux qu'ils recueil- Ij leront la dernière année du présent bail avec les pailles apprêtées et liées, sans les faire consommer ni dépasturger lesdits prés dès la Notre-Dame de mars de chacune année j que les gros foins ne soient levés ; ne divertiront lesdits preneurs les graisses et fiens ^ qui proviendront desdits fourrages, ailleurs qu'à l'amélioration desdits héritages, autour desquels ils planteront annuellement six sauvageons, pommiers et poiriers qui en après seront entés aux frais dudit sieur bailleur. Item, ils glueront les meilleures pailles pour l'entretien des couverts desdits bâtiments, amasseront des perches et liens et serviront les couvreurs qui mettront le tout en œuvre aux frais dudit sieur bailleur. Feront iceuxi preneurs tous charrois nécessaires pour la commodité dudit sieur bailleur, en leur fournissant leurs dépenses de bouche, moyennant quoi il leur sera loisible d'en faire six chacun an
i. Plante ou racine. Nous n'avons pu savoir exactement ce que ce mot désigne.