Fumier (Litiré
LA KAMILLE ET LE PAYS DE I.A l'.lEMlEUUELSE G15
pour leur profit particulier et non plus pour quelque personne que ce soit dans ladite paroisse de Verosvres ni ailleurs. Tous fruits qui proviendront audit domaine étant levés, recueillis, ramassés aux frais desdits preneurs seront partagés par moitié entre les parties, savoir les gros fruits à la gerbe ou au boisseau et les fruits d'arbres au panier. Lesdits preneurs seront tenus de nourrir les personnes qui seront envoyées chacun an de la part dudit sieur Alacoque, pour aider à faire la récolte desdits fruits et des chenevis qu'ils feront en outre naiser\ pour après être partagés par moitié. Seront tenus lesdits preneurs de nourrir les batteurs qui battront les essements, trémis et légumes. qui proviendront audit domaine, chacun an. Item, lesdits preneurs ne pourront couper aucun arbre fruitier ni autre dans les bois de haute futaie dudit sieur Alacoque, et pour leur chauffage et bouchure des héritages, ils en prendront dans les bois communaux. Pour les droits de pidance, ils paieront chacun an audit sieur Alacoque six douzaines d'œufs de poule, trois douzaines de fromages, à raison d'un sol pièce, huit livres de beurre frais et, à chacune fête saint Martin d'hiver six chapons, ou pour la valeur de chacun d'iceux huit sols ; et pour aider à faire la récolte de tous les fruits, ensemble pour la nourriture dont lesdits mariés Malatier sont ci-dessus chargés et pour le forgeage ils lèveront, chacun an, sur la taupière commune quatorze mesures seigle. De plus, seront tenus chacun an aider à boucher et rayer les prés de réserve dudit sieur Alacoque, faucher, \ fener et charroyer les foins, étant par lui nourris, faisant 1 lesdits ouvrages, comme aussi lorsqu'ils travailleront à couper les bois de chauffage et qu'ils feront les charrois nécessaires de ses fruits en sa maison ou ailleurs où il fera conduire lesdits fruits. Pour la culture duquel domaine ledit sieur Alacoque délivrera des bestiaux bovins à suffire