QUI LUI REFUSENT LE DROIT DE QUARTE
Maître Antoine Alacoque, prêtre, curé de Verosvres, répliquant sur les défenses fournies par Archambaut Lambert et Guillaume Alacoque, laboureurs du village des Champs, en la paroisse, le seizième mars dernier, contre la demande énoncée en son libelle du quatrième février dernier, mil six cent soixante neuf, fait dire devant vous M^ le Lieutenant général au bailliage du Charollais :
LA FAMILLE KT LE PAYS DE LA MIEMIEUREUSR ()8.'i
Que pur transaction passée entre fut niessire An toine Chaniplonii, vivant prêtre, curé dudit Verosvres et les habitants de ladite paroisse, le ving^l cinquième avril 1519, reçu Marot notaire royal, dont lesdits défendeurs ont eu copie, au fait du droit de quarte que prétend ledit demandeur.
Il a été expressément convenu que chacun homme ou femme qui tiendraient feu et lieu en ladite paroisse, ayant bœuf ou vaches payerait deux boisseaux sei^^le, mesure de Dondain, et ceux n'ayant bœuf ou vaches un boisseau seigle, mesure susdite, à chacune fête S^ Martin d'hiver, perpétuellement pour le droit de quarte. Moyennant quoi ledit sieur Cliamplong et ses successeurs curés seront tenus de célébrer quelques sulfrages déclarés par la transaction, auxquels ledit S^ Alacoque demandeur a toujours satisfait .
Et les défendeurs n'en peuvent disconvenir et doivent demeurer d'accord des deux extrêmes énoncés audit contrat à savoir qu'ils ne soient actuellement résidant et tenant feu et lieu en ladite paroisse et qu'ils n'aient bœuf et vaches pour leur labourage.
Cela étant ils ne se peuvent excuser ni empêcher d'être tenus à ce paiement, chacun à leur ég-ard des choses à eux demandées par ledit demandeur, en sondit libelle de demande, qui est chacun d'eux de seize boisseaux seigle^ susdite mesure, pour huit années dudit droit de quarte échu à la fête S* Martin d'hiver dernière.
Quant à l'exception qu'ils prennent qui est qu'ils ne sont tenus qu'à délaisser audit demandeur le lit sur lequel décèdent les chefs de communion, suivant traité qu'ils allèguent être reçu par furent Etienne et Jean Gratier, notaires royaux, le cinquième octobre 1401, entre M""^ Jean de Saint l^tienne et les habitants de ladite paroisse; cela est hors de propos et de toutes raisons, la transaction dudit droit de quarte passée par ledit fut A. Ghamplong et les habitants de ladite paroisse de Verosvres étant postérieure
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à la transaction du cinquième octobre 1401, d'autant que telle allégation est directement contre la teneur de contrat de transaction du vingt cinquième avril 1519 où il n'est fait mention que de grains et non de lit.
Attendu aussi que ledit sieur demandeur est en bonne possession, par lui et ses prédécesseurs curés dudit Verosvres, de lever ledit droit de quarte sur chacun desdits paroissiens à la forme de ladite transaction du vingt cinquième avril 1519.
Denis Bardon et Philibert Mazoyer laboureurs dudit Verosvres ayant déjà formé opposition pour ce même droit de quarte contre fut M""^ Catherin Delaroche, vivant prêtre, ^ €uré dudit Verosvres, par sentence contradictoire par nous ^1 rendue, entre les parties, le vingt septième mai 1606, furent condamnés de faire le payement de douze années d'arrérages du droit de quarte échues auparavant le plaid et deux É autres années échues pendant le plaid audit fut S"" Delaroche prédéceseur dudit demandeur, nonobstant les empêchements et interventions formés par ledit seigneur du Terreau.
Lequel S* du Terreau ayant interjeté appel de ce que par] notre sentence il avait été débouté de son intervention, par] arrêt du neuvième mars 1613, notre sentence a été confirmée, ainsi qu'il en appert par ledit arrêt dont les défendeurs! ont eu copie.
Ledit sieur demandeur étant donc fondé en bon contrat,, jugement et arrêt contre lesdits habitants des Champs, qui! servent en premier contre lesdits Lambert et Alacoqut défendeurs, on ne sait quel moyen valable ils pourroni trouver pour éviter le paiement des choses demandées paH ledit S'" Alacoque curé, pour ledit droit de quarte, n'étant lesdits défendeurs recevables à proposer l'exception pai eux proposée en leur susdite défense, qui est directemeni contre le contrat de transaction du vingt-cinquième avril 1519, leur défense étant trop faible pour détruire ledit con-
LA FAMILLE KT LK PAYS PK LA lUEMIECllEL'SE GSÎi
trat, les susdits senteiicos ci arrêt, |)uisc|u'ils n'onl pas di»^ plus grandes preuves que lesdits Mazover et Bardon ai que ledit Seigneur du Terreau.
Partant ledit sieur demandeur soutient être sous le bénétice dudit contrat du vingt cin(juième avril 1519, de la susdite sentence et du susdit arrêt. Lesdits défendeurs doivent être condamnés à lui faire le paiement, chacun d'eux la quantité de seize boisseaux seigle, mesure de Dondain, pour les huit années échues à la fête S^ Martin d'hiver dernière dudit droit de quarte, suivant qu'ils seront estimés au taux des gros fruits dilïinitivement. Depuis et en cas d'appel, par provision et à caution juratoire à quoi il conclut^ implore, signé
BoDiER, procureur.