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PIE IX, PAPE

POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE

Marchant sur les traces de nos prédécesseurs, nous enrichissons et honorons de titres et de privilèges particuliers

Plus PP. IX

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Sodalitia fidelium, ad christianœ pietatis et charitatis opéra •cxercenda instituta, praîcipius honoribus privilegiisque, ex prse-

LA VISITATION DK PAHAY 221

les associations de fîtlèles qui ont été étahlios pour la pratique des œuvres de piété et de charité, afin que les fidèles puissent en recueillir dos fruits plus abondants pour leur salut éternel. C'est pourquoi notre vénérable frère TEvéque d'Autun nous avant prié de daig-ner enrichir, par notre bonté apostolique, du titre et des privilégies d'Archiconfrérie la confrérie canoniquement instituée en l'honneur du sacré Cœur de Jésus, dans Té^^lise des relig-ieuses de la Visitation de Sainte-Marie, au lieu appelé Paray-le-Monial, en son diocèse, laquelle confrérie se distin<^ue par la piété et le nombre de ceux qui la composent, nous avons cru devoir répondre aux va'ux du susdit Evêque, qui tendent au bien spirituel des fidèles.

A ces causes, absolvant, à cette fin seulement, tous et chacun de ceux à qui nos présentes Lettres doivent profiter^ et les tenant pour absous de toutes sentences d'excommunication, d'interdit, et de toutes autres sentences, censureset peines ecclésiastiques, de quelque manière ou pour quelque cause qu'elles aient été portées, si toutefois ils en avaient encouru quelques-unes, nous érigeons et constituons par l'autorité apostolique, et à perpétuité, par nos présentes Lettres, en Archiconfrérie, avec tous et chacun

decessorum nostrorum more, ditamus, augemus ; uL exinde fidèles uberiorem pro ccterna salule fructum recipiant. Cum i'^itur venerabilis frater Episcopus Au^'-ustodunensis nos enixe rogavit, ut piam confraternitatem in honorem Sacri Cordis Jesu in ecclesiam monialium Visitationis B. M. V. loci vulgo Paray-le-Monial nuncupati ejusdem diœcesis canonice institutam, et fidelium religione et frequentia insig^nem, ArchiconfrHlernilalis titulo et privilegiis ditare de benignitate apostolica di«,'naremur ; nos memorati antistitis votis quîL* in spirituale cedunt fidelium bonum annuendum censuimus. Quare omnes et singulos, quibus ha' nostra* litlera' lavent, a quibusvis excommnnicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis quovismodo vel quavis de causa latis, si

des honneurs, des privilèges, des prérogatives et des prééminences ordinaires et accoutumés, la susdite confrérie, canoniquement érigée, comme on l'assure, en l'honneur du sacré Cœur de Jésus, dans l'église des religieuses de la Visitation Sainte-Marie, k Paray-le-Monial, diocèse d'Autun. Or, par notre même autorité et par la teneur des présentes, nous octroyons pareillement et nous accordons à perpétuité aux directeurs, maîtres et confrères de l'Archiconfrérie ainsi érigée, le j)ouvoir d'agréger toutes les autres confréries du même institut et du même titre qui existent ou existeront dans le diocèse d'Autun, en gardant toutefois la teneur de la constitution donnée sur cela par le pape Clément VIII, notre prédécesseur ; et de leur communiquer librement et licitement toutes et chacune des indulgences, rémissions de péchés et relaxations de pénitence accordées à la même Archiconfrérie par le Saint-Siège, et qui sont d'ailleurs communicables.

Et nous décrétons que les présentes Lettres sont et seront

quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolûtes fore censentes memoratam confraternitatem in honorem sacri cordis je^iu, in ecclesia monialium Visitalionis B. M. V. Joci Paray-le-Monial^ Augustodunensis diœcesis, canonice, ut asseritur, erectam in archiconfraternitatem, cum omnibus et singulis honoribus, privilegiis, pra3rogativis et praeeminentiissolitis et consuetis, perpetuum in modum hisce litteris auctoritate apostoHca erigimus, et constituimus. Porro, archicoNFRATERNiTATis sic evecUe moderatoribus, magistris et confratribus, ut alias quascumque confraterninates ejusdem inslituti et nominis in Augustodunensi diœcesi nunc et pro temporeexistentes,servato tamen tenore constituLionis démentis Papse VIII, praîdecessoris nostri, desuper édita?, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum rehixationes eidem argiiiconfraternitati ab hac Sancla Sede concessas et alias communicabiles communicare libère et licite valeant. eadem auctoritate nostra, vi prœsenlium, perpetuo item concedimus atque impertimur.

Decernentes pnesentes Litteras lirmas, validas, et efficaces

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fermes, valides ci olVicaces, ({u'ellos îiuront et obtiendront leur plein et entier elVet, et (|u elles profiteront pleinement à ceux qu'elles concernent ou concerneront ultérieurement; et qu'il doit être jugé et défini ainsi sur ce })oint par tous les juges ordinaires et délégués, même par les auditeurs des causes du Palais apostolique ; et nous déclarons nul et de nul eiVet tout ce qui pourrait être entrepris contrairement à cela, sciemment ou par ignorance par quelque autorité que ce soit. Nonobstant toute constitution apostoli(|ue, tout statut, toutes coutumes contraires.

Donné à Home, auprès de Saint-Pierre, sous Panneau du Pêcheur, le 13 janvier 1865, de notre pontificat Pan dixneuvième.

Anneau y du Pêcheur.

H. Gard. Paracciam Glarelli.

Parav-le-Monial était devenu un nom cher à la piété catholique ; les fidèles non contents d'y venir en pèlerinage,

existera, et fore ; suosque plenarios et intègres eireclus sortiri, et obLinere ; atque ad quos spectat ac pro tempore spectabit plenissime sufFragari ; sicque in pricmissis perquoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, judicari et deiiniri debere ; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoriiate, scienter, vel ignoranter, contigerit atlentari. Non obstantibus apostolicis constitutionibus et quatenus opus sit prœfatie confralernitatis etiam juramento. confirmatione aj)Oslolica, vel quavis firmilate alias roboratis statutis et consuetudinibus, cieterisque contrariis quibuscumque.

DaLum Roma», apud Sanctum Petrurn, sub aiinulo Piscatoris, die XIII januarii MDGCCLXV, pontilicatus iioslri anno XIX.

-J- Locus Annuli Piscatoris.

N. Gard. PAHACGIAM GLAHI':Md.

désiraient se rattacher à ce centre béni par des liens spirituels.

C'est pourquoi M. Vernay, aumônier de la Visitation de Paray et directeur de l'Archiconfrérie, supplia Sa Sainteté le pape Léon XIII de vouloir bien étendre l'Archiconfrérie de Paray à toute la France. La demande appuyée par Mgr Perraud, évêque d'Autun, fut agréée par Bref apostolique, en date du 29 mars 1878.

LÉON XIII, PAPE

POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE

Notre cher fils Claude Vernay, chanoine honoraire et premier chapelain de la Visitation Sainte-Marie à Paray-le- Monial, au diocèse d'Autun, nous a exposé que l'Archiconfrérie du sacré Cœur de Jésus, établie au susdit monastère, n'ayant le pouvoir de s'affilier des confréries du même nom^ que dans le diocèse d'Autun, désire ardemment que, par faveur apostolique, nous daignions étendre la faculté dont il s'agit à tous les diocèses de France et aux possessions françaises.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Expositum nobis est a dilecto fîHo Claudio Vernay, Ganonico ornamentario et primo Gapellano Monasterii Visitationis a S. Maria Paredi MoniaUum, vulgo Paray -le- Moniale diœcesi& Augustodunensis, Archisodalitatem a Sacratissimo Corde Jesu in memorato Monasterio constitutam, oui facultas facta est adoptandi sibi in diœcesi tantum Aug-ustodunensi sodalitates cognomines, in votis admodum habere, ut ei facultatem prccdictam ad universas diœceses ac regiones GalHa^ subditas de Apostolica indulgentia extendere vehmus.

\ oulaiil donc coiulcscoiulro à ces vo'ux, et absolvant, pour cette fin seulement, tous et chacun de ceux à qui Nos présentes Lettres doivent profiter, et les tenant pour absous de toutes sentences d'excommunication et d'interdit, et de toutes autres sentences, censures et peines ecclésiastiques, de (juelque manière et pour quelque cause qu'elles aient été portées, si toutefois ils en avaient encouru qael([iies-unes ; en vertu de notre autorité apostolique, nous accordons, par ces présentes lettres, à perpétuité, à la susdite Arcliiconfrérie, réservant toujours la teneur de la constitutiop du Pape Clément VIII, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur et les autres ordonnances apostoliques, portées à ce sujet, le pouvoir de s'agréger dans tous et chacun des diocèses et des pays soumis à la France, des confréries du même nom et de la même institution, et de leur communiquer librement et licitement toutes et chacune des indulgences, rémissions des péchés et relaxations de pénitences qui sont d'ailleurs communicables.

Nous voulons que Nos présentes Lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et efficaces, qu'elles aient et obtiennent leur plein et entier effet, et qu'elles profitent pleinement à ceux qu'elles concernent ou qu'elles concerneront dans la suite des temps.

Nos ig-itur hisce votis obsecuiidanLcs, et omnes ac sing'uios, quibus nostra; hio Littera^. favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac pœnis, quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tanluin rei <,'-ratia absolventes et absolutos fore censentes, Apostolica auctoritate nostra, hisce Litteris, perpetuum in modum concedimus, ut prfcdicta archisodalilas, servatis semper forma Gonstitutionis fel. roc. démentis PP. V^llI pra^decessoris nostri, coiterisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, in omnibus et singulis Diœcesibus et rej^ionibus Gallije subjectis sodalitates ejusdem nominis atque instituti sibi af,'gre- ^'are, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remis-

Ma.rgaerLle-Ma.rie Alacoque. — III. là

ÉÈL.

Nous voulons qu'il soit jugé et défini ainsi sur ce que dessus, par tous les juges ordinaires et délégués, même par les auditeurs des causes du palais apostolique, les nonces du Saint-Siège, les cardinaux de la sainte Eglise romaine, même les légats à Latere, et enfin tous autres dignitaires, quels que soient la prééminence et le pouvoir dont ils sont et dont ils pourront être revêtus, enlevant, à tous et à chacun, tout pouvoir et toute autorité de juger et d'interpréter autrement.

Et nous déclarons nul et sans valeur, tout ce qui pourrait être entrepris de contraire sur tout cela, soit sciemment, soit par ignorance, par quelque personne que ce soit, et quelle que soit son autorité.

Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, et autant que besoin en est^ les statuts et coutumes de la susdite archiconfrérie, ou tous autres, quels qu'ils soient, quand bien même ils auraient été confirmés par serment, par ratification apostolique ou par toute autre sanction quelconque, nonobstant enfin tout ce qui pourrait être à ce contraire.

siones ac pœnitentiarum relaxationes sibi ab Apostolica Sede concessas, quac tamen communica biles sint, communicare libère liciteque possit et valeat. Decernentes lias nostras Litteras semperfirmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et intègres effectus sortiri et obtinere ad illos ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari ; sicque in prœniissis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores^ Sedis Apostolicae Nuncios. S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, et quosvis*^alios quacumque prfceminentia et potestate fungentes et functuros, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igiioranter conlig-erit atleiitari. Non obstantibus Gonstitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et quatenus opus sit, praedicta} Archisodalitatis, aliisque quibusvis, etiam jura-

DiMiné à Kdiuo, auprès de Saiiil-Piorro, sous l'anneau du Pécheur, le \XI\ mars MDCCCLXXVIII, de notre ponli- Hcat, Tan premier.

Pourl'Km. ("iard. Asquini,

Domini([ue Jacohim, substitut.

Enfin, à la requête de M. Barnaud, supérieur des Glia-. pelains de l'insigne Basilique du sacré Cœur de Paray-le- Monial, le pouvoir d'aflilier des confréries a été étendu à la Belgique par le Bref qui suit :

LEON XIII, PAPE

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