‹ Vie et œuvres de J.J. RousseauChapitre 43 sur 51 · E ^T ŒUVRES · texte numérisé non relu

E ^T ŒUVRES

prétend s'aj^iroprier. Ce bien particulier excepté, il veut le bien général pour son propre intérêt tout aussi fortement qu'un autre. Même en vendant son suffrage à prix d'argent, il n'éteint pas en lui la volonté générale; il l'élude. La S faute qu'il commet est de changer l'état de la question et de répondre autre chose que ce qu'on lui demande; en sorte qu'au lieu de dire, par son suffrage, il est avantageux à l'État, il dît, U est avatUageux à tel homme ou àtd parti que tel ou tel avis passe. Ainsi, la loi de l'ordre public dans les assemblées lo n'est pas tant d'y maintenir la volonté générale, que de faire qu'elle soit interrogée et qu'elle réponde toujours

Le Législateur La volonté générale s'exprime par les lois; mais la volonté générale étant faillible dans ses vues quoique bonne dans ses intentions, il lui faut un guide, une intelligence supérieure qui Im iS inspire un i bien ■ non trompeur.

Dtt la Loi (n, 6)

Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur: U n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société; mais comment les régleront-ils? Sera-ce d'un commun accord, par une inspiration sublime? Le corps

lo politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance, ou comment les prononcera- 1- il au moment du besoin? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne Sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement

»S ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile, qu'un sjrstème de législation? De lui-même, le peuple veut toujours le bien; mais, de luimême, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite; mais le jugement qui la guide n'est pas

}o toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paraître; lui niontrei

DU CONTSAT SOCIAL 335

le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de ta séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les Ueus et les

temps, balancer l'attrait des avantages présents et sensibles, par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'il ne ; voit pas. Tous ont également besoin de guides; il faut obliger les uns à conformer 'leurs volontés à leur raison; il faut apprendre au peuple à connaître ce qu'il veut. Alors, des lumières publiques résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social; de là, l'exact concours des k parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où nait la nécessité d'un législateur.

Plus exactement Rousseau veut dire que le peuple devrait être l'auteur des lois, puisqu'il va prouver que le peuple n'en peul être l'auteur. Le peuple passera simplement ces lois du i; législateur. (Voir II, 7.)

Du Législateur (H, 7) Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, faudrait une intelUgence supérieure

qui vit toutes les passions et qui n'en éprouvât aucune; qui n'eût aucun rapport avec notre nature et qui la connût à it fond; dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s'occuper du nôtre; enfin qui, dans le progrès des temps, se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre.' Il faudrait des dieux

pour donner des lois aux hommes a;

Il est vrai qu'un grand prince est un homme rare; que sera-ce d'un grand législateur? Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer; celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la

' Un peuple ne devient célèbre que quand sa lêgislatioQ commence i décliner. On ignore durant combien de siècles l'institution de Lycurgue ËC le bonheur des Spartiates avant qu'il fût question d'eux dans le reate delaGrèce. {Note de Rmtsieaii.) inol ■

monte et k fait marcher, t Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l'institution, et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs des républiques. »' S Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine; de transformer chaque individu, qui, par lui-même, est im tout parfait et soUdaire, en partie d'un plus grand tout, dont cet individu reçoive, en quelque sorte, sa vie et son être;

10 d'altérer ta constitution de l'homme poux la renforcer; de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la, nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres, pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne

15 puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite; en sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout

10 soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre.

Le législateur est, à tous égards, un homme extraordinaire dans l'État.

ïS La plupart des pays d'Europe avaient des lois dont les racines semblaient trop enfoncées dans la nuit des temps pour s'adapter aux idées nouvelles, t II est encore en Europe — dit -il cependant — un pays capable de législation; c'est l'Ile de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a. su recouvrer et

30 défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage Itù apprit à la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe ».' La liberté politique de la

* Grandeur et Décadence da Romains, Cbap. I.

* On a souvent voulu voir dans ces mots une prophétie qui se serait réalisée par l'avèDement de Napoléon, né eu Corse sept ans apris la pu-

Corse était alors discutée en Europe, comme dans la deuxième décade du XIX"° siècle celle de la Grèce. (On trouvera l'histoire des eSorts de la Corse pour s'affranchir du joug de Gênes, dans C. S. Vaughaa, Polilicai Wrilings of Rousseau, Vol. II, pp. 2g2-305.) L'allusion de Rousseau ne fut pas perdue puisque s deux ans après la publication du Contrai Social, en 1764, on lui demandait im projet de Constitution pour la Corse,

Le Prince et les Magistrats Pour veiller à l'exécution des lois, le peuple souverain délègue son pouvoir à un gouvernement.

Du Gouvemement eu gênerai (m, i) . . . Qu'est-ce donc que le. gouvernement? Un corps in- lo tennédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile que politique. Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois, c'est à dire gouverneurs,^ et le corps entier porte le nom de prince ij

Du Piindp« qui Constitue les Diverses Formes de Gouvernement (m, 3)

Plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous à la mieux éclaircir.

Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat trois volontés essentiellement différentes. Premièrement, m la volonté propre de l'individu, qui ne tend qu'à son avant^ particulier; secondement, la volonté commune des magbtrats, qui se rapporte uniquement à l'avantage du prince, et qu'on

blication du Contrat Social. Rousseau en tous cas ne parle ici que de l'organisation politique de l'Ile, et sur ce point sa prophétie ne s'est point réalisée.

' Rois,du\a.\in «regest, même racine que le verbe «regulare*, régler, gouverner, diriger. , ^K)^lc

33ÏS vm ET ŒUvHES

peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouveraement, et particulière par rapport à l'Ëtat, dont le gouvernement fait partie; en troisième lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale, S tant par rapport à. l'État considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout.

Dans une législation parfaite, ta volonté particulière ou

individuelle doit être nulle, la volonté de corps propre au

gouvCTnement très subordonnée, et, par conséquent, la

lo volonté générale ou souveraine toujours dominante et la

règle unique de toutes les autres.

^ Selon l'ordre naturel, au contraire, ces différentes volontés

deviennent plus actives à mesure qu'elles se concentrent.

Ainsi, la volonté générale est toujours la plus faible, la volonté

15 de corps a le second rang, et la volonté particulière le premier

de tous; de sorte que, dans le gouvernement, chaque membre

est premièrement soi-même, et puis magistrat, et puis citoyen,

gradation directement opposée à celle qu'exige l'ordre social.

Cela posé, que tout le gouvernement soit entre les mains

ao d'un seul homme, voi^ la volonté particuUëre et la volonté

de corps parfaitement réunies, et par conséquent celle^i

au plus haut degré d'intensité qu'elle puisse avoir. Or,

comme c'est du degré de la volonté que dépend l'usée de la

force, et que la force absolue du gouvernement ne varie

15 point, il s'ensuit que le plus actif des gouvernements est

celui d'un seul.

Au contraire, unissons le gouvernement à l'autorité législative; faisons le prince du souverain, et de tous les citoyens autant de m^;istrats; alors la volonté de corps, confondue 30 avec la volonté générale, n'aura pas plus d'activité qu'elle, et laissera la volonté particulière dans toute sa force. Ainsi, le gouvernement, toujours avec la même force absolue, sera dans son minimum de force relative ou d'activité. Ces rapports sont incontestables, et d'autres considérais tions servent encore à les confirmer. On voit, par exemi^f^

un CONTRAT SOCIAL 339

que chaque magistrat est plus actif dans son corps que chaque citoyen dans le sien, et que, par conséquent, la volonté particulière a beaucoup plus d'influence dans les actes du gouvernement que dans ceux du souverain; car chaque magistrat est presque toujours chargé de quelque fonction du gouverne- s ment, au lieu que chaque citoyen, pris à part, n'a aucune fonction de la souveraineté. D'ailleurs, plus l'État s'étend, plus sa force réelle augmente, quoiqu'elle n'augmente pas en raison de son étendue; mais l'État restant le même, les magistrats ont t>eau se multiplier, le gouvernement n'en acquiert lo pas une plus grande force réelle, parce que cette force est celle de l'État, dont la mesure est toujours égale. Ainsi, la force relative ou l'activité du gouvernement diminue, sans que sa force absolue ou réelle puisse augmenter.

H est sûr encore que l'expédition des affaires devient plus i; lente à mesure que plus de gens en sont chaînés; qu'en donnant trop à !a prudence, on ne donne pas assez à la fortime; qu'on laisse échapper l'occasion, et qu'à force de délibérer, on perd souvent le fruit de la délibération.

Je viens de prouver que le gouvernement se relâche à ao mesure que les magistrats se multiplient, et j'ai prouvé ci-devant que plus le peuple est nombreux, plus la force réprimante doit augmenter: d'où il suit que le rapport des magbtrats au gouvernement doit être inverse du rapport des sujets au souverain, c'est-à-dire que plus l'État s'agrandit, 2$ plus le gouvernement doit se resserrer, tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple.

Au reste, je ne parle ici que de la force relative du gouvernement, et non de sa rectitude; car, au contraire, plus le magistrat est nombreux, plus la volonté de corps se rapproche 30 de la volonté générale ; au lieu que, sous un magistrat unique, cette même volonté de corps n'est, comme je l'ai dit, qu'une volonté particulière. Ainsi, l'on perd d'un côté ce qu'on peut gagner de l'autre, et l'art du législateur est de savoir ùxex le point où la force et la volonté du gouvernement, tou- 35

jours en proportion réciproque, se combinent dans le rapport le pliis avantageux à l'État.

Rousseau adopte la classification aristotêlidenne des gouvernements en démocratique, aristocratique, monarchique. Comme S Rousseau écrivait à la veille des révolutions américaine et française, son appréciation du système monarchique est particulièrement importante. La void en grande partie

De la Honarchie (m, 6)

Un défaut essentiel et inévitable, qui mettra toujours le gouvernement monarchique au-dessous du républicain, est

lo que, dans celui-ci, la voix publique n'élève presque jamais aux premières places que des hommes éclairés et capables, qui les remplissent avec honneur; au lieu que ceux qui parvierment dans les monarchies ne sont, le plus souvent, que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants,

is à qui les petits talents, qui font, dans les cours, parvenir aux grandes places, ne servent qu'à montrer au public leur ineptie aussitôt qu'ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince, et un homme d'un vrai mérite est presque aussi rare dans le ministère qu'un sot à

» la tête d'un gouvernement répubUcain. Aussi quand, par quelque heureux hasard, un de ces hommes nés pour gouverner prend le timon des afîaires dans une monarchie presque abîmée par ces tas de jolis régisseurs, on est tout surpris des ressources qu'il trouve, et cela fait époque dans un pays.'

25 Pour qu'un État monarchique pût être bien gouverné, il foudrait que sa grandeur ou son étendue fût mesurée aux facultés de celui qui gouverne. Il est plus aisé de conquérir

' II Compliment à l'adresse de Clioiseul alors premier ministre dont Rousseau espérait ainsi s'assurer la bienveillance, comme il le déclare dans les Confessions, II, 11. Ce paragraphe tout entier avait d'ailleurs été intercalé à la dernière minute par Rousseau dans le texte primitif Oettre â Rey, 6 janv. 1762). Il n'empêcha pas les persécutions. » Viote de Bemilaven.)

que de régir. Avec un levier suffisant, d'un doigt on peut ébranler le monde, mais pour le soutenir, il faut les épaules d'Hercule, Pour peu qu'un Êlat soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand, au contraire, il arrive que l'État est trop petit pour son chef, ce qui est très rare, s il est encore mal gouverné, parce que le chef, suivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intérêts des peuples, et ne les rend pas moins malheureux, par l'abus des talents qu'il a de trop, qu'un chef borné, par le défaut de ceux qui lui manquent. D faudrait, pour ainsi dire, qu'un royaume lo â'étendlt ou se resserrât à chaque règne, selon la portée du prince; au lieu que les talents d'un sénat, ayant des mesures plus fixes, l'État peut avoir des bornes constantes et l'administration n'aller pas moins bien.

Le plus sensible inconvénient du gouvernement d'un 15 seul est le défaut de cette succession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre; les élections laissent des intervalles dangereux; elles sont orageuses et, à moins que les citoyens ne soient d'un désintéressement, d'une intégrité que ce gou- ao vemement ne comporte guère, la brigue et la corruption s'en mêlent. Il est difficile que celui à qui l'État s'est vendu ne le vende pas à son tour, et ne se dédommage pas, sur les faibles, de l'argent que les puissants lui ont extorqué. Tôt ou tard, tout devient vénal sous une pareille administration; 25 et la paix dont on jouit alors sous les rois est pire que le désordre des interrègnes.

Qu'a-t-on fait pour prévenir ces maux? On a rendu les couronnes héréditaires dans certaines familles, et l'on a établi un ordre de succession qui prévient toute disputera la 30 mort des rois, c'est-à-dire que, substituant l'inconvénient des régences à celui des élections, on a préféré une apparence tranquille à une administration sage, et qu'on a mieux aimé risquer d'avoir pour chef des enfants, des monstres, des imbédles, que d'avoir à disputer sur le choix des bons rois; 35

342 VIE ET ŒUVKZS

on n'a pas considéré qu'en s'exposant ainsi aux risques de l'alternative, on met presque toutes les chances contre soi. C'était un mot très sensé que celui du jeune Denis, à qui son père, en lui reprochant une action honteuse, disait: S « T'en ai-je donné l'exemple? — Ah! répondit le fils, votre père n'était pas roi. »

Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. On preod beaucoup de peine, à ce qu'on dit, pour enseigner aux jeunes princes l'art

lo de régner; il ne parait pas que cette éducation leur profite. On ferait mieux de commencer par leur enseigner l'art d'obéir. Les plus grands rois qu'ait célébrés l'histoire n'ont point été élevés pour régner, c'est une science qu'on ne possède jamais moins qu'après l'avoir trop apprise et qu'on acquiert

15 mieux en obéissant qu'en commandant. Nam utiiissimus idem ac brevissimus bonarum vuUarumque rerum delecPus, cogitare quitt aut twlueris sub alio principe, aut vohteris.'

Une suite de ce défaut de cohérence est l'inconstance du gouvernement royal, qui, se réglant tantôt sur un plan, tantôt

ao sur un autre, selon le caractère du prince qui règne ou des gens qui régnent pour lui, ne peut avoir longtemps un objet fixe ni une conduite conséquente, variation qui rend toujours l'État flottant de maxime en maxime, de projet en projet, et qui n'a pas lieu dans les autres gouvernements oii le prince

i$ est toujours le même. Aussi voit-on qu'en général, s'il y a plus de ruse dans une cour, il y a plus de sagesse dans un sénat, et que les républiques vont à leurs fins par des vues plus constantes et mieux suivies, au lieu que chaque révolution dans le ministère en produit une dans l'État, la maxime

30 commune à tous les ministres, et presque à tous les rois, étant de prendre en toute chose le contre-pied de leur prédécesseur.

' i Car le meilleur moyen et le plus court à la fois, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, c'est de te demander ce que tu aurais ou n'aurai» pas voulu ù c'était un autre que toi qui fût roi » (Tacite, Bist. 1, 16).

DU CONTEAT SOCIAL 343

De cette même incohérence se tire encore la solution d'un sophisme très familier aux politiques royaux: c'est nonseulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique, et le prince au père de famille, erreur déjà réfutée, maïs encore de donner libéralement à ce m^;is- s trat toutes les vertus dont il aurait besoin, et de supposer toujours que le prince est ce qu'U devrait être, supposition à l'aide de laquelle le gouvernement royal est évidemment préférable à tout autre, parce qu'il est incontestablement le plus fort, et que, pour être aussi le meilleur, il ne lui manque lo qu'une volonté de corps plus conforme à la volonté générale.

Mais si, selon Platon,' le roi, par nature, est un personnage si rare, combien de fois la nature et la fortune concourrontelles à le couronner? Et si l'éducation royale corrompt 15 nécessairement ceux qui la reçoivent, que doit-on espérer d'une suite d'hommes élevés pour régner? C'est donc bien vouloir s'abuser que de confondre le gouvernement royal avec celui d'un bon roi. Pour voir ce qu'est ce gouvernement en lui-même, il faut le considérer sous des principes bornés 30 ou méchants, car ils arriveront tels au trAne, ou le trône les rendra tels.

Ces difficultés n'ont pas échappé à nos auteurs; mais ib n'en sont point embarrassés. Le remède est, disent-ils, d'obéir sans murmure.* Dieu donne les mauvais rois dans 3$ sa colère, et il les faut supporter comme des châtiments du ciel. Ce discours est édifiant, sans doute; mais je ne sais s'il ne conviendrait pas mieux en chaire que dans un livre

' In cititi. Aujourd'hui ce dialogue de Platon est plutOt connu sous le titre Le Politique. Le ■ politique » possède en quelque sorte naturellement la science du gouvernement, des i bipèdes sans cornes et sans plumes », c'est à dire la vraie « royauté s.

' Le grand théoriden de cette idée en France avait été Bossuet. Voir pat eiemple Politique tirée de l'Écriture Sainte (1709), Livre IV, article XX, i; (L'autorité royale est absolue*. De même dans U Discours sur t'Bùloire Vniversellt (i68t). , ^., ^ J

344 VIE ET ŒnVHES

de politique. Que dire d'un médecin qui promet des miracles et dont tout l'art est d'exhorter son malade à la patience? On sait bien qu'il faut souffrir un mauvais gouvernement quand on l'a; la question serait d'en trouver un bon.

Moyvns de PréTenir les Uaurpatioiis du GouTemement (ni,i8) 5 Rousseau conseille d'exercer la plus grande prudeace avant de faire une révolution. Voici les pages par lesquelles il termine son IIP" livre:

L'acte qui institue le gouvernement n'est point un contrat, mais une loi; les dépositaires de la puissance executive ne 10 s<mt point les maîtres du peuple, mais ses officiers; il peut les établir et les destituer quand il lui plaît; il n'est point question pour eux de contracter, mais d'obéir, et en se chargeant des fonctions que l'Ëtat leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte 1$ le droit de disputer sur les conditions.

Quand donc Q arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend; c'est une forme provisoire qu'il ao donne à l'administration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement.

II est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu'il devient incompatible avec le bien public; mais 15 cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit; et l'État n'est pas plus tenu de laisser l'autorité civile à ses chefs, que l'autorité militaire à ses généraux.

Il est vrai encore qu'on ne saurait, en pareil cas, observer 30 avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d'un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d'une faction. C'est

DD CONTRAT SOCUl 345

ici surtout qu'il ne faut donner au cas odieux ^ que ce qu'on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit; et c'est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu'on puisse dire qu'il l'ait usurpée; car, en paraissant n'user que s de ses droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d'empêcher, sous le prétexte du repos public, les assemblées destinées à rétablir le bon ordre; de sorte qu'il se prévaut d'un sUence qu'il empêche de rompre, ou des irrégularités qu'il fait commettre pour supposer en sa faveur l'aveu de ceux que la lo crainte fait taire, et pour punir ceux qui osent parler. C'est ainsi que les décemvirs, ayant été d'abord élus pour un an, pub continués pour une autre année, tentèrent de retenir à perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s'assembler; et c'est par ce facile moyen que tous les i$ ■ gouvernements du monde, une fois revêtus de la force publique, usurpent tôt ou tard l'autorité souveraine.

Les assemblées périodiques dont j'ai parlé ci-devant' sont propres à prévenir ou différer le malheur, surtout quand elles n'ont pas besoin de convocation formelle; car alors le » prince ne saurait les empêcher, sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l'État.

L'ouverture de ces assemblées, qui n'ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu'on ne puisse jamais supprimer et qui passent as séparément par les suffrages,

' « Vieille expression juridique. C'est un cas dans lequel l'eierdce du droit revendiqué apparaît comme dangereui; on invoque alors la maxime du droit romain: Odia restrigenda, favores ampliandi; c'est à dire qu'il faut restreindre autant que possible les droits nuisibles et donner au contraire toute la latitude possible aïK droits avantageux. » (Note de Bmuiavon.)

' III, 13; assemblées â dates fixes, nécessaires pour maintenir alerte l'intérêt pour les affaires publiques. Les assemblées irrégulières, convoquées seulement quand surgit une affaire spéciale, favorisent l'indiâérence des gouvernés, et le» ambitions personnelles des gouveipwt^.

La première: S'U plaît au souverain de conserver la présente forme de gouvernement.

La seconde: S'il plaît au peuple d'en laisser l'administration à ceux qui en sont actuellement chargés. 5 Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir, qu'il n'y a dans l'État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social; car si tous les citoyens s'assemblaient pour rompre ce pacte d'un commun accord, on ne peut douter qu'il ne fût très légitimement [o rompu. Grotîus ' pense même que chacun peut renoncer à l'État dont il est membre et reprendre sa liberté naturelle et ses biens, en sortant du pays.* Or, il serait absurde que tous les citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d'eux.

Note sur Rousseau et la Révolution Française iS Rousseau affirme la nécessité de la révolution — quelquefois 01,8):

Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des honmies et leur fitent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques vîoao lentes oii les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, oiï l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et oil, l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte, au temps ts de Lycurgue, telle fut Rome après les Tarquîns, et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des tyrans.

' CroUas (1583-1645), fameux juriste hollandais, auteur d'un livre souvent cité par Rousseau, D« Droit de Guerre et de Paix.

' Bien entendu qu'on ne quitte pas pour éluder son devoir et se dispenser de servir sa patrie au moment qu'elle a besoin de nous. La fuite alors serait criminelle et punissable; ce ne serait plus retraite, mais désertion. {Note de Rousseau.)

Mais il met en garde constamment contre les dangers et les difficultés des révolutions (p. ea., Lellrt à Rey, 2g mai 1752; V/"* Lrttre dt la Montagne; dans les Confessions; dans les Dialogues; et dans un passage plus célèbre que les autres dans le Jugement sur h Pdysynodie de l'Abbi de Saint-Pierre: i Qu'on juge du s danger d'émouvoir une fois les masses énormes qui composent la monarchie française. Qui pourra retenir l'ébranlement donné, . ou prévoir les effets qu'il peut produire? Quand tous les avantagea du nouveau plan seraient incontestables, quel homme de sens oserait entreprendre d'abolir les vieilles coutumes, de changer ic les vieilles maximes, et de donner une autre fonne à l'Ëtat que celle où l'a successivement amené une durée de treize cents ans.. .• (Éd. Hachette, V, p. 348-g). Et, quant à lui, personnellemait, Rousseau s'est défendu de vouloir une révolution, dès le Second Discours (Éd. Hachette, I, 120-iaj), dans le Jugement sur la 15 Polysynodie de l'Abbi de Saint-Pierre (ibid. V, 348-9), et ailleurs. (Cf. Beaulavon, Éd. du Contrat Social, 1914, p. ij, note i.)

Pourtant Rousseau comprend qu'on n'évitera pas la Grande Révolution; il en fait la prophétie solennelle au III"" livre d'ÉmUe: 10

Vous vous fiez à l'ordre de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables, et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet: les coups du sort sont-Qs si rares as que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Tout ce qu'on fait les honunes, les hommes peuvent le détruire, il n'y a de caractères ineffaçables que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni princes, ni riches, ni grands 30 seigneurs.

Garanties pour la Stabilité de I'État

Une des choses les plus difficiles dans l'État consiste à empêcher la volonté particuHère de prévaloir sur la volonté générale. Pour montrer comment ce but peut être atteint, au moins dans une certaine mesure, Rousseau fait un tableau magistral des institu-

lions romaines (II, 4,5, 6): il démontre que depuis l'établissement des tribus, à l'aurore de la République, jusqu'à l 'établissement de la Dictature, qui était une première forme de la monarchie impériale, il y a eu ime longue période où l'on décrétait de nouvelles S lois, créait de nouvelles magistratures, inventait de nouvelles mesures de toute espèce pour empêcher les droits de la volonté générale d'être compromis par les éléments dangereux qui accompagnaient chaque nouveau rouage gouvernemental.

Rousseau propose des remèdes aux dangers des lois complexes 10 (favorisant les disputes politiques) et des magistrats nombreux avec leurs tentations de céder aux sollicitations de leurs volontés particulières (en interprétant les lois à leur profit).

Avantages des Petits États (n, 9)

Le premier consiste à maintenir à l'état des proportions raisonnables.

15 Comme la nature a donné des termes à la stature d'un homme bien conformé, passé lesquelles elle ne fait plus que des géants et des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d'un État, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'U ne soit ni trop grand pour pouvoir être

30 bien gouverné, ni trop pstit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche; et en général, un petit État est proportionnellement

2$ plus fort qu'un grand. (II, 9; voir aussi III, 4, IV, i.) '

' Aristote et Montesquieu avaient déjà développé cette idée. Rouv aeau proposait de faire des États Confédérés, comme la Suisse, et comme depuis son temps, les États-Unis d'Amérique. De cette façon, les états sont autonomes, mais cependant, par l'union qui les fédéra.lise, chacun dispose de ressources qui lui permettent de résister à des ennemis assez puissants. La devise de la Suisse est: < Un pour tous, tous po[,<r un ■■ (Cf. Windenberger, La Rfptblique amfédêrative des petits Étota, Essai sur la politique étrangère de J.-J. Rousseau, Paris, 1899.)

L'Édacatioii par l'État

Un autre moyen pour arriver au même but serait de confier l'éducation du citoyen à l'État (la théorie platonicienne). Rousseau ne développe jamais en détail ce point, et pas du tout dans ie Contrai Social . . . Voici un court extrait de ses Consiàiratûms sur le Gouvernemenl de la Pologne (Chap. 4, De l'Éducation) : s

< Quelque forme qu'on donne à l'éducation publique, dont je n'entreprends pas ici le détail, il convient d'établir un collège de magistrats du premier rang, qui en ait la suprême administration, et qui nomme, révoque et change à volonté tant les principaux et chefs de collèges . . . que les maîtres 10 des exercices . . . Conune c'est de ces établissements que dépend l'espoir de la république, je le trouve, je l'avoue d'une importance que je suis bien stu^ris qu'on n'ait songé à leur donner nulle part ...»

De la Religion Civile (IV, S)

Surtout il faut toujours, même dans un petit état et même 15 quand il y a peu de magistrats, exiger de tout citoyen qu'il adhère dans son coeur aux dogmes d'une religion — d'une religion qui l'engage par une obligation plus forte que toute obligation humaine, à observer les lois de l'État. Si dans son âme il ne peut accepter de tels dogmes, i! ne peut être reçu dans l'État, car il 10 n'y a aucune garantie absolue qu'il observera les lois si les circonstances sont telles qu'il pourrait les violer sans être découvert.

Il faut lire avec beaucoup de prudence ce célèbre chapitre.

Rousseau distingue deux sortes de religion, la religion générale ou de l'homme privé, et la religion particulière (ou civile) ou 15 du citoyen, — et, il L'avait dit déjà (II, 6) , « la jxilitique et la religion (générale) n'ont pas parmi nous un objet commun ».

Il y a eu malentendu sur l'attitude de Rousseau dans cette question. Tantôt on a fait de lui un représentant de la tolérance, tantAt de l'intolérance. Voici brièvement résumées ses idées sur 3" ce sujet.

Dans l'État toute religion générale qui ne commande pas une conduite nuisant aux intérêts politiques doit être tolérée.

J.i.H)^Il'

35© VIE ET ŒUVÏES

D'autre part, dans un état, toute religion génËrale qui commanderait une conduite nuisant aux intérêts politiques, et toute religion générale qui n'accepterait pas les dogmes de la religion civile, ne peuvent être tolérées (telle la religion des Lamas et celle S des Japonais); plus encore tout citoyen qui n'adhérerait pas aux dt^mes de la religion civile ne peut être toléré dans l'État, et la mort même n'est pas une punition trop sévère pour punir un homme qui se serait introduit dans l'état en ne croyant pas dans son coeur les d(q;mes de la rehgion dvHe.

lo Ajoutons encore que Rousseau considère spécialement le cas de la religion chrétieane. Sa conclusion est celle-ci: Cette religion ( sainte, sublime, véritable i n'est pas favorable à rendre un état fort — au moins un état qiii dépend pour son existence de vertus guerrières. Cependant, quoique la religion chrétienne

iS ne soit pas la meilleure religion générale concemble pour «« État, die est assez sublime comme religion générale pour être aussi bonne que pojsil^e dans un État. Et ainsi il estime qu'il faut absolument la conserver; elle contient du reste tous les dogmes de la religion civile.

10 Ces conàdérations sur l'esprit de la religion chrétienne en rapport avec les conditions de stabiUté et de force d'un État sont extrêmement intéressantes et suggestives. Comme certaines tq)prêciations de Rousseau, cependant, visent des conditions qui n'existent plus guère aujourd'hui et pourraient faire juger fausse-

15 ment son point de vue, il parait préférable de donner ici seulement les pages finales de ce chapitre d discuté, qui traitent du problème de la tolérance et de l'intolérance.*

Mais, laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le

30 droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de l'unité politique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent à la

1 Pour la discussion des problèmes soulevés par ce chapitre, voir outre les éditions du Contrai Sncial par BeaulavoD et par £. C. Vaughan, une Aude sur t La Question du Contra.t Social >, Remit d'Histoire litl. de la France, Vol. XIX (igia), par Albert Schinz.

communauté. Or, il importe bien à l'État que cliaque dtoyeti ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs; mais tes dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État ni ses membres qu'autant que ses dogmes se rappoitent à la morale et aux devoiis que celui qui la professe est tenu de remplir 5 envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles opinions ^ qu'il lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître, car, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens dans 10 celle-ci.

Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de ûxer les articles, non pas précisé- (^ ment comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ij ni sujet fidèle.' Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bamiir de l'état quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociabie, comme ,' incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler, au besoin, sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, m après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes: il a menti devant les lois.

Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en aj petit nombre, énoncés avec précision, sans explications ni commentaire. L'existence de la Divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté

' César, plaidant pour Catilina., tâchait d'Établir le dogme de la mort^té de Vime; Caton et Cicéron, pour le réfuter, De s'amusèrent point àphiloaopher; iUsecontentërentdemontrerqueCésarparUiteninauvais citoyen et avançait une doctrine pernicieuse à l'Ëtat. En effet, voilA dequoi devait juger lesénat de Rome, et non d'une question théologique. (Note de Rousseau.)

^ii.K)^[c

352 VIE ET tZnVKES

du contrat social et des lois, voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul: c'est l'intolérance; elle rentre dans les cultes que nous avons exclus. Ceux qui distinguent l'intolérance civile et l'intolérance 5 théologique se trompent, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés; les aimer, seriùt h^r Dieu, qui les punit; il faut absolument qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. Partout où l'intolérance théologtque est

lo admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil; '■

et sitôt qu'elle en a, le souverain n'est plus souverain, même

au temporel: dès lors les prêtres sont les vrais maîtres; les

rois ne sont que leurs officiers.

Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir

is de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dermes n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire hors de l'Église point de salut doit être chassé de l'État, à moins que l'État ne soit l'Église, et que le prince ne soit le

' Le mariage, par exemple, étant un contrat civil, a des effets civik sans lesquels il est mfme impossible que la société subsiste. Supposant donc qu'un clergé vienne à bout de s'attribuer à lui seul le droit de passer cet acte, droit qu'il doit nécessairement usurper dans toute reUgion intolérante: alors, n'est-il pas clair qu'en faisantvaloir à propos l'autorité de l'Église, il rendra vaine ce!!e du prince, qui n'aura pius de sujets que ceux que le clergé voudra bien lui donner? Mattredemarieroudenepas marier les gens, selon qu'ils aiuont ou n'auront pas telle ou telle doctrine, selon qu'ils admettront ou rejetteront tel ou tel formulaire, selon qu'ils lui seront plus ou moins dévoués, en se conduisant prudemment et tenant ferme, n'est-il paa clair qu'il disposera seul des héritages, des charges, descitoyens de l'état même, qui ne saurait subsister, n'étant plus composé que de bâtards ? Mais,dira-t-on,ron appellera comme d'abus, on ajournera, décrétera, saisira le temporel. Quelle pitié! Le clergé pour peu qu'il ait, non pas de courage, mais de bon sens, laissera tranquillement appeler, ajourner, décréter, saisir, et finira par être le maître. Ce n'est pas, ce me semble, un grand sacrifice d'abandonner une partie quand on est Sûi de s'empatei du tout. (NoU de Rousseau.)

pontife. Un tel c'^gme n'est bon que dans un gouvernement théocratique; dans tout autre il est pernicieux. La raison sur laquelle on dit que Henri IV embrassa la religion romaine ^ la devait faire quitter à tout honnête, homme, et surtout à tout prince qui saurait raîsoruier. ;

' ■ Péréfixe rapporte (Histoire de Henry IV) que des minisires protestants ayant déclaré, dans une controverse, qu'ils croyaient possible le soluC d'un catholique bonnéte honmie, tandis que les théologiens catholiques vouaient tout protestant i la damnation, Henry IV dit alors aui protestants: ■ La prudence veut donc que je sois de leur religion et non pas de la vAtre, parce qu'étant de la leur, je me sauve selon eux et selon vous, et, étant de la v6tre, je me sauve bien selon vous, mais non selon eux ... * {Noie de Beauiavon.)

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