MM
De Contades, lieutenant général.
Le duc de Broglio, De Lamarche, De Cremille, De Van Drenil, La Granlet, Beautteville, Saint-Sauveur, Chevalier Dailly, Croismare, Sourdis, Labinon, Dapremont, Dauvet,
Chevalier de Soupire, Redmont, Montazet, Fils Garai, Montazet, Codera, Bernier, Valfonds, Adorff, Bisemont,
brigadiers.
aydes maréchaux des logis de l'armée.
aydes majors généraux de l'infanterie.
aydes majors généraux de la cavaillerie.
De Saint-Georges,
Du Poral,
Mont Lezun,
Mouchy,
Binet,
De Campignelle, colonel d'infanterie.
Thomassin, lieutenant d'artillerie.
Devaren, ayde camp de M. le maréchal comme colonel d'infanterie.
Pauly, J traitement de capitaine de
Delmeau, ( cavalerie.
Du Brocard, capitaine d'infanterie, ] officiers partisants quijoui-
Duverger, id., > ront du traittement sui-
Dangerville, id., | vaut leur garde.
M. De Sourdeval, lieutenant colo- \ .
auront leur traittement en
nel au régiment de Eohan,
M.DeChaulieu,ayde major au régiment de La Tour du pin, avec brevet de lieutenant colonel.
De Lille,
Beauvois,
Maisac,
Mouret l'aîné,
Mouret cadet,
Le sieur Sritch , capitaine des guides.
Le sieur Quelquin, capitaine en second des guides,
Le sieur Beauséjour, marqueur et fourrier de l'armée.
Le sieur Héraut, ayde de vaguemestre.
qualité de lieutenants colonels, comme capitaines partisants.
lieutenants d'infanterie.
comme capitaine d'infanterie.
comme lieutenants d'infanterie.
Officiers d^ artillerie.
Labniou, lieutenant d'artillerie la commandant Sabrevois de Bisset, ' 1
De Varu, j
Lamy de Chatel, )
Saint-Mars, \
commissaires provinciaux, commissaires ordinaires.
Le chevalier Desmazis,
D'hemery, ' commissaires extraordinaires.
Fredy, )
Champagne, I
Despresde la Gralière, \ officiers pointeurs.
Sabrevois, \
Hôpitaux De Champagneux, inspecteur,
,11,^,. . . ■ auront le même que l'année
AndouUet, chirurgien major, \ , .
,, ,. . . i dernière.
Vasson, apoticaire major,
Éiai major.
Le chevalier de Millet, maj'or de la place.
Delacombe,
Devillemontez,
Duverger, ' capitaines aydes majors.
Lafleur,
De Saint- André,
La Croix, ] ,. . . ,
T,. , / lieutenants capitaines de
Picard, > ^
Breton, j ^
Charbons, écrivain de la place.
Commissaires des guerres.
De Provenchères, provincial.
Massart.
De Moucheron.
Seigneur.
Fumeron de la Berlière.
Ingénieurs.
De Thierry, ingénieur en chef.
Bart, ingénieur ordinaire.
De Moulceau, id.
Brouillard, id.
Defourcroy, id.
Clouttier de Mouettes, id.
Autres ingénieurs chargés de lever les caries du pays.
Masse, ingénieur ordinaire.
Verrier, volontaire.
Ringard, géographe.
Carpentier, id.
Nota. Les ingénieurs volontaires et géographes doivent être traittés sur le même pied que les ingénieurs ordinaires.
MM. les magistrats de la ville de Bruxelles fourniront le logement conformément au règlement du 13 octobre 1745 à MM. les officiers généraux, brigadiers, état-major et autres employés à Bruxelles par ordre de la Cour pendant l'hyver de 1747 à 1748, portés au présent état.
Fait à Bruxelles par nous commissaire provincial des guerres, ce 24 novembre 1747, étoit signé : De Provenchère. »
{Copye boeck, t. XVII, f" 158).
On avait d'abord meublé pour le maréchal de Saxe l'hôtel de la Tour-Taxis, au Sablon, que l'on dut garnir de riches tapisseries. Quand Maurice de Saxe fut élevé à la dignité de gouverneur général des provinces conquises, ce logement ne lui suffît plus et ses exigences se manifestèrent d'une façon toute cavalière. Sans se donner la peine d'examiner si la dépense devait être supportée par la province de Brabant, représentée par les États, ou par la ville de Bruxelles, il fit envoyer aux magistrats communaux l'aimable billet qu'on va lire :
« Au camp devant Maestricht, le 8 may 1748.
» M. le maréchal général m'a demandé, Messieurs, de vous ordonner de meubler sur-le-champ convenablement le palais d'Orange, oii il veut faire son habitation à Bruxelles; il n'est pas question d'entrer dans la discussion si les États doivent y contribuer, c'est une question qui sera traitée contradictoirement, mais qui ne doit pas retarder l'exécution des ordres de M. le maréchal général.
.» Je suis, Messieurs, votre très humble et (rès obéissant serviteur,
Signé De Séchelle. «
{ Copye boeck, lac. cit. , f° 240) .
Le même manque de courtoisie se manifeste dans les documents suivants, dans lesquels on peut apprendre comment des fonctionnaires trop âpres à la curée parviennent à exaspérer contre une nation les populations où elle a porté ses armes victorieuses et combien un pays où la résistance à l'invasion étrangère n'a pas été vraiment énergique, a d'exactions et d'insolences à subir.
" A Bruxelles, le 3 juillet 1748.
» Le ministre a décidé, Messieurs, qu'il seroit payé par votre administration une somme de quinze cents livres aux maréchaux et fouriers des logis de la maison du Roy; c'est un droit qui ne peut leur être contesté, et je n'ay expédié mon ordre qu'en connoissance de cause ; il se peut que vous ayes payé un droit de marc d'or aux huissiers de la chambre du Roy, mais vous ne devez pas moins celuy des maréchaux et fouriers des logis de la maison du Roy et le payement ne peut en être retardé.
« Je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
n Signé De Séchelle.
• La superscription étoit : à Messieurs, Messieurs les magistrats de Bruxelles, à Bruxelles. »
{Ibidem, ï" 269).
. Bruxelles, le 21 juillet 1748.
• Vous redevez, Messieurs, les taxes des impositions que j'aye fait le 26 avril, des fourages et du traittement qui a été accordé par le Roy à S. A. S. Monseigneur le comte de Clermont. L'objet est bien foible, et je vous averti que si vous n'y satisfaites point à la réception de cette lettre, je vous ferai contraindre par emprisonnement et par exécution militaire.
" Je suis. Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, étoit signé : « De Séchelle. •
« Bruxelles, 22 juillet 1748.
« Vous redevez, Messieurs, la somme de quinze cents livres pour la taxe des impositions que j'ay faites des sommes que Sa Majesté a réglé être payée à ses maréchaux et fouriers des logis. L'objet est bien foible, et je vous avertis qui si vous n'y satisfaites point à la réception de cette lettre, je vous feray contraindre par exécution militaire.
« Je suis, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, étoit signé : De Séchelle.
u La superscription étoit : à Messieurs, Messieurs les magistrats de la ville de Bruxelles, à Bruxelles. «
{Ibidem, f» 272).
" A Bruxelles, le 5 août 1748.
» Votre administration, Messieurs, redoit sa cottisation dans l'imposition qui a été faite pour le traitement de S. A. S. Monseigneur le comte de Clermont, je vous préviens que si vous n'avez entièrement acquitté le 12 de ce mois au plus tard, vous y serez contraints, non seulement par exécution militaire, mais encore par emprisonnement ; c'est à vous à en prévenir l'efïect, car j'ay des ordres précis et il n'y aura aucun autre délay,
u J'ay l'honneur d'être très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur, signé : Massart.
« La superscription étoit : à Messieurs, Messieurs les magistrats de la ville de Bruxelles, n
{Ibidem, f^ 284.)
On n'a pas oublié les longs débats auxquels donna lieu la taxe ou plutôt la tarification du pain, qui a enfin été abolie par une résolution du Conseil communal, en date du 2 avril 4855. L'intérêt que cette question présente donne une certaine valeur à la pièce suivante, extraite de Copye boeck n° XIX (f" 158 el suivants), dans laquelle le magistrat de Bruxelles donne au ministre autrichien, le marquis Botta Adorna, de longs détails sur la manière dont on procédait il y a plus d'un siècle à cette tarification :
« Monseigneur, « Son Excellence marquis Botta, instruit que nous avions résolu d'admettre les boulangers en cette ville à faire une preuve à l'effet de déterminer ensuite le gain qu'ils pourroient faire sur le pain, nous a fait- connoitre par sa lettre du 18 juillet dernier qu'il ne pouvoit qu'applaudir aux soins que nous nous donnions pour l'établissement d'une bonne police sur un objet aussi important, nous prévenant qu'il
y concourreroit volontiers par son authorité et nous a chargés cependant de l'informer, avant de terminer cette affaire, de la manière que la ditte preuve se pratique et s'étoit pratiquée ci devant, tant en cette ville que dans les villes voisines, pour ces éclaircissemens ouïs, nous faire connoitre ses intentions ultérieures à cet égard.
Satisfesant à ses ordres, nous rendrons compte d'abord de quelle manière on a réglé jusqu'ici la valeur du pain en cette ville et quelle direction on observe pour cet effet.
Il n'y a que trois espèces de pain sujettes à cette fixation :
Les pains mollets, appelés communément pains blancs;
Les pains connus sous le nom de pain de Gonesse,
Et les pains de froment tamisé.
Les uns et les autres ont reçu publiquement un prix déterminé toujours le même et qui ne change qu'en gros au double, au triple, et selon la grandeur proportionnelle des dits pains.
En sorte que pour en arretter la juste valeur, il s'agit uniquement de régler le poids de chaque pièce, eu égard à la qualité et aux prix des grains.
Quant à la consistence ou qualité interne des grains, il s'en fait tous les ans à la mi-mars un examen exact par commissaires du magistrat et en présence de l'amman.
On achète au marché public trois rasières de froment de la meilleure espèce qui se trouve.
De ces trois rasières de froment, confondues et mises en masse, on mesure un tiers, lequel détermine le poids qui doit servir de principe à l'opération de chaque semaine, de la manière que nous l'expliquerons ci-dessous.
Sur le poids d'une rasière on défalque 28 livres, à quoi l'on évalue la quantité de son et de poussière qui se perd dans la mouture.
Le surplus est censé revenir du moulin en bonne et pure farine, de laquelle le boulanger peut retirer eu pain le même nombre de livres pesant et d'avantage.
Cependant, comme le prix des grains est sujet à des vicissitudes continuelles, on règle tous les vendredys de l'année le juste poids que doit avoir chaque pièce.
Pour cette fin, nos quattre peseurs jurés se rendent au Marché aux grains à l'intervention d'un trésorier ou receveur de la ville ou de quelque commis de leur part.
Chacun de ces peseurs tire un échantillon de froment des trois
espèces les plus chères du marché, en forme un prix commun qu'il rapporte en masse avec un semblable prix formé par ses confrères.
Et le quart de ce total est réputé pour l'estimation exacte du meilleur froment, laquelle se prend pour base de la détermination du poids que doit avoir le pain pendant cette semaine.
A mesure que les grains enchérissent, on soulage les boulangers dans le dit poids, qu'on rehausse à la même proportion lorsque le prix des grains vient à diminuer.
Nous serions trop prolixes, Monseigneur, si nous entrions dans le détail de ces opérations ; il suffira d'en avoir exposée l'idée en général, et d'informer V. A. K. quelles se font avec la dernière justesse.
Cependant les boulangers, non contens d'un pied aussi équitable et dans l'établissement duquel ils trouvent abondamment leur compte, se sont adressés à nous par requette, afin que nous les admissions à faire uue nouvelle preuve, à l'effet de nous démontrer qu'ils ne gagnoient que douze sols sur chaque rasière de froment.
Nous ne négligeâmes rien pour les persuader que le résultat de cette manœuvre tourneroit à leur préjudice.
Mais comme, malgré ces avis, ils persistèrent dans leurs demandes, nous crûmes de ne pas devoir leur refuser cet éclaircissement, dont nous ordonnâmes néamoins que l'opération se feroit par des personnes neutres, sous la direction des commissaires du magistrat, à l'intervention des doyens du métier des boulangers.
Quant à la manière de faire cette preuve, on confond en masse trois rasières de froment, qu'on achète au marché public ou même en différens cantons.
De ce tout on prend une rasière pour servir à l'opération et l'on forme de même une estimation commune du prix couttant les dites trois rasières.
Au prix du fromeut on ajoute les droits d'impôt, d'accise et de mouture, les fraix du bois, du sel et du levain, en un mot toutte la dépense nécessaire pour la culte.
On fait moudre convenablement le dit froment, que l'on fait réduire en pâte et mettre au four chaque pièce au poid qu'elle doit avoir, selon la fixation proportionnée à la qualité et au prix du grain.
De cette manière il est aisé de supputer le profit du boulanger
par le nombre des pains qui reviennent de la rasière mise en œuvre.
Voilà, Monseigneur, comme cette preuve a été pratiquée ci-devant
en cette ville, et c'est sur le même pied que nous avons dessein de la
faire manœuvrer aujourd'huy.
Pour ce qui concerne les villes voisines, nous avons fait des recherches très exactes pour être instruits de leur police à ce sujet.
Ceux de Louvain n'en ont aucune et se reposent sur l'émulation des boulangers du soin de servir le public du meilleur pain et au prix le plus raisonnable.
Ceux d'Anvers suivent le même plan que nous, tant à l'égard de la dernière preuve que du tarif qu'ils forment tous les ans pour fixer chaque semaine le poids du grain à proportion du prix des blés, et leur police s'étend même sur le pain de seigle, qui n'est pas moins sujet à un poids déterminé que le pain de froment, rapport aux ordonnances de la ditte ville ci-jointes sub numeris 1", 3" et 8<'.
Il n'y a que cette différence entre leurs arrangemens et les nôtres que les boulangers d'Anvers ont toujours le même profit sur chaque rasière mise en œuvre, tandis que ceux de Bruxelles se ressentent avec le public de l'abondance ou de la rareté des fruits de la terre.
Ceux de Malines font déterminer de même touttes les semaines le poids du pain, eu égard à la qualité et au prix des blés, en fixant toujours, ainsi que ceux d'Anvers, le même profit pour les boulangers par chaque rasière.
Mais il ne paroit pas qu'ils prennent sur cet objet des précautions aussi scrupuleuses que nous et que ceux d'Anvers; il est apparent même qu'on n'y a jamais fait d'épreuve que put servir de direction à leur police, puisqu'après bien des recherches ils n'ont pu nous subministrer que l'ordonnance ci-jointe suh. n» 4".
Enfin, nous nous sommes addressés au magistrat de la ville de Liere, qui nous ont envoie en copie ci-jointe, sub. n° 5°, le résultat de la preuve pratiquée dans leur ville en 1719 pour régler le poids du pain de froment.
Cette pièce prouve que, pour régler ce poids avec justesse, ils ont pris en considération, ainsi que nous, la consistence et le prix du grain, et par l'acte déclaratoire sub n» 6°, il conste qu'ils se donnent semblables soins et suivent les mêmes principes à l'égard du pain de seigle.
Au reste, il s'y voit que leurs boulangers jouissent en tout tems du même profit, scavoir de 26 sols sur la rasière de froment et de 16 sols sur celle de seigle, ce qui fait presque la seule différence entre le pied adopté par le magistrat de la ditte ville et cellui que nous suivons.
Cependant, quoique la cherté des grains tourne chez nous également au préjudice des boulangers qu'à cellui du public, en ce que ceux-là en gagnent moins sur le pain qu'ils débitent, nous sommes persuadés que
daus les grandes chertés même nos boulangers font un proffit plus considérable que cellui fixé par les ordonnances d'Anvers, de Malines ou de Liere,
Et il sera facile de les en convaincre malgré leurs plaintes, au moien de la preuve que nous nous proposons de faire manœuvrer eu leur présence, de la manière que nous l'avons expliqué ci-dessus.
Espérant parmi ce d'avoir satisfait aux ordres susmentionnés, nous attendrons ceux de Votre Altesse Koiale.
Nous sommes avec le plus profond respect,
Monseigneur, De Votre Altesse Roiale, Les très humbles et très obéissans serviteurs,
Bourgemaitres, Échevins et Conseil de la ville de Bruxelles.
Bruxelles, 24 septembre 1750. •
Les registres dits Copyeboecken contiennent beaucoup de documents au sujet des exemptions d'impôts dont jouissaient à Bruxelles les innombrables employés de la Cour et des administrations supérieures. Ces exemptions constituaient une source intarissable d'abus, de plaintes, de fraudes de tout genre, et chacun essayait de les revendiquer à son profit. On n'en finirait pas s'il fallait citer toutes ces pièces, mais on croit pouvoir mentionner spécialement le décret suivant et la liste y annexée ; cette dernière présente un tableau complet de la Cour de Bruxelles, telle qu'elle était composée en 1751.
" Charles - Alexandre, duc de Lorraine et de Baar, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, maréchal des armées du Saint -Empire Romain et de celles de Sa Majesté l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême, etc., son lieutenant gouverneur et capitaine général de ses Païs-Bas, etc., etc.
» Chers et bien amés, • Aïant eu raport de l'avis que vous nous avés rendu sur le contenu de la liste des cavaliers, officiers et domestiques de notre cour ci-jointe et vu les rétroactes sur ce qui a été pratiqué ci-devant à l'éo-ard des
franchises dont ont joui ceux qui étoient emploies dans les cours des princes et princesses du sang roïal, gouverneurs et gouvernantes générales des Païs-Bas, Nous vous faisons cette pour vous dire que notre intention est que ceux qui sont actuellement ou qui seront ci-après à notre service et qui tiennent ou tiendront ménage, doivent jouir de l'exemption des impôts et des accises sur les quatre espèces de consomption, et qu'ils peuvent prendre leur vin oii bon leur semblera; quant à ceux qui ont bouche en cour, vous leur lessérés suivre seulement les franchises proportionnées à leurs respectifs états et familles, en faisant aussi attention aux circonstances de ceux qui, sans avoir bouche en cour et sans tenir ménage, peuvent avoir besoin d'une portion de vin et de bierre pour leur consomption particulière, bien entendu que ceux d'entre les officiers et domestiques qui pouroient tenir boutique ouverte, ou autrement faire quelque trafic ou commerce bourgeois, seront exclus de la dite exemption, et que ceux des exempts qui s'aviseroient de prêter leur nom ou leurs franchises à d'autres et à qui et à quelque prétexte que ce puisse être, quand même celui qui en participeroit seroit aussi exempt, perdront pour toujours leur exemption.
" Déclarons, de plus, que notre intention est que les gens de livrée ne jouissent quant à présent d'aucune franchise, non plus que les porteurs, recureurs et garçons des offices, nonobstant qu'ils aient toujours jouï ci-devant et qu'ils seroient en droit d'eu jouir maintenant. Nous réservant de disposer à leur égard dans la suite comme nous le jugerons convenir, voulant aussi que les bas officiers et soldats commun de la compagnie de houssards, qui est à notre service, ne profitent, quant à présent, non plus d'aucune franchise ou exemption sur les espèces de consomption, vous prévenant en outre pour votre direction que lorsque l'un ou l'autre des derniers officiers ou domestiques changera d'état, vous en serés duement informés au moïen d'un certificat à donner par le grand officier de notre cour dont il dépendra, et quant à l'exemption des barrières, nous vous avertissons que le comte de Sart est autorisé à signer les billets indistinctement pour tous ceux qui composent notre cour, à tout quoi, nous vous ordonnons au nom et de la part de Sa Majesté l'Impératrice Eeine de vous conformer.
// A tant, très chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde.
» De Bruxelles, le 16 janvier 1751, étoit paraphé Herz (Herzelles). Signé : Charles de Lorraine ; plus bas étoit : par ordonnance de S. A. R. ; contresigné le baron de Lados.