‹ Ville de BruxellesChapitre 15 sur 29 · ventôse au 5 prairial an III (B · texte numérisé non relu

ventôse au 5 prairial an III (B

CeUe magnifique collection, d'une importance sans égale pour l'histoire de la capitale pendant le xviii* siècle, contient trop de pièces intéressantes pour que l'on puisse les analyser toutes. Je me bornerai à en signaler quelques-uii^s, pour donner une idée de ce que l'on y trouve :

Au tome I", f»'s 177-207, le traité de paix de Kyswyck, couclu le 20 septembre 1697, texte français, suivi d'une traduction flamande.

Au tome IIP, f" 130, le règlement concernant la nouvelle forme de gouvernement que Sa Majesté (le roi Philippe V) veut être observée aux Pays-Bas. Daté de Naples, le 2 juin 1702,

pos 174 et suivants. Correspondance curieuse entre les villes de Bruxelles et de Paris.

I A Messieurs les Prévôts, Conseilliers, Eschevins, etc., de la ville

de Paris, en leur Hostel, à Paris,

« Messieurs, » Comme nous avons résolu pour la plus grande commodité de nos

II bourgeois et inhabitans de cette ville de Bruxelles de former un » règlement concernant le nettoyement des rues pour empescher Il qu'elles ne soyent remplies de boues comme cy-devant, et que nous " sommes informez que sur le mesme subject vous en avez de très " beaux qui sont d'une grande utilité et parfaitement bien observé " dans vostre ville de Paris, nous prenons la liberté, Messieurs, de " vous prier qu'il. vous plaise en faveur de nos bourgeois et inhabi- " tans de nous en envoyer les exemplaires ou du moins des copies. » nous vous en seront très-obligez et nous ne manquerons pas en " pareilles occasions de vous tesmoigner nostre rescounaissauce et » vous faire voir que nous sommes parfaitement ,

" Messieurs

« Vos très-humbles et trè- obéissants serviteurs. " Les Bourgueraaitres, Eschevins et Conseil de la ville de Bruxelles. » Bruxelles. 12 novembre ITOo.

Le corps municipal de Paris répondit par la lettre suivante (f'^177) :

" Messieurs, " Nous vous sommes sensiblement obligez de l'honneur qu il vous • a plu nous faire en nous comuniquant le dessein que vous avez

Il de vous conformer pour la police de votre ville, à celle qui s'exerce « dans la capitalle du Royaume. Nous voudrions bien vous y secon- " der, mais le corps de ville n'estant point chargé de ce soin qui » regarde Monsieur D'Argenson, lieutenant général de police de la « ville, qui y donne une attention merveilleuse à la faire observer; « luy seul peut vous ayder dans ce juste dessein. Nous souhaiterions » à notre égard qu'il se prcsentast des occasions de vous témoigner " notre zèle dans les choses qui dépendent de nous, et pour vous • asseurer que nous sommes parfaitement,

" En bas estoit : Messieurs,

Il Vos très humbles et très obéissants serviteurs, Prévost des mar- " chands, Eschevins de la ville de Paris, et signé Taitbout, greffier.

Il A Paris, ce 26*^ novembre 1703. »

Les magistrats de Bruxelles s'adressèrenl alors à M. d'Argenson en ces termes (f° 178 v") :

• Monsieur d'Argenson, chevalier, lieutenant général de police « de la ville de Paris.

" Monsieur,

" Nous espérons que vous ne désapprouverez pas la liberté que

» nous prenons de vous communiquer le dessain que nous avons

" formé que pour la pollice de notre ville nous avons résolu de faire

" un règlement concernant le nettoyement des rues, pour erapescher

" qu'elles ne soyent remplies de boues comme cy-devant, et en mesme

" temps en faire un autre concernant les lanternes que l'on fait

" allumer les soirs pour esclairer pendant la nuit, et comme nous

■I sommes informez que passé plusieurs années on en a fait sur ce

Il sujet en France des très-beaux et très- utiles, qui s'observent et

" s'exécutent parfaitement bien et particulièrement dana la ville de

" Paris, capitale du royaume, et que c'eât à vous. Monsieur, que " . Sa Majesté très-Clirestienne en a commis le soing dans laditte ville

" de Paris, nous venons vous prier très-humblement qu'il vous plaise

Il en faveur de nos bourgeois et inhabitants de nous en faire avoir

" les exemplaires ou du moins des copies. Nous vous eu seront

" sensiblement obligez et nous ne manquerons pas, en semblables

" rencontres et en toute chose qui dépendera de nous, de vous en

' tesraoiguer notre reconnaissance et de vous faire voir que noua " sommes parfaitement.

" Monsieur, » Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs, " Bourguemaitres., Eschevins et Conseil de la ville de Bruxelles. u De l'Hostel de Ville, 12 décembre 1703. •>

On peut constater ici la différence radicale qui existait entre la capitale de la France et celle des Pays-Bas. Dans la première, les services municipaux les plus importants, et, entre autres, la police de la voie publique, étaient attribués à un oflicier du prince ; dans la seconde, tout ce qui concernait l'amélioration de la voirie, notamment l'enlèvement des boues et l'éclairage public, fut organisé et amélioré par les magistrats communaux et particulièrement par les deux bourgmestres, constituant, avec les trésoriers et les receveurs, un collège qui avait dans ses attributions, en grande partie, celles de nos collèges échevinaux.

Dans le t. V, P 187 et suivants, a été copiée une correspondance relative au tarif pour le transport des lettres, tarif que le directeur des postes, Jaupain, avait augmenté. Mais, pour la parfaite compréhension de ce qui suit, quelques explications sont nécessaires. A peine entré en possession des Pays-Bas espagnols, le roi Louis XIV, qui en réalité gouvernait nos provinces, dont son petit-fils, Philippe V. n'était que le souverain nominal, résolut de s'emparer du service, si important, du transport des lettres. C'étaient auparavant les princes de la Tour- Taxis qui en étaient les directeurs, tant aux Pays-Bas que dans l'empire, et, pendant le dernier règne, celui de Charles II, ils avaient considérablement augmenté la somme pour laquelle on leur avait engagé ce service. Néanmoins Louis XIV s'en empara et le réunil au domaine (i).

(i) Voir ce que dit à ce propos M. Gaciiard, dans YHiisloiie de lu lielqiqiic Il II cimimencement dit xvin' siècle, pp. 61 et suivantes.

Cet état de choses subsistait encore en 1714; mais, depuis 1706, les relations entre noire pays et les pays voisins étant devenues plus difticiles à cause des événements politiques, l'aggravation dir prix du transport des correspondances fui d'autant plus onéreux pour le commerce. Des plaintes s'étant élevées à ce sujet, Jaupin y répondit par une lettre adressée aux ministres des deux puissances maritimes (l'Angleterre et la Hollande), qui gouvernaient alors les Pays-Bas espagnols, lettre dont voici le texte :

Il Messeigneurs,

Il Jai vu la représentation faite par Messieurs du Conseil d'Estat a

" Vos Excellences, sur les plaintes de Messieurs les députés des Estais

" du Brabant, au sujet du tariff et augmentation des ports de lettres

•I t|u'il a plu à Vos Excellences de me renvoyer, afin de reservir de

" mon avis sur le sujet y repris, à quel effet j'ai l'honneur de dire à

» Vos Excellences qu'il seroit impossible de remettre la tauxe des

" lettres sur le pied quelle estoit du temps de Sa Majesté le Roy

« Charles Second de glorieuse mémoire, sans anéantir et absorijer

» enthièrement les revenus des postes, et tellement qu'il faudroit

» prendre les autres revenus du pays pour payer les intérêts de

Il 1,800 mille florins levez et afiectez sur lesdits revenus.

" Premièrement, parceque nous debvons payer présentement les

" lettres d'Espaigne par délai! aux maîtres des postes de France, qui

• nous les apportent depuis Madrid jusques sur les frontières de ce .' pays, scavoir pour une simple lettre de Madrid 10 sols et demv, » 14 sols de la double et 26 sols de l'once, et pour la simple lettre. " de Séville et d'Andalousie et du Portugal 12 sols, 16 de la double

I et 34 de l'once, au lieu que pendant le règne de sa dite Majesté " le Roy Charles second, l'Espaigne et ce pays étant soubs une " mesme domination, il ne falloit pas payer les lettres par détail, " mais seulement les fraix du Courier à travers de la Fri^nce, sur

II lequel il y avoit encore un protKt notable.

« A l'égard des lettres d'Italie, d'Allemaigne, de Vienne et de la

• Haute-Autriche, Monsieur le Prince de la Tour estant maître des " postes propriétaire en Italie et en Alemaigne, et eu même temps "" de ce pays-ci, recevoit toutes ses lettres là comme de son cru et ne " déboursoit aucun argent pour les avoir, tellement qu'il pouvoit les Il distribuer ici sur le pied du tarif de ce temps là. au lieu que, pré-

" sentemeiit les postes de ce pays estant remises au doiuaiue de " Sa Majesté Impériale et Catholicke, le prince de la Tour, qui fait le » transport des lettres d'Italie et d'Alleraaigne jusques sur les fron- » tières de ce pays, scavoir jusques à Saint-Tron et Hasselt, nous " les vend comme font les François celles d'Espaigne et de France, » scavoir huict sols la simple d'Italie et de tous les pays héréditaires Il de la maison d'Austriche, 6 sois celles d'Augsbourg, 4 sols celles de u Francfort et des environs, les doubles et les onces à proportion, Il tellement que sur ce pied là Vos Excellences verront bien que si ou Il debvoit remettre le tarif sur le pied qu'il estoit du temps do " Charles second de glorieuse mémoire, suivant que le souhaitent '/ Messieurs les députés des Estats de Brabant, il faudroit perdre " sur chaque lettre venant des pays étrangers, scavoir 4 sols et demi Il sur touttes les simples lettres de Madrid, 4 sols sur celles d'Anda- ' lousie, de Cadix et du Portugal et à proportion sur les doubles et Il les onces, et trois sols sur touttes celles d'Italie et de la Haute » AUemaigne ou pays héréditaires de l'Empereur, et à proportion " sur les doubles et les onces, ce qui diminueroit tellement les revenus Il des postes que, comme j'ai dit, il faudroit suppléer par d'autres " fonds pour satisfaire aux charges qui y sont affectez.

" Pour ce qui est de remettre les ports de lettres sur le pied qu'ils » étoient du temps des fermiers de France, j'ai l'honneur de dire " qu'il n'y avoit alors aucun tarif, et que lesdits fermiers les ont taxez » selon leur caprice et fort souvent beaucoup plus fort qu'on ne fait » à présent, sans qu'alors personne se soit jamais plaint et je puis

I asseurer Vos Excellences que le tarif est ici un tiers plus modique

II qu'il n'est en France et en Hollande et dans tous les pays circum- " voisins; cependant Vos Excellences, infiniment plus éclarées, en " disposeront comme il leur plaira et suivant qu'elles le jugeront " convenir. J'ay l'honneur d'estre avec un profond respect. Em bas " estoit : Messeigneurs, de Vos Excellences le très-humble et très- " obéissant serviteur : (Signé) Jaupain.

Il Bruxelles, le 13 mars 1714.

» P. S. Néanmoins, comme il semble que les plus fortes plaintes » sont laites par ceux d'Anvers, où le négoce est plus fréquent que « dans les autres villes du pays et où l'on y est le plus attaché, il " semble, soubz très- humble correction, que pour éviter des plaintes Il ultérieures et pour donner contentement à Messieurs les Estats de Il Brabant, on pourvoit observer dans la ville d'Anvers seulement le

' pied d'un tarif tel que celui ci-joint, pour bénéficier le commerce et

" pour que l'on ne perde pas sur les débours que l'on fait pour les

» lettres étrangères en les donnant sur le mesme pied qu'elles coûtent

» à nos offices, scavoir ;

Simple.

Double.

Ontf

» De Madrid. .

« De Cadix, Séville

et Portugal .

» D'Italie et des pa\

■s héréditaires .

. De Francfort .

" De Cologne .

» De Liège

.' De Bruges

. D'Ostende

« D'Angliterre .

» Qui est tout ce qu'il semble qu'on puisse modifier, hormis d'annéantir entièrement les revenus des postes. Estoit signé : Jaupain. *

Transmise aux députés des Etats du Brabant et par ceux-ci (le 11 avril 1714) aux magistrats de Bruxelles, la lettre ci-dessus fut envoyée à l'avis des principaux négociants d'alors : Tibère Vanden Steen, M.-E. Ambrosi, Jean de Bay, Jean-Baptiste de FouUon. Pierre-Benoît Dux, Jean De Voile, Jean-Baptiste llenttiers, Benoît- Paul De Cock, Charles Nélis, Jean Pletinckx, Bernard Ivens, Louis Herincx, Antoine De Becker, A. Fonck, Philippe Marloy, Jacques Liagre, François Sirejacob, Paul De Noter, F. Wouters.

• Ces Messieurs firent remarquer combien était faible l'argumentation du maître des postes. D'abord il avançait un fait faux, la non-existence d'un tarif du temps du roi Philippe V; or, ce tarif, daté du l*"" novembre 1701, avait été publié et imprimé. Ils signalèrent ensuite les bénéfices que Jaupain réalisait par suite de la différence du cours des monnaies, difTérence qui s'élevait alors à un tiers pour les monnaies de France comparées à celles des Pays-Bas; ils réclamèrent aussi contre la disproportion existante entre les prix établis, contre l'arbitraire avec lequel Jaupain y apportait des modifications à son gré. D'après eux, il ne songeait à favoriser les habitants d'Anvers que par crainte de l'opposition qu'il pouvait rencontrer dans cette ville. Enfin, ils présentaient, de la manière suivante, le tableau des augmenta-

de 6

sous à

" ïi

tions que le port des lettres avait subies : le prix était porté pour les lettres :

De Madrid

De Cadix

De Lisbonne

D'Angleterre

D'Ostende

De Bruges

De Francfort.

De Cologne

De Liège

De Venise

De Vienne et pays allemands, à proportion.

Tome VI, fo^ 161 et suivants, se trouve le réquisitoire adressé au Conseil de Brabant par le conseiller et procureur général, Charliers, afin d'obliger les doyens des métiers nouvellement élus à prêter serment conformément au règlement de 1700, avec le décret porté par le Conseil le 11 juin 1717, ainsi qu'un second réquisitoire de Charliers et le décret du Conseil, du 24 juillet de la même année, portant que les résolutions prises par les deux premiers membres de la ville, quelles qu'elles soient, seront considérées comme définitives et devant être exécutées, tant que les doyens n'auront pas prêté serment.

Ce dernier décret, qui constituait en réalité une suppression provisoire des nations ou métiers comme corps politique, pouvait être considéré comme excessif et comme excédant les bornes de la compétence du Conseil de Brabant. Il provoqua des troubles qui furent marqués par le pillage du local du Conseil. Afin de rétablir la tranquillité, il fallut consentir à l'annulation de ces décrets. Ceux-ci et les réquisitoires qui les avaient provoqués furent, en vertu d'un acte émané du marquis de Prié, solennellement barrés dans le CopyehoecJc , le 16 juillet 1718, en présence des syndics des neuf Nations et d'une foule d'autres personnes. A la suite de la mention de l'annulation des décrets se trouve la phrase suivante, qui se rapporte à l'annulation des actes arrachés par l'émeute au marquis de Prié : Getraceert door de deuncaerJer Reps, in conjormileyt van de bevelen van Sijne Majesteyt, de date. 3 X'"''^ 1718, ende den naerderen brief wegens de selre Majesieyt aen Myne Jieeren gescîireven den 24 feb 1720, etide in voile veryaederinge aen de Naiien voorydesen den 27 daernaer. Actuni 3 meert 1720. (« Barré par l'huissier Reps, en conformité des ordres

» de Sa Majesté en date du o décembre 1718, et des lettres subsé-

" queutes de la même Majesté, adressées à Mes Seigneurs le 24 février

• 1720 et lues en assemblée générale des Nations le 27 du même

I mois. Fait le 2 mars 1720.) « Signé : Wouters.

Le tome Vil contient entre autres :

Plusieurs pièces desquelles il résulte que l'érection de la maison de force de Gand, effectuée du temps de Marie-Thérèse, en partie grâce aux efforts du vicomte Vilain XIIII, ne constitua pas une innovation dans le sens absolu du mot. Déjà dans cette même ville de Gand, en 1721, il existait un Tuchthuys ou maison de correction, pour laquelltles magistrats communaux avaient, à diverses reprises, publié des règlements ou ordonnances. Les magistrats de Bruxelles, sur Tordre du Gouvernement, on demandèrent communication, le 6 octobre 1721 (f'^ 90). Peu de temps après, ils reçurent du marquis de Frii, alors ministre de l'empereur aux Pays-Bas, une lettre où on leur reprochait assez durement de ne pas avoir donné d'avis à ce sujet. Il> le firent enfin le 25 novembre de la même année, mais en insistant sur les difficultés que rencontrerait la réalisation d'un pareil projet, difficultés résultant surtout de l'élévation de la dépense. Néanmoins on y donna suite à l'époque de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, vers 1733, mais la Maison de cJiaritè ou des pauvres {Armen /ii'>/s), qui s'ouvrit alors à Bruxelles, ne put subsister, pas plus que la Tuchthuys , qui avait été érigée du temps de l'infante Isabelle et n'avait eu qu'une courte existence (1).

F" 101 v", un jugement très curieux et très important du Conseil de Brabant, en date du 16 janvier 1722, déclarant nulle, sans forcf et sans valeur une ordonnance des magistrats d'Anvers, du 23 décembre 1712, pour autant qu'elle étendait à des objets de l'espèce, achetés par des habitants d'Anvers à Bruxelles, les défenses portées contre l'acquisition, par les Anversois, de carosses, de chaises, etc., confectionnés dans les villages des alentours.

F s 227 à 247, un jugement du Conseil de Brabant, du 11 juillet 1719. Des apothicaires ou pharmaciens s'étaient plaints que les proefmeesters ou syndics de leur confrérie avaient, depuis quelques années, rendu compte de leur gestion sans l'intervention de délégués

(1) Voir YHistoire de Bruxelles, t. Ilf, pp. 344 et suivantes.

— \ii —

des membres ordinaires; leurs réclamations ayant été repoiissces par les magistrats communaux, ils prétendirent obliger ceux-ci à publier une ordonnance donnant satisfaction à leurs griefs. Telle est la prétention qui fut portée devant le Conseil de- Brabant, où, après avoir été exposée, défendue et combattue longuement, elle fut enfin condamnée.

Fos 310 à 336. Le traité de paix conclu à Vienne le 30 avril 1725 entre l'empereur Charles VI et le roi d'Espagne Philippe V, ainsi que le traité de navigation et de commerce entre les mêmes princes.

Signalons, clans le tome IX (f" 571), une lettre relative à l'inhumation des protestants décédés; on y trouve des détails curieux sur les différents lieux de sépulture successivement consacrés à cet usage et dont le souvenir a complètement disparu.

Voici le texte de ce document :

" Wel edele, acbtbaere Heeren, de heeren Burgeraeester, Schepens, Trésoriers ende Rentmeesteren der stadt Brussel,

» De ondergeschrevene, Minister résident van Hare Hooghraogende de Heeren Staeten gênerai der Vereenigde Nederlanden aen t'.Hoff te Brussel, heeft d'eere van aen uwe Edele acbtbaere te kennen te geven dat ingevolghe het vredens tractaet tusschen den Coninck van Spagnien en de Staeten generael der Vereenighde Nederlanden, gesloten int jaer 16-iS, aen ous is toegestaen cm alhier te hebben een eerlycke en bequaame plaetse om de dooden van onse religie te begraeven, waertoe in het jaer 168 4 aen ons was gegeven een plaets binnen dese stadt Brussel by de Laacke poort, genaemt de Koolschuer, synde met vier muren omringelt, welcke "plaets de Eranschen int jaer 1701 een calandermolen geset hebben, en naer de bataille van Ramelly, alswanneer de Hooge geallieerden dese landen wederotn gewonnen hebben, soo heeft men ons wederom aangewesen een andere plaetse, raede binnen dese stadt, niet verre van de Laecken poort, omringht met vier muren, groot 100 voeten int viercant, alwaer wy onse dooden begraven hebben tôt het jaer 1720, alswanneer de Magistraet goetgevonden heeft ons die plaets te ontneraen en te gebruycken tôt het bouwen van een rasphuys.

" Weshalven den ondergeschreven versoekt dat Uwe Edele achtbaere ons wederom believen aen te wysen een andere bequaeme

begraeffplaats binnen dese stadt met vier rauren omringht, ter minsten gfoot honderd voet iut viercaul, met eene groote deur om daer in te kunnen ryden, en daer op een wooninge te doen setten voor een persoon ora opsicht over de begraafplaats te hebben en de graeven te maecken, en dat dit macht geschieden sonder vuytstel van tydt, vermits wy in seer groote verlegentheyt syn om een begraafplaats, en is men reedts over eenige fydt by gebreck van dyen genootsaeckt geweest een protestant officier, aen de wal, in een open en gemeene wegh, te laeten begraeven.

« Actum Brussel, den 9 april 1732.

» W. Van Assendel. »

Soit, en français :

" Très nobles honorables Seigneurs les Sieurs Bourgmestre, Ecbevins, " Trésoriers et Keceveurs de la ville de Bruxelles,

» Le soussigné, Ministre résident de Leurs Hautes Puissances les « États -généraux des Provinces -Unies à la Cour de Bruxelles, a " l'honneur de faire connaître à Vous, Nobles honorables, qu'en vertu « du traité de paix conclu en 1648 entre le roi d'Espagne et les Il États généraux, il nous a été accordé d'avoir ici une place décente et Il convenable pour y enterrer les morts de notre religion. En 1684, « on nous a concédé pour cet usage un emplacement dans la ville de " Bruxelles, près de la porte de Laeken, nommé la Gravge aux cJtoux, Il étant environné de quatre murs. En 1701, cette place fut employée u par les Français pour y placer un moulin à calendrer ; puis, après Il la bataille de Eamillies, lorsque les hauts-alliés s'emparèrent de » nouveau du pays, on nous a derechef octroyé un autre emplace- II ment, également situé en ville, pas loin de la porte de Laeken, Il entouré de quatre murs et ayant cent pieds en carré, oii nous avons « enseveli nos morts jusqu'en 1730, que le Magistrat jugea bon de Il s'emparer de cet emplacement pour y bâtir une Raspliuys ou Maison « de correction.

Il C'est pourquoi le soussigné vous prie, nobles honorables, de vouloir Il de nouveau nous désigner un autre lieu convenable d'inhumation, « situé dans cette ville, entouré de quatre murs, contenant au moins " cent pieds en carré, ayant une grand'porte afin d'y pouvoir entrer » en voiture, et où l'on pourra construire une demeure pour une • personne exerçant la surveillance du cimetière et y creusant les

» fosses. Il demande aussi que cela puisse se faire sans délai, parce « que nous sommes en grande attente de ce cimetière et déjà, il y a « quelque temps, faute d'en avoir un, on a été forcé d'enterrer un • officier protestant près du rempart, dans un chemin public. » Fait à Bruxelles, le 9 avril 1732.

» (Signé) W. V. AssENDEL. »

La Ville, pour faire droit à la réclamation du Ministre de Hollande, ayant fait approprier, pour le transformer en cimetière, un terrain alors sans emploi et qui était voisin de la Grosse-Tour (rue aux Laines), fut accusée, auprès de la Gouvernante générale, de s'être emparée d'un terrain appartenant au domaine. A la dépèche qui lui fut envoyée, le 9 mai, elle répondit, le 14 du même mois, en ces termes :

•I Madame,

« Votre Altesse Sérénissime nous ayant ordonné, par ces lettres du » 9 du présent mois de may, de l'informer à quel titre les Trésoriers de « cette ville prétendent de pouvoir se servir du terrain situé proche » de la Grosse-Tour, oii qu'ils ont fait placer une porte, nous avons » l'honneur de dire, avec très profond respect,

» Que par l'article 18 du traitté de paix conclu à Munster le « 30 janvier 1648, entre Sa Majesté Catholique et les Etats-géné- » raux des Provinces-Unies, a été convenu en termes : Le dit » Seigneur Roy donnera au plutôt la provision nécessaire à ce qu'il « soit ordonné places honorables pour l'enterrement des corps de u ceus qui du côté des dits Seigneurs Etats viendront à décéder, sous » l'obéissance dudit Seigneur Roy.

» Xo3 prédécesseurs avaient à cet effect cy- devant accordé un » terrain appartenant à cette ville, situé près de la Maison de cor- » rection d'icelle (1).

(l) Déjà antcrieurement, en I6oi, uu terrain situé près de l'église Sainte- Catherine avait été destiné à l'enterrement des réformés hollandais mourant à Bruxelles. Voir plus haut, p. d53.

Quant à la Grange aux choux ou Coelschuere, elle se trouvait au fond de la rue des Échelles, à l'endroit oii fut établi, en 1818, l'établissement du Gaz, actuellement transféré à Laeken. C'est là ou à proximité que le cimetière des protestants fut établi, soit en 1684, soit à une autre date. Fermé en 1701, comme il est dit dans la lettre du ministre résident de Hollande; rouvert après 1706, il disparut en 1729.

n Cette maisoQ aïant depuis été agrandie pour en faire une de « charité et entretien des pauvres, sous les auspices de Votre Altesse » Sérénissirae (1), et la ditte place à cet effect incorporée, nous « résolûmes, le 19 octobre 1729, de désigner pour le dit enterrement 1 un autre terrain appartenant à cette ville, situé proche de la " Grosse-Tour, tenant aux Remparts, lequel cy-devant avait été « incorpore dans les Barraques (2), et authorisàmes les Trésoriers et

• Receveurs de cette ville d'y faire placer une porte.

" Cette résolution n'aïant pour lors été exécutée, le Ministre résident " des États-généraux des Provinces-Unies à la cour de Votre Altesse » Sérénissime nous fit, le 9 avril de cette année 1732, la représen- 1 tation ci-jointe, par laquelle il nous demande instamment la » désignation d'une place convenable pour l'enterrement avant-dit.

» Ce qui nous lit prendre, le 26 avril dernier, la résolution ci-jointe « sub no 2, par laquelle nous avons trouvé à propos de faire exécuter » notre résolution antérieure du 19 octobre 1729, d'incorporer un « terrain situé près de la Grosse-Tour, qui a été cy-devant incorporé « dans les Baraques, et de destiner cette place pour l'enterrement de « ceux de la religion prétendue réformée, et d'y faire placer une porte » pour l'entrée, authorisant autrefois à cette fin les Trésoriers et » Receveurs de cette \ille.

f C'est en vertu de cette résolution et authorisation que les dits « Trésoriers et Receveurs ont placé une porte au terrain avant dit.

» Mais permettez, Madame, que nous ayons l'honneur de repré-

• senter à Votre Altesse Sérénissime que les dits Trésoriers et Receo veurs ne se sont servi à cette occasion d'aucune voie de fait, encore » moins de violence.

» Ce terrain appartient (sous correction très humble) incontestable-

• ment à la Ville, avec plusieurs autres qui y sont contigus. (Suivent des détails sans importance).

» Nous le destinons (ce terrain) à un usage dont nous ne parais-

• sons chargés par le 18= article avant dit du traitté de Munster, t mais bien Sa Majesté, que nous déchargeons par cette construction.

» Ce qui nous fait espérer que Votre Altesse Sérénissime agréera " la conduite que nous avons tenue à cet égard, sur un fond qui

(1) Voir YHistoire de Bruxelles, t. III, p. 546.

(2) La décision du 19 octobre 17:29 se trouve, en effet, dans le Résolut ieboeck de l'époque. Quant aux Baraques, c'était une caserne de cavalerie qui occupait une partie du côté gauche de la rue aux Laines.

" appartient à la Ville, et que nous destinons avec fraix pour " l'exécution du dit article 18 du traitté de Munster, dont nous ne " paressons chargés, et qu'elle permettra que l'on puisse achever cet " ouvrage, ne fut que Votre Altesse Sérénissime trouva à propos » d'ordonner la construction d'une place pour l'enterrement avant dit Il aux frais de Sa Majesté, auquel cas nous ne trouverons pas de Il difficulté d'abandonner même la propriété du terrain en question, Il quoiqu'il nous compète légitimement.

» Nous avons l'honneur, etc.

. Ce 14 may 1732. »

Un mémoire du magistrat de Bruxelles, inséré au lome XI, p. 315, contient des données précieuses pour l'histoire du commerce. En voici le texte :

» Madame,

» Ayant plu à V. A. S. de nous enjoindre, par son décret du

Il 31 décembre 1735, de subministrer à V. A. S. les informations

" convenables sur ce qu'il pourroit y avoir d'onéreux et préjudiciable

Il au commerce des Pays Bas dans les tarifs d'Angleterre et des

Il Etats-Généraux des Provinces-Unies, de même dans celuy de Tan

» 1680, nous avons, Madame, ouï sur ce sujet plusieurs marchands

" et négotians de cette ville, que nous avons crus les plus éclairés

" en cette matière, pour être en état de satisfaire aux ordres avant

. dits de V. A. S.

Il Ils remarquent comme une chose onéreuse et préjudiciable au

" commerce des Pays-Bas que les crus et fabriques de ce pays

" doivent payer plus gros droit d'entrée en Angleterre et aux États-

II Généraux des Provinces-Unies, que leurs crus et manufactures

Il payent lorsqu'on les amène dans ces pays ; qu'ils défendent même

Il l'entrée de quelques-uns de nos crus et fabriques dans le temps

« qu'ils peuvent y envoyer ceux de leur pays, ce qui empêche le débit

Il de nos manufactures et les fait absolument tomber; comme siussy

" que nous ne pouvons nous défaire avec avantage du superflu de

" notre cru, dont nous pouvons nous passer.

" Ils en font la démonstration particulière par la confrontation de

" la liste ou tarif émané par les États Généraux des Provinces-

II Unies, avec le tarif de ces pays de l'an 1680, dont ils donnent

" plusieurs exemples.

» Comme que l'amidon, que l'on fait en grande abondance dans » ces pays et y est meilleur marché qu'en Hollande, paie selon le a tarif des États des Provinces-Unies, fo 23, de 100 livres pesant, u 4 florins, dans le temps que le droit d'entrée dans ces pays, selon » le tarif de l'an 1680, f" 6, ne paie que un florin.

o Le vinaigre de bière, f" 28, que nous pouvons faire ici en abon- ' dance, doit payer, à proportion d'un tonneau, mesure de Bruxelles, " 7 florins 4 sous pour droit d'entrée, et il paroit, f ' 6 du tarif avant » dit, qu'en entrant dans ce pays ils ne payent que 12 sols.

» Les bières étrangères, f" 5, payent en Hollande 1 florin par u tonneau, et entrant dans ces pays, f-" 8 du tarif, 7 1/3 sols, » quoique les grandes accises imposées par les villes des Provinces- » Unies rendent l'entrée de nos bières tout à fait impossible,

» L'entrée des cochons maigres ou gras est défendue hors (1) les » mois de mai, juin et juillet, dans l'étendue des Etats-Généraux des » Provinces-Unies, et quoique l'entrée soit permise dans les autres « mois, il en faut payer 1 florin 10 sous par pièce, selon le tarif « des dits États, f" 5. Cependant, selon noire tarif, f" 8, on ne prend » que 3 sols par pièce des cochons gras et l'entrée des maigres n'est u pas chargée du tout.

<• F*» 6 de leur tarif, le beurre étranger, sauf le beurre de France, » de 300 livres doit payer 16 florins, et nous recevons le beurre de o Hollande et de Prise, selon notre tarif n" 9, en payant de 100 livres » 1 florin.

» P" 9 du même tarif, la baquette entrant en Hollande est chargée Il par last de 8 florins, et, f" 26 de notre tarif, la hoquette venant » d'Hollande ne paie par last pour droit d'entrée que 5 florins.

Il P" 10. Ils défendent l'entrée de farine de froment ou seigle, et « notre tarif, f" 27, les reçoit en payant par tonneau 15 sols.

u Po 8. Pommes, poires et tout fruit fraiche, comme aussi noids, 0 noisettes et naveaux, à la valeur de 100 florins, payent 8 florins Il pour droit d'entrée, dans le temps qu'un sac de poires ne paye ici " en entrant que 2 sols et un sac de noids ou noisettes 3 sols, " comme il se voit fo 19 dudit tarif.

Il Pas 26 et 27, l'entrée des viandes et saucisses, sauf le lard et les " jambons enfumés, est totalement défendue, et, selon notre tarif, " f" 83, l'entrée des viandes et lards salés est permise, comme aussi

(I) Lisez : lors.

des viandes enfumées, en payant par 100 livres 1 florin, et, par ordonnance du 24 juillet de l'année 1680, de 100 livres de viandes salées l'on ne paye, pour droit d'entrée dans ce pays, que 15 sols. Il 'F'i 11. Toutes sortes de miel, sauf le miel de Marseille, paye,

I de la quantité y énoncée, 16 florins aux dits États, et, selon notre

r tarif, fo 30, 100 livres de miel blanc ne payent que 8 florins d'en-

r trée et 100 livres de miel brun 3 sols. Il F" 10. Ils défendent l'entrée du tonneau à empaqueter des

I harengs et même le bois préparé à le construire, et f» 12, ils char-

I gent le bois à faire des cercles, etc., de 10 florins. « En confrontant le tarif des droits d'entrée sur le fer dans les

» pays des États-Généraux, fos 12 et 13, avec le tarif du droit

» d'entrée dans ce pays sur le même fer, fo 87, on voit que ce droit

I est plus fort que le nôtre, et, fos ] 2 et 13 du tarif des droits d'en- » trée dans les dits États-Généraux que le fer façonné, de la valeur " de 100 florins, paye 12 pour 100, et que cependant les merceries " de fer, dont est fait mention f" 88 du tarif des droits d'entrée dans

II ces pays, les 100 livres ne sont chargées que 1 florin et 10 sols.

u On trouve, f"^ 17 du tarif des dits États-Généraux, que l'entrée u des draps et étoffes teintes y est défendue, quoique, selon ce qui " est exprimé f-» 39 du tarif de Sa Majesté, l'entrée de pareils draps « et étoftes y soit permise, en payant les droits y énoncés.

» F-' 18 du tarif des dits États, les huiles faites de semence ronde H ou plate sont chargées par haime de 128 pots, de 9 florins. Cepen- « dant, f'^ 49, on reçoit en ce pays de pareilles huiles, venant des « pays des États-Généraux, en payant par haime un florin.

Il Ils chargent, f-' 28 de leur tarif, l'entrée des eaux distillées de Il grains ou autres semences de 35 florins par opJ/oofd de 30 veertels, « ce qui fait une aime et demy de notre mesure. Et l'entrée de telles Il eaux distillées qu'ils nous envoyent ne paye, selon notre tarif f" 86, « que 1 florin par aime.

Il Selon le tarif des États-Généraux, f" 10, les crins des chevaux « et plusieurs poils de bêtes y sont chargés de 2 florins pour Il l'entrée de 100 livres, dont le droit d'entrée dans le pays de « Sa Majesté, f" 28, n'est que de 6 sols par 100 livres.

« L'entrée du chanvre préparé paye pour droit d'entrée, à raison « de 300 livres, aux États-Généraux, 4 florins, f'^ 10 de leur tarif, u et, selon le tarif de Sa Majesté, f' 37, on ne fait payer que 8 sols a pour 100 livres.

" La plupart du cuivre travaillé est chargé de 6 florins les 100

— loi —

» livres, entrant dans le pays des États-Généraux, fo 14 de leur tarif, « et, entrant dans ces pays, il ne paye que 16 sols du poids de Il 100 livres.

u L'on voit par cet exposé que les États-Généraux des Provinces- » Unies défendent l'entrée de plusieurs de nos manufactures, comme Il des draps et étoffes teintes, dans le tems qu'on reçoit icy leurs Il manufactures de cette espèce en payant certain droit, ce qui fait Il que nos fabricateurs de pareilles manufactures ne sauroient les « envoyer et les débiter dans les États des Provinces-Unies, et qu'ils » sont obligés de les faire consommer dans ce jyays, même dans le » temps que les sujets des dits États-Généraux les peuvent renvoyer » dans ces pays, et préjudicier par ce moyen les dittes manufactures » internes.

u L'on voit d'ailleurs qu'ils ne reçoivent pour ainsi dire que les u matériaux bruts et non réduits à quelque ouvrage non façonné, Il afin de procurer à leurs sujets des occupations à les travailler et » perfectionner chez eux, ou, s'ils reçoivent les dits matériaux bruts « ou travaillés, il les chargent de droits d'entrée si hauts qu'on ne Il sauroit les débiter dans leur domination avec avantage.

Il Us font de même au regard de plusieurs crus, dont ils font des e compositions qu'ils nous reuvoyent après que leurs sujets les ont « tout-à-fait préparés et profité leur travail, ce qui fait subsister une Il infinité de personnes dans leur pays, qui se pourroient icy s'occuper " et gagner par ce moyen leur vie et subsistance.

Il Par exemple, ils reçoivent nos semences propres à battre de « l'huile ; pour les attirer, ils en baissent les droits d'entrée. Lors- II qu'elles sont réduites en huile, il nous renvoyent cette composition.

• Nous les recevons en payant un droit d'entrée modéré. Et si nous « voulons envoyer de pareilles huiles dans leurs pays, les droits Il d'entrée qu'il faut payer sont à proportion si excessifs qu'on ne « sauroit les y débiter qu'à perte.

Il U est de même des grains qu'ils tirent de ces pays, dont ils Il nous renvoyent une grande partie distillée et rédnite en eau de vie. Il de sorte que, quoique nous ayons icy toutes sortes de semences à

• distiller le même grain, on ne saurait les envoyer ni débiter dans « les États-Généraux des Provinces-Unies avec avantage, et ils font Il même cesser la consumption (1) d'une partie qu'on y distille.

(1) Lisez : consommation.

— lo2 —

Il Quant à l'Angleterre, les fabricateurs de tapisseries de celte » ville, qui est une des principales manufactures qui s'y exercent « dans la dernière perfection et qui autrefois faisait subsister une « infinité de personnes, qui est beaucoup diminuée depuis quelque » tems, se plaignent qu'on y exige 30 pour 100 de la valeur des tapis-

• séries de Bruxelles pour droit d'entrée, tandis que l'on reçoit icy » leurs draps en payant seulement 5 pour 100 de leur valeur, par a quel moyen la fabrique des tapisseries de cette ville de Bruxelles est » tout à fait bannie hors les royaumes d'Angleterre, qui autrefois 1/ s'y débitoit en grande quantité.

» Les cuirs dorés, autre manufacture de ce pays, payant 15 schel- K lings 6 1/2 deniers de quatre livres sterling de valeur, comme l'un B et l'autre se représente par le petit mémoire ci joint, dans lequel 1/ il est fait mention de l'avantage qu'ils donnent aux marchandises a qui s'apportent en Angleterre par leurs vaisseaux.

» Plusieurs marchands de dentelles se plaignent aussi qu'on y » exige et fait payer pour droit d'entrée 12 sols de chaque gerde (ou » yard), aune d'Angleterre, sans distinction de la valeur des den- « telles, savoir si elles sont fines ou grosses, quoique leurs draps » entrant dans ces pavs payent à la valeur.

» Et comme les négociants de Flandres font plus de commerce

• sur l'Angleterre que les habitans de cette ville, ils sont mieux en » état que nous de détailler les griefs et préjudices résultant des

• droits d'entrée respectifs et la différence des tarifs.

« Parmi quoi, espérans d'avoir satisfait aux ordres contenus dans » les avant dittes lettres de V. S. A., avons l'honneur, etc. « Bruxelles, le 18 septembre 1736 »

Dans le t. XII, p. 368 et suivantes, se trouvent les pièces relatives à un conflit qui prouvent jusqu'à quel point certains officiers de l'armée autrichienne poussaient l'oubli des lois et l'abus de la force. Des faits de ce genre auraient, dans les siècles passés, provoqué une émeute et peut-être une révolte; sous la domination de la maison d'Autriche, à l'époque où le moral du peuple en était arrivé au dernier degré d'abâtardissement, ils ne donnèrent lieu qu'à des réclamations, énergiques il est vrai, mais sans lesquelles les coupables auraient échappé à toute répression.

Dans la soirée du 22 février 1739, cinq personnes, dont quatre

n'étaient que des enfants, furent enlevées de leurs maisons par des soldats du bataillon du régiment da marquis de Los Rios de garnison à Bruxelles, conduites à la caserne du Vieux-Marché, où on les maltraita indignement, puis déposées au corps de garde, où, le lendemain, le Lieutenant-Amman, averti parla clameur publique, alla les réclamer. Il y avait là une violation manifeste des lois du pays, qui interdisaient d'une manière absolue aux officiers et aux militaires d'envahir le domicile des habitants et d'y opérer des arrestations, sans l'ordre et le concours des magistrats.

Interrogé par le Lieutenant-Amman, l'un des enfants, François Maedegenberg, garçon cordonnier, âgé de 15 ans, déclara que, se trouvant près de l'église de Bon-Secours, il avait été arrêté une première fois, vers 5 1/2 heures du soir, par le capitaine Léon, sous prétexte qu'il lui avait volé sa montre. Malgré ses dénégations, il fut conduit au corps de garde de la place des Wallons, où on le déshabilla et visita, puis le fouricJnts (ou fourrier?) François Bouli le mena Grand'Place, au Pot cVétain, où se trouvait le capitaine précité; celui-ci offrit à Maedegenberg un écu s'il lui rendait sa montre, et ensuite le menaça de lui appliquer » les mèches », le tout inutilement.

Bouli étant retourné vers la caserne, laissa partir le jeune accusé, mais, une demi-heure après, des soldats vinrent le reprendre chez lui et arrêtèrent aussi trois autres enfants. Ces soldats coupèrent de petites mèches qu'ils frottèrent de poudre et qu'ils attachèrent aux doigts de ces enfants, puis ils y mirent le feu au moyen de paille allumée. Des coups de bâton furent aussi donnés à ces malheureux, qu'on voulut mettre sur le poêle allumé, et qui n'obtinrent un peu de répit qu'en avouant le vol, en indiquant comme lieu de recel des maisons où l'on ne trouva rien. Deux d'entre eux durent être transportés à l'hôpital et l'un d'eux, d'après la déclaration du chirurgien Sfcallaert, qui était aussi receveur de la Vifle cette année, était en danger de rester estropié le reste de sa vie

La plainte des magistrats fit ressortir l'illégalité et le côté odieux de la conduite du capitaine et de ses subordonnés. » Ils ont, " dirent-ils, violé le droit dénature et des gens que les nations les plus " barbares ont coutume de rtspecter; aucun citoyen ne sera plus sûr « dans sa maison, ni à l'abri des excès, insolences et cruautés des " militaires, s'ils ne sont réprimés et corrigés par une punition exem- « "plaire, proportionnée à leur insolence et crime, et s'il n'y est " pourvu pour l'avenir par des comminations de peines suffisantes Il à les tenir dans leurs devoirs. Ces excès ont même excité de cer-

Il taines émotions dans la Ville, dont nous ne pourrions répondre des « suites, s'il n'y était promptemeat remédié. «

Ce langage fut entendu et les coupables punis en public et avec sévérité. Mais le major du bataillon du régiment de Los Rios, comte Eugène de Lannoy, en prit prétexte pour se plaindre, dans un mémoire adressé ù la gouvernante générale, du peu de vigueur avec lequel avaient été poursuivis quelques délits imputés à des bourgeois et nuisibles à la discipline militaire. Dans sa réponse, le magistrat rétablit les faits et signale, notamment, la légèreté avec laquelle on accusait et on traitait des jeunes garçons qui vivaient de leur travail et contre lesquels on ne fournissait aucune preuve de culpabilité.

Les anciennes contestations entre les villes de Bruxelles et de Mali nés, qui avaient provoqué, au moyen âge, tant de luttes à main armée, n'étaient pas assoupies au xviii* siècle ; seulement elles se reproduisaient sous une forme nouvelle. Il n'était plus question, depuis l'ouverture du canal de Willebroeck, de tendre la chaîne de Heffen et d'empêcher la navigation sur la Senne; la question, transportée devant les tribunaux et modifiée, ne donnait plus lieu qu'à de longs débats judiciaires. En 1759, les Malinois se plaignirent que l'on méconnaissait à Bruxelles leur droit d'étape du poisson, que, dans cette dernière ville, on prétendait obliger ceux qui avaient acheté du poisson à Matines, à l'exposer de nouveau en vente à la Myne ou Mingue. Le Copyeboeck n° XIII contient (pp. 1 à 49) la suite de la copie de la requête des magistrats de Malines, celle de tous les documents invoqués par eux à l'appui de leurs prétentions.

Au commencement du règne de l'impératrice Marie- Thérèse, les Pays-Bas furent envahis par les troupes du roi de France Louis XIV, et devinrent, pendant plusieurs années, le théâtre de la guerre. Cette dernière fut moins funeste au pays, moins dévastatrice que ne l'avaient été les guerres entreprises par Louis XIV contre ses ennemis, mais néanmoins elle imposa aux populations des sacrifices énormes. C'est ainsi que, pour éviter à nos villes et à nos campagnes toute espèce de pillages et d'exactions, les députés

des Élats du Brabant conclurenl à Gand, le 1" août 1745, avec l'intendant de Séchelle, une convention par laquelle ils s'engageaient à payer à la France une contribution de guerre montant à 425,000 florins de change pour une année allant du 1" juillet 1743 au 1" juillet 1746. Cet accord, qui se trouve au Copijeboeck, t. XV, f' 252, ne fut pas renouvelé, le sort des armes ayant bientôt livré aux Français la majeure partie de la province.

L'année 1746 fut marquée par le siège et la prise de Bruxelles. Citons, à ce propos, les ménagements avec lesquels la capitale des Pays-Bas fut alors traitée et qui contrastent avec le traitement barbare dont elle fut la victime en 1695. A ce point de vue les deux lettres qui suivent méritent d'être reproduites.

« A Sou Altesse

Il Monseigneur le comte de Saxe, duc de Courlande et Semigalie, marchai de France, et général en chef des armées de Sa Majesté très chrétienne.

Il Monseigneur,

» Les manières gracieuses avec lesquelles Votre Altesse a reçu nos députez le 2'^ du courant, et la réponse favorable qu'elle a bien voulu faire à leur demande, que ce n'est pas l'intention de Votre Altesse de ruiner le peuple, et de nous faire espérer que la ville et ses citoïens ne seront bombardés ni destruits, mais espargnés autant qu'il sera possible dans une attaque, nous font prendre la liberté d'informer Votre Altesse que plusieurs bombes sont tombées assez avant dans la ville, y ont écrasé quelques bourgeois sous les ruines de leurs maisons, et que quelques boulets de canon ont percé jusques au cœur de la ville, et comme nous sommes, Monseigneur, dans la ferme croïance que ce ne sont que des bombes et boullets échapés dirigés contre les fortifications de la ville, nous espérons que Votre Altesse, continuant dans les mêmes sentiments qu'elle a témoigné à nos députés, voudra bien donner ses ordres afin que les bombes et boullets soient tirés

avec plus de précaution et d'une manière moins nuisible à la ville, avons l'honneur d'être avec très profond respect,

« Monseigneur,

" De votre Altesse, Il Les très humbles et très obéissants serviteurs, « Le Magistrat de la ville de Bruxelles.

12 février 1746. "

En marge (f" 32) on lit :

Nota dat deseyi hrief îs affgesonden door een trompetier van Eaere Majesteit, te samen met eenen brieff van den grave van Lannoy, gouverneur deser stadt, ontrent 4 uren naer middach. ( » Cette lettre a été » envoyée par un trompette de Sa Majesté, portant aussi une lettre « du comte de Launoy, gouverneur de la ville, vers quatre heures « après-midi »).

Le maréchal répondit en ces termes :

« Au quartier général de Laken, le 13 février 1746,

" ^lessieurs, Il Je vois par la lettre que vous m'avés écrite, que malgré les ordres que j'ai donné aux officiers de l'artillerie, il est arrivé quelques accidents dans votre ville. Vous ne devés pas vous flatter d'en être entièrement exempts, quelque précaution qu'on prenne, parce qu'il y a toujours des boulets et des bombes qui passent leur direction ; je vais cependant de nouveau faire connaître mes intentions aux otficiers d'artillerie pour le ménagement de votre ville; elles vous sont aussi favorables que les circonstances peuvent le permettre. « Je suis très parfaitement,

» Messieurs,

* Votre très humble et très obéissant serviteur,

Étoit signé : M. de Saxe. «

F** 56 v°, à propos d'un ordre relatif aux travaux d'entretien des fortifications, on lit les détails suivants dans un rapport adressé par le Magistrat à l'intendant Moreau de

Séchelles. Les détails reproduits ici ne sont pas sans importance pour la question de propriété des anciens remparts :

" La plus part des fortifications extérieures ont été faites l'an 1672; les trois membres de la ville ont dans la même année, à la réquisition du Gouverneur général du Pays, qui étoit pour lors le comte de Monteray, consenti et accordé une somme de trois cent mille florins pour être emploies à la perfection des ouvrages et fortifications de la même ville, et pour la pouvoir trouver les dits trois membres de la ville ont fait plusieurs impositions sur les espèces de consomption énoncées et détaillées dans l'acte d'acceptation du consentement porté a cette fin, du 14 avril 1673, dont copie est ci-jointe, conçue en langue flamande, avec un translat en langue françoise.

» Il est dit par le même acte, qu'en cas que la dite somme de trois cent mille florins ne fut suffisante pour achever et mettre en due état les fortifications lors commencées, que l'on ne demandera rien de plus de la même ville pour la contribution de touts autres deniers, mais que le dit Gouverneur général y emploiera les revenus hors des charges de Sa Majesté, consentant aussi que la jouissance et produit des fonds a achetter à l'usage des fortifications de cette ville sera privativement au proffit de la même ville.

" Avant ni depuis le tems du dit acte la ville n'a jamais contribué aux réparations ni restaurations des dittes ou autres fortifications extérieures, mais les dépenses en ont toujours été faites des finances et revenus du souverain, et la ville a toujours joui de tems immémorial des fruits des fortifications intérieures et extérieures et a affermé les eaux des fossés, dans les endroits ou il y en a, à des poissonniers de cette ville; elle a planté les arbres tant sur les remparts qui forment les fortifications intérieures que dans les autres extérieures, elle a branché tous ces arbres à son profit, et coupé de même en leur saison.

» Elle a levé les trois cent mille florins avantdits à intérêt ou rente, et donné pour hypolèque généralement tous ses revenus et spécialement le provenu des impositions nouvelles spécifiées au dit acte, et elle se trouve encore chargée actuellement des dits capiteaux et rentes, le revenu annuel des dittes impositions nouvelles n'aïant même égalé, ni été suffisante pour acquitter les intérêts annuels ou canons des avantdites rentes, et l'état de la ville est encore maintenant tel que ses revenus ne sont suffisants pour acquitter les rentes annuelles et autres dépenses dont elle est chargée.

Il D'ailleurs dans tout ce pays (on croit que c'est de même dans tout autre), la construction des fortifications extérieures et leur entretien n'est pas, ni a jamais été à charge de la ville à laquelle on les joints; ces fortifications se font pour couvrir des pays et provinces entières; elles servent par conséquent à la seureté et deftence des pays et province; toute la province y étant par conséquent intéressée, il paroit raisonnable que les fraix de leur construction et entretien soit supporté par la généralité du pays et province et c'est en cette conformité que les Etats de Brabant, dont les chefs villes font le troisième membre comme tiers Etat, ont accordé leurs subsides avec clause qu'en tout ou en partie il devoit servir ou être emploie aux fortifications des villes et de leur entretien «

Voici la décision prise par de Séchelles (f" 57 V) : « Les suppliants payeront des fonds de leur administra- » lion la dépense de la construction des forts et celle des » ouvrages et réparations de la fortification, et ce, sans tirer » à conséquence, n'y préjudicier aux droits qu'ils pourraient » avoir d'y faire contribuer la généralité.

» Fait à Bruxelles le 2 mars 1746, étoit signé ') de Séchelle. »

La pièce suivante est curieuse pour la connaissance des usages du temps :

a A Monseigneur, Il Monseigneur Moreau, chevalier, seigneur de Séchelle, conseiller d'état, intendant en Flandres et des armées de Sa Majesté très Chrétienne, etc.

* Kemontrent en très profond respect les doyens et jurez du corps de métier des chirurgiens et barbiers de cette ville de Bruxelles, qu'il est venu à leur connoissance que ceux du métier des perucquiers de la ditte ville ont présenté requête à votre Excellence, afin d'obtenir l'authorisation de pouvoir raser tant les ofiiciers de la guarnison que les particuliers.

* Les remontrants ont cru qu'il étoit de leur devoir, pour ne point laisser surprendre la religion et la grande équité de V. E., de luy représenter que cette demande des perucquiers consiste dans une nouveauté, destituée de tout ombre de fondement et qui jusques à présent a été sans exemple dans cette ville et dans tout le pays.

" Car c'est une vérité, dont on ne croit pas que les perucquiers eux-mêmes oseroient disconvenir, que de toute ancienneté le droit et la faculté de raser en cette ville, tant les militaires que les habitans, a compété privativement à ceux qui sont admis dans le corps des chirurgiens et barbiers.

» Dans quel corps personne ne peut être admise ne fut après avoir fait et duement achevé les années d'apprentisage à ce réglées par les statuts, et après avoir payé les droits pour l'admission dans le métier et autres débourses, qui portent ensemble cincq cent florins.

» Ce corps est composé d'environ quatre-vingt maîtres, dont la plus grande partie avec leurs familles, garçons ou apprentis, n'ont rien d'autre pour subsister que ce qu'ils reçoivent de leur art de raser, tellement que tous ces maîtres, avec leurs familles et garçons de métier ou apprentis, se trouveroient tout à coup privés de tout raoïen de pouvoir gagner leur vie, si on leur ôteroit le droit qu'ils ont eu de tout tems immémorial, en vertu de leurs statuts, d'exercer l'art de raser, et qui, pour acquérir ce même droit, s'y sont appliqué de leur jeunesse, et ont dû exposer une somme considérable pour le pouvoir exercer.

Il Cette nouveauté des perucquiers n'entrêneroit pas seulement la ruine totale de tous les dits maîtres chirurgiens-barbiers, de leur famille et d'un grand nombre de garçons de métier, mais elle seroit aussi d'un très grand préjudice au bien publicq, d'autant qu'elle détruiroit entièrement en cette ville Tart de la chirurgie ; car les apprentis et aspirans audit art ne trouveroient plus d'occasion de se placer près les maîtres chirurgiens, ou ces apprentis, après avoir rasé ceux qui les demandent, emploient tout le reste de leur tems à l'étude de l'art de la chirurgie et qui, par les opérations et cures de leurs maîtres, auxquelles ils assistent, se rendent par cette application capables d'exercer le susdit art.

1» Et pour ce qui regarde que les perucquiers allèguent, que de tout tems les maîtres perucquiers en P'rance auroient été authorisés de pratiquer l'art de raser, il est certain que cela ne se pratique et n'a lieu en France qu'en vertu des statuts qui out été accordés au tems de l'érection de leur corps, comme tous les autheurs qui ont traité cette matière nous l'assurent, et entre autres le sieur Jacques Savary. da.ns son Dictionnaire universel de Commerce, où il remarque aussi qu'il y a à Paris et en quelques autres villes de la France deux sortes de communautés, qui par leurs statuts ont permission de tenir boutique pour la façon des barbes et d'y mettre des bassins en enseigne.

la première celle de maistres cliirurgiens, dont les bassins de l'enseigne doivent être jaunes, l'autre des marchands perucquiers-étuvistes, desquels les bassins sont blancs.

« Tellement qu'il y a une grandissime différence entre le corps de perucquiers de Paris et de quelques autres villes du royaume de France, et entre ceux de cette ville de Bruxelles; les premiers aïant le droit d'exercer l'art de raser en vertu des statuts de leur corps de métier, ce que à ceux de cette ville n'a jamais été accordé. C'est le sujet que les remontrants, avec toutte la soumission possible, prennent leur recours vers la protection et équité de Votre Excellence,

Il La suppliant très humblement de maintenir les suppliants dans leur droit et art de raser, qui leur a compété en cette ville de toutte encienneté en vertu de leurs statuts, à l'exclusion des perucquiers.

Il Implorant etc.

L'une des exactions auxquelles les villes belges furent contraintes à cette époque de se soumettre, consistait dans le rachat des cloches appartenant soit à la ville même, soit aux églises, hôpitaux et couvents. C'était un vieil usage auquel on n'avait garde de déroger, parce qu'il tournait au profit de personnalités influentes. Les pièces suivantes montrent dans quelles proportions on l'appliqua à deux villes de la Flandre, Ypreset Termonde, et à celle de Tournai.

Voici d'abord une partie de la correspondance échangée entre les magistrats yprois et ceux de Bruxelles :

ff Messieurs, » Ce n'est pas que nous trouvons quelque difficulté à vous communiquer tout ce qui s'est passé en cette ville au sujet du rachat des cloches et métaux, après le siège, que nous ne vous avons point envoyé une spécification détaillée des sommes que la ville, les paroisses, les couvents et les particuliers ont payé à l'occasion dudit rachat, mais parce que nous crûmes qu'il suffisoit de vous donner une idée du plan que nous avions suivi, mais puisque cela n"a pu suffir pour satisfaire à la convention que vous avez faite avec le clergé de vostre ville, nous avons l'honneur de vous envoler un recourci de la répartition qui a esté faite de la somme de 10,000 livres, dont la ville avoit fait le débours pour ledit rachat, nous n'avons point fait le taux en livres de France, mais en argent courant de Brabant, à quel eflét nous avons aussi réduit la somme de 10,000 livres en pareil argent.

» La répartition que nous avons l'honneur de vous envoyer, Messieurs, regarde les sommes qui ont été réellement reçues et répondues en compte par le receveur, qui eu avoit un autre, sur laquelle il y a eu quelques non valeurs à cause de quelques erreurs qui estolent glissez dans l'acte des experts, ce qui a fait que nous avons trouvé une courtresse, pour pouvoir désintéresser la ville de son débours, de la somme de 401 florins : 15.10 que la ville a perdue, parce qu'elle nous ne paroissoit point assez de conséquence pour faire une seconde répartition.

1» Nous vous prions, Messieurs, de vouloir estre persuadez qu'il n'y a rien de caché dans notre fait et que nous profiterons volontiers de toutes les occasions qu'il vous plaira de nous faire naître, pour vous témoigner que nous avons l'honneur d'estre très parfaitement,

» Messieurs, » Vos très humbles et très obéissants serviteurs, " Les avoué, échevins et conseil de la ville et cité d'Ypres.

Étoit signé G.-J. Florisone. « " De nostre assemblée, le 31 mars 1746.

" La superscription étoit : Messieurs les bourgmestre, échevins et conseil de la ville de Bruxelles. «

« Répartition de la somme de 10,000 livres de France faisant 5,444 florins 8 patars 10 deniers argent courant de Brabant, qui a été payé aux officiers de l'artillerie du Roy pour le rachat des cloches et autres métaux après le siège de la ville d'Ipres.

Le taux fut de 7 1/4 deniers la livre pesant.

Florins Palais Deniers

Le carillion de la ville d'Ipres Paroisse Saint-Martin .

Paroisse Saint-Pierre .

Paroisse Saint-Jacques .

Saint-Nicolas pour 1/2.

L'abbaye de Saint-Jean 1/3 .

Le carillion de Saint-Jean

A reporter.

Florins Patars Deniers.

Report.

Les couvents et communautez

Les révérends pères Dominiquains

Carmes chaussez .

Kécollets

Augustins .

Jésuites

Carmes déchaussez

Capucins

L'abbaye des dames de Rousbrugge

L'abbaye des dames de Nonnebosch

Celle de Conincxdale

Celle des Dames angloises

Carmélites .

Capucines .

Pauvres Claires

Riches-Claires

L'hôpital de Notre-Dame

Sœurs Grises

Sœurs Noires

Béguines

L'hôpital de la Belle

L'hôpital Saint-Jean

L'hôpital de Nazareth

Le Séminaire

Les Marolles

La cloche du Marché aux poissons

La chapelle de Portioncule

Celle du Saint-Esprit

Les chaudrons des brasseurs ensemble

Les chaudrons à brasser des particuliers celles des couvents et brasseurs de vinaigre

Les fourneaux des teinturiers, des blanchis seurs et les éteignoirs des boulangers .

Les cuivres et métaux chez les chaudron niers ......

A reporter.

Florins ^^Patars Deniers.

Report. . .5,171

L'estain trouvé cliez les estainuiers, taxé sur la moitié des métaux. . . . . 83

Le plomb chez les plombiers, taxé à 7 patars au 100 livres pesant . .... 66

Somme totale. . . 5,321

Les fraix de régie portent. . . 278

Reste net. . . 5,042 13 0

Laquelle somme de 5,042 florins 13 patars, déduitte de celle de 5,444 florins 8 patars 10 deniers, faisant celle de 10,000 livres de France, paroit qu'il y a courtresse de 401 florins 15 patars 10 deniers.

(Copyeboeck, n" XVI, f" 136).

La pièce suivante fut adressée de Termondeaux doyen et chanoines de l'église Sainle-Gudule, de Bruxelles, le 2 mars 1746 :

« Accordé avec MM. les commissaires d'artillerie pour les cloches, etc., de la ville de Tenremonde pour la somme de 810 ducats.

Ducats.

Le chapitre, avec l'église collégiale

Le Béguinage

L'abbaye de Swyveke

L'église paroissiale de Saint-Gille

L'abbaye des Brigitines .

Les Augustins

Les religieuses hospitalières

Les religieuses bénédictines

La chapelle de Dyckpoort

Les religieuses carmélites

Les Sœurs Noires .

Les Carmes et Capucins n'ont rien contribué, le reste étant demeuré à la charge de la ville.

La superscriplion étoit :

Monsieur, Monsieur le Doyen et chapitre de SS.-Michel et Gudule, à Bruxelles. »

{Copyeboeck, n" XVII, f° 200 V).

La taxe imposée à Tournai fut répartie comme nous l'apprend la pièce suivante :

Il Messieurs,

u Satisfaisant à l'honneur de la votre du 27 du mois dernier, qui ne nous parvint que cejourd'huy, nous avons celuy de vous mander qu'on nous a proposé au tems de la reddittion de cette ville au Roy, de payer 150,000 livres pour rachat des cloches et métaux, etqu'après plusieurs pourparlers nous nous sommes trouvés obligés de payer la somme de 37,500 livres pour le dit rachat, somijie qui nous a paru excessive, entendu que lorsque le roy très chrétien s'est emparé de cette ville en 1667, elle a été libérée de pareil droit, et que lorsque nous avons été pris par les hauts-alliez en 1709, nous n'avons payé que 1,000 écus vaillables 5,000 livres de France.

« Pour récupérer les dits 37,500 payés, nous nous sommes conformés à ce que nous avions pratiqué en 1709, sçavoir : nous avons estimé le poid de toutes les cloches des églises, du belfroy et autres de la ville, nous avons estimé le poid de tous les mortiers et pilons des apotiquaires et épiciers. Nous avons estimé le poid de toutes les chaudières et cuves des brasseries, des teinturiers, des fiUettiers, des foulons, des blanchisseurs et autres dont le mestier est d'user de pareils ustensils, et ayant formé un total de touttes les dittes estimations, nous fimes une opération pour établir à combien chaque livre de ces métaux devoit être taxée pour revenir à la dernière somme de 87,500 et aux fraix de la collecte.

« La ville a payé sa quote pour les cloches de son belfroy, les églises pour leurs cloches, les couvents pour les leurs, les maisons pieuses de même, les particuliers auxquels appartenoient les mortiers, pilons et cuves ont tous payé leur quote part à proportion de la quantité de livres de ces métaux qui leur appartenoient et dont ils étoient possesseurs.

» Il est à remarquer. Messieurs, que les chaudronniers, fondeurs et

autres qui font trafique et commerce de ces métaux mêmes, n'ont point été soumis à cette taxe, ni ressenment(l),ni eu 1709, parce qu'il n'a point paru juste que les commerçans et artisans de cette espèce soient d'une condition plus mauvaise que les commerçans et artisans des autres denrées et que leur commerce dût plustôt être chargé que .ceux des autres habitants.

1/ Les EécoUets, Capucins etClairisses ont été exempts de la dernière taxe pour leurs cloches, mais les Carmes déchaussés, Dominiquains, Jésuites et autres ont tous été soumis à cette imposition.

" Il n'est point hors d'oeuvre. Messieurs, de vous faire part d'une difficulté que nous avons eu avec Messieurs les ecclésiastiques au sujet de cette imposition.

K Ils ont voulu y introduire tous les cuivres et les étaings des particuliers, afin que par la quantité de métaux qui résulteroit de cette estimation, ils payassent autant moins pour leurs cloches, mais ou leur a opposé l'usage et que dans ce cas tous chandeillers et ornemens d'églises en cuivres dévoient aussi en faire partie; ils ont trouvé convenable de laisser l'estimation sur le pied qui a été réglé et de désister de leur demande.

» Voilà, Messieurs, tout ce que nous pouvons vous mander touchant cet article; s'il y a autre chose où nous pouvons vous donnerdes éclaircissemens, disposez de ceux qui ont l'honneur d'être très parfaitement,

» Messieurs, » Vos très humbles et très obéissans serviteurs. » Les Cousaux et États de la ville et cité de Tournay.

Signé : P.-J. Depestie.

» A Tournay, le 2 mars 1746.

" La superscription étoit :

» A Messieurs, Il Messieurs les Bourgmaitre, Echevins et Conseil de la ville de Bruxelles. »

(Ibidem, n^XYI, f" 159).

Mais la charge la plus lourde consistait dans les logements militaires. Elle était d'autant plus accablante que pendant l'hiver, le maréchal de Saxe, commandant en chef de l'ar-

(1) Pour récemment.

mée française, résidait habituellement à Bruxelles; il se trouvait aussi dans notre ville un nombreux état-major, aux exigences duquel il fallait souscrire, et dont les réclamations, toujours accueillies avec faveur par l'autorité étrangère, était la cause d'avanies et de menaces constantes. Le tableau qui suit donnera une idée des charges que la caisse communale eut à supporter de ce chef.

o Quartier d'hiver 1747 à 1748,

maréchaux de camp.

B État des Messieurs les officiers généraux, brigadiers de l'étatmajor et autres employés à Bruxelles :

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