COMPAGNIE DES HUSSARDS
Capitaine.
Lieutenant.
Cornette.
Wagtmeister.
Vacat.
Graflenstein .
Cari Régulus.
Joseph Ernest.
Caporaux.
Joseph Dentzer, Alexis Feckel, Joseph Kiffort, Genin Szenophard.
Maréchal-ferran t .
Jean Tatz.
Communs.
Soixante communs.
(Copyeboeck, n» XIX, f" 263 et suiv.)
L'extension des biens de mainmorte, dans nos provinces, avait depuis longtemps provoqué des mesures qui avaient pour but de l'entraver. D'ordinaire, elles n'atteignaient pas leur but, parce que les donateurs trouvaient toujours quelque prétexte pour justifier leurs largesses. Il en était résulté qu'insensiblement la majeure partie du sol s'immobilisait entre les mains des corporations religieuses, au profit desquelles le restant était largement chargé de rentes, de cens ou de services de tout genre.
Le gouvernement autrichien avait conscience du mal et aurait voulu y porter remède. Par son édit du io septembre 1753, il prescrivit aux difïérents établissements religieux ou charitables de fournir un état des acquisitions faites par eux depuis le temps de Charles-Quint; mais, à son insu peut-être, il affaiblit une des faibles barrières que l'on avait jadis opposées, en Brabant, au progrès constant de la mainmorte. A la demande du clergé, il interpréta dans un sens favorable aux prétentions de ce dernier la portée de l'article 14 de l'addition à la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint, en 1315. Ainsi que Pecquius, depuis chancelier de Brabant, l'avait soutenu, dans un traité qu'il dédia à don Juan d'Autriche, les ecclésiastiques disaient que le consentement des chefs-villes de Brabant n'était exigé pour une acquisition en faveur d'une abbaye, d'une église, d'un hôpital, etc., que lorsque les biens cédés à ces établissements étaient situés dans leur juridiction immédiate. Les villes, au contraire, maintenant que la disposition était bien claire, qu'il s'agissait non de la juridiction immédiate, mais du ressort entier des chefs-villes, c'est-à-dire, de ce que l'on appelait leur quartier.
Il importe de le rappeler : sous le rapport des aides et subsides accordés au souverain ou, si l'on veut, des impôts, le Brabant était divisé en quatre quartiers, subordonnés chacun à une chef-ville : Louvain, Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc. Ce fractionnement, fait uniquement au point de vue financier, n'avait rien de commun avec la division au point de vue judiciaire et administratif, d'après laquelle
il y avait dans le duché six grands districts : la chef-mairie (le Louvain, celle de Tirlemont, l'ammanie de Bruxelles, le marquisat d'Anvers, la chef-mairie de Bois-le-Duc et le bailliage de Nivelles ou du Wallon-Brabant, chacun ayant à sa tète un officier du prince. Mais les quartiers, constitués uniquement au point de vue de l'impôt, ne ressortissaient à personne, si ce n'est aux chef-villes, au magistrat desquelles les contestations de l'espèce étaient soumises. Il était donc naturel de subordonner à leur consentement les demandes de cessions de biens à des mainmortes, ces cessions ayant pour résultat inévitable de modifier l'importance de la contenance des biens imposables d'une localité, le clergé réclamant pour ses biens l'exemption de l'impôt.
Entendu d'une autre façon, le texte de l'addition à la Joyeuse- Entrée aurait-il employé le mot hooflsladt, chefville? Pourquoi parler des chefs- villes et ne pas dire simplement sladt, ville? Celles du Brabant auraient donc été - rangées dans deux catégories différentes : les chefs-villes, où, pour une acquisition par une mainmorte, le consentement du magistrat aurait été réclamé; les autres, et elles étaient nombreuses et quelquefois très importantes, comme Tirlemont, Lierre, etc., où l'octroi du prince aurait suffi.
Inutile de dire que les précédents étaient nombreux, les textes clairs, mais le gouvernement autrichien, peu sympathique aux privilèges des villes, avait, sans doute, été circonvenu et se prononça comme le clergé le désirait. Le mémoire du magistrat n'en reste pas moins un réquisitoire important, qui dénote chez l'auteur de rares connaissances et un esprit très éclairé.
Voici la réponse qui fut adressée, au nom du magistrat, à la réclamation présentée par les ecclésiastiques :
Monseigneur,
Votre Altesse Royale a trout'é bon de nous faire connoître, par sa lettre du 9 janvier dernier, les difficultés qui se présenleroient sur l'intelligence de l'article 14 delà seconde addition à la Joyeuse-Entrée de l'année 1515 au sujet du consentement des chefs-villes pour l'acqui-
sition des biens immeubles dont il y est parlé, les uns soutenant que ce consentement est borné aux biens situés dans la chef-ville et sous sa juridiction, et les autres que ce consentement seroit aussi requis à l'effet d'amortir des biens situés dans le quartier de la chef-ville, en nous ordonnant d'y rendre notre avis.
Satisfesant à ses ordres, nous prenons la très respectueuse liberté de lui représenter que cette disposition est expliquée dans des termes si clairs et si précis, qu'à moins de ne voulloir révoquer en doutte la propriété et la signification naturelle des mots qui composent notre langue thioise, il n'est pas possible de balancer sur le sens du même article.
En voici la teneur : « Item dat geene onheruerelycke goederen het sy Il eyghen goeden, leengoeden^ empMoteque goeden ofte cliynsgoeden in « on&en lande van Brahant^ Limbourg ende andere over Maze gelegen, a en sullen mogen vercocJd, gecedeert ofte getran&porteert worden, by « wat saecke ofte titule het wesen moclite ten behoeft van eenige cloos- • ters, godtsJ/uysen, capétien, collégien ofte andere doode handen, ten Il tcaere dat sîdcke coopingJien, cessien, transporten ofte transmutatien « gebeurden ende gescMeden by gemeynen oorlove ende consentie va7i ons Il ende den wethouderen van den kooftstede, daer onder dat sulcke ver- 0 cochte^ gecedeerde, getransporteerde ende getransmuteerde goeden « gelegen syn^ ende dat ten dien eynde geene schepenen, manne tan leene, Il laeten ofte andere recliteren daerby nocJite overstaen en sullen moghen Il daer sulcke vercoopinge, cessien, transporten ofte transmutatien totter « dooderliandt belioeft gedaen sullen îcorden, op pêne van onser indigna- II tien ende voorts op de boete ende breueke van eenen marck gouds te « commilterene ende verbeurene tôt onsen behoeve by allen den genen Il die ter conti'arie doen sullen, sonder verdragh ofte dissimulatie. Il ende soo wes contrarie gedaen, geattenieert ofte voortsgekeert sal u mogen worden, hebben wy vercleert ende vercleren mits desen in ken Il selven te syn ende te blyvene nid, machteloos ende van onweerden Il ende voorsulcx tôt eeuicighen daglien geacht ende gehouden te Il worden. »
Le texte de la loy ne paroît susceptible d'aucune équivoque, et nous craignons bien d'en affoiblir l'énergie en essaïant d'y donner quelque explication. Il sera moins embarassant d'en justifier le sens vulgaire et naturel par une analyse des raisonnemens oii plus tôt des sophismes que les ecclésiastiques ont osé mettre sur le papier pour y répandre de l'obscurité.
La prohibition de l'article affecte sans contredit tous les biens situés
dans la province, non seulement ceux qui sont enclavés dans l'enceinte des chefs-villes et de leuPcuve, mais aussi tous les héritages gisans au plat païs : » Bat geene onberuerehjcke goeden, het sy eygen goeden, leen- <i goeden ofte clieynsgoeden, in onseti lande van Brabant, Limhourg ofte » andere over Maze gelegJien en sullen mogen vercocht, enz. »
La loy ne dit pas in onse Jiooftdeden van Brabant ende Jitinne vryheden ofte cuypen geleglien, comme elle auroit dû parler pour limiter la disposition à ces seules parties ; elle dit geleghen in onsen lande van Brabant, Limborgh, enz., expression générale et indistincte, et qui se rapporte essentiellement aux biens de la campagne in onse lande, enz.
Aussi cette défense d'acquérir auroit signifié bien peu de chose et auroit pourvu très foiblement au bien public si elle eut été bornée aux héritages compris sous le territoire des chefs-villes, qui ne font pas la centième partie de la généralité des fonds de la province.
Au contraire, il en seroit résulté en faveur des mains mortes une liberté vague et indéterminée d'acquérir tous les biens situés à la campagne, ce que les ecclésiastiques eux même n'oseroient pas soutenir s'ils étoient interrogés sur ce point.
Au reste, quelle que puisse être leur idée sur cet objet, il est certain que la loi a voullu les exclure de toute acquisition d'immeuble dans l'étendue du Brabant et des païs d'Outremeuse.
Elle a voullu conserver tous ces biens dans le commerce afin d'en multiplier la valeur par la circulation, et les rédacteurs de l'article ont envisagé cette disposition pour un sisthème aussi important au bien de l'État, qu'ils n'ont omis aucune des précautions nécessaires pour en écarter jusqu'à la moindre contravention.
En effet, après avoir désigné par des termes généraux et indistincts, comme nous venons de le dire, la nature des biens qui font l'objet de la défense, ils sont également soigneux à indiquer les administrations contre lesquelles elle est dirigée, tôt behoeff van eenîge cloosteren, godts/ivysen, cappellen, collégien ofte andere doode handen. Eien n'est excepté de la défense; tous corps, collèges, communautés et autres administrations de main morte, soit séculières, soit ecclésiastiques, tout- est marqué au coin de l'inhabilité, sans la moindre faveur ni distinction.
Il en est de même à l'égard des titres d'acquisition : en sullen mogen vercoc/it,gecedert ofte getransporteert worden by wat saecke ofte tytele het wesen mochte, c'est-à-dire par aucun des moïens propres à transférer la propriété d'un bien de l'une main à l'autre.
Cette défense suffisoit par elle-même pour rendre inutile et sans effet
les transgressions qui auroient pu être entreprises au contraire; telle étant la nature d'une loi prohibitive qu'elle aunuUe de soi-même les actes contra ventoires à sa disposition.
Mais, loin de s'en reposer en cette occasion sur le caractère de la loy, on a cru devoir y insérer en termes exprès une clause irritante par laquelle on a proscrit, réprouvé et annéanti d'avance dès lors jusqu'à perpétuité toutes les démarches qui auroient pu être attentées au mépris de la prohibition : » ende soowes contrarie geiaen, geattenteert « ofte voortsgekeert sal icorden, hebben wy vercleert etide vercleren mits " desen in liun selven te syne ende te bîyvene tad, machieloos ende van " onweerden ende voorsulcx ten eemcighen daeglie geacJit ende gehouden " te worden. «
Et pour faire encore mieux éclater la force et la sévérité de la défense, le souverain menace de son indignation, et il censure par l'amende d'un marc d'or tous échevins, hommes de fief, jurés de cours fonciers et généralement tous juges qui assisteroient ou interviendroient à la passation de semblables venditions, transports, cessions ou permutations en faveur de quelque main morte.
Enfin, pour mettre le dernier sceau à une constitution aussi salutaire et pour la consacrer d'une manière inébranlabre, nos princes ont bien vouUu en faire un pacte avec le peuple et en ont cimenté l'observance sous la garantie de leur serment, renouvelle successivement à leur inauguration.
Le seul tempéramment qui ait été apporté à cette loy prohibitive s'y trouve énoncé en ces termes : » Ten waere dat deselve coopinghen, » cessien, enz. , gebeurd is hy gemeynen oorlove ende consent van ons ende « den wethouderen van den hooftsteden daer onder dut sulcke vercoclde, " gecederde ,getransporteerde ende getransmuteerde goeden getegen syn.«
Cette clause, dont les ecclésiastiques paroissent si fort choqués, est une modification très favorable à leur intérêt, puisqu'elle ne demande pour faire opérer les dispenses du Prince que le seul concours ou consentement du magistrat de la chef-ville sous laquelle le bien à amortir est situé, tandis que, selon la règle ordinaire, il auroit fallu pour altérer la disposition de l'article, un consentement concursif des parties contractantes, c'est-à-dire du souverain et des États de la province.
C'est le seul endroit des Joyeuses-Entrées où l'on se soit écarté du principe, unumq^uodque eodem génère dissolvitur qtio colligatum est, et voici quelles semblent avoir été les raisons d'établir en ce point cette jurisprudence particulière.
Les membres qui représentent les deux premiers états de ce duché
ne se trouvoient point sur l'objet dont il s'agit dans la position d'indifférence requise pour juger avec impartialité les cas qui pouvoient se présenter.
Les ecclésiastiques qui étoient, s'il est permis de le dire, le plastron de la loy, avoient un intérêt direct d'ouvrir une ample carrière aux acquisitions des mains-mortes, et ne pouvoient manquer par conséquent de consentir indifféramment à tous les amortissements qui seroieut demandés.
Les nobles, au contraire, possédant tous des seigneuries en Brabant, avoient un intérêt opposé afin de conserver le profit provenant des lots et ventes et d'autres droits seigneuriaux qui se multiplient à leur avantage par les fréquentes mutations des possesseurs des fonds et héritages situés dans leur territoire.
En sorte qu'il n'y avoit guerre de consentement à espérer de leur part à cause du préjudice que l'un ou l'autre d'entre eux ou de ceux qu'ils représentent pourroit ressentir par les amortissemens à demander pour les mains-mortes. Inconvénient qui auroit fait échouer à coup sûr toutes ces demandes lors même que les circonstances auroient été les plus favorables.
Ces considérations ont engagé Charles-Quint et les États à prendre un parti mitoïen et à remettre aux magistrats respectifs des chefsvilles la faculté de consentir seuls aux amortissements.
On a cru que ces magistrats étoient en cette matière des arbitres impartiaux qui, n'ayant aucun intérêt direct à refuser ni à accorder ce consentement, se seroieut déterminés sur cet objet suivant les vues de l'équité et du bien public, sans accorder avec légèreté les demandes qui auroient pour motif l'agrandissement des corps ecclésiastiques ou autres mains-mortes, et sans se rendre difficiles dans les occasions où le mérite des établissemens, la convenance de l'acquisition, la modicité de l'objet ou quelques autres circonstances de pareille nature rendroient le cas graciable.
C'est sur ces principes que le magistrat de cette ville a moullé de tout tems ses résolutions en ce regard et c'est sur les mêmes règles que nous avons fondé les nôtres, ainsi que Votre Altesse Eoyale aura pu le reconnoître par le grand nombre d'avis que nous avons rendu depuis l'émanation de l'édit du 15 septembre 1753.
De ces observations il résulte évidemment que l'esprit de l'article ne souffre, non plus que les termes dans lesquels il. est conçu, le sens limitatif que les ecclésiastiques cherchent à y porter et que le sisthèmc
qu'ils défendent renferme les absurdités et les contradictions les plus grossières.
Examinons cependant les raisonnemens qu'ils ont hazardés sur cet objet dans le mémoire présenté de leur part au gouvernement et dont nous joignons copie.
Par les douze premiers articles de ce mémoire, on ne fait autre chose que rapporter quelques passages de Peckius, qui ne touchent la question dont il s'agit ni de loin ni de près.
On se prévaut d'abord de ce que le dit autheur a dédié son ouvrage au prince Alexandre Farnèse, ainsi que de la rubrique du dit traité De amortisatione bonorum a principe inipetranda.
On rapporte ensuite le principe avancé par Peckius que le pouvoir d'accorder les amortisseraens compète en premier lieu au souverain ou à son lieutenant.
Après quoi on cite son sentiment à l'égard des intéressés ultérieurs dont il enseigne que le consentement doit concourrir.
On remarque donc que le dit autheur requiert aussi le consentement du seigneur du lieu où le bien à amortir est situé, à cause de l'intérêt qu'il souffre dans ses droits et prérogatives, dont il est juste qu'il soit indemnisé, de manière cependant que parmi tel dédommagement convenable le seigneur seroit forcé de donner son consentement. '
•De là on passe au consentement des villes exigé en second lieu par Peckius, dont le passage est transcrit en ces termes : « Secundo quod Il in nniversum longi temporis ob!iervatione receptum videatur earum « civitaium magistratus consensum eiiam necessario postidari, in quibvs u œdificia aut ap'i ad usum ecclesiarmn, cœnobiormn seu collegiorum Il a principe amortisayitur . »
On observe que la nécessité de ce consentement seroit fondé sur les mêmes motifs que celui des seigneurs, c'est-à-dire sur les droits de congé et autres qui sont dus à la plus part des villes, sur tout dans leur enceinte et dans leur territoire particulier, comme aussi sur la plus grande inspection que les magistrats y ont pour la police et régie de leur ville.
Et de tout ceci on conclud : art. 12^, que le consentement des villes dont parle M, Peckius n'est pas plus essentiellement requis que cellui des seigneurs et que ce qu'on a requis des villes au sujet des amortissemens n'a jamais consisté que dans un simple avis.
C'est ainsi que les ecclésiastiques se réduisent, pour soutenir leur
sisthème, à la simple authorité de Peckius, qui n'a pas seulement traité la question.
Examinant le chapitre 23, qui porte pour titre : Amortisatio a qno impetrari possit et debeat^ et le suivant rubrique : princeps vel dominus an tenentur consentire in amortisationem , qui sont les deux paragraphes ou sections dont les ecclésiastiques s'appuient avec tant de confiance^ on trouvera que cet autheur n'y traite cette matière que dans la thèse générale, qu'il n'y cite que des loi.x et des écrivains étrangers, qu'il n'y dit pas un seul mot de la jurisprudence, ni des usages de ces pais, qu'il n'y fait pas la moindre commémoration de nos Joyeuses Entrées et qu'il n'y parle non plus de l'Édit de Charles-Quint, que s'il n'en eut jamais eu la moindre connoissance.
Que les ecclésiastiques cessent donc (pour leur rendre leur expression) de réclamer Peckius. Cet autheur n'a jamais eu le moindre dessein de plaider leur cause contre les constitutions fondamentales du pais, et quand il en auroit eu envie, il n'en résulteroit pas un grand préjugé en leur faveur, puisqu'il ne s'agit pas tant de la réputation de l'écrivain que des raisons dont il auroit étayé son opinion.
Suivons l'autheur du mémoire depuis l'art. 13 jusqu'au 33* inclusivement, où il raisoune sur l'art, 14 dont il s'agit, sur les démarches faites par les ecclésiastiques pour en obtenir la révocation et sur l'édit du 19 octobre 1520.
Il expose qu'aussitôt après la publication de cet article les ecclé^ siastiques s'y sont opposés par représenlation, en soutenant que, selon leurs droits et privilèges, confirmés par les Joyeuses Entrées successives, il leur étoit permis d'acquérir toutes sortes de biens; que les défenses antérieures n'étoient jamais venues à leur connoissance et ii'avoient jamais été en usage, et que leurs protestations avoient même été respectées dans l'amortissement général de 1475, accordé par forme de trausaction. Qu'en conséquence ils avoient demandé l'annuUation du dit art. 14, ainsi que du 13"^' et 15^ de la même addition, comme aussi du dernier article de la concession du duc Philippe-le-Bon de l'an 1451, du moins qu'ils fussent tenus en état et surcéance; que les députés des villes du Brabant ayant eu connoissance de cett.e représentation, étoient convenu de la nonobservance du dernier article de la concession de Philippe; mais qu'ils avoieut requis et supplié qu'en prennant égard à ce que les articles de l'addition aux Joyeuses Entrées avoient été publiés et en partie exécutés, l'ordonnance reprise des dits articles ne fut révoquée ni changée sans que les villes fussent entendues dans leurs
défenses : que sur ce sortit le décret du 25 avril 1516 par où parties furent renvoiées par devant commissaires pour leur besoigné, ou être disposé sur la représentation des ecclésiastiques comme il appartiendrat, avec surséance en attendant des dits articles de la seconde addition, ainsi que de l'article dernier de la concession du duc Philippe. Que cette surcéance avoit été maintenue par exécutoires accordées le 8 février 1518, et qu'enfin étoit survenu l'édit du 19 octobre 1520, sans qu'il y eut eu de besoigné des commissaires et sans que les députés de villes eussent mis les ecclésiastiques en demeure ou les eussent faitdéboutter par forclusion de la surséance du 22 avril 1516, ni des droits et privilèges que prétendoient ceux-ci d'acquérir toutes sortes de biens.
Khistoire que font en cet endroit les ecclésiastiques de la concession de Philippe, de l'addition aux Joyeuses Entrées, de leur représentation, de la surséance obtenue et de la mainlevée y ensuivie par l'édit de 1520, ne fait elle par leur condamnation complette au sujet de la question qu'ils remettent ici sur le tapis?
Ils ne peuvent opposer autre chose à l'article 14 dont il est question que la surséance de l'an 1516, maintenue par exécutoires de 1518.
Mais, tandis qu'ils réclament eux-même l'édit de 1520 ensuivi sur cette dispute des villes, ils prononcent leur propre sentence, attendu qu'ils ne peuvent se dissimuler que Charles-Quint y a cassé cette surséance et a confirmé en termes exprès la disposition du même article de la seconde addition de ses Joyeuses Entrées : » Willende Il hier hme voorsien toi welvaert enie ontlastinghe van ons, onsen voors. Il vasallen ende ondersaeten ende dat die mors. Blyde Incompde metter Il ordonnantie by ons daerop gemaeckt alsoo voors. is onderliouden , geob- II serveert ende haer volcomen effect sorteren, wy hebben vyt onsen redite Il wetenschap , authoriteyt^ by groote ende rype deliberatie van Raede, Il voor ons, onsen erven en naecomeren Jiertoghen ende liertoginnen van a Brabant ende van Overmaze geordineert, gestatueert ende verdaert, Il ordineren , staiueren ende verclaeren by forme van eeuwigher » constitutien ende édicté, mits desen onsen brieven, dat van nu voor- II taen, enz. «
Vainement se retranchent-ils sur ce que les députés des villes n'auroient pas mis prétenduament les ecclésiastiques en demeure et ne les auroient pas fait fléboatter par forclusion des effets de leur dernière surséance, ainsi que de leurs droits et privilèges au principal.
Il conste par le proëme de l'édit dont nous parlons que l'état séculier s'est plaint entre autre par la représentation y réclamée de ce que les prélats et ecclésiastiques avoient obtenu la surséance sus
réclamée sans que les villes y eussent consenti, sans même qu'elles eussent été entendues sur ce point.
Cette plainte étoit beaucoup mieux fondée contre la surséance obtenue par les ecclésiastiques que ne l'est aujourd'hui le soutènement de ceux-ci, pour lequel ils semblent insinuer que faute de forclusion la même surséance subsisteroit encore. Quoiqu'il eu soit, Charles-Quint a décidé la question pour le fond et pour la forme en déclarant, après mûre délibération de conseil et après avoir pesé tous les raisonnemens qui avoient été avancés par parties, que ces Joyeuses Entrées avec les additions dévoient être observées et sortir leur effet en cassant et annéantissantla surséance obtenue par les ecclésiastiques: Il Ende oft geheurde dat eenigJie saecke ter contrarien gedaen ende geatu tenteert toorde, wy Jiebben dat alnu voor dan ende dan voor nu » verclaert, enz., nieltegenstaende die acte vercreghen ter contrarie hy Il die prelaeten en de selve geestelycke lieden van onsen voors. lande van » Brabant soo voors. is, welcke acte aengesien dat die selve geestelycke Il lieden sundert de conce&sîe van dier geen devoir nocli diligentie
I gedaen en liebbe daer op te appointeren metten voors. stcden ende haer » consent daer toe te vercryglien nae inlioudt van dien noch geen stadt » grijpen noch sortir en en tvillen, maer liehben die selve acte soo verre
II het noodt zij om de redenen voorsc. wederroepen, gecasseert ende te » niete gedaen, wederroepen, casseren ende doen te niete mits desen. «
Après une déclaration si précise, émanée par la même authorité dont étoit partie la surséance, il ne restoit plus le moindre prétexte aux ecclésiastiques de s'opposer à l'activité et à l'exécution du dit article des Joyeuses Entrées. Aussi n'ont-ils plus fait aucune démarche dans la suite pour en obtenir la révocation ; au contraire, ils en ont demandé et contracté eux-mêmes, comme représentant le premier État de ce duché, le renouvellement et la confirmation aux inaugurations respectives de tous les successeurs de Charles-Quint.
Et par là crouUeront de soi-même tous les raisonnemens qu'ils bazardent depuis l'article 24 jusqu'à la fin de leur mémoire pour persuader, s'il étoit possible, que le placcard de l'an 1520 a interprêté les Joyeuses Entrées dans le sens limitatif qu'ils s'efi'orc£nt d'y prêter.
La première observation qu'ils font valoir est la prétendue contradiction qui se trouveroit entre les articles 13 et 14 de la seconde addition.
Ils font consister cette contradiction en ce que l'article 13 ne porteroit aux mains mortes étrangères qu'une simple défense d'acquérir
des biens immeubles en Brabant, par où, disent-ils, elles seroient d'une meilleure condition que celles du pais, puisquon ne les ferait dépendre que du sotiverain pour obietnr octroi/ et permission d'acquérir, tandis que, d'un autre côté et suivant l'art. 14 et en le restraignant aux mains mortes dans le Brabant, il faudroit plus des formalités pour parvenir aux dits octrois.
Pour faire disparoitre cette prétendue contradiction, il n'est besoin de remarquer autre chose, si non que la défense contenue au IS^article contre les corps ecclésiastiques étrangers est une prohibition absolue et sans limitation, et que celle portée par l'art. 14 contre les mains mortes du Brabant renferme une dispense, sous le bon plaisir et consentement concursifs du souverain et de la chef ville sous laquelle le bien à amortir est situé.
Doù il s'ensuit, selon les principes constans et inaltérables en matière de conventions, que pour accorder l'amortissement de quelque bien en Brabant en faveur d'un corps ecclésiastique étranger, il faudroit le consentement des trois États, tandis que, pour amortir des biens fonds en Brabant en faveur de quelqu'administration interne, il n'est besoin que de cellui de la chef-ville.
Par conséquent, il n'est pas vrai de dire que par la disposition de ces deux articles les mains mortes (étAngères) seroient de meilleure condition que celles de la province.
Un second moïen plaidé par les ecclésiastiques se trouve art. 38 de leur mémoire, où ils disent qu'il est difficile de comprendre ce que c'est du consentement des chefs villes mentionné dans l'art. 14, quels effets il doit avoir, quels biens à acquérir il concerne et quels biens il ne concerne pas.
Nous ne sçaurions mieux répondre à cette objection qu'on les renvoïant au texte qui parle sur ce point avec une précision qui ne laisse rien à désirer.
Enfin, après ces remarques ils avancent simplement, ainsi qu'ils le disent art. 39, « que malgré la généralité des termes repris au com- • mencement de l'art. 14", le consentement des chefs villes n'a pu Il concerner selon le même article que les biens à acquérir par les Il ecclésiastiques qui étoient situés dans leurs respectives enceintes, « ressorts et juridictions immédiates et pas du tout ce qui étoit Il repris dans les quartiers, mayeries et départemens qui ont un cer- II tain rapport avec les chefs villes, mais très éloigné et pour très peu » de chose. «
Mais la thèse qu'ils posent ici si affirmativement est précisément
le point en question qu'il s'agit de démontrer et qu'ils ne prouvent cependant que par des exclamations.
Car (disent-ils) comment seroit-il i> concevable qu'une clief-ville » de Brabant se mêleroit de biens à acquérir dans la province de » Limbourg ou ailleurs outre Meuze? Comment seroit-il convenable // qu'elle se devroit ingérer touchant une maison pieuse ou religieuse « à établir dans une autre ville en Brabant, dont Sa Majesté seroit Il seigneur, ou touchant des biens à y acquérir par des ecclésiastiques? " Comment seroit-il "possible qu'une chef-ville devroit se mêler, * touchant les acquisitions à faire dans tel endroit et jurisdiction » que ce pourroit être. «
Tout cela deviendra très concevable lorsque les ecclésiastiques voudront faire attention que ce pouvoir a été confié aux chefs-villes par les constitutions fondamentales du païs, et que le premier Etat lui-même a adopté leur arbritrage sur ce point dans toutes les Joyeuses-Entrées subséquentes à celle de l'an 1515.
Tout cela deviendra très concevable quand ils voudront considérer que sans ce tempéramment il auroit fallu un consentement complet de trois Etats, parmi lesquels la chef-ville devoit consentir également.
Tout cela deviendra très concevable quand ils voudront jetter la vue sur les considérations supérieures du bien public et de l'activité du commerce entre les habitants de la province, qui ont donné lieu à cette constitution. Enfin tout cela ne leur paroitra point si étrange lorsqu'ils voudront se remémorer qu'anciennement les chefs-villes avoient seules le droit de passer les actes translatifs de propriété dans toute l'étendue de leur quartier respectif et que cette faculté n'a été communiquée concursivement aux gens de loi subalternes que par le traité fait entre les nobles de la province d'une part et les chefs-villes de Louvain,de Bruxelles et d'Anvers d'autre part, le 3 juillet 1466 (l).
Au reste, l'autheur du mémoire aflfecte pour rendre ses exclamations plus intéressantes de nous supposer des soutenemens sur cette matière qu'il exagère de son propre chef.
(1) Le sens que le magistrat donne ici à l'accord conclu en 4466 n'est pas exact; les lois ou échevinages subalternes, c'est-à-dire les échevinages constitués dans les petites villes et au plat-pays, et même les simples cours censales, avaient en- Brabant, de temps immémorial, le droit de passer des * actes translatifs de propriété, x Seulement on passait aussi devant les échevins des villes des actes concernant les biens situés à. la campagne, hors des limites de leur juridiclion immédiate.
En premier lieu, il suppose que nous nous arrogeons le droit de consentir pour les acquisitions dans la province de Lirabourg et autres païs d'outremeuse.
Telle n'a jamais été notre pensée, car bien que cette province soit unie au Brabant et qu'elle jouisse des mêmes loix et privilèges, cependant elle s'administre séparément et dans une entière indépendance du corps des Etats de Brabant; elle consent et paie ses subsides en particulier et nulle de nos chefs villes n'a jamais prétendu la moindre supériorité ni liaison par rapport un païs d'Outfemeuse.
C'est donc à la chef-ville de Limbourg et à celle qui en a la prérogative dans les autres païs d'Outremeuse à défendre où à exercer ce droit chez eux.
En second lieu, on suppose que nous prétendions devoir consentir à l'établissement d'un couvent ou maison religieuse, ce qui est encore très éloigné de notre dessein, puisque nous nous bornons au seul droit de donner notre consentement à l'amortissement des biens fonds en faveur des mains mortes, sans voulloir disputera Sa Majesté le pouvoir absolu d'octroj^er l'érection des nouveaux monastères, chapitres ou autres fondations pieuses.
Ce que nous venons de remarquer servira aussi de solution aux art. 43, 44 et 45, qui ne consistent proprement que dans des répétitions des trois articles précédens.
Dans les deux articles qui suivent, c'est-à-dire art. 46 et 47, ils essaient de faire croire que pour les acquisitions qui se font au platpaïs la nécessité du consentement des seigneurs seroit sous-entenduc dans l'art. 14 de la seconde addition ; que par là le consentement des villes auroit été borné aux biens situés dans l'enceinte de leurs cuves, et que les mêmes seigneurs auroient suffisamment donné à connoître par leur requête qui fait le préambule de l'édit de 1520 que les villes ne dévoient point s'ingérer plu5 avant dans les acquisitions des mains mortes.
Après quoi ils disent, art. 48, que s'il pouvoit encore rester quelque difficulté elle seroit levée par le même édit de 1520.
Mais ce raisonnement' des ecclésiastiques est si recherché et si subtil qu'il se dissipe faute de solidité.
Quoi, parce que les seigneurs ont intérêt d'être ouïs à cause de leurs lots et ventes et autres droiîs seigneuriaux, dira-t-on que l'art. 14 n'a requis le consentement des chefs-villes que pour les parties situées dans leurs cuves?
Et de ce que les seigneurs ont dit par leur requête que les ecclé-
siastiques ont soutenu après la Joyeuse-Entrée de l'an 1515 qu'ils pouvoient acquérir des biens immeubles partout en Brabant, tant sous les seigneuries des vassaux que sous celles de Sa Majesté et sous les villes, inférera-t-on que les mêmes seigneurs ont prétendu soutenir ou fait connoître que les villes ne dévoient être connues que relativement aux biens de leur enceinte?
L'inconséquence de ce discours se fait sentir d'elle même et deviendra encore plus palpable si l'on réfléchit que les seigneurs soutenoient précisément le contraire par leur requête et qu'ils se plaignoient eux même que les ecclésiastiques prétendissent que les biens situés sous les vassaux n'étoient pas compris dans l'article.
Voici comment le préambule de l'édit les fait parler : » Ende hoewel Il die voorsc. ordonnantie ende verboden behooren te trecken ende te Il verstaen soo wel op de hengovderen ende erven geleghen onder die » voors. vassaïen aïs andere geleghen onder 0ns ende die voors. liooft- » steden van Brabant, nitt min overmits der clavsule inhoudende dat Il die voorschreven onterffenisse ende erfenisse niet (jeschien noch toe- II gelaeten en souden worden sonder gemeyn consent van Oiis ende van den Il voors. Jiooftsteden, ende dat daerin geene meniie gemaeckt en is van Il den voors. vassalle nocli van haeren consente, dieprelaeten ende andere Il geestelijcke persoonen w'illen mainteneren dat die goederen onder Iniii Il gelegen ende sortiserende daèr in niet begrepen en souden wesen. u
Ce ne sont donc pas les nobles qui soutiennent ce systhème si peu conciliable avec les termes de l'article : » dat geene onberurelycke goeden ^ u liet zij eijghengoedeii, leengoeden, emphiotique goeden ofte cliijns- » goeden in onsen lande van Brabant, LimborcJ> ende andere Overmaze Il gelegen. »
Ils reprochent ce soutènement aux ecclésiastiques et le désapprouvent comme un faux-fuïant inadmissible. Aussi Charles V l'envisage sur le même pied dans le préambule de son édit, où, sans faire la moindre attention à cette distinction inventée par les ecclésiastiques, il dit simplement, n ende mits dtn redenen voors. is groote-
I lijcke van noode, oorhaereVjck ende gevoeglielijck dat die voors. ordon-
II nantie ende articulen van der blijde incomste onderhouden ende acJiter Il volglit worden. «
Après ces réflexions, il ne sera pas difficile de faire disparoitre l'interprétation qu'ils cherchent à ajuster au dispositif même de l'édit en question par les art. 49, 50 et 51 de leur souventdit mémoire, où ils soutiennent que la nécessité du consentement concursif de Sa Majesté, des vassaux et des magistrats des chefs-villes, tel qu'il est
requis par les termes de ce placcard, ne signiefieroit qu'un consentement respectif de Sa Majesté, des vassaux ou des chefs-villes, c'est à dire de celui des trois sous le district duquel le fond à amortir seroit situé.
Mais, s'il est vrai que les clauses d'une loi doivent être interprétées dans le sens vulgaire et naturel, selon qu'il a été consacré par l'usage quem foenes arhilrium est et jus et norma loquendi ; s'il est vrai que l'interprétation doit en être faite de manière qu'il n'y ait rien d'inutile ni de superflu, ut verba aliqidd oyarentur ; s'il est incontestable, suivant les premiers élémens de la logique, que pour vérifier une copulative affirmative il faut la vérification de toutes ses parties, de quel frond les ecclésiastiques osent-ils avancer une explication si absurde ?
Voici, d'après eux, la disposition de l'édit : » Verclaeren hij forme Il van eemoigher constitutien encle édicté mits desen onsen brieven dat Il van nu voo7'taen nieniant wie hij zij en sal mogJien vercoopen^ Il opdraeghen, transportèrent vertieren ofte permuter en te wat iituïe. Il coleure ofte conditie, nocà om wat saken, redenen ofte occasie dat het Il zij, eeniglie leengoederen, renten, ofte andere onberuerelycke goeden Il géiegheyi in onsen lande van Brabant, Lîmbourg ende Overmaeze, onder Il 0ns, onsen voors, vassallen ende steden van den selven lande, tôt Il behoeft van eeniglie cloosteren^ kerck^n^ collégien, conventen, godts- II huijsen ofte geestelijcke persoonen ende in dooder handt, sonder express Il ende gemijn consent, wille ende wete van 0ns, van den voors, vasallen a ende van den wethoudertn van den hooftsieden daer onder sulcken a goeden geleghen souJen wesen. «
Il est vrai que le Prince, en faisant l'énumération des biens qui font l'objet de la défense, les énonce dans trois classes, gheleghen onder 0ns, onse vasalltn ende steden van den selven lande. YX cela pour trancher aux ecclésiastiques tout prétexte de soutenir qu'ils pouvoient acquérir dans les seigneuries de Sa Majesté et des vassaux.
Mais cette disposition n'étoit pas nouvelle et étoit suffisamment renfermée dans l'art. 14 de la seconde addition, où la défense étoit exprimée en termes généraux et énergiques : dat geene onberiierelijcke goeden, empMteotique goeden noclite eijgen goeden in onsen lande van Brabant, Limborgh ofte andere Overmaze gelegen, etc.
L'article comprenoit tout dès le moment de son émanation, conformément aux vues de ceux qui l'avoient obtenu, c'est-à-dire des députés des villes, des franchises el des villages du plat-païs. Et il n'étoit possible d'y ajouter quelque chose de plus, ni d'étendre
l'expression au-delà des termes dans lesquels le dit article fut conçu dès son principe.
Ce ne fut donc à cet égard qu'une simple répétition des mots de Tarticle, ou tout au plus une énonciation synonime dont le Prince se servit dans son édit pour condamner les ecclésiastiques dans leur mauvais soutènement et pour mieux faire connoitre que l'art. ■ 14 comprenoit tous les biens situés en Brabant, sans distinction ni exception.
Par conséquent, les ecclésiastiques ne scauroient se faire un argument de cette énonciation, à l'eflfet d'en conclure que, lorsque le prince a requis pour l'amortissement des biens en Brabant ou d'Outremeuse, le consentement de lui-même, du seigneur et de la chef-ville, il n'auroit exigé que le consentement du seigneur immédiat ou de la chef-ville par rapport aux biens de son enceinte respectivement.
Les termes del'édit résistent absolument à cette interprétation.
En premier lieu, il y est dit que semblables amortisseraens n'auront lieu que parmi le consentement concursif du souverain, du seigneur et de la chef-ville, nonder exprès ende gemeyn consent, wille ende weie van 0ns, van den voors. vassaUen ende van den wethouderen van den hooftsteden, etc.
Or, s'il eut suffi d'obtenir le seul consentement de Sa Majesté dans les terres dont le souverain étoit seigneur, cellui du vassal dans les seigneuries compétant à des particuliers, ou cellui de la chef- ville par rapport aux biens enclavés dans son enceinte, il n'étolt pas vrai de dire qu'il fallut un consentement et une volonté expresse et concursive.
D'ailleurs, si, selon le sisthème des ecclésiastiques, le consentement de Sa Majesté, des vassaux et de la chef-ville n'étoit requis que respectivement suivant la situation des biens, il s'ensuivroit cette absurdité que le consentement de Sa Majesté ne seroit pas nécessaire pour les biens situés sous les seigneuries ou sous les chefsvilles.
De plus, renonciation dont le législateur se sert pour marquer quel est le consentement requis pour l'amortissement^ est toute différente de celle par laquelle il exprime la deffense d'acquérir.
Pour désigner les biens qui font l'objet de la prohibition, il nomme tous ceux geleglien onder 0ns, onsen voors. vassaUen ende steden en général, mais lorsqu'il s'agit d'indiquer ceux qui doivent concourrir par leur consentement pour faire opérer la dispense, il ne requiert
que le consentement de lui-même, des vassaux et de la chef-ville, au lieu de demander l'aveu indistinctement de la ville dans le territoire de laquelle le bien est situé.
Il conste donc évidamment que loin d'avoir vouUu restraindre ef modifier, par son édit de 1520, la disposition de l'art. 14, Charles- Quint l'a étendu et rendu encore plus sévère en requérant, outre la grâce du souverain et le consentement de la chef-ville, l'aveu du vassal par rapport aux héritages situés dans le territoire des seigneurs.
Voilà le véritable esprit de l'édit de 1520, tel que les termes représentent, tel qu'il résulte de toutes les réflexions que nous venons d'exposer et de l'intention du législateur, qui a voullu s'en tenir aux privilèges dont il avoit fait partie de ses conventions inaugurales.
Dans ces circonstances il est ridicule de voir avancer magistralement par les ecclésiastiques, art, 54, que voilà donc les villes réduites à ne devoir être consultées dans les amortissemens que pour les biens situés dans leur enceinte.
Il est encore plus singulier de les voir soutenir, article suivant, que, quoique l'édit nomme la consultation de la ville consentement et volonté, il seroit bien certain que cela ne devroit s'entendre que d'un avis de la chef-ville par rapport aux biens de son territoire.
L'art. 14 dit en termes exprès : Ten waere dat sulcken coopinghe, cessien, tratisporten ofte iransmutatien gebeurden ende gescMeden by gemeyne oorlove ende consente van 0ns ende den wetJiouderen van den hooffdeden, etc.
L'édit de 1520 défend les mêmes acquisitions sonder exprès ende gemeyn coyisent^ wïlle ende wete van OnSy van den voors. vassale ende van den wet/iouderen van den hooftsteden, etc.
L'une et l'autre disposition se servent du même terme pour parler de la volonté du prince et du consentement de la chef-ville, elles nomment cette grâce un consentement commun et concursif.
Sur quel principe les ecclésiastiques fonderont-ils après cela la distinction qu'ils inventent en cet endroit en donnant au même mot deux significations différentes dans une et la même période?
Ils ne sentent que trop eux-mêmes tout le vuide de ce raisonnement; c'est pourquoi ils se réduisent, art. 56, à supposer que si c'est un consentement, il pourroit être suppléé par le souverain, oui même négligé, comme ils se vantent de l'avoir établi au commencement de leur mémoire.
Pour répondre à ce sophisme, qui prouve le besoin d'une cause désespérée, nous supplions Votre Altesse Eoyale de considérer que les
mots d'une convention doivent être pris dans un sens sérieux et obligatoire envers le stipulateur.
Et que, si le souverain se trouvoit le maître de décider par sa seule volonté les points qu'il a bien voullu faire dépendre, ensuite d'un contract formel, de l'arbitrage des magistrats des chefs-villes respectives, on pourroit établir sur- le même principe qu'il 'feeroit le maître absolu de changer aussi tous les autres articles de la Joyeuse Entrée, ce qui seroit injurieux à la bénignité de Sa Majesté, à sa parole royale et à la religion de son serment.
Les ecclésiastiques ne fortifieront point leur soutènement erroné par la comparaison qu'ils font aux trois articles suivans entre le consentement des seigneurs et cellui des chefs-villes.
Ils y remarquent que le consentement de ceux-là pourroit être suppléé, qu'il ne doit pas même être requis, qu'il suffit de les indemniser de l'intérêt qu'ils souffrent, et que cette jurisprudence, qui est de tous les païs, se trouveroit confirmée par plusieurs sentences du Conseil de Brabant, rendues en instance contradictoire.
Mais quand on supposeroit, avec les supplians, la jurisprudence qu'ils avancent par ces articles, il n'en pourroit résulter aucune conséquence préjudiciable au sisthème des chefs-villes, attendu que les seigneurs n'ont d'autre titre qui établisse la nécessité de leur consentement, sinon l'édit de l'an 1520, lequel étant émané par le souverain du païs, comme d'autres placcards qu'il juge à propos d'édicter dans le païs de son obéissance, peut être changé, révoqué et anéanti par la même authorité, sans que les intéressés soient en droit de s'y opposer, surtout lorsqu'on les désintéresse du dommage qu'ils souffrent par semblables arrangemens.
Mais, il n'en est pas de même d'une loi fondamentale qui a passé en convention avec le peuple, telle que l'art. 14 de la seconde addition aux Joyeuses Entrées.
Cette loy aïant été promise aux Etats, ne peut être altérée que par le consentement mutuel des parties contractantes, non plus que toute autre convention entre personnes privées.
Les ecclésiastiques ne peuvent pas se dissimuler tous ces principes, dont l'influence résiste à leur intention; voilà pourquoi ils recourrent, art. 60, 61 et 62, à un dernier moyen, savoir, que le gouvernement ou le conseil de Brabant n'auroient jamais demandé le consentement des villes que pour des biens situés dans leur enceinte et qu'il n'y a point d'exemple qu'aucune des chefs-villes auroit réclamé au contraire, sinon dans les derniers tems.
Mais cette allégation de leur part est en partie gratuite et erronée et en partie irrelevante au sujet de la question qu'ils cherclient à mouvoir.
Elle est erronnée dans le fait, attendu que l'on pourroit citer un nombre infini d'exemples où les chefs-villes ont été entendues et requises à donner leur consentement pour l'amortissement des biens situés hors de l'enceinte de leur cuve.
On pourroit faire voir que les villes n'ont jamais omis aucune occasion de soutenir, le cas se présentant, que leur consentement étoit requis essentiellement pour faire opérer semblables amortissemens.
Et que le gouvernement lui-même a accordé plusieurs fois ces sortes de grâces parmi la condition expresse, imposée aux impétrans, de se pourvoir du consentement delà chef-ville.
Au surplus, la dite allégation des ecclésiastiques seroit irrelevante en tout événement quand elle seroit vraie dans le fait.
Car il est incontestable, comme nous nous flattons de l'avoir démontré évidemment ci-dessus, que les Joyeuses Entrées requièrent comme une condition shti quâ non le consentement de la chef-ville pour l'amortissement do tout bien situé dans la province, il est également certain que les infractions qui auroient pu être faites contre cette constitution fondamentale seroient autant d'actes nuls, inefficaces et qui porteroient avec eux le caractère de leur propre destruction.
Non seulement le serment de nos Princes, renouvelle à leur avènement successif à la souveraineté de ces païs, doit nous servir de garantie contre le moïen plaidé en cet endroit par les ecclésiastiques, mais la promesse formelle qu'ils nous ont faite en même tems par le dernier article de leurs Joyeuses Entrées, que tout ce qui pourroit être fait ou attenté en préjudice d'icelles seroit tenu pour nul et non avenu et qu'il seroit redressé et réparé.
Voici les termes du dit article ; « Item geloven lien voorts meer voor « 0ns, onse oiren ende naercomelingen dat wij nemmermeer allegiieren Il nocli voorUhrengen en mllen nocJi doen allegiieren dat wij die voors. Il vrijheden, rechten, privilegien, cJiarteren, costuimen, nsaniien ende ' IierbretigJien, enz., ende waer het saecken wij, onse oiren ende naerco- « melingen hier tegens gingen, quaeme?i oft deden bij 0ns selven ofte Il jemandt aiiders in al ofte in deele, lioe ende in loat manière het waere, a soo consenteren wij ende willecoren onsen voors. prelaeten, baenroeisen, a ridderen, steden, vrijheden ende allen anderen onsen voors. ondersaten u dat sij 0ns, onsen oiren ende naercomelinghen geenderhande dienst a en doen snl'en noch onderhoorigh vjesen in geenderhande saec/cen die
» wij behoeren ofte die wlj aen Jiun begeiren ofte versoecken moclden, » totter tijdt toe dat wij lien alsulcke gehreck ah te kaus hier vors. ' geroert is tcederdaen, verricJii ende daer af volcomentlljck afgelaeten Il ende verteghen sullcn hebben, daer toe icij willen décerner en ende » verclaen dat terstont aile ojfficieren gestelt ter contrarien deser nùjnde Il incomste sullen verlaeten sijn ende dat voorts oock aile C gène dat nu « voortaene ter contrarien van des voorgeroert staet gealtenteert mochte a worden van geender weerde en sijn nochte geJiouden en sal moghen Il worden in toecomenden tijde. «
Des assurances aussi respectables, la nature du pacte et la religion du serment dont il est cimenté devroient fermer la bouche aux ecclésiastiques sur une matière aussi précisément énoncée par l'article en question et dont aucun casuiste d'entre eux n'oseroit authoriser l'impugnation s'il avoit un autre objet que l'intérêt qui les aveugle.
Au reste, comme ils n'en sont que les frondeurs et non les interprêtes, tous leurs efforts ne suffiront pas pour obscurcir la vérité.
Il ne nous reste plus qu'à répondre aux art, 64, 65 et 66 de leur mémoire, où ils prennent à tache d'établir que les causes de la prohibition cesseroient dans deux cas, savoir lorsqu'une main morte a aliéné autant ou plus de biens amortis qu'elle possédoit avant l'édit qu'elle n'en a acquis dans la suite et qui ont besoin d'amortissement, et quand une main morte étoit admise et reçue lors du dit édit, mais qu'elle n'avoit pas assez de biens pour se soutenir et que ceux acquis et dont elle demande l'amortissement ne sont que pour une subsistence raisonnable.
D'où ils infèrent enfin que ces causes cessant la disposition de la loy cesseroit en même tems et que l'amortissement demandé deviendroit un acte de justice, ainsi qu'ils auroient toujours été regardés par le Gouvernement et par le Conseil de Erabant.
De tous les sophismes que les ecclésiastiques ont entassés dans leur mémoire pourdonner quelque couleur à leur thèse, cellui-ci n'est pas le moins absurde.
En premier lieu, les permutations et les échanges sont défendues par la loy avec autant d'énergie que les acquisitions qui se font à titre d'achat ou par d'autres voies translatives de la propriété.
.Donc à plus forte raison leur est-il interdit d'acquérir par de nouveaux contrats des biens immeubles sous prétexte qu'ils en auroient vendu anciennement.
Il est encore plus ridicule d'ajuster leur prétendue jurisprudence au
cas qu'étant établis duement dans le païs, ils n'auroient pas des possessions suffisantes pour leur subsistence.
Car on leur nie d'abord cette supposition, puisqu'il n'y a pas la moindre nécesité de posséder des biens fonds pour faire subsister un chapitre, une maison religieuse ou un autre établissement de pareille nature.
Il y a plusieurs fondations et communautés qui subsistent très avantageusement sans posséder un pouce de terre, par le moien de leurs rentes et autres facultés dont la possession ne tombe pas sous la défense des loix.
D'ailleurs, leur principe prouveroit trop s'il pouvoit être admis, puisqu'il en résulteroit qu'il ne faudroit pas même demander l'amorlissemeut, ce qui les rendroit bientôt les maîtres d'arbitrer à leur gré le plus ou moins de biens qu'il faudroit pour une subsistence convenable.
En effet, s'il est vrai de dire, ainsi qu'ils le soutiennent, que la raison de la loy cessant dans les cas qu'ils proposent, la disposition cesseroit en même temps, il ne resteroit plus de frein à leurs acquisitions dans les circonstances qu'ils allèguent.
Mais s'ils ne sentent point à la seule vue de ce système qu'elle en est l'absurdité, qu'ils se rappellent une maxime incontestable en matière de loix, que pour en faire cesser la disposition sous le prétexte qu'ils avancent, il faut que les motifs de la loi cessent universellement, et non par rapport à l'un où à l'autre cas particulier.
Ils finissent enfin aux sept derniers articles de leur mémoire par des exclamations contre les chefs -villes comme si on leur eût fait grand tort de les choisir entre tous les ordres de l'État pour consentir à des amortissemens qui, sans cette modification, auroient exigé un consentement complet de tous ses membres.
Ils cherchent à intéresser le Gouvernement en leur faveur en nous reprochant, art. 69, de voulloir usurper des actes de souveraineté, comme si c'ét-oit un crime de nous prévaloir d'un droit que Sa Majesté et ses augustes prédécesseurs ont bien vouUu nous communiquer et nous attribuer par leurs conventions inaugurales.
Ils se récrient sur la prétendue supériorité que nous affectons sur les principaux de l'État en vouUant exercer ce droit à leur exclusion et même contre ceux qui en composent le premier ordre.
Encore une fois, qu'ils réfléchissent que c'est un tempéramment des plus favorables aux mains mortes et que si l'exception dont ils paroissent si fort piqués eût été omise dans l'article, ils auroient dû
passer par un consentement de tous les États, parmi lesquels ils auroient également rencontré le magistrat de la chef-ville.
Mais enfin, ils estiment tous les principes qui combattent si victorieusement leur sisthème pour des hnposiUnlités, des contradictions, des idées sans ressemblance , et ils ne remarquent pas que dans cet article même ils se contredisent ouvertement en passant condamnation par rapport aux biens situés dans l'enceinte des chefs-villes, après avoir soutenu le contraire par diverses reprises dans les articles antérieurs de leur mémoire.
Cet écrit n'est déjà que trop long par la récapitulation des différens points avancés dans cellui des ecclésiastiques, et les citations fréquentes du texte de la Joj^euse-Entrée et de l'édit de 1520.
Il auroit été encore plus prolixe si nous avions traité la question avec tout le détail et en y appliquant toutes les maximes dont elle étoit susceptible pour combattre les principes erronés de notre partie adverse.
Mais dans une question aussi peu équivoque et qui se décide sur la seule vue de l'article qui en fait le sujet, nous avons crû suffire d'analyser superficiellement le mémoire qu'on a fait valoir contre nous et que nous aurions laissé sans réponse, si nous n'eussions appréhendé que les ecclésiastiques n'interprétassent notre silence pour une approbation de leur erreur.
Au surplus, nous attendons de la justice de V. A, E,, que Sa Majesté a rendu l'organe et le dépositaire de ses promesses et du serment sous l'appui duquel nous jouissons de nos droits et de nos privilèges, qu'elle daignera faire cesser les démarches attentées par les ecclésiastiques, pour éluder, s'il étoit possible, l'une des plus sages et des plus importantes constitutions queNos augustes Souverains aient consacrées d'une manière irrévocable pour le bien-être de leurs fidèles sujets.
Et en cas que les ecclésiastiques s'obstinuent à vouUoir persister
dans le sisthème qu'ils osent soutenir contre le texte exprès de nos
Joyeuses-Entrées, nous la supplions de les renvoïer en justice réglée
au Conseil de Brabant, ouïs les Étals de la province ou du moins
les chefs-villes, ainsi qu'il est arrivé plus d'une, fois en semblables
occasions, lorsqu'il s'est élevé des disputes sur l'intelligence ou l'ap-
plicat de l'un ou de l'autre article de nos loix fondamentales.
Nous sommes avec le plus profond respect
Monseigneur,
De Votre Altesse Royale, etc.
Bruxelles, 1" août 1755.
Copijeboeck, t. XXV, P lCO-173.
La réponse à ce factum, si soigneusement élaboré, ne répondit pas à l'attente de ceux qui l'avaient inspiré. Le ConseM de Brabant, saisi de la question par le Gouvernement autrichien, donna raison aux ecclésiastiques, comme le prouve le décret suivant :
Aen de wethouderen van Brussel.
Bij de Keijserinne ende Coninginne.
Lieve ende wel beminde. Alsoo men door verscheijde ad vies en van Avegens de magistraeten der drij hooftsteden van desen lande van Brabant, gegeven op de requesten wegens verscheijde geestelijcke gepreseuteert ten eijnde van amortisatie, bemerckt heeft dat de selve magistraten hun consent niet alleen en weijgeren ten opsichte van de erfgoederen onder hunne immédiate jurisdictie resorterende, maer oock ten respecte van suichdanige goederen elders gelegen, alhoewel, volgens de additie tôt de Blijde Incomste van den jaere 1515, hun consent dienaengaende maer versocht en wordt nopende de goederen in dese hooftsteden ofte onder hunne immédiate jurisdictie geleghen, wij schrijven u desen, ter deliberatie van onsen seer lieven ende seer beminden schoonbroeder ende cosijn, Caret Alexandre, hertogh van Lorreijnen ende van Bar, onsen stadthouder gouverneur ende capiteijn generael van de Nederlanden, ten eijnde van u kenbaer te maecken dat onse intentie sijnde van punctuelijck te achtervolgen den inhoudt der gemelde Blijde Incompste, geene amortisatien en sullen toegestaen worden van erfgoederen, immediatelijck onder u jurisdictie liggende, ten zij met u toestemminghe, maer dat ten opsichte der andere erfgoederen elders gelegen gedisponeert sal veorden soo als in redelijckheijdt bevonden sal worden te behooren, u ordonnerende van int' gevolgh u hiernaer te reguleren, want 0ns alsoo gelieft. Hiermede, lieve ende wel beminde, Onsen Heere Godt zij met u, Brussel, den 38 julij 1755, geparapheert, Schoc/'; get. P. Van Cutshem.
(Copyeboeck, loc. cit., P 197 v").
Mais le magistrat ne se tint pas pour battu. 11 revint à la charge et soutint énergiquement son opinion dans un nouveau mémoire, dont voici la teneur :
A son Altesse Koyaie, Kemontreut avec le plus profond respect les bourguemaitres, échevins, trésoriers, receveurs et conseil de la ville de Bruxelles
qu'aiant reçu le 2 de ce mois d"août la lettre dépêchée au Conseil de Brabant, en date du 28 juillet dernier, au sujet du consentement des chefs-villes par rapport à l'amortissement des biens acquis ou à acquérir par les mains-mortes, ils y ont trouvé une déclaration absolument contraire aux termes, au sens et à l'intelligence du 14e article de la seconde addition aux Joyeuses-Eatrées de l'année 1515, en ce qu'il est dit par la même lettre que le consentement des chefs-villes ne seroit requis que pour l'amortissement des biens situés sous le ressort immédiat de leur territoire et nullement pour ceux qui seroient assis au plat-païs au delà de l'enceinte ou cuve desdites chefs-villes.
Les remontrans espèrent d'avoir fait voir dans la représentation ou avis qu'ils ont pris la liberté d'adresser à Votre Altesse royale, le iw du courant mois d'août, que ce sisthème des ecclésiastiques et de leurs deffenseurs est dénué de toute ombre de fondement.
C'est pourquoi ils n'ont pu qu'être consternés de cette interprétation désavantageuse à leurs privilèges, par rapport à un article de leurs constitutions fondamentales qui est si important et si salutaire pour le bien public.
Leur allarme est d'autant plus juste, Monseigneur, que l'exemple d'une pareille infraction pourroit entraîner par le même principe l'altération et la révocation de tous les autres points que Sa Majesté et ses augustes Prédécesseurs ont bien voulu nous jurer solennellement et pour le maintien desquels nous avons, sous très humble correction, un droit acquis qui ne peut nous être ôté sous aucun prétexte.
Ce ne peut être que par surprise sub et obreption et en forçant par des subtilités inadmissibles le texte de cette loy que les ecclésiastiques soient parvenus à impétrer ladite lettre, à laquelle nous avons lieu de nous persuader que Votre Altesse royale, ni le Conseil de Brabant n'a uroient jamais donné les mains, si nous eussious été entendus avant la dépêche.
Car autant qu'il est incontestable que les promesses du Souverain faites par ses Joyeuses-Entrées sont contractuelles et obligatoires envers les Etats et le peuple à qui elles ont été jurées, autant l'est il que Sa Majesté n'y peut rien changer à leur préjudice sans en obtenir le consentement.
Notre serment nous oblige. Monseigneur, de deffendre les droits et -privilèges dont la conservation nous a été confiée et la justice de Votre Altesse royale que nous osons réclamer eu cette occasion doit nous assurer qu'elle daignera nous admettre à la voye de sub et obreption du décret dont il s'agit, soit contre les ecclésiastiques et
autres mains mortes du Brabant qui l'ont impelré, soit contre les officiers fiscaux de Sa Majesté.
Nous ne craignons pas même le Conseil de Brabant pour juge malgré son intervention à la passation de cette lettre, et comme il est d'ailleurs le juge eompétant des difficultés, qui s'élèvent au sujet de l'intelligence et de l'applicat des articles de la Joyeuse-Entrée, lorsque le corps du même Conseil n' a pas un intérêt direct dans la matière.
Appuies sur une autre promesse formelle de Sa Majesté de ne traiter ni ne laisser traiter ses sujets du Brabant hors de droit et de sentence, nous prennous notre très respectueux recours vers Votre Altesse royale.
Suppliant que son bon plaisir soit, faisant cesser la susditte lettre ou décret, de déclarer que le consentement des chefs-villes, requis par le l^i^ article de la dernière addition aux Joyeuses-Entrées de Sa Majesté, doit s'entendre indistinctement de tous les biens situés dans la province, tant hors de la jurisdictiou immédiate que dans l'enceinte des chefs-villes et de leurs cuves respectivement, ou d'admettre au moins les supplians à faire valoir leurs moïens de sub et obreptiou en justice réglée par devant le Conseil de Brabant.
Quoi fesant, etc.
Bruxelles, 4 août 1755.
{Copyehoeck, t. XXV, f^ 197 v°).
Ce second mémoire resta sans réponse; du moins le gouvernement n'avait pas encore, à la date du 12 septembre 1757, modifié sa résolution, puisque le magistrat revint alors à la charge et insista de nouveau sur l'atteinte qui avait été portée au privilège attribué autrefois aux chefs-villes du Brabant (voir Copyehoeck, n" XXVII, f" 165).
Depuis plusieurs années, un grave débat s'était élevé entre les villes du Brabant et celle de Gand au sujet d'une taxe prélevée par celte dernière, sous le nom de ponlgelt, sur les marchandises entrant à Gand et destinées à la consommation des habitants, de manière que si ces marchandises étaient exportées de cette ville, le droit était restitué. Il serait impossible d'entrer dans les détails de cette contestation, qui fut enfin tranchée, par des décrets du 26 juin 1750 et du
1 i mars 1758, dans un sens défavorable aux prétentions des Gantois. Les mémoires auxquels elle donna lieu et leurs annexes n'occupent pas moins de 37 folios du tome XXVII du Copyeboeck, du f" 199 au f" 256, et abondent en renseignements précieux sur l'industrie et le commerce des villes de nos différentes provinces.
La question de l'organisation des corps de métier a donné lieu de nos jours à de longs débats. Tantôt on en a combattu le rétablissement, tantôt on r.a préconisé, et ceux qui adoptent cette dernière opinion ont en vue, pour la plupart, l'amélioration du sort de l'ouvrier. Mais, ainsi qu'il a été dit ailleurs, il s'agit de bien étudier une matière aussi grave; il s'agit d'abord d'étudier avec attention les bases sur lesquelles reposaient l'organisation des anciens corps de métier, les vices qui s'y sont révélés, les motifs pour lesquels on a réclamé la suppression. A ce point de vue, le mémoire dont le texte suit mérite d'attirer l'attention.
On y voit que les bateliers de Bruxelles prétendirent, au milieu du siècle dernier, fermer à tout étranger l'accès de leur corporation. Ils auraient voulu n'être plus que quarante et, après un certain temps, n'admettre parmi eux que leurs descendants mâles, ou, à défaut de descendants mâles, leurs descendants par les femmes, au choix des doyens de la corporation. Ils réclamaient en outre le privilège de l'affermage, à leur profit commun, de certains revenus communaux.
Dans une argumentation vigoureuse et remarquable à tous les points de vue, le magistrat de Bruxelles signala tous les vices d'un pareil système, qui, s'il avait été accueilli, n'aurait pas manqué d'être imité dans tous les autres métiers. C'était ériger en principe, dans le commerce et l'industrie, l'esprit de monopole et d'immobilisme, fatal aux pauvres, car il aurait fallu désormais, pour entrer dans le métier des bateliers, payer un droit d'entrée s'élevant à mille florins; il aurait- été hostile à tout germe de progrès ou d'innovation. Oh verra, dans les pages qui suivent, que l'e.xislence même des corps de métier comptait déjà des adversaires à celte époque et dans notre Brabant.
Mes Seigneurs,
Nous avons reçu la requête présentée à Son Excellence par les doïens et suppôts du corps des batteliers en cette ville, sur laquelle vos seigneuries requièrent notre avis par leur lettre du 3 du courant mois d'août.
Les supplians exposent . qu'aïant donné en toute occasion des preuves distinguées de leur fidélité et attachement pour leurs souverains, en même tems qu'ils ont rendu des services importans au commerce de ce païs, ils souhaitent encore avec ardeur les moyens de montrer avec plus d'éclat tout ce que leur inspirent leurs sentimens de zèle pour Sa Majesté et de se rendre de plus en plus utiles au public.
Pour rendre ces avantages plus efficaces, ils demandent une concession par forme d'octroy de plusieurs grâces dont ils font l'énumération dans leur requête.
En premier lieu, ils supplient que leur métier soit fermé désormais et ne puisse être exercé que par eux et par leurs descendans mâles, à l'exclusion de tous autres, de manière néanmoins que ceux qui ont accompli leurs années d'apprentissage, ceux qui sont occupés à en remplir le cours et ceux qui se sont fait inscrire comme apprentis au registre du métier pourront se faire admettre comme maîtres batteliers : les premiers dès à présent, et les derniers après avoir fourni leur terme, les uns et les autres en payant mille florins au profit du corps.
Ils y ajoutent une autre modification, afin de maintenir toujours un nombre convenable de maîtres batteliers pour le service du commerce; ils le supposent nécessaire et le fixent au nombre de quarante et, sur ce plan, ils proposent q^ lorsque la quantité des maîtres seroit diminuée au dessous de quarante, et qu'il ne se trouveroit point de candidats descendans de mâles en mâles des maîtres d'aujourd'hui ou de ceux qui pourroient s'y joindre au moïen de la condition susmentionnée, on pourroit y admettre en ce cas des mâles descendans d'eux par filles, jusqu'à ce que le nombre de quarante fut complété et point plus, en réservant aux doïens du métier le choix pour la préférence entre plusieurs concurrents de pareille cathégorie.
Une seconde grâce qu'ils demandent regarde la ferme de la grue et de la voiture privilégiée pour le transport du vin arrivant en cette ville par eau, sous le nom de craen et orUwa&jlien ^ ils demandent cette ferme pour vingt-cinq ans sur le pied de mille florins par an, et.
après l'expérience de ce terme, ils demandent la préférence sur tout autre, en payant la somme qui sera offerte par le dernier enchérisseur.
Finalement, pour procurer plus d'occupation et de travail à euxmêmes et à leurs successeurs, et pour qu'à l'avenir les employés audit craen et orhwaegJien et au service de la navigation de cette ville soient exercés, disent-ils, par des personnes capables et sur l'habilité de qui le public puisse se reposer avec une entière confiance, ils demandent que tant les places des employés dans le dit craen et ortswaeglien que celles des maîtres des écluses, des maîtres des barques, des schuytvalck et des assistans de ceux-ci, les places des employés dans le coche d'eau dit la Jieude naviguant entre Willebroeck et Anvers, et généralement toutes les autres places des personnes employées au service du Kivage de cette ville et de son canal soyent conférées aux seuls maîtres batteliers de cette ville de Bruxelles.
C'est pour obtenir ces grâces singulières et inouïes que lessupplians implorent l'authorité et la protection de Son Excellence, mais nous espérons qu'il ne sera pas difficile de faire observer à Yos Seigneuries que les loix et usages du païs, l'intérêt du public, le bien de l'État et le service même de Sa Majesté s'élèvent également contre le systhème de cette requête.
Les compagnies exclusives érigées partout en ce païs, nommément en la ville de Bruxelles, sous le nom de métiers, sont envisagées en général par plusieurs politiques comme une gêne et une entrave préjudiciable à l'activité de l'industrie.
Et quoique d'autres écrivains les considèrent sous un point de vue plus favorable pour le public, en supposant dans les suppôts de ces confréries une capacité fondée sur l'exercice, sur l'expérience et sur les épreuves préalables que chaque récipiendaire doit subir dans la plus, part des métiers, du moins la saine partie des autheurs concourrent aujourd'huy dans le principe qu'il faut étendre autant que la Constitution de l'État et le droit des particuliers peuvent le permettre, les limites de ces privilèges privatifs. *■
Dans ces pays, nommément dans cette ville de Bruxelles, l'époque et la distinction des métiers se perd dans l'antiquité la plus reculée; ils sont presque aussi anciens que la ville même, et il est apparent que nous en devons l'érection aux Komains, qui en ont transmis l'usage dans toutes les Gaules.
Quoiqu'il en soit, ces établissemens ont pris aujourd'huy chez nous, comme dans presque tous les États policés, une consistance
fixe, et sont tellement inhérens dans la constitution essentielle de l'état des villes qu'ils servent même à distinguer les parties du corps politique, et qu'ils représentent, par la personne de leurs chefs ou doïeus, la généralité du peuple dans les conYOcations où il s'agit du service du souverain ou de celui du public. ,
Cependant, pour concilier autant que possible la consistance de ces corps avec la liberté naturelle de chaque citoyen d'embrasser à son gré un métier ou profession propre à ses talens ou à ses forces, nos loix ont ouvert l'entrée de chaque métier à tous ceux qui voudroient s'y faire admettre, eu exigeant certaines qualités et devoirs préalables, comme la légitimité, la bourgeoisie, les années d'apprentissage, la preuve de la capacité requise, conditions également favorables aux citoyens en particulier et au bien-être de l'État en général.
Mais, à ces restrictions près, elles ont favorisé, comme on vient de le dire, la liberté d'un chacun dans le choix de sa vocation; nous en avons même une chartre ou privilège particulier en faveur des bourgeois de cette ville accordée par le duc Jean en 1390 et par lequel il promet qu'il n'accordera aucun métier ni trafic particulier à qui que ce soit, préférablement à un autre. {Ende lei geloten dat ttii niemene en selen geven nocli âoen geven egene voor den anderen.') Ce sont les termes de l'article 6 du même privilège, qui est entre les mains de tout le monde (1).
La coutume de Bruxelles, compilée d'après les anciens privilèges et usages consacrés comme des loix immuables, en vertu des promesses de nos souverains successifs, confirme ce principe en termes exprès, art. 307, titre des Bourgeois, où il dit : « Les dits bourgeois « peuvent exercer tous métiers, manufactures et marchandises dans « la ville, s'ils sont capables pour y être admis, et aussi peuvent faire « trafic de bourgeois, excepté le métier des bouchers, auquel, ensuite « de leur privilège, personne n'est admis qui ne soit du sang. »
Cette disposition générale, aussi bien que l'exception, qui confirme la règle dans tous les autres cas, attribue à chaque bourgeois comme une suite du droit et du privilège de la bourgeoisie, l'élection entre tous les métiers établis en cette ville, d'où il résulte que la moindre restriction par laquelle ce choix seroit gêné leur ôteroit une partie des prérogatives dont ils ont fait l'acquisition par achat ou par le sort de
(1) La charte du duc Jean I" a été imprimée dans le Luyster van Braband, ■lf« partie, p. 49.
leur naissance, outre qu'elle altéreroit la liberté naturelle dans son objet le plus intéressant, qui est la détermination d'un état.
Si l'on objecte l'exemple même des bouchers, dont il est fait mention dans l'article, nous y répondrons que ce privilège tirant son origine de l'ancienne Rome, introduit dans les Gaules à mesure qu'elles ont été policées, et rendu commun à tous les bouchers de la Belgique, est aussi ancien que l'établissement de leur métier dans les diftérentes villes de ces pais, en sorte que cette compagnie étoit exclusive pour les descendans mâles de ses suppôts avant que les promesses du souverain et un usage invétéré aïant force de loy eussent prononcé en faveur de tous les bourgeois la liberté d'embrasser tel métier qu'ils jugeroient à propos, avant même qu'il se trouvât des termes habiles à une telle jurisprudence.
Cette solution détruit jusque dans son principe l'argument que les supplians pourroieut tirer de cet exemple, mais quand le privilège seroit supposé postérieur à la concession du duc Jean, il n'en seroit pas plus favorable à leur systhème, puisqu'une faveur accordée contre la loy commune ne pourroit être envisagée que comme une grâce surprise à la relligion du prince et qui dès lors ne seauroit favoriser les conséquences qu'on voudroit en appuyer.
L'exécution de leur projet renfermeroit une autre irrégularité bien dure et bien fâcheuse à l'égard de ceux qui ont accompli ou commencé leurs années d'apprentissage dans le métier des batteliers.
Ils les admettent à la vérité au moyen d'une somme de mille florins, mais c'est les en exclure indirectement, du moins la plus grande partie d'entre eux, par un surhaussement aussi considérable de leurs droits, et ce seroit par conséquent rendre autant de cytoyens inutiles au public et à eux mêmes que de les frustrer du bénéfice d'un travail auquel ils ont sacrifié le plus beau temps de leur jeunesse.
Ce ne sont pas seulement ces apprentis des batteliers de Bruxelles, dans. la bouche desquels le projet des supplians exciteroit des plaintes et des murmures, tous les su'JDpôts du corps des batteliers d'Anvers prétendroient qu'on leur enlève un droit acquis en vertu des concordats qui subsistent entre les batteliers des deux villes, dont les suppôts respectifs, ainsi que leurs apprentis, peuvent entrer dans le métier de l'autre ville en payant les droits accoutumés, faculté qui seroit anéantie pour l'avenir, ou qui seroit rendue impraticable dès le moment même pour la plupart de ceux qui sont actuellement ou qui ont fini déjà leurs années, à cause de l'augmentation des droits proposés par la même requête.
Mais pour nous renfermer dans les inconvéniens qui nous touchent de plus près, la clôture du métier des supplians produiroit d'ailleurs les suites les plus défavorables au bien public, soit qu'on envisage leur sisthème par rapport au seul métier des batteliers, soit qu'on le rapporte à tous les autres métiers, qui pourroieut demander la même prérogative ,
Munis une fois d'un privilège qui leur assure, ainsi qu'à leurs descendans, l'exercice exclusif de tout ce qui regarde la navigation, ils s'empareront bientôt de tout le commerce, qui ne sera plus exercé que par eux et à leur profit particulier, sans que les marchands non batteliers pourraient en partager les avantages, ni les communiquer au public.
Cet inconvénient, à la vérité, ne se fera point sentir d'abord par le grand nombre de batteliers qui sont actuellement dans le métier et par ceux qui auront dans les premiers temps les qualités requises pour remplacer ceux dont la mort ou la retraite en diminuera le nombre. Quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire les plus indigens, se trouvent réduits à voguer pour salaire sans qu'ils soyent en état d'exercer pour eux-mêmes le moindre commerce. C'est un bien pour le marchand, et c'est au besoin de cette partie calamiteuse que nous devons l'activité qui règne encore dans notre navigation.
Mais la suite des teras réduiroit insensiblement le nombre des suppôts dont la qualité nécessaire seroit d'être mâles issus de mâles descendans des supplians ou de ceux d'entre les inscrits de leur métier, qu'ils oifrenf d'admettre, au moien d'une somme de mille florins. L'expérience de tous les temps atteste les ravages dont la mort désole les familles; il ne faut que trjès peu d'années pour réduire le nombre des batteliers au nombre de quarante que les supplians supposent suffisant pour le service du commerce, quoique depuis longues années ils ayent compté plus de cinquante suppôts gagnant la vie par le moien de la navigation.
Descendons jusqu'au tems où la mortalité des mâles, et il arrivera moralement, bornera les maîtres batteliers à quarante; après cette réduction, il ne pourra plus être augmenté, selon leur plan, mais ils en compléteront le nombre en y admettant leurs descendans mâles issus de filles, et ils demandent que le choix en soit réservé aux doyens de leur corps.
Toute la navigation s'exercera donc alors par ces quarante batteliers, tandis qu'aujourd'huy le commerce en occupe cinquante-deux ou cinquante-trois. Tous ces batteliers exerceront la navigation pour
transporter leurs propres marchandises, et le négociant non battelier ne trouvera chez eux que des émules au lieu de serviteurs; ils déserteront la ville et iront s'établir ailleurs, où ils trouveront plus de facilité, et toutes les opérations de notre commerce d'exportation sera renfermé dans la sphère et dans l'action de ces quarante batteliers, qui en auront obtenu le privilège exclusif.
Il en résultera nécessairement une espèce de léthargie dans le commerce, et leur métier une fois fermé en faveur de leurs descendans mâles, il n'est plus question de faire envisager les révolutions avantageuses qui pourroient requérir un plus grand nombre de batteliers, la désertion des négocians préviendra les termes d'une nécessité aussi désirable.
Si nous considérons d'un autre côté les suites d'un exemple semblable par rapport aux autres métiers, ceux-ci demanderont bientôt un même privilège. Chaque corps se fera un avantage et un mérite d'avoir acquis et borné l'exercice de son art, de son métier, de son stile, aux enfans de la compagnie, à l'exclusion de tous autres, et le systhème paroitra d'autant moins funeste que les inconvéniens ne s'en feront apercevoir que dans le lointain et au travers du nuage d'un avenir éloigné qui n'intéresse pas l'esprit du vulgaire.
Cependant, il ne faut qu'une seule génération pour faire sentir au public le contre-coup de semblables privilèges.
Le premier effet en sera l'incapacité et l'inexpérience des nouveaux maîtres, qui, étant assurés dès leur jeunesse de l'exercice exclusif de la profession de leur père, et dont ils ne partageront l'utile qu'avec les enfans du même corps sans avoir à craindre d'autres concurrens, ne seront éguillonnés d'aucun sentiment d'émulation, languiront dans une honteuse inaction, et au lieu d'occuper leurs plus belles années par une application propre à cultiver leurs talens, les passeront dans les plaisirs et dans la débauche, suites ordinaires de l'oisiveté.
S'il en est en qui une heureuse éducation et une activité naturelle inspirent le goût du travail, ces dispositions avantageuses se trouveront renfermées dans ce petit cercle d'une destination nécessaire, et tel sujet, dont les talens annoncent un habile peintre ou un bon sculpteur, se trouvera réduit à vendre des merceries.
De quels avantages le public ne seva-t-il pas privé, ou plutôt quelles pertes ne fera-t-il point par l'introduction de ces exclusions en faveur du sang?
On connoît tous les inconvénients de la succession des emplois civils dans les Etats, où le dérangement des finances a forcé de
recourir à ces ressources déplorables, il s'agit ici de tenir la porte ouverte à l'industrie par rapport aux arts, aux métiers, aux fabriques, aux manufactures, qui se replongeront bientôt dans la grossièreté de nos premiers tems si on en réserve l'exercice aux héritiers légaux de chaque maître pour en exclure des disciples formés sur leur modèle, et qui, par nécessité ou par émulation, deviennent souvent supérieurs à ceux même dont l'attelier leur a servi d'école.
Un autre inconvénient, qui ne nous allarme pas moins que le premier, c'est la dépopulation de la ville qui en sera une suite immanquable.
Nous voyons aborder tous les jours, soit des villes et provinces voisines et régnicoles, soit des états étrangers, des artisans ou manufacturiers qui, après avoir acheté la bourgeoisie, se font admettre dans l'un ou dans l'autre de nos métiers, qui nous communiquent ainsi leurs inventions et leurs connaissances, qui contribuent par ce moïen à perfectionner nos arts et nos fabriques, et qui, se fixant enfin parmi nous avec leur famille, augmentent avantageusement le nombre des citoïens.
Toute cette classe sera perdue désormais pour la ville et pour l'Etat si la clôture des métiers leur en interdit l'entrée, et ce dépeuplement deviendra d'autant plus prompt, au deffaut de cette ressource, que le luxe et la corruption des mœurs, dont les progrès ne sont que trop rapides, entraînent le goût du célibat et affoiblissent les principes de la fécondité dans ceux mêmes qui embrassent la loi du mariage.
Mais le lucre cessant par l'exclusion des forains et étrangers n'est pas la seule brèche dont la ville se ressentira dans le nombre de ses babitans ; ce qui lui portera le coup mortel, c'est la désertion de la plus part de ses citoyens originaires, qui, faute d'employ et de subsistance, transféreront leur demeure en d'autres villes ou païs où ils puissent mettre à profit des talens que le lieu de leur naissance leur aura rendu inutiles.
Nous l'avons déjà remarqué, les plus excellens sujets ne brillent pas universellement dans tous les genres qu'ils embrassent. Mansard, d'ignorant médecin, devient habile architecte; le fils d'un cordonnier réussira à fabriquer les plus beaux galons, et ne sera pas en état de se faire une paire de mules.
Si l'on borne chaque citoïen au métier de son père, dont il n'aura point hérité le talent, le public n'acquérera qu'un mauvais ouvrier, et renoncera à tout le fruit des dispositions avantageuses qui l'auroient rendu un artisan parfait, s'il eut pu se livrer par choix aux impulsions de son grénie.
Qu'arrivera-t-il donc de la vocation d'un tel citoyen? Borné à un métier pour lequel il ne se sent aucun goût ni aucune capacité, la réflexion lui présentera l'avenir dans la perspective la plus affreuse, il ne verra devant lui d'autre horoscope que l'indigence et le désespoir de subsister dans sa patrie; sa ville natale le forcera de chercher une meilleure fortune dans un païs qui offre de l'exercice à ses iaclinations particulières et du pain en récompense de son travail.
Nous nous contenterons, mes Seigneurs, d'avoir effleuré, dans ce petit nombre d'observations, une matière dont Vos Seiijneuries connoissent trop bien l'importance et les suites pour que nous entreprenions d'ajouter là dessus à leurs lumières; il suffira de leur avoir représenté les objets de leurs attentions, par rapport à la requête des batteliers, et nous avons lieu de nous persuader qu'elles saisiront à la première vue beaucoup plus de raisons de droit et de politique que nous ne venons d'en indiquer pour combattre le sisthème de cette demande.
Nous pourrions même, à la faveur de ces observations, mettre fin à ce mémoire servant d'avis sur ladite requête, puisque la clôture de leur métier fait l'objet principal de la remontrance des supplians et que les autres grâces n'y paroissent que comme des conditions accessoires.
Cependant, afin que notre silence sur ces demandes ne soit pas interprêté comme un acquiescement ou comme la marque de notre indifférence, nous les reprendrons l'une après l'autre, pour en faire observer à Vos Seigneuries l'inconsidération, pour ne pas dire l'absurdité et l'extravagance.
La première de ces demandes consiste à se faire adjuger, pour le
terme de vingt-cinq ans, la ferme de la grue et du charroy dit orU-
îcaeghen, au moien d'une somme de mille florins par an, et de se faire
-octroyer pour la suite la préférence sur tous autres enchérisseurs,
pourvu qu'ils païent sur le pied de la plus haute enchère.
Cette demande contient plusieurs irrégularités que les supplians ne sauroient colorer d'aucun prétexte d'ignorance.
Ils sont très bien instruits, et par la notoiriété publique et par les comptes de la ville, qui se rendent annuellement en présence des commissaires des trois membres qui représentent la généralité des habitans, du revenu commun de ces deux moyens, pour lesquels ils présentent mille florins par an pour le terme de vingt-cinq années ; et ce ne put être que par une soif illicite de lucre, convoité au préjudice de notre administration et de leurs concitoyens, qu'ils cherchent à enrichir leur métier particulier au détriment des deniers publics.
Pour prouver à Vos Seigneuries ce que nous venons d'avancer, nous joignons ici une note de ce que ces deux moïens ont rendu chaque année, depuis 1736 jusqu'à présent;, elles eu seront a portée de juger si l'acceptation d'une pareille offre seroit compatible avec le serment que nous avons prêté pour l'intérêt de la pupille.
Un autre principe que les supplians n'ignorent point, c'est que ces longues fermes tiennent de la nature de l'aliénation, et qu'il ne nous est point permis de procéder à ces engagements sans la participation et le consentement de nos arrière-membres, comme plusieurs exemples encore subsistans doivent leur en servir de conviction.
Si la ferme des moïens dont il s'agit leur vient si fort à intérêt et qu'ils croient qu'ils seroient plus avantageusement en leurs mains qu'en celles des particuliers, ils peuvent s'y présenter à côté des amateurs, et les vaincre par licitation suivant la forme accoutumée.
Mais ce seroit rendre ces adjudications illusoires, ce seroit dégoutter tous autres concurrens, ce seroit faire dégénérer ces fermes en monopoles, que d'assurer la préférence à un corps ou à un particulier, dès qu'il voudroit débusquer le plus haut enchérisseur en payant la même somme.
S'il ne s'agissoit ici que de donner la ferme de la grue et du charroy au vin pour le terme de six ou tout au plus de neuf années, parmi une somme annuelle formée sur une année commune des dix ou vingt dernières, nous ne trouverions aucune difficulté de faire ce plaisir aux supplians, qiiod tmi prodest , alteri non nocet facile ed concedtndum.
Mais, commis pour administrer et non pour perdre les fonds et revenus dont la garde nous a été confiée, il ne nous est pas permis de contracter un engagement à perte certaine, non plus que d'affermer nos moïens sous une condition qui en exposeroit l'enchère à tous les dangers d'un monopole, sans nous rendre coupable de prévaricationà notre devoir et à notre serment.
Les autres faveurs demandées par les supplians sont encore moins praticables. Ils osent proposer que tous les emplois attachés à la navigation et à tout ce qui y est relatif soyent conférés désormais aux seuls maîtres de leur corps, à l'exclusion de tous maîtres; ils en font même une énumération qui comprend nommément les places des employés à la grue et charroy au vin, celles des maîtres des écluses, des maîtres des barques, des schiytvalck et de leurs assistans, les places des employés dans la heude d'Anvers à Willebroeck et viceversâ, et finissent par y envelopper généralement toutes les autres places des personnes emplot/ées au service du rivage de cette ville et de son canal.
C'est le seul article de leur requête qu'ils appuyent d'une raison particulière, c'est-à-dire pour procurer plus d'occupation et de travail à eux-mêmes et à leurs successeurs, et afin qu'à l'avenir les employés dudit craen et ortswaeghen, et au service de la navigation de cette ville, soient exercés par des personnes capables, et sur l'habitude de qui le public puisse se reposer avec une entière confiance. Mais ni l'une ni l'autre de ces raisons ne feront impression sur Vos Seigneuries ; l'État n'est pas moins intéressé à ce qu'il soit procuré de l'occupation et du travail aux autres citoyens de cette ville, qu'il ne le soit à réserver ce bénéfice aux suppôts des batteliers; et ce ne peut être que par l'effet d'une cupidité très condamnable qu'ils affectent de vouloir s'approprier privativement une grande partie des meilleurs emplois qui soient à la collation du magistrat, de la Trésorerie et de la Surintendance du canal, et cela à l'exclusion de leurs concitoyens qui y ont avec eux le même espoir, qui ne leur cèdent point en zèle et en attachement, et qui n'ont pas moins de capacité que lessupplians pour en exercer les fonctions.
Car c'est une illusion de prétendre, ainsi que ceux-ci avancent, que pour desservir ces places il faille des apprentissages de battelier ou que les suppôts de ce corps aient un maniraent plus recommandable que les autres pour s'en acquitter à l'avantage du public.
En effet, si l'on excepte les maîtres de la heude ou coche-d'eau pour Anvers, dont les places se donnent toujours à des batteliers du corps, les opérations de toutes les autres places n'ont aucune relation ni de nécessité, ni même de convenance, avec la science d'un pilote; et les qualités qu'elle requièrent se trouvent parmi les trafiquans, les artisans, et en un mot parmi les bourgeois et habitans de toute espèce.
C'est ce qui est remarqué avec quelque détail dans l'avis ci-joint, rendu sur la requête des supplians par les surintendans et receveur du canal de cette ville, par rapport aux places qui sont de leur collation. Ils y font envisager même les inconvéniens qui sevoient à craindre pour le commerce, par la collusion ou la condescendance qui résulteroient souvent de la liaison entre ces employés et leurs confrères, la plus part amis et même parens.
Quoi qu'il en soit de cette dernière réflexion, il est certain du moins. Mes Seigneurs, que si tous ces emplois requièrent une adresse ou une capacité particulière, ce n'est pas celle qui est propre et privative au nautonnier, comme les surintendant et receveur l'ont fait observer par rapport à la partie qui les concerne, et comme il est aisé
de le concevoir à l'égard des employés de la grue, du charroy au vin, de la perche des peseurs et déchargeurs de houille, des mesures de sel ou de grain, des porteurs des sacs et autres semblables, qui peuvent être envisagés comme employés au service du Rivage et dont quelques-uns ont été nommés spécialement par les supplians.
Quelles raisons assez plausibles peut-il avoir d'assigner toutes ces places aux seuls suppôts du corps des batteliers, pour en ôter tout espoir à ceux des cinquante autres métiers établis en cette ville, ainsi qu'à tous les autres bourgeois et habitans, qui supportent avec eux les mêmes charges?
Quels murmures ne résulteroient-ils point parmi le peuple d'une concession qui le priveroit pour jamais de la plus grande partie des récompenses, dont la vue anime si souvent son zèle et ses services?
Par quels motifs les employés de la ville, chargés de persuader la multitude sur les intérêts du souverain, sur ceux de l'État et sur le bien-être de la ville, parviendront-ils à favoriser leurs insinuations, s'ils se trouvent hors d'état de faire espérer des grâces à ceux dont ils exigent une entière déférence?
Il ne nous convient pas, Mes Seigneurs, d'approfondir ces réflexions; nous en avons dit plus qu'il ne faut pour vous faire comprendre jusqu'à quel point le service du prince et du public souffriroit du succès de la demande des supplians, et cette remarque seule auroit dû les retenir à former un projet aussi peu soulenable.
Nous y ajouterons une observation particulière par rapport à l'intérêt même de la navigation et du commerce, savoir que toutes ces places réservées au corps des batteliers ne serviroient qu'à les retirer d'une profession utile à l'État, pour en faire des fénéans ou du moins pour les occuper d'un travail commun et ordinaire, qui étoufferoit leurs talens et les rendroit infructueux au commerce.
Tandis que la même occupation étant exercée par des personnes dont la capacité n'a d'autre étendue, la navigation conservera ses sujets, que l'usage et l'expérience aura rendu expers dans cette partie.
Enfin nous pourrions augmenter ce mémoire d'une foulle d'autres réflexions également décisives contrç la demande des supplians si, dans la persuasion d'en avoir dit plus que suffisamment, nous ne respections les moments 'précieux de Vos Seigneuries.
La maturité de leur conseil et la sagesse de leurs vues doivent nous servin d'assurance contre les inquiétudes que pourroit répandre un pareil systhème, et nous avons tout lieu d'espérer des principes qui
ont coutume de guider leurs délibérations, qu'en consultant Son Excellence sur une matière aussi importante et aussi délicate, Elles nous feront obtenir une abjudication absolue de tous les points contenus dans la requête des supplians.
Nous avons l'honneur de nous dire très respectueusement Mes Seigneurs,
De Vos Seigneuries, Les très humbles et très obéissans serviteurs. Les Bourguemaitres etc.
Brux., 31 août 1758.
{Copyeboeck, t. XXVIII, f° 97.)
Première annexe à la pièce précédente.
Produit van hel jnnekomen van den Ortswaeghen
ende de Craene, soo
by verpachlinge aïs bij collecte, f sedert Sint Jansmisse 1756 tôt Sint
Jansmisse 1758, sxjndeli
jaeren. (Produit du revenu de
rOrtswaeghen
et de la Grue, depuis la Saint-Jean 1756 jusqu'à la Saint-Jean 1758,
soit pendant 22 ans).
Orlswacgen Craene
Total.
Gulden 640 G. 740
Collecte saemen
[collecte commune)
Collecte saemen
(id.)
Collecte saemen
(id.)
PacMe saemen I
affermage commun)
Idem
(id.)
Idem
(id.)
Fractie (soit, en moye
ane) G. 1453 5 1/2.
{Ibidem, f" 107).
Deuxième annexe.
Messieurs,
Nous avons reçu la requête présentée à Son Excellence le comte de Cobenze par les doïens et suppôts du métier des batteliers de cette ville de Bruxelles, tendante, comme par ycelle cy jointe envoyée à notre avis par appostille du 7 août 1758, signée J. Lion, y satisfaisant avons l'honneur de dire pour d'autant que la demande des supplians regarde l'administration du canal qu'il est surprenant que les supplians tâchent d'insinuer, tout comme si le service de la navigation se feroit par des personnes peu capables et sur qui le public ne pourroit se reposer, dans le tems qu'aucun dudit métier ni autre se sont plaints que les employés dudit canal seroient restés en deffaut de faire leurs fonctions.
Au titre desdites prétendues raisons, ils demandent qu'à l'avenir on seroit obligé d'établir pour maîtres des écluses des maîtres batteliers de leur métier, quoique la fonction de maître d'écluse ne leur intéresse point, même on aura l'honneur de faire réfléchir qu'il ne convient absolument que les maîtres des écluses soient maîtres batteliers, eu égard que pareils ont trop d'indulgence pour leurs confrères fesant desasser (1) les battaux dans un tems deffendu, par où bien souvent la navigation se trouveroit interrompue au grand préjudice du commerce et de notre administration, même le service de Sa Majesté dans certain tems en pourroit souffrir. Quant aux maîtres des barques, ceux-ci intéressent moins encore les supplians, car to;ate leur fonction consiste à conduire leur barque de Bruxelles à Willebroeck et de Willebroeck à Bruxelles, ce que le moins attendu peut faire. Aussi n'a-t-on jamais eu de plaintes à leur sujet de la part de qui que ce soit, si bien qu'à tort ils se plaignent desdits employés, d'autant plus que les prédécesseurs des soussignés ont bien voulu conférer les dites places à des maîtres batteliers de leur métier. On ne voit pas aussi à quel titre ils demandent que les scJiuytvalch et assistans devroient être maître battelier; toute leur fonction consiste à recevoir l'argent des voyageurs qui montent la barque chemin faisant, et à transporter les bagages d'iceux de l'une barque à l'autre; si ce n'est que ceux du métier se flattent qu'un battelier établi à cette
(i) C'est-k-dire écluser.
fonction pourroit les exenapter du payement de la barque au préjudice de notre administration.
Les deux batteliers des heude naviguant de Willebroeck à Anvers sont deux maîtres batteliers; mais d'exiger que tous les employés des dites heudes devroient être maîtres batteliers, est une demande tout à fait hors de règle; car quelle subordination y auroit-il si tous les employés seroient maîtres batteliers? Aucune. Ils voudroient diriger chacun à sa façon et point sans grand péril de la vie du voyageur ; ainsi, que si cela fut, au bout de peu d'années, le produit de la navigation deviendroit à rieu, par où notre administration se trouveroit hors d'état de subvenir au payement des intérêts de leurs rentes.
Les supplians, non contents de se borner aux places avant dites, demandent en outre que généralement toutes les autres places des personnes employées au service du Eivage de cette ville et de son canal soient conférées aux seuls maîtres batteliers de leur métier.
Or, pour faire voir combien leur demande est destituée de tout fondament, on aura l'honneur d'exposer en bref en quoy consistent les autres emplois du canal. Ce sont : un controlleur des ouvrages de maîtres de toute sorte des métiers, des receveurs, controlleur des recettes, teneurs des ponts, palfermier, voituriers et autre de cette cathégorie, lesquels les supplians n'ont osé nommer, n'aïant aucune connexité avec la navigation ; parmi quoi on espère d'avoir suffisamment démontré qu'il ne convient de contraindre les surintendant et receveur du canal de conférer les emplois avant dits à des maîtres bateliers du métier des supplians, mais bien de leur laisser la pleine liberté de les conférer, comme ils ont fait de tout tems, à des personnes capables et à qui ils peuvent confier la fonction de leurs charges. Partant qu'ils espèrent aussi d'avoir satisfait au susdit appointement. Nous avons l'honneur de nous dire avec respect.
Messieurs, Vos très humbles et très obéissants serviteurs,
Les S urintendant et Kece ve ur du rivage de cette ville. Plus bas étoit : Par ordonnance. Étoit signé H. Mosselman.
De notre Collège du canal, le 9« d'août 1758.
{Ibidem, f 147.)
La lettre suivante, du Conseil des finances, donne raison aux observations présentées par le Magistrat :
Très chers Seigueurs et spéciaux Amis, Ayant vu l'avis que vous nous avez rendu le 31 août dernier sur requête des doïens et suppôts du métier des batteliers de cette ville, nous vous faisons les présentes pour vous dire que les raisons déduites dans cet avis ont été jugées si solides, qu'après en avoir fait rapport à Son Excellence, nous avons éconduit les supplians de leur demande. A tant, très cliers Seigneurs et spéciaux amis. Dieu vous ait en sa sainte garde. De Brusselles, au Conseil des domaines et finances de rimpératrice-Reine, le 27 septembre 1758. Etoit paraphé comme plus bas : les Surintendant, Directeur et Trésorier généraux, Conseillers et Commis des finances de Sa Majesté. Contresigné : le baron de Lados.
{Ibidem, t 109.)
Parmi les projets nouveaux éclos de l'esprit d'initiative, qui se manifestait alors chez nous avec une activité extraordinaire, on doit en citer un qui ne devait se réaliser que plus tard. Je veux parler de la proposition d'établir une bourse, présentée au Conseil des finances en 1759. Le magistrat de Bruxelles, auquel elle fut transmise le 14. août de cette année, y répondit de la manière suivante :
Messeigneurs,
Nous avons reçu la lettre de vos Seigneuries du 14 août dernier, par laquelle elles nous remettent un mémoire concernant l'établissement d'une bourse et de courtiers jurés en cette ville, en nous requérant d'y rendre notre avis, et de leur dire en cas que nous estimassions que cet établissement put être avantageux, où nous pensons que cette bourse pourroit se tenir.
On s'étonne dans ce mémoire que le cours général du change à Bruxelles y donne toujours de la perte. Sur cette supposition on établit que si le change y étoit toujours réglé ainsi à son désavantage, il en faudroit conclure, sur les principes du commerce, qu'en fort peu de tems il ne resteroit plus un sol dans le pais.
On assure cependant que l'exportation de nos crus et de nos manufactures excède le solde de l'importation des marchandises étrangères et par conséquent que la balance générale est pour nous.
On prétend le prouver en remarquant que sans cela le païs seroit bientôt épuisé par les subsides.
Ces observations prémises on conclut que les pertes sur le change proviennent donc d'un désordre dans la négociation des papiers de commerce sur la place, et ce prétendu désordre, on l'attribue à la mauvaise conduite des gens qui font le courtage et au défaut de bourse.
On réclame ensuite l'utilité connue d'une bourse et la notoriété des règlemens auxquels elle doit être assujettie, et l'on y ajoute que tous les négocians semblent désirer cet établissement facile à faire.
En développant de plus près cette idée on dit d'abord que le courtage est une partie du commerce qui exige qu'il y ait un nombre fixe d'agens de change ou courtiers jurés, et voici les inconvéniens qu'on fait résulter de notre indifférence sur cet objet :
Il Les négocians sont obligés (dit-on) : de confier leurs papiers et « leurs négociations à des gens sans nom, sans état et qui ne sont Il contenus ni par leur serment, ni par aucune loi.
» Leurs droits, qui ne devroient être que de 1/8 pour cent, sont Il arbitraires ; il est rare qu'ils se restreignent à 1/3 et que par leur • ministère, les négocians, qui devroient trouver souvent du bénéfice « dans la négociation, ou du moins le pair, n'y trouvent pas (que) Il de la perte, soit qu'ils mettent du papier sur la place, soit qu'ils en 1/ prennent; il arrive même (ajoute-t'on) presque toujours que les // courtiers abusent encore de la négociation pour endosser le papier » qui ne leur appartient pas dans la vue de se donner du crédit, ce " qui expose les négocians et est sévèrement deffendu dans toutes « les places de commerce. «
On observe » que si les négocians avoient une bourse le change Il y seroit réglé tous les jours sur les vrais principes du commerce et, » les courtiers étant jurés, que les négociations ne seroient point Il arbitraires.
1/ On assure qu'alors la plupart se feroient en bourse et seroient « éclairées par les négocians mêmes, outre que cet établissement don- « neroit de l'émulation aux négocians et de l'activité au commerce. «
Voila presque mot pour mot le contenu du dit mémoire, qui renferme en peu d'écriture beaucoup de faits, beaucoup de réflexions et beaucoup de conséquences.
Nous n'entreprendrons pas d'en faire une analyse exacte, parcequ'un examen de cette nature requiert des notions pertinentes sur l'état effectif de notre commerce avec l'étranger et de nos différentes
exportations et importations, dont le détail nous est absolument inconnu.
Cependant l'autheur du mémoire hazarde trop légèrement que le change à Bruxelles donne toujours de la perte, que les courtiers y prennent des droits arbitraires, qui sont rarement restreints à un demi par cent.
Le change varie en cette ville comme partout ailleurs en gain et en perte. Il se règle à Bruxelles sur le cours de la bourse d'Anvers, on y gagne actuellement un demi par cent sur Paris ; on ne perd rien sur l'Angleterre, ni sur l'Espagne; on perd aux environs de trois et trois quarts sur la Hollande. Tel en étoit du moins le cours attesté par nos négocians quinze jours après la réception du mémoire.
Le prix du courtage indiqué par l'autheur est une méprise encore plus
forte, puisque cet honoraire n'est nulle part plus bas qu'à Bruxelles.
Les courtiers n'y reçoivent qu'un escalin par mille livres des lettres
sur la France, et un sol par cent florins de celles sur tous les autres
endroits, tant du donneur que du preneur.
En sorte qu'au lieu de prendre un demi par cent, comme on l'avance, ils ne tirent pas même un huitième.
A Vienne, à Londres, à Francfort, à Leypsig, à Breslaw, à Hambourg, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, on paie un huittième de chaque côté, ce qui fait un quart eu tout.
A Amsterdam les courtages se paient selon les endroits sur lesquels on négocie, mais le moindre prix est de trente sols par mille florins, dont le donneur paie l'une et le prenneur l'autre moitié.
A Gand le prix du courtage est de vingt sols courans par cent livres de gros de change, et à Anvers de trente sols par mille florins, ce qui fait la moitié en sus de cellui de Bruxelles; ce qui prouve enfin que les courtiers ne sont moins salariés dans aucune place de l'Europe qu'ils ne le sont eu cette ville.
Au surplus les négocians sont les maîtres de leur endosser ou non leurs papiers.
Ils ne le font ordinairement que lorsqu'ils ne connoissent point assez le preneur et en tel cas le courtier devient responsable des accidens sans aucune augmentation d'un salaire très modique par soi-même, et lorsqu'un négociant ne connoitpas le preneur et ne veut pas s'en fier au courtier, il ne délivre son papier que lorsqu'on lui en paie le montant. Telle est la façon dont se font les négociations de change. Il est aisé d'en conclure que lorsqu'il y a perte sur le change k Bruxelles, elle provient de toute autre cause que du désordre dans la
négociation et ne doit nullenaent être attribuée à la mauvaise conduite des courtiers.
On abandonnera après cela à la pénétration de vos Seigneuries le plus ou moins de solidité des observations de l'autheur lorsqu'il établit que la continuation de la perte sur le change nous enlèveroit bientôt notre dernier sol, que la balance générale du commerce est à notre avantage et que sans cela le païs seroit bientôt épuisé par les subsides.
Ces questions font l'objet d'une considération trop vaste, d'un examen trop réfléchi, d'un calcul trop étendu, d'uue combinaison trop éclairée, pour que nous soions à même de les approfondir.
Pour les traiter avec connoissance de cause il faut scavoir au juste le rapport de nos productions et manufactures, ce qui en sort vers l'étranger, l'object et l'étendue de notre commerce d'entrepôt, les profils que nous y fesons, de quelles sommes nos voisins nous sont débiteurs, quels intérêts ils nous paient, pour combien nous consommons de leurs denrées et manufactures, ce que nous leur devons, quels intérêts nous leur païons, quels sont les subventions que nous païons au souverain, quelle partie il en sort et quelle partie il en reste au pais.
Sans une connoissance exacte de tous ces articles et de plusieurs autres faits qui influent sur l'état de nos recherches, il n'est pas possible de décider de la balance du commerce, ni du moment de notre aggrandissement ou de notre ruine.
La perte sur le change peut être occasionnée par la diversité de l'évaluation de l'or et de l'argent, par des accidens momentanés, par des relations de nos voisins les uns avec les autres, et par d'autres motifs, dont le détail nous écarteroit du sujet pour lequel il suftit d'avoir démontré que la conduite de nos courtiers n'occasionne aucun désordre dans la négociation.
Quant aux avantages que la ville de Bruxelles pourroit retirer de l'établissement ou plustot du rétablissement d'une bourse et d'un certain nombre de courtiers, l'expérience a fait voir qu'ils sont très peu considérables, pour ne pas dire qu'il n'y en auroit point du tout.
La bourse d'Anvers, qui fut autrefois si importante avant que le port n'eut été rendu presqu'impraticable, se soutient à peine par les intérêts considérables que les Anversois ont dans le commerce maritime des puissances étrangères, qui donnent encore quelque activité à leurs négociations.
Malgré cette branche leur bourse est tombée au point que le change ne s'y règle qu'une fois la semaine.
La bourse de Gand est presque déserte et le cours du change s'y règle, comme à Bruxelles, sur cellui d'Anvers.
La nôtre est absolument oubliée et nos plus anciens négocians ne se souviennent plus en quel endroit elle a été tenue.
Le principal commerce de la ville de Bruxelles est un commerce passif et de consommation; la chaussée de Namur à Louvain vient de nous enlever cellui des minéraux de cette province, et le nouveau canal que l'on assure être accordé à ceux d'Alost nous Trustera bientôt du profit qui revenoit encore à quelques-uns de nos négocians du commerce de seconde main des denrées et marchandises du Hainaut.
Si donc, avant le retranchement de ces deux branches, il n'y a point eu moïen de soutenir une bourse à Bruxelles, si à Gand elle est devenue inutile, si à Anvers même, la seule ville commerçante du païs, elle est tombée dans un état de langueur, on en peut conclure que cet établissement ne produira aujourd'huy aucune utilité à cette ville.
Il en est de même de la fixation d'un certain nombre de courtiers ou agens de change, il n'y en a que neuf ou dix qui se mêlent du courtage, et à peine y en a-t-il trois ou quatre qui fassent quelques affaires de considération et qui puissent subsister.
Nous avons observé plus haut que leur salaire est très modique et même le moindre qui se paie dans toute l'Europe.
Si on l'augmente on charge le commerce, si on défend à des particuliers de négocier les papiers sans en passer par les courtiers jurés, on gêne les négociations.
Ces deux inconvéniens ont cessé par l'inobservation des règlemens de nos prédécesseurs faits sur le courtage, le dernier en 1693, oii le salaire des courtiers étoit réglé à 1/3 pour cent lorsque l'objet de la négociation n'excédoit pas six cent florins.
L'usage a réduit ce salaire au point que nous l'avons remarqué plus haut, le courtage est devenu de pure faculté, nos négocians ne se plaignent pas, par conséquent nous croïons que toute nouveauté sur cette matière seroit, si non désavantageuse, du moins très indifférente à notre commerce.
Nous avons l'honneur de nous dire très respectueusement
Messeigneurs,
De Vos Seigneuries,
les très humbles et très obéissans serviteurs.
Les Bourguemaitres, etc.
2é octobre 1759.
(Copyeboeck, t. XXIX, f 74.)
Le tome XXXI contient (f" 55 v" et suivants) une correspondance extrêmement intéressante au sujet de quelques difficultés qui avaient surgi à propos de l'Académie de peinture et de sculpture. C'est, en quelque sorte, une page de l'histoire de l'art dans notre pays et, à ce titre, elle mérite d'être publiée. Elle commence par la lettre suivante, émanée du Gouverneur général :
Charles Alexandre, administrateur de la grande maîtrise en Prusse» grand maître de l'Ordre Teutonique en Allemagne et en Italie, duc de Lorraine et de Baar, maréchal des armées du Saint -Empire romain et de celles de Sa Majesté l'Impératrice-Reine apostolique de Hongrie et de Bohême, etc., etc. Son lieutenant-gouverneur et capitaine-général des Païs-Bas, etc., etc., etc.
Chers et bien amés,
Nous vous remettons ci-jointe une requête présentée de la part des élèves de l'Académie de peinture et de sculpture de cette ville, afin que vous en examiniez le contenu et que vous nous y rendiez votre avis. A tant, chers et bien amés, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles, le 24< mars 1762. Etoit paraphé : Neny vidit. Signé : Charles de Lorraine. Plus bas étoit » par ord^e de Son Altesse Roïale, consigné : De Reul, » au pied étoit : « au Magistrat de Bruxelles. «
A Son Altesse Koïale,
Les élèves de l'Académie de peinture et de sculpture de cette ville de Bruxelles prennent la respectueuse liberté d'exposer à Votre Altesse Roïale, que, depuis un tems immémorial, on a élevé en cette dite ville aussy bien qu'à Anvers, des grands hommes dans l'art de la peinture et de la sculpture qui, à l'aide d'une Académie, ont fait l'admiration de tous les princes et États de l'Europe, et dont les ouvrages sont tellement illustrés qu'ils peuvent être comparés à ceux des meilleurs maîtres de l'Italie.
Le nombre de ces amateurs étoit si considérable en ce pais, qu'au tems de Rubbens on comptoit à Anvers et à Bruxelles plus de trois cent maîtres de la première classe.
Il est constant. Monseigneur, à n'en pouvoir douter que ces grands hommes n'ont pu acquérir tant de science qu'à l'aide d'une bonne
école et des instructions des meilleurs maîtres, dont toute la gloire ne consistoit qu'à inspirer à leurs élèves l'esprit d'émulation, afin de conserver la renommée qu'ils avoient acquise dans le monde en instruisant la jeunesse dans l'art qu'ils possédoient.
Les princes souverains de ce païs aiant reconnu combien il étoit intéressant de soutenir et de protéger ces sortes d'assemblées, afin de les animer d'autant plus, en firent des établissemens sous le nom d'Académies, en leur accordant des privilèges, gratifications et même des prix, comme cela se pratique encore jusqu'à présent dans la ville d'Anvers.
Non contens de leur avoir accordé ces grâces et faveurs, ils se déclarèrent eux-mêmes leurs protecteurs, et établirent des vice- protecteurs et des directeurs pour en avoir la conduite en leur nom.
Ces directeurs furent toujours les premiers maîtres en peinture et en sculpture, de qui les élèves recevoient journellement, avec toute la soumission due, les instructions, en travaillant sur les groupes et modèles.
C'est de ces instructions qu'on a vu naître tant de fameux peintres, sculpteurs, graveurs et architectes, et on peut dire à la gloire de ce pays que nos x^cadémies ont servies de modelles à celles de la France, qui aujourd'huy sont venues à leur plus haut degré de perfection, car elles n'ont commencées que du tems du fameux peintre Le Brun, en l'an 1648; leur premier protecteur fut le cardinal Mazarin et le chancelier Séguier, vice-protecteur.
Enfin, en l'an 1663, le Roy leur donna un quartier au Vieux Louvre et, par l'intercession du grand Colbert, ils obtinrent une pension de 4,000 livres par an, pour subvenir aux frais et dépenses de l'entretien de l'Académie.
A présent, c'est le Roy lui-même qui en est le protecteur et qui commet un vice-protecteur, un directeur, un chancelier, quatre recteurs, un trésorier et douze professeurs, etc., qui tous ensemble sont chargés de l'examen des élèves et à distribuer les prix à ceux qui ont fait les meilleurs modelles en dessins, de sorte que cette Académie tient lieu aux élèves d'apprentissage, qui n'y sont reçus que par autant qu'ils se sont signalés dans leur art au jugement desdits directeurs.
Ceux qui y sont aggrées comme élèves, aussi bien que les directeurs, jouissent de grands privilèges, comme d'exemption de guet et gardes et d'autres charges publiques.
Ce fut au mois de septembre 1711, aux instances d'un nombre
de maîtres peintres, que le magistrat de Bruxelles accorda un emplacement à la maison de ville, pour y établir l'Académie, dont les frais furent à charge des élèves.
Mais tous ne pouvant pas contribuer à cette dépense, et le magistrat, voiant que l'Académie s'affoiblissoit, fit en l'an 1729, un don de dix pistoUes par an, qu'il a continué jusqu'à présent, laissant les soins de la conduite des élèves aux directeurs établis par les amateurs, qui choisirent toujours les premiers peintres ou désignateurs et agréables aux élèves.
Depuis l'an 1759, ceux du magistrat ont établi eux-mêmes les directeurs et y ont dénommé, sans aucun égard aux grands hommes que cette ville possède dans la peinture, sculpture et l'architecture, un membre de leur conseil, sculpteur de son métier, qui ne possède aucunement l'art du dessin, ni les qualités requises à pouvoir donner leçon aux jeunes élèves.
En conséquence, les supplians, d'un accord unanime, présentèrent au magistrat la requête ci-jointe en Iranslat, signée de tous les élèves, pour qu'il leur plairoit de maintenir leur ancien directeur, reconnu pour un des meilleurs peintres et désignateur qu'il y avoit en cette ville.
Mais cette requête ne fut point appostillée et, quelques jours après la présentation, un des trésoriers du magistrat se rendit à l'Académie, accompagné du directeur par eux établi, et ordonna aux supplians de le reconnoître pour tel, ou bien de se retirer ; aïant entendu cela ils se levèrent et se retirèrent tous de l'Académie, en y laissant quelques-uns de leurs confrères affectionnés au directeur, et depuis lors l'Académie est restée dans l'inaction.
Que feront présentement les pauvres supplians, sans protecteur ni directeurs? Que diront leurs parens et leurs maîtres, quand ils verront qu'ils sont privés des secours nécessaires à pouvoir suivre les traces de tant de grands hommes qui les ont précédés, et qui ont fait des merveilles dans leurs arts par les secours des Académies?
Effectivement ne sont-ils pas plongés dans la plus triste situation de se voir ainsi abandonnés de ceux qui auroient pu les protéger et soutenir, et qui cependant les laissent croupir dans l'ignorance qui entraîne naturellement à soi la paresse, et conséquemment à les rendre inutiles à l'État et à la patrie?
Pour prévenir tous ces désastres, les supplians soussignés se prosternent avec confiance aux pieds de Votre Altesse Roïale, implorant son secours, sa tendresse et son amour paternel en faveur des jeunes
élèves considérés dans cet état comme des orphelins, ils espèrent que, par un effet de sa bonté et clémence ordinaire. Elle daignera être leur père, leur soutien et leur protecteur, et osent se flatter que, sous ses auspices et bienveillance, ils s'armeront d'un nouveau courage; en conséquence ils La supplient, avec le plus profond respect, d'être servie de se déclarer leur protecteur et, en son absence, le premier ministre, et de substituer un vrai protecteur, en daignant au surplus constituer des directeurs connus de Votre Altesse Royale, capables de leur donner des instructions par ses organes, comme aussy un syndic qui puisse rendre un rapport fidel des progrès que les supplians feront sous un si bon protecteur, afin que la postérité se souvienne éternellement que toute la science qu'ils auront acquise dans l'art de la peinture, de la sculpture et de l'architecture est l'ouvrage de cet adorable Prince, qui fait tous les délices de ces pays, dont la conservation leur est si chère que les supplians ne cesseront d'adresser leurs foibles prières au Tout- Puissant pour qu'il daigne Votre Altesse Roïale conserver dans une parfaite santé, jusques aux années les plus reculées.
Plus bas étoit : C'est la Grâce. Etoit signé : J. Lamberty, P. Mille, ancien directeur; P.-J. Tassaert, Le Cheval; Spruyt, L. Trigaux, J.-M. Saudenier, au service de S. A. Pt. ; G.-J. Xavery, F. Du Mesnil, J.-B. Doux fils, G. -P. Meusart, A.-.J. Zelhorst, N. Heylbrouck, graveur; B. de Lavende, N. Heylbrouck, peintre; S.-B.-L. Durey, S. Bauduin, P.-S -J. Clément, P.-J. Ryuiers, M.-T.-J. Vanden Eynde, S.-B. Siraons, Nicolaus De Hain, G.-C. Simons, A. -A. Siraons, F. Reps, P.-J. Simons, Pierre De Donckers, C. Harrewyn, P. Vander Haeghen, J. Du Bois, J.-L. De Potter, Jean Du Bois, fils; S.-B. De Potter, Nicolaes Van Mons, Carolus Van Diest,
F. Harrewyn, graveur; S.-J. Duray, S.-B.-C. Marquart, G, Julien Du Becq, S.-D. Vander Motteu Silel, F. DeZadeler, F. De Ledrier, Jean Ber, Thibaut, J.-L. Timmermans, S.-B. Verbyst, G. Sevin, Ferdinandus-Josephus De Rons, C. Baillieux, Por. Roland, Joseph Peemans, H. Mille, P.-J. Fonson, Severinus Heylbrouck, M. -F. t'Sas, M. Hullet, F. Van Swae, P. De Doncker, C. Rousseau,
G. Parys, C.-G. Vander Haeghen, P. De Roy, J. Crokaert, Dominique Le Clercq, P.-C. De Boeck, J. Verhacghen, A.-C. Hasta, Anton de Bussve, D. Rottembourgh, J.-F. Autrique, F. Janssens, P. Van Cortenberghe, V. Potdevin, C. Thibaut, Judocus Buys, J.-F. Wouters, J,-A. Smeesters, H. Vanderduinen, J. Pierson, P. De Roy, C. Denis, J.-B. Waghemaus, J, Teney, De Brou.
A)inexe à la pièce précédente.
A Messieurs Messieurs les Bourguemaitres, etc.
Kemontrent très humblement les sousignés académiciens, conjointement le directeur Jean Mille, se plaignant que tout ce qui se fait à l'Académie se fait à son insçu et consentement, sujet qui depuis longtems il ne l'a voulu fréquenter pour éviter les difficultés et contestations lui suscités par les soidisaut directeurs, incapables de corriger les desseins du moindre des supplians qui, par conséquent, ne sont pas en état de se perfectionner, faisant toujours les mêmes fautes, et les remontrans ne souhaitant rien de plus que de s'avancer autant qu'il leur est possible, ils supplient très humblement vos seigneuries de pouvoir en leur nom, conjointement leur restant directeur Mille, choisir pour la direction de la dite Académie le sieur Dehase et le sieur N. Coninckx, pour l'architecture et prospective le sieur De Doncker et le sieur Foulte, architecte de S. A. E., afin qu'ils puissent instruire les supplians sur le pied qu'il est établi dans toutes les Académies, sujet de recours vers vos seigneuries.
Suppliant très humblement d'être servies de permettre aux supplians, au nom de vos seigneuries, de demander aux susnommés à accepter la place de directeur, pour que les supplians par eux instruits puissent avec le tems faire des progrès dans leurs arts.
Plus bas étoit : quoi fesant, etc., étoient signés : J. Mille, directeur, F. De Roy, G. Pareys, J. Verhaghen, L. Tugaux, P. De Roy, J.-A. Autrique, A.-C. Hasta, P. -S. Smeesters, C. Rousseau, J. Crokaert, P,-J. Simons, F. Janssens, J.-F. Wouters, Potdevin, J. Teney, H. Vander Vinne, C. Thibaut, Judocus Buys, C.-G. Vanderhaeghen, J.-B. Waghemans, J,-B. van Wetteren, C. Denis, J.-B.-L. Duray, Josephus Lamberti, Joannes Andrieu, P.-C. de Boeck, P. Van Cortenbergh, S. De Ledrier, P.-J. Clément, Severinus Huylbrouck, D. Rottenburg, A. -A. Simons, Petrus Fias, Dominique Le Clercq, J.-B. Simons, G.-E. Simons, F. Pierson, Nicolaus De Haen minor, F. De Zadelere, Ferdinandus-Josephus De Rons, le chevalier Spruyt, académicien de l'Académie roïale de Milan;
B. de Lavende, Julien Disbeke, P. -F. Craft, junior; Thibaut, G. .Vanderhaeghen , S.-J. Duray, P. de Doncker, P.-J. Fonson, Hendericus De Potter, J.-B. De Potter, G. -P. Mensart, François Reps, M. Zelhorst, F. Baudinu, J.-B. Verbeyst, J.-B. Douxfils,