‹ Visite dans les écoles du ManitobaChapitre 4 sur 13 · TEXTE DU RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

TEXTE DU RÈGLEMENT

“ Une loi, comprenant les dispositions ci-dessous, sera présentée et adoptée à la prochaine session régulière de la Législature du Manitoba, en amendement à “l’Acte des Ecoles publiques,” dans le but de régler les différents provenant de la question des écoles dans cette province.”

Il y aura enseignement religieux dans les écoles de la manière qui suit :

1° Si tel enseignement est autorisé par une majorité des commissaires d’écoles (school trustées) ÿ ou

2° Si une pétition demandant tel enseignement est présentée aux commissaires d’écoles par les parents ou gardiens d’au moins dix enfants fréquentant l’école dans un district rural, ou par les parents ou gardiens d’au moins vingt-cinq enfants fréquentant l’école dans une cité, ville ou village.

3° L’enseignement religieux aura lieu entre trois heures et demie et quatre heures de l’après-midi, sous la direction d’un membre du clergé d’une dénomination chrétienne ayant charge d’une portion du district scolaire, ou d’une personne dûment

autorisée par tel membre du clergé, ou d’un instituteur autorisé à cet effet.

4° Sur résolution des commissaires d’écoles à cet effet, ou sur demande par pétition des parents, l’instruction religieuse pendant les heures prescrites pourra n’avoir lieu qu’à certains jours spécifiés de la semaine, au lieu de tous les jours de classe.

5° Dans les écoles de villes et cités où l’assistance moyenne des enfants catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les écoles de villages et districts ruraux où l’assistance moyenne de tels enfants est de vingt-cinq ou plus, les commissaires devront, s’ils en sont requis par les parents ou gardiens de ces enfants, employer dans telles écoles au moins un instituteur catholique romain dûment diplômé.

Dans les écoles de villes et cités où l’assistanqe moyenne des enfants non catholiques romains est de quarante ou plus, et dans les écoles de villages et de districts ruraux où l’assistance moyenne de tels enfants est de vingt cinq ou plus, les commissaires devront, s’ils en sont requis par les parents ou gardiens de ces enfants, employer au moins un

instituteur non catholique-romain dûment diplômé.

6° Lorsque l’enseignement religieux sera requis, en vertu des stipulations qui précèdent, s’il y a dans une école des enfants catholiques-romains, et des enfants non catholiques-romains, et si la division de l’école ne permet pas de placer les élèves dans des classes séparées pour les fins de l’enseignement religieux, le département de l’éducation établira des règlements (et les commissaires d’écoles devront les observer) par lesquels le temps alloué pour l’enseignement religieux sera divisé de telle manière que cet enseignement sera donné aux enfants catholiques-romains à l’heure prescrite pendant la moitié des jours de classe dans chaque mois, également à l’heure prescrite.

Ÿ° Le département de l’éducation aura le pouvoir de faire des règlements non incompatibles avec les dispositions de cet acte, pour en mettre les clauses à effet.

8° Les élèves ne devront pas être séparés par dénominations religieuses pendant le travail séculier de l’école.

9° Là où l’arrangement de l’école à la disposition des commissaires le permettra, au

lien d’allouer différents jours de la semaine aux différentes dénominations pour l’enseignement religieux, les élèves pourront être séparés, lorsque l’heure de l’enseignement religieux arrivera, et placés dans des classes distinctes.

10° Dans les écoles où il y aura dix élèves dont la langue française (ou toute autre à part la langue anglaise) sera la langue maternelle, l’enseignement sera donné à ces élèves en français (ou toute autre étant leur langue maternelle) et en anglais d’après le système bilingue.

11° Il ne sera permis à aucun élève d’assister à l’enseignement religieux à moins que les parents ou gardiens ne le désirent. Dans le cas où des parents ou gardiens ne désireront pas que leurs enfants assistent à tel enseignement, ces élèves seront renvoyés avant les exercices, ou seront placésdans une autre salle.

Question. — Quelles sont les grandes lignes de ce règlement assez difficile à comprendre pour plusieurs d’entre nous ?

Réponse. — L’abolition des écoles séparées et le triomphe des écoles publiques sont les

deux points les plus importants de ce règlement. La clause 8 est facile à comprendre : “ Les élèves ne devront pas être séparés par dénominations religieuses pendant le travail séculier (secular) de l’école.”

Ce règlement décrète qu’à certaines conditions il pourra y avoir une demi-heure d’enseignement religieux tous les jours ou tous les deux jours et que le français et l’anglais seront enseignés d’après le système qu’on appelle système des deux langues ” quand il y aura des canadiens-français à l’école.

Ceci n’est rien de nouveau et je suis surpris que ces prétendues concessions aient tant charmé quelques-uns de nos compatriotes qui avaient en horreur la loi de 1890. Le rapport du département de l’éducation pour 1895 dit que 438 écoles terminaient la classe par des exercices religieux. On se servait de la Bible dans 295 écoles et dans 205 on enseignait les 10 commandements.

C’est ce que l’on veut continuer de faire, car 'pratiquement la demi-heure ne changera pas grand chose à l’enseignement religieux, comme vous le verrez plus tard.

Question. — Puis, quant au français qu’estce qu’il y a de changé ?

Réponse.— Avant le règlement projeté, c’est-à-dire depuis 1890, on a continué de parler allemand ou français dans les écoles, selon le cas, juste assez pour mieux faire apprendre l’anglais. Un inspecteur considère comme une faute (1) de ne pas faire usage de la langue française dans les centres français» parce que ça retarie les progrès généraux des élèves. Il veut qu’on fasse un usage judicieux^3.es deux langues.

Il est donc facile de voir que le règlement nouveau n’est pas nouveau du tout. On a changé les termes et voilà tout. C’est un trompe-l’œil pour celui qui ne regarde que le dessus des choses.

D’ailleurs les ennemis de la religion catholique et de la race canadienne-française ne s’y sont pas trompés.

Question. — Tous dites que les ennemis de notre sainte religion et de notre race ont approuvé le règlement Grreénway ?

Réponse. — Sans doute, amis lecteurs ; et si ce règlement avait été favorable aux catho-

(1) “I consider to be a mistake,” (rapport de 1896).

liques vous n’auriez pas vu tous nos suisses et Dalton McCarthy l’approuver. Yous connaissez le proverbe canadien : “ diable qui renifle sent de loin ” ; ou bien encore cet autre : “ Il y a certaines mouches qui ne mettent pas de temps à trouver la viande qu’elles aiment.”

Question. — Quelques-uns assurent que monseigneur Langevin a approuvé ce règlement ?

Eéponse. — C’est une affreuse calomnie de politiciens qui jouent avec l’honneur des autres, même des personnages les plus sacrés. Si vous voulez voir ce que Mgr. Langevin pense du règlement, écoutez-le parler à ses ouailles, deux jours après l’apparition du fameux règlement.

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