‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 153 sur 243 · PIL · texte numérisé non relu

PIL

PIED^CORNIER. C'est, en termes d*eaax et foréis, un arbre

iésigné , laissé et marqué pour servir de bornes ou de Umiles

antre des héritages ou des cantons de bois dans les forêts.

Il est défendu de les arracher ou déplacer (a). (4^6, Cad»

pén.)

PIERRES. Corps durs qui se forment dans le sein de la terre et qui servent à construire les édifices » à paver les rues 9 etc. La loi punit comme contravention le jet des pierres , mais elle distingue le jet volontaire , d'avec celui qui est fait involontairement, par imprudence ou maladresse (6). (loi, 475, 476, 478 à 482 , Cad. pén.)

PIERRERIES. Uiamanls, rubis, émeraudes et autres pierres précieuses. Celles qui sont fausses ne peuvent être vendues pour vraies , sous peine d'un emprisonnement de trois mois à un an , et d'une amende qui ne peut être au-dessous do cinquante francs, ni plus forte de la valeur du quart des restitutions et dommages-intérêts (c). (533, Cod, civ.B etJ^^i, Cad. pén.)

PIGEONS. Oiseaux fort connus. Il en est de sauvages 9 il en est do domestiques. Ces derniers sont mis au rang des volailles , et il est permis à chaque propriétaire de les tuer^ur souterrain (c/). (524» ^^4» Cod. civ.)

PIGNORATIF. F'oycz contrat pignoratif.

PILLAGE. Dégât, destruction, enlèvement d'effets ou de

qui est dépositaire de pièces authentiques devant servir de piè« ces de comparaison , peut cire contraint par corps ù les déposer. ( Sirey^ lonie XFII^ part, i^pag. 7)l\t\. )

La procédure n'est pas nulle quoique i^accusé n'ait ni signé ni paraphé les pièces arguées de faux. ( 22 juin 1808 5 Cass. )

(a) Cependant les sin)ple.-) voies de fait ne sont pas prévues par le Code pénal , mais bien par la loi du 5 brumaire au IV. (Sya/tvier 18 13 , Cour de cass. )

{b) Les pierres lancées par des personnes attroupées contre des gendarmes chargés d'exécuter un mandat de justice sont réputées armes. (9 avril 1812, 3 octobre 1817, et 20 août 1821 , Cass. )

(c) La loi du 19 brumaire an VI fait la règle pour les contraventions relatives à la garantie des matiéresi^d'or et d'argent. ( Décret du 2% floréal an XIII- )

[d) Les pigeons sont regardés comme gibier lorsqu'ils font du dégât 9 et ils peuvent être tués sur le lieu. C'est la seule mesure répressive autoris^ée par la lt)i , et les maires ne peuvent prendre aucun arrête contre ceux qui laissent divaguer leurs pigeons. ( 27 juillet 1820 9 27 septembre et 5 octobre 1821 9 Cour de cass. )

marchandises; on action de piller^ de dévaster» d'enlever. On distingue le pillage des gens de guerre, le pillage maritime par les corsaires ou pirates , le pillage par bandes armées, le pillage de comestibles , denrées et marchandises; enfin le pillage léger connu sous le nom de maraudage. (96, 35o, 440 tt suiv. , 47^» Cad, pén.)

PILIERS. Appuis, soutiens des édifices, constructions, bateaux, etc. Les piliers qui supportent les moulins à vent et à eau sont les signes distinclifs de leur nature d'immeubles , car sans ces piliers les moulins et autres usines sur bateaux sont de simples meubles (a). (5i9,53i« Cod, clv,)

PILON. Masse de fer, de cuivre ou de bois pour piler dans un mortier. Les livres , écrits , et gravures obscènes doivent être mis sous le pilon , c'est-à-dire piles de manière à être complètement dénaturés ou mis en pâte. (477» ^^^' p^^»)

PILOTAGE. A trois acceptions. 11 exprime, 1** un ouvrage de pilotis sur lequel on bâtit dans l'eau; 2^ la méthode de conduire et de gouverner un navire; 3* les salaires dus au pilote ou lamaneur. Voyez et dernier mot et les articles 191 etsuiv., 354 et/^o&t Cod. decomtn. (6).

PILOTë. Est celui qui gouverne et dirige le navire. Ses salaires sont privilégiés en certaine cas, quoiqu'ils ne soient jamais mis au rang des avaries. (191 et suiv. , Cod. de comm.)

PLACARD. Écrit, fait à la main, ou imprimé, que l'on affiche en le collant sur les murs et piliers . pour instruire les passants d'une chose que l'on désire rendre publique. On eo affiche nécessairement pour annoncer les saisies, ventes, reventes, etc. Il en est de même de certains jugements, quand les juges l'ordonnent {c), (617, 629 et suiv, , 645 et suiv. ,

(a) Les bains non fixés surpih'ers, étant meubles, ne peuvent être assujeltiâ à la contribution foncière dans l*état actuel de lalé* gislation. ( Ordonnance du roi du *iS juillet 1819. )

{b) Le service du pilotage dans les ports et rades a été réglé par décret du la décembre 1806. {Sirey, tome FI^ partie a, pag. 5i2. )

(c) Ce n'est point à peine de nullité que l'art. 684 du Code de procédure exige l'impression du placard qu'il prescrit, du moins renonciation de la date du placard écrit à la main ne le rend pas nul. ( \Q janvier 1822, Cass, ) — En ordonnant l'apposition du placard au principal marché , la loi ne dit pas qu'il sera apposé pendant la tenue du marché^ ni même un jour de marché.

aa

6S4» 69$» 731» 752, 739, 836» 960 etêuiff.g Cod. de proc.)

PLACEMENT. Aclion de placer. Le» sommes qui appartiennent aux mineurs doivent être placées par leurs tuteurs. Cependant cette obligalion ne commence que jusqu'à con* currence de ce qui a été fixé par le conseil de famille. On fait aussi le placement des sommes comprises dans un usufruit (a) . (405 et tio'i, Cod» civ») " PLACES DE GUERRE. Forteresses . citadelles . villes en- Tironnées de remparts. Les murs, les fortifications, glacis- et dépendances de ces places, appartiennent à l'état. Les manœuvres ou intelligences tendantes à livrer les places de guerre à l'ennemi, sont punies de mort (&). (54oe^«uft;., Cod. oiv.; 77, Cod. pén,)

PLACES PUBLIQUES. Lieux ouverts à tous , environnés d'édifices ou de plantations d'arbres, ou de grilles. Elles sont destinées à l'embellissement des villes ou à l'utilité du commerce ou à l'agrément des promeneurs. Cependant on fait sur ces places les exécutions des jugements criminels (c). (20, 22» 26, Cad» pén*)

PLAGIAT, f^ojet contrefaçon. •

PLAIDER. Contester judiciairement, défendre 9 doman* der, opposer. C'est plaider lorsqu'on est en instance ou en procès. Les parties peuvent plaider elles-mêmes leurs causes arec l'autorisation du juge {d), (85, Cod. deproc.)

PLAIDOIRIE. Se dit À la fois de l'action de plaider et des défenses ou des soutènements des parties , lorsqu'elles expo-

( ^février 181a, Cour de Paris f 17 des mêmes mois et an, Jhu' îouse ; 19 novembre 1 8 1 a^ Cour de cassation, et 12 jam^ier 1 82O9 Bordeaux, )

{à) La dispense du placement des fonds de son pupille 5 accordée au tuteur par un conseil de famille 9 à la charge d*une hypothèque privilégiée et d'un intérêt, est considérée comme un emprunt sujet au droit proportionnel d'enregistrement. (i5 nos^embre 1820 9 Cass» )

{h) Les contraventions relatives aux places de guerre, constatées par des procès-verbaux des gardes de fortifications, sont jugées par les conseils de préfectures eu cas de contestations. (Sirey , iom. XIX 9 part. a,;;. 197. )

(c) On doit indiquer dans les jugements portant la peine de mort, le lieu, ou l'une des places publiques, où se fera l'exécution. ( a6, Cod. pén. )

{d) Une femme peut-elle plaider elle-même sa cause ? Ouîp

sent lears causes devant les juges.' Les plaidoiries sont réputées commencées lorsque les conclusions ont élé prises contradictoirement à Taudience; alors ta cause est répulée en état (a). (85 à 87, gS, 343, 369, 382, Cod. de proc; 627 , Cad, de comm, )

PLAIDOYER. Discours écrit ou improvisé qui constitue la plaidoirie ou la défense des parties ; on dit quelquefois l'ua pour l'autre. Les plaidoyers doivent être prononcés sans injures ni amertumes; ils en ont plus de dignité, de force et de persuasion (&). {5j'j,Cod. pén,)

PLAINTE. Est la déclaration ou l'exposé des faits criminels, que Ton impute à celui qui s'en est rendu coupable. La plainte peut être portée par deux sortes de personnes , la par* tie publique qui peut toujours agir d'oIHce par sa seule autorité , et celle qui a élé lésée ou offensée de quelque manière que ce soit. Le plaignant lésé doit déclarer s'il se rend partie civile , et il lui est accordé vingt-qualre heures pour retirer sa plainte (c). ( 63, 179 , 175 , Cod, d'instr, ; 468 , Cod, civ, )

PLANCHERS. Assemblage de planches qui séparent inté* rieurement les étages d'uu édifice ou bâtiment , afin d'en se parer les pièces , chambres ou cabinets. Le propriétaire de chaque étage répare ou fait le plancher sur lequel il marche {d), ( 664, Cod, civ. )

encore que ce fût devant la Cour de cassation. (5 novembre 1806^ Cour de cass, )

Mais les juges peuvent refuser à un père de plaider pour sa fille accusée d*aduUère. ( 25 août 1822, même cour, )

(a) La durée des plaidoiries est par sa nature abandonnée au pouvoir discrétionnaire des magistrats 5 et ils nedoi?efit compte qu*u leur conscience de Tusage qu'ils en font. (5o avril 18071 Cass, )

{U) Le tiers qui se prétend injurié dans un plaidoyer imprimé et distribué, ne peut intervenir dans la cause où il n'est pas partie; il ne peut ag:ir que par voie principale. (29 novembre 1808^ Rouen; 5 aoûi 18 1 5 , Orléans, )

(c) Lorsque le désistement de la plainte n*a lieu qu'après les vingt-quatre heures, celui qui s'est porté partie civile est responsable de tous les frais comme s'il ne se fût pas désisté. ( ^février 18 13, Cass. ) — Si la partie lésée n'a pas rendu plainte , elle peut intervenir, même pendant les débats, et se constituer partie civile* ( \Q octobre 1812, Cass, )

{d) Les titres de propriété font la loi en ce qui concerne les ré-

PLANCHES D'IMPRIMBRIE ET DE GRAVURES. Celle d'imprimerie est une sorte de cadre qui contieot des caractères arlislement placés, formaot des mots, des phrases , des discours , que Ton répète sur le papier au moyen d'une presse. La planche de graveur est une plaque de cuivre sur laquelle on a gravé des figures pour en tirer des exemplaires ou estampes. L'art. 427 du Code pénal ordonne la confiscation de celles qui servent à la contrefaçon des ouvrages d^aulrui. F ayez CONTREFAÇON , mais voyez aussi l'art. 66 de la Charte {a).

PLANS DE FORTIFICATIONS. Dessins ou gravures qoi représentent les villes de guerre, les forteresses, citadelles , etc. Ceux qui , chargés du dépôt de ces plans , les liyrent à l'ennemi, sont punis de mort (6). (81, 89, Cod.pén.)

PLANTATION. C'est planter des arbres et des arbustes. La loi ne parle de ces plantations que pour régler la dis* tance qui doit être laissée entre les arbres et les propriétés du voisin; pour régler le droit du propriétaire du sol et celui des arbres plantés, lorsqu'ils le sont sur le terrain d'autrui [c). (552, bbi^et suiv., 671, Cod,civ,)

PLANTS. On donne ce nom aux jeunes arbres des pépinières et des forêts. Il est défendu de les écorcer, mutiler ou détruire (rf). (444» C'od. p^n. ) f^ojrez nûcoLTES.

parutions de chaque étage d'une maison qui appartient à plusieurs propriétaires. Ce n*est qu*«^ défaut de titre que la disposition de rarticle664 précité est applicable.

(a) Cet article 66 est ainai conçu :«La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie. » ' (6)Les scellés seront apposés par les juges de paix en présence du maire ou de son adjoint sur les papiers, plans , cartes et mémoires des officiers généraux 9 des inspecteurs aux revues, des officiers supérieurs de toute arme , retirés ou en activité de service 9 aussitôt leur décès , excepté cependant sur les plans, cartes et mémoires dont le décédé serait auteur. ( Arrêté du gouverne^ ment du i3 nivôse an X* )

(c) Eu matière de plantations d'arbres, les habitudes contraires aux lois, quoique tolérées, ne sont pas réputées un usage constant et reconnu dans le sens de l'article 671 du Cod. civ. (21 décembre 1821 , Cour d'Amiens. )

{d) Le délit de défastation ou d*abattis des bois se prescrit par trois ans q'uand il est commis en champ ouvert ou dans les pépinières , s'il n'est ni délit rural ni forestier; autrement il se prescrit par un mois quand il est rural^ et par trois mois quand il est foflBStier. ( ^^ février i8ai , Cassation. )

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