‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 152 sur 243 · PET · texte numérisé non relu

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PERTE. Action de perdre. G^eêt aussi la chose perdue. Perte n'est pas toujours synonyme de péri; elle provient non seulement par cas fortuit, i'orce majeure, mais encore par négligence, retard, imprudence ou malice des personnes (a). Pour les différents cas de perle prévus par la loi, et pour les eflets qui s'ensuivent, t^cK^e^ les articles 617, loSs, ii49 ^ suivit 1576, i8o5, 18289 i855, ig47» C'ocf. ctt;. ; 26^98» 1^9. 167, 161, 180, Cad. de comm.

PERTURBATEURS. Auteurs ou complices de bruits ou tapages nocturnes, qui interrompent ou troublent la tranquillité publique et le repos des citoyens. C'est la déHnilion de la loi même; elle déclare les perturbateurs coupables de contraventions de première classe (b). (479 , 48o, 482, Cod. pén.)

PESAGE. Action déposer, lieu où l'on pèse. Les matières à'or et d'argent saisies sur un débiteur doivent être pesées, spécifiées par pièces et poinçons (588, 589, Cod, de proc.)

Voyez ARGBNTËRIE , MABCHAKDISES.

PESTE. Maladie épidémique, contngieqse et mortelle. On la reconnaît à des caractères particuliers et à ses ravages. Les testaments faits en temps de peste dans un lieu où la communication est interceptée, peuvent être reçus par le juge de paix ou le maire, en présence de deux témoins , mais ils sont nuls six mois après le rétablissement de la communication (c). (980 à 987, Cod. civ.)

PÉTITION. Requête , mémoire ou supplique adressée à

sonnelles, mais celles qui règlent les obIip:niions d'un tuteur ne sont pas de même nature. (10 novembre i8i3. Cassation.)

(a) La perte des effets confiés aux directeurs des messageries doit ôtre supportée par euxen entier. (1 5 t;cnûf^mza/rean^,Ca55.)

{b) Tout individu qui fait partie d'un rassemblement nocturne est considéré comme complice de tapage tumultueux , quoiqu'il n'ait fait ni bruit avec des iustruments, ni jeté des cris. (5 juillet 1822, Cass.) — La peine de prison contre les perturbateurs ou auteurs de tapages nocturnes est autorisée par addition i\ l'amende» autrement dit, elle est facultative. 29 dé" cembre 1 8 1 5 , Cassation» )

(c) Les communications sont censées interrompues, et la ville est réputée assiégée , lorsque l'ennemi est i\ ses portes, quoiqu'il y ait suspension d'armes. ( 28 ventôse an XIII ^ Cour de cass. )

Il n'est pas nécessaire, pour faire son testament dans la forme prescrite par l'article 986, que l'on soit atteint de la peste, il suffit que les communications soient interroinpues à cause de la peste.

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toute antorlté coniititnée , contençnt nnc demande <{ne1conque avec Texposé des faits sur lesquels elle est molifée. Ce iDOt est nouvellement introduit dans la langue» mai» il est consacré par l'arlicle 53 delà Charte conslitutionoeile^ voyez* le ci «dessous (a).

PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. Action qui tend h faire condamner un injuste ou illé|;al possesseur au délaissement de la chose.qu'il possède, soit pour le tout, soit pour une partie» Cette action est ouverte u l'absent dont l'existence a été méconnue par des cohéritiers qui ont succédé à sa place dans une succession (6). (137, Cad, civ.)

PÉTITOiRg. Se dit de tout ce qui constitue la propriété , de ce qui lui est même relalifet de tout ce qui tend à l'obtenir par une demande judiciaire. Ainsi pétiloire est en opposition avec possessoire, il est interdit aux juges de les cumuler dans leurs jugements (c). (3, § 2, 2 5, 26, î« 7, Cod, deprocJ)

PETITSENFANTS. Ce sont les descendants du.'grandpère ou de la grand'mère, issus des enfants de ceux-ci. Les termes descendants et petits-enfants sont synonymes dans le langage des lois (d). (4o2 à 4o4 , 73i, 787, 740, 745, io48, Cad» civ.)

PHARMACIEN. Est celui qui tient une pharmacie » qui prépare et vend les remèdes , en se conformant pour leur composition h Tordonnancc d'un médecin ou d'un chirurgien. Le pharmacien est alors apothicaire et droguiste. Il a un privilège pour le prix de ses drogues , mais il ne peut recevoir de legs en certains cas (c). (909, 2001,

[a) Toute pétition à l'une ou à l'antre des chambres ne peut être faite que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre. ( Art. 55 de la Charte, )

{b) La demande en pétition d'hérédité n!cnip(^che pas que Thérilier qui s'est emparé de bonne foi de la succession dévolue à un absent dont l'existence n'était pas reconnue, ne profite dcce fruit jusqu'au jour de celle demande. { 5 avril 1821, Courde cass, )

(c-) S'il s'élève, lors d'une demande possessoire, un litige sur la propriété, cette circonstance n'empôche pas !e juge de paix de connaître du possessoire, pourvu qu'il ne statue que sur la possession uniquement. ( *ib février et iS juin 1814, Cass, )

(d) Les pelils-ent'anls de l'adopté |Mjuvenl venir par représentation à la succession de Tadoptarit ( 2 décembre 1822 , Cass, )

(c) Les pharmaciens sont, cominc les médecins, incapables de recevoir des dippositions universelles de la part des malades quMli

, PIfe 885

•io4i •i7t, CoJL evo.i 817 ei S78» CôiL pin.) V^yu atoe-

PIÈCES. C'est ainsi que Ton qualifie les dilTéroDls titres , nctes, écritures et papiers qui cooilituent un procès, 00 rinstruclion d'un procès , d'une procédure , soit civile , loil criinioelle. Oo dit pièces justificatives, pièces authentiques ^^ pièces de procédure « mais il en est d'autres qui exigent des définitions spéciales (a). (83, gS à 97 , loa, 109» 1 15 â 1 15» Vùd* fU proe.) .

PIÈCES Dii CONVICTION. Sont celles qui servent à constater ou justifier le crime ou le délit imputé à un acousé. Elles doivent être transmises par le procureur du roi aux sreffes des tribunaux correctionnels et de police. Mais en ma^- Itère criminelle elles restent au grefle du tribunal d'instruo» lion, excepté dans deux circonstances. F oyez tes articles i3i» iSs » d48 et 991 » 45o» 459 , /^bi, etsuiv., du Cod. d*insir» ûrim. (6).

PIÈCES REMISES. On nomme ainsi colles que les dépoai» faires ont rendues à ceux qui les leur avaient confiées. On désigne spécialement celles remises par les huissiers , avoués» notaires. Les cours d'assises ordonnent la remise des pièces déposées au greffe après le jugement des accusés (474> (^0€L d*instr. )

PIÈCES ARGUÉES DE FAUX. Sont celles qu'une partie maintient fausses, altérées, falsifiées en toutou partie, et contre lesquelles elle s'inscrit en faux , soit incidemment , soit par aae plainte principi^le (c). (44^, et suiv. , Cod. d'instr.) Voyez FAUX , inscription de faux.

traitent, lors m(^.me qu'ils sont alliés du testateur au troisième deerè. ( 12 octobre 1812. )

\a) Lorsque des pièco^ s )nt produites pour en être délibéré , le rapport en est fait dans l'étal que lu cause se trouve alors. Le ju<»

Sèment ne peut st:>liier sur des obJHt«> ou des pièces non comprises uns le délibéré. ( ^'^ fructidor an FlU^ Cass. ) [b) Si, dans une procédure en faux, le jug^e d'instruction n'a point paraphé les pièces, ni requis les témoins do les parapher 5* 7 a-t-ilnuUilé? Décidé négativement, {^février ittig, Cour de cass.)

{c) Le magistrat ou tout oflicier de police judiciaire qui, dans Texercice de ses fonctions, découvre un faux qu'il dénonce au procureur du roi , n'est point oblijçé de sig;ner et parapher les pièces prétendues fau.sses, et il y a lieu ù cassation d'un vtvti qui décide le eontraire. ( ^fruetidor on XIII, Cemrdsoass. ) Gelai

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