DE NON-RECEVOIR
PLUS-VALUE. Se dit de l'excédant de l'estimation d'une chose. La plus-value des choses inventoriées se payait autrefois quand l'inventaire n'était pas suivi d'une vente ; on l'appelait aussi crue et quint en sus. La loi nouvelle ne maintient la plus-value que dans les cas d'améliorations faites par un acquéreur évincé (c). (i633, Cod. cèv.) ^<>je« vente.
PLUVIALES (baux). Sont celles qui tombent des nues et qui obligent tout propriétaire à disposer les toils de manière à ce qu'elles coulent sur son terrain ou sur la voie publique , mais non ^ur la propriété du voisin {d). (681, Cod, civ.)
(a) Le plumilif peut être tenu par un commis gre/Tîer assermenté que les greffiers des juges de paix nomment et révoquent à volonté, ( Df'cis ion ministérielle du 2/1 pluviôse an XII, )
{b) C'est ù la prudence du juge à décider s'il y a lieu à la compensalion des dépens entre deux parties qui succombent respeclifcment sur quelques chefs, {^août 1817, Cassation. )
(c) La plus-value, payée par l'acquéreur, ne donne pas lieu à rescision pour cause de lésion, en sa fnveur , et même si la rescision était demandée pour une vente faîte avant le Code civil, la preuve do la lésion devrait ôtre faite conformément à ce même code. ( it\juin 1807, Cour de Turin, )
{d) La disposition qui interdit de fiiire yenet V^^ ^%>3ii. ^^% v^>x^
S4t POL
POIDS ET MESURES. Le poids est un corps en fer ou en cutvre , d'une pesanteur ajustée , vérifiée et admise dans le commerce. Les mesures sout , ou de capacité ou de longueur, ég;alement vérifiées et reconnues. Les poids et mesures sont maintenant réduits à un système d'unil'ormilé qui garantit la sûreté du commerce. Autrefois la différence et la multiplicité des poids et mesures dans toule la France étaient la source de dilÔcuUés nombreuses et sans cesse renaissan* tes {a). (42 3 et suiv, , 479» Cad. pén,)
POIDS PUBLIC. Établissement fait par l'autorité pour
Iieser et mesurer les grains , denrées et marchandises dans es places et marchés publics. Cet établissement est con^ fié à des jaugeurs, poseurs et mesureurs jurés. (4^6, Code du 3 brumaire an IF; i585, Cod, civ,)
POINÇON. Instrument dont se servent les employés à la surveillance et à la garantie des matières d'or et d'argent {b), (i4o et suiv, , Cod, pén,)
POISON. Drogues , substances , compositions vénéneuses capables de donner la mort. Voyez avortement , empoisonnement, PHARMACIEN.
POISSONS DES ÉTANGS. Ce sont ceux qui sont déposes dans les pièces d'eau appelées étangs. La loi les déclare immeubles, comme accessoires du sol; cependant elle ne donne aucun droit de suite au propriétaire , quand les pois- •ons passent d'un étang dans un autre. (324» ^^4» Cod. civ. )
POLICE. Système institué pour maintenir l'ordre public, la liberté , la propriété et la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance : toute la société est soumise à son action et à ses lois. Elle se divise en police administrative, en police judiciaire, en police maritime et militaire ^
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sur le terrain du voisin, 's'applique même au cas où l'objet couvert par le toit est supérieur an fonds voisin. (5 mai 1819, Calmar, ]
(a) Ce n'est que dans le cas d*emploi de fausses mesures ou de faux poids , que la peine portée par l'article 4^3 du Code pénal est applicable. Ain«i le boulanger qui expose en vente dans sa boutique des pains dont le poids est inexact ou infidèle, n'est pas-* sible que des peines portées par la loi du 24 août 1790 comme simple contravention. (12 août i8i5, Cassation. )
(b) Celui qui emploie frauduleusement le poinçon ou pièce qui sert à marquer les tabacs, commet le crime de faux. (6 octobre
mSoq, ^6 janvier 1810 ^ CQ\kv de cassatîoTi> seccîbits réunies. )