‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 5 sur 243 · ABR · texte numérisé non relu

ABR

ABOLIR. Anéantir, effacer, supprimer. Se dit spécialement des usages et coutumes qui ont cessé d'exister en vertu des lois nouvelles (a). (i3go, Cod. eiv.; io4i . Cod. deproc) ABOLITION. C'est l'action d'effacer, de détruire ou anéantir. L'aboUlion des crimes et délits a lieu par des lettres de grâ.ce accordées , par la clémence du prince , aux condamnés. Elle s'opère aussi par la prescription. {Art. 67, Ctiartô constitutionnelle; art. a, $3, 635 et 6 36 Cod. d^tnstr. critn, )

ABORDAGE. Choc de deux vaisseaux ou navires qui se touchent , se heurtent avec violence , soit dans les ports , soit eo mer. L'abordage occasione presque toujours des avaries ou dommages qui sont aux risques des assureurs (6). (35o, 407, Cod. de comm. )

ABORNEiMENT. Ne se dit plus dans nos Codes. On nommait ainsi autrefois l'action de borner ou de limiter des héritages qui se joignaient, ce qui est mieux nommé Bornage. F oyez ce mot.

ABOUTISSANTS. Synonyme de tenants. On appelle ainsi les extrémités d'un champ, d'un pré, d'un bois, etc. En d'autres termes , ce sont les confins des terrains, maisons, etc. On réunit presque toujours le mot tenant à celui A^aboutiêsant. (64, 65, Cod. deproc.)

ABRÉVIATION. Art d'écrire très vite , en retranchant des lettres et des syllabes. Cet art nous vient des Égyptiens: U est interdit dans les actes publics , mais il est usité datls les expéditions de la cour de Rome et parmi les commerçants , surtout dans leurs correspondances et registres. Les agents de change ne peuvent , pas plus que les notaires , faire des abréviations (c). (84, Cod. de comm.; 42, Cod.civ. )

sens seulement que Taction ab irato est admise sous Tempire du Code civil. {11% frimaire art \t\^ Gourde Paris; iS janvier iSoS, Courd'Aix; 3i août 1810, Limoges; et 2Zjuin 1816, Lyon.)

(a) Une institution d'héritier n*est pas nulle par cela seul que le testateur a déclaré vouloir qu'elle eût sou effet suivant une coutume abolie. ( 19 juillet 1810, Cour de cass, )

{b) C'est dans les 24 heures de l'abordage que les demandes en indemnité du dommage qu'il a causé doivent être formées, si l'abordage a eu lieu dans un port , une rade ou autre lieu , dans lequel le capitaine peut agir^ lors même que la perte entière du OBTire s'en serait suivie. ( i5 messidor an XIII , Cass. )

(c) [Si un agent de ob'iuge ou courtier commet une antidate par des abréviations ou interlignes y dans le dessein de supposer

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