ABS
ABREUVOIR (droilfj'). C'est une servitude apparente et discontinue sur des eaux appartenant à autrui; elle consiste à y faire boire les animaux. L'usage en est réglé par tître ou possession (a). (GSg, 64i, Cod. ciy.)
ABROGATION, C'est un acte qui annulle ou détruit une loi , une ordonnance , un usage. L'action d'abroger ne peut êlre exercée que par l'autorité législative. Cependant, le non-usage ou la non- exécution de la loi , pendant un ten^ps . considérable , peuvent l'abroger. Mais c'est une grande question de savoir si un usage permanent et contraire 'à la loi peut l'abroger (6). (iSgo, Cad. clv, ; i3o, Cod^ de comm,; 484» Cod» pén, ; io4i , Cod, deproc.)
ABROUTIS ou RABOUGRIS. Se dit des bois défectueux par leur nature , par la mauvaise qualité du sol , ou par la destruction des bourgeons , causée par la dent des animaux (c). ( yirt, 1 6 , lit. 5 , Ordonnance des eaux et forêts. )
ABSENCE. Éloignement de son domicile» de sa patrie, ou simplement du lieu où la présence d'une personne est requise h raison de ses fonctions. On distingue dans l'absence proprement dite trois périodes ; l'absence présumée est celle qui n'est pas légalement constatée; l'absence déclarée est celle qu'un jugement proclame certaine ; l'absence positive est celle qui compte trente années depuis la disparition de l'absent. Ces différents états ou manières d'être de l'absence produisent des effets propres à chacun (d). (i 12 à i42» Cod. civ,; 169 et 820, Cod. deproc.)
une vente faite par son intermédiaire^ il commet un faux. {Arrêt du 1 \ fructidor an XIII ^ Cassation* )
(a) C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider les contestations qui ont lieu entre particuliers pour le cours et la jouissance des eaux courantes ou non, des abreuvoirs^ etc. ( 19 frimaire an VIII^ Cassation* )
{J}) Les abrogations des coutumes et des lois anciennes n'ont point eu d'effet rétroactif. ( Avis du Conseil d'état des ^janvier et 2^ février 1807, 16 février ^ \ 7, mai et i" juin même année* )
(c) Les dégâts commis dans les bois par les bestiaux doivent être punis, malgré que le propriétaire du bois déclare que c'est avec sa permission que les bestiaux j ont vagué , attendu que les dégâts qui rendent les boi:^ abroutis sont des délits. ( 5 novembre 1807 , Cassation, )
{d) L'héritier qui se met en possession des biens de l'absent sans avoir fait déclarer l'absence , est passible des droits de mutation sur ces biens. {22 juin 1808^ Cassation.)