‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 61 sur 243 · ESCALADE · texte numérisé non relu

ESCALADE

(a) Les clauses pénales sont comminatoires, alors même qu'il est convenu qu'elles ne seront pas telles. Leurs effets n'ont lieu que lorsque les jugements en ordonnent l'exécution. ( 5 mars 1817, Cass.)

(h) La peine de l'amende n'est jamais comminatoire quand l'appel a été rejeté ; et si l'arrêt ne la prononçait pas^ il y aurait lieu à cassation d'office. (9 messidor an V ^ Cour de cass,)

(c) La clause résolutoire, quoique stipulée expressément, n'opère pas son effet de plein droit , maison doit demander son exécution à la justice. (4 mai 1809, Toulouse; et 19 mai 1819, Cass,)

(d) Lemotclôture, dansie sens de l'article 4^6 du Code pénal, s'applique aussi bien aux ouvrages destinés à défendre l'entrée des maisons habitées qu'à ceux qui garantissent les propriétés rurales non habitées, telles que les enclos. (5i jfa/twer 1833^ Cass. )

COG 79

CLOTURE D'INVENTAIRE. Disposition ou formale qui le termine. Forez inventaire.

COALITION. Concert , alliance , union pour résister à Tordre ou aux lois , pour commettre des attentats , des crimes» des délits (a). (i23, 4^4» 4^5 ^^ suiv,, Cad. pén,)

CODE. Recueil des lois d'une même nature. Ainsi sous le titre de Code civil on a réuni les lois civiles les plus importantes; sous la qualification de Code de commerce , on a rassemblé les dispositions législatives^ théoriques et pratiques du commerce; sous le nom de code de procédure civile, on a rassemblé toutes les formalités qui constituent l'art de procé^ der en matières civiles ; de même, sous la dénomination de Code d'instruction criminelle , on a fait une collection des formalités de la procédure criminelle; enfin, dans le Code pénal on trouve Fassemblage des différentes peines infligées aux délits» aux crimes et aux contraventions (6). (Ordonnances des 1 7 juillet 1 8 1 6^ 3o août, g septembre suiv . ; i o4 1 » Cod. deproc.;lfil^t Cod. pén,, et loi du 5 septembre 1807.)

CODEBITEUR. Est celui qui est débiteur ou obligé avec un autre , envers le même créancier et pour la même dette. (1300 • Cod, civ.)

CODICILE. Suite ou addition à un testament. Aujourd'hui toute disposition testamentaire est qualifiée testament. Voyes ce m4>t.

COFIDEJUSSEDR. Est celui qui, conjointement avec un autre • s'engage pour cautionner un même débiteur, pour une même dette (o). (sosS, sosG, 8027 et 2o33, Cod, civ.)

COGNATS. Héritiers collatéraux parles femmes. Ce mot, si usité dans le droit romain, ne Test pas dans le nouveau droit. [F oyez cependant les articles y^S et suiv,, Cod, civ.)

(a) Un agent du gouvernement , poursuivi pour coalition ou mesures contraires aux lois 9 mais sans l'autorÎMiation du conseil d*état , peut être valablement acquitté de cette poursuite , quoique le jugement soit illégal : ce jugement est seulement annulable dans rintérêt de la loi. {Avis du conseil d'état j du 17 décembœ

(6) Il y a modification du Code pénal sur plusieurs points , notamment des articles Sog, 585 et 588. £0 conséquence , différents délits attribués aux cours crimiuelles sont à présent jugés correctîonnellcment. (Loidu25juin i8a4*)

(c) LorsquMl y a plusieurs cautions d'une même dette par un même débiteur, si une seule caution acquitte la dette, elle a son recours contre les autres.

8o COL

COFFRE FERMÉ (dépot'dans un). Ce dépôt e^ fait pour rester secret. Le dépositaire ne doit pas même cherchera le coDuailre. (iqSi, Cod, civ.)

COHARITATION. Action de cohabiter avec quelqu'un ; commerce intime des deux sexe^; se dit priucipalement de deux époux (a). (181, 5i2, Cod. civ,)

COHABITER. C'est vivre comme des époux. Voyez co-

HiLBITATION.

COHÉRITIER. Est celui qui recueille une succession avec d'autres héritiers (i) . (780, 786, 817, 834, 867, 878 et^iod. Cod, civ,)

COLÉGATAIRE. Légataire avec un autre d'une même chose donnée conjointement. (1841, Cod, ctv.)

COLLATÉRAL. Rapport de parenté et d'affinité entre des personnes qui descendent d'un même auteur, quoiqu'à des xiegrés différents. Les principaux parents collatéraux sont les oncles , tantes , neveux , nièces , cousins germains et issus de germains. (7âo etsuiv,, Cod, civ,)

COLLATÉRALE. Ligne ou succession collatérale. Voyez COLLATÉRAL (c). (735, 736, 742, 1882, Cod, civ,)

COLLATION. L'action de collationner, de comparer les copies avec les originaux. (S/^^et suiv, Cod. civ,)

COLLECTION DE TABLEAUX. Assemblage, réunion de tableaux dans une galerie ou salle particulière. Ils ne sont

ras compris dans la dédomination de meubles meublants. 5 34, Cod, civ,) COLLOCATION. Action de déterminer l'ordre dans lequel les créanciers id'un débiteur doivent être payés. Cette action se fait par un procès-^verbal dressé par un juge commis

(a) La cohabitation d'un émigré avec son épouse après Tam- DÎstîe donne une nouvelle force au. mariage contracté durant la mort civile 9 du moins elle rend les époux non recevables à en demander la nullité, (i g juin 181 1 9 Cour de cass.)

(^) Les héritiers^ quj ont six mois ppur paierie droit de mutation d'une succession , ne sont point passibles de ce droit s'ils renoncent, même après les six mois; ils ne sont nullement censés l'avoir acceptée par le défaut de renonciation dans ce 'délai. ( Arrêt du ^'5 frimaire an XI ^ Cass, )

(c) Les frères et sœurs consanguins ou utérins excluent les collatéraux de la ligne à laquelle ces frères et sœurs n'appartiennent pas. {Arrêts du 1 8 mai 1 807, Bruxelles; % frimaire an XIII, Nancy; et ^<p décembre 1809, Cass. )

'Oet effet (a)* (755, 758, 771, Cad. deproe.; 2093, aiô5, S1S4 etsuiv.s Cod.civ.)

COLLOQUE. Est celui qui est employé dans Fétat ou procès-verbal de collocation^ suivant Tordre ou le privilège de sa créance. Voyez colloqubb.

COLLOQDER. Se dit de l'ordre et du rang de la distribuUon des deniers saisis, qui est faite entre les créanciers d'un même débiteur. En d'autres termes, c'est faire la coUocation. (755^^758, Cod. de proc.)

COLLUSION. Intelligence secrète entre deux ou plusieurs personnes, pour en frauder une autre (6). (5o5, 722, Cad. deprac,, et SgS, Cod» decamm,)

COLOMBIER. Bâtiment d'une forme particulière destiné à recevoir des pigeons (c). (564» Cod. civ,)

COLON PÂRTIAIKE. On nomme ainsi celui qui cultive les terres d'un propriétaire à moitié fruits. (1763 , aoGst, Cod, civ.)

COLONIES FRANÇAISES. Établissements , fies , pays situés dans un autre continent , qui dépendent de la France et sont gouvernés par ses lois. (4i7» Cfod. civ.; 69 etsuiv*, Cod, de proc)

COMBAT. Action de plusieurs personnes qui se battent. (345, Cod, civ, )

COMBLE. C'est le Mie d'un bâtiment. On dit aussi comble en parlantd'une mesure remplie etcomblée. (1 792 et 2270^ Cod, civ,

COMMAND. Est l'action d'acheter pour son command , ou son commettant. On doit déclarer dans les trois jours de la vente les noms qualités et demeure de celui pour lequel un avoué a acheté en command {d). (709, Cod, deproe.)

(a) On oe compte pas le jour de la notification de l'état de coUocatîoD, dans le délai d'un mois, pendant lequel les créanciers sont tenus de contredire. {Arrêt du 27 février 181 5 Cass.)

{b) Les tribunaux ne peuvent sans excès de pouvoir admettre une récusation contre le ministère public, même sous prétexte de dol 9 collusion, fraude, surtout quand il agit d'oflice. (14 février 1811, Cass. )

{c) La tenue des pigeons dans les colombiers n'est y dans les campagnes , assujettie à d'autres règles qu'à celle qui défend de les laisser vaguer dans le temps des semences y autrement il est permis de les tuer. (5 octobre i8i2 1 , Cass. )

[d) Les déclarations de command faites par les avoués en

COMMANDANT. Celui qui coimnaDdc. Vojtz côhhebc^ »

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