‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 63 sur 243 · TION · texte numérisé non relu

TION

COMMERÇANT. Marchand , négociant qui fait le commerce. Voyez ce mot. (i44^ » Cad. civ. ; \% et suiv. , Cad. de comtn.)

COMMERCE. Négoce , trafic , ventes et achats de marchandises , entreprises commerciales , expéditions maritimes, etc. , (c). (16 à 21, 228, 487» 533, Cad. de comtn. )

COMMETTANTS. Mandants, ceux qui confient leurs poutôirs , leurs afiaires , ou la gestion de leurs biens à un mandataire. (i384» Cod. civ.)

cxéculion de rarticle 709 du Code de procédure et notifiée dans les trois jours de Tadjudication ne sont soumises qu'au droit fixe d*un franc. [Décision du ministre des finances, des 22 octobre et ^ ilovembte 1807. )

(a) Un commandement à fin de saisie îmmôfoillère est suffisant

pour autoriser une saisie exécution, encore qu'il j aurait plus

de trois mois écoulés depuis la saisie exécution. (27 mars 1821,

Cour de Caen, )

{b) Une société en commandite, qui n'est relative qu'à une seule

. entreprise, peut être réputée soci été ordinaire, quoiqu'il y ait un

gérant principal, si les autres associés sont employés surveillants

et ont voix déitbérative. ( 16 ^rminalan 1 1 , Cour de cass. )

(c) Les livres de commerce sont soumis an timbre. [Lois clés i3 brumaire et 6 prairial an y 9 et 38 avril 1816; articles 72, 73 , 74. >

GOM 85

COMMINATOIRE. Se dit d'un vice de, procédure, d'une peine qui pouvait jadis de modifier ou se remettre. Aujourd'hui les nullités et les déchéances ne sont plus comminatoires (a), (lo^g, Cad. de proe.)

COMMIS. Préposé à une fonction , à un travail particufier, soit dans les greffes , soit dans les établissements publics» administrations, préfectures, etc. (i43» 172» Cod. fén.\

COMMISSAIRE. Foyez juge cohmissaibb.

COMMISSAIRE DE POUCE. Fonctionnaire amovible, préposé à la surveillance , au maintien de Tordre et de la tranquillité publique. Il est officier de police judiciaire (6).

(1 1 , 49 > 54 »64» ^449 ^09* (^od. d'insir.)

COMMISSAIRE DES GUERRES. F^ez militaires.

COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE POLICE. Fonctionnaires supérieurs , qui exercent avec plus d'étendue et d'aulorlté des fonctions à peu près semblables à celles des commissaires de police. {qetsuiv.J^S, 54964» 5ogetsuiv.,Cod. dUnst.)

COMMISSAIRE PRISEUR. Fonctionnaire qui a le droit exclusif en certains lieux de faire les ventes de biens meubles. (GsS, 935, Cod. deproc.)

COMMISSION ROGATOIRE. Se dit d'une mission donnée par un tribunal à un autre ou à un juge seul , poqr faire un acte de procédure, une enquête, une réception de serment , un interrogatoire (c). (966. io35, Cod, aeproc»; 16, Cad. de camm.f et 63, Cod. d'insir,)

COMMISSIONNAIRES. lien est de plusieurs sortes. Les uns sont des commerçants qui font le commerce par commission pour le compte d'autres négociants. Les autres sont de simples dépositaires ou entrepositaires de marchandises qu'Us

(a) L'amende CDconrue par un appel qui a été jugé mal fondé D*est poiût comminatoire. De sorte que^ si l'amende n'est pas prononcée par l'arrêt qui rejeté l'appel , il y a lieu à cassation dans l'intérêt du trésor. (9 messidor an 5. )

(b) Les commissaires de police sont compétents de rechercher et constater les conlraventions en matière de poids et mesures , romme pour toute autre contravention. (12 septembre 1817,

(c) Les greffiers des juges de paix» lors même qu'ils agissent en Tettu de commission rogntoirc des tribunaux civils ou de commerce, ne cessent pas d'agir comme grejQTiers du juge de paix. Les actes qu'ils font ne changent point de caractère. {Décision du ministre des finances, du 21 mars 1809.)

•e chargent de faire parvenir à difTérenles destinations (a). (91, 96, d85» Cod. decomtn. , et 4o8y t^oc{« /idn.^

GOMMISSOIRE. Pacte ou convention qni stipule la résiliation ou l'annulation d'une vente» dans le cas de non paiement dans un temps fixé. On l'appellerait mieux condition résolutoire. Voyez ce mot et les articles 1181, et suiv.^ Cod. civ*

GOMMODAT. G'est un prêt à usage. Le commodat dill%re du prêt simple » principalement en ce qu'il est toujours gratuit (6). Voyez cemot et les articles 1876» et suiv., Cod. ctv.)

GOMMDNAOTÉ* Association de biens , de pertes et projBts entre époux. Gette société est de droit quand il n'y a pas un autre régime choisi par le contrat de mariage {c). (124 • t20, S70» 818» i4oi et suiv,, 1409» 14^1» i44i» 1453, 1467» 1483, 1493 et suiv. 9 1496» 1497» Cod. civ.; 874» 909, 944 . 997 > f^od. de proc.)

GOMMUNADX. On entend par ce mot les bois, prés, champs , dont les communes jouissent par indivis et qoi leur appartiennent. V^ez les articles cités au mot covuuifËS.

GOMMUNE RENOMMÉE. Opinion commune sur la valeur d'un mobilier qui n'a pas été inventorié. On supplée l'inventaire par une enquête qui prouve la commune renommée (d). (i4i5> 1442» iâo4» Cod. civ.)

GOMMUNES. Se dit aujourd'hui des communautés d'habitants ou des corps d'individus qui composent une paroisse» une ville même. (54^» ^4^» 649t 910,937» 2o45, Cod. civ.;

^9, 69, 83, 48t, loSs, Cod. de proc.)

I ■ I ■ - ■ il

(a) Le commissionnaire cesse d'être un simple dépositaire ^ quand il garde les fonds de son commettant sans l'en prévenir. (11 vendémiaire an ^ , Cass. )

(b) Le commodat peut se prouver par témoins. AinsiUa disposition de la loi qui prescrit de passer acte de toute convention excédant i5o francs ne lui est pas applicable. (Arrêt du 18 avril 1 806 , Calmar. )

(c) Le mari étant le maître de la communauté n'a pas besoin du consentement de sa femme pour faire un délaissement par hypothèque d'un conquêt de communauté. ( 9 Jloréal an i5 , Bruxelles.)

(éf) Après un premier inventaire irrégulier 9 la femme peut demander qu*îl en soit fait un nouveau par commune renommée , quoiqu'elle n'ait pas encore accepte la communauté. {i5 juillet i^oS , Angers.)

COMMUNICATION. C'est L'action ou le fait de communi* i|uer les pièces d'une partie à une autre, par le ministère de leurs avoués (a). (77, 97, 100, 106, 188, Cod. de proc.)

COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC. Est celle qui est faite aux procureurs du roi ou à leurs substituts , des pièces d'une cause dans laquelle ils doivent porter 1^ pa-* rôle (b)^ (83, 113, 498» Cod, civ. , et 480 » Cad, deproc. )

COMMUNICATION DE LIVRES. Est celle qui est exigé» des registres des marchands et des négociants , dans les contestations de commerce » ou relatives au commerce. ( ^4 ^ 6o9, Cad» de catnm,) ^-k,

COMMUTATIF. frayez cofttrat commutatif , et l'articU

COMMUTATION* Changement ou modification d'une peine , accordée par la cfémence du roi à un coudaïuné» rayez gbace , abolition.

COMPAGNIE DE FINANCE. Société de commerce Q-

FtjyeZ ACTIONS DE. FINANCE , BANQUE. (829, Cod. civ,)

COMPAGNON. Est. celui qui a appris un métier et qui travaille avec un maître» ou chez un maître. (219» 4iâ> 4i6, Cod. pén.) Voyez coalition , ouvbiers.

COMPARAISON D'ÉCRITURES. Rapprochement , con-. frontâtion et vérification de deux pièces écrites , pour recon-r naître si elles sont de la même main {d). (199» 200, s34» s4s, s43» Cod. de proc)

COMPARUTION. Action de comparaître en justice sub one citation ou ajournement {e), {5,.^, 19» 54^ ^8, 65,

(a) La communication d*une pièce qui en première^ instancu a àe\ÙL été communiquée peut encore être demandée en cause d*appel, mais alors c^est aux frais du requérant. (9 décembre ]8o7> Cour de Paris.)

(b) Le ministère public ne peut demander des communications de pièces 9 ni prendre , dans Tintérêt des parties, des conclusions qu'elles n'auraient pas prises elles-mêmes. ( 18 prairial an y ^ Cass, )

(c) Les actions dans une compagnie ou entreprise pour l'exploitation des mines sont meubici:. [Loi du ai a^fril iS 10.)

{d) Celui qui poursuit une vériâcation d'écritures peut se faire représenter par un avoué. (9 mai 1818, Cour de Calmar.)

(e) La mention de la noo«comparution en bureau de paix ordonnée par l'article 58 du Code de procédure est dispensée du droit d'enregistrement. [Décision du ministre des finances ^ du 7 iuw 1808. ) .

119, 369, 349» Cod, de proe. ; i5s et i85, Cad» dHiistr.)

COMPARUTION VOLONTAIRE. Est celle qui a lieu par la simple volooté ou le concert des parties , devant uq )uge de paix (a). (7, Cod, deproc.)

COMPATIBILITÉ. Se dit des fonctions qui peuvent êtr^ réunies dans la même personne. Voytz iNCOHPATiBiLiTà.

COMPENSATION. Action de compenser, de libérer ré. ciproquement deux particuliers qui se trouvent à la fois créanciers et débiteurs l'un de l'autre. La compensation éteint les deux dettes de plein droit , à Tinsu même des parties (6). (1229, I834, 1289, 769, i885, Cod. cet;.) ^ COMPÉTENCE. Est le droit de juger les affaires contenlieuses , et d'exercer des attributions judiciaires ou extrajn-^ diciaires (c). (3, 39, 4^9 > Cod. de proc; 63 1 à 640 Cod. de comtn. ^ idy , 139» 166, 179, 182 , 2di» 235» 238, t5o, 444* 479 • 483 y 5oo, 589 9 Cod. d'instr>)

COMPÉTER. Vieux mot qui se dit rarement dans le nouveau droit; il est synonyme d'appartenir. Voyez ce verbe.

COMPLAINTE. C'est une action possessoire tendante à se faire maintenir dans la possession d'^un immeuble , d'uu usufruit ou d'une universalité de meubles, dans laquelle on a été troublé par voie de fait , ou indirectement, etc. (5, 23 à 27, Cod. de proc. ) Voyez Réintêgrande.

COMPLICE. Est celui qui a pris part à un crime ou délit, soit activement^ soit d'une manière détournée. Il est puni co3nme le principal coupable , à moins de circonstances atténuantes {d). (479»'^5Sf597> Cod. decomm»; 379» Cod. d'instr. ; Sg , 60 , 338 , 4^3» Cod. pén.)

(à) La déclaration signée des parties, lors de leur comparutioa volontaire devant le juge de paix 9 suffit pour saisir un juge in,compétent , soit à raison des personnes « soit à raison du domicile. [Arrêt du 5 octobre i8o8, Cass. )

{b) La compensation a lieu de plein droit entre deux dettes, dont les titres sont inégaux , c'est-à-dire l'un exécutoire , et l'autre simplement obligatoire. {Arrêt du ^% messidor an XIII, Cour de cass, )

(c) Les tribunaux de commerce ne peuvent statuer sur leur propre compétence en dernier ressort , encore que l'objet de la demande soit au-dessous de 1000 francs. {^2 avril iBog^ Liège.)

(d) On ne doit réputer complices et punir comme tels que ceux qui sont reconnus par le jury coupables de faits de complicité, tels qu'ils soat détermines |)ar Tarticle 60 du Code pénal, f 2. juillet 1 8 1 3 , Cass. )

COMPLOT. Se dit de toute conspiraliou séditieuse et crînùoelle » turtout de celle qui tend au crime de lèse majesté , ou au renrersement du gouvernemeat légitime (a). (60, 61, 6s , ioet suiv. s 102 , io5 , laS» Cad. pén. )

COMPROMETTRE. C'est convenir d'un arbitrage et ea établir les conditions par un compromis. Voyez arbiteagb ,

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