COUP ADMIS
COMPROMIS. Est la convention qui autorise l'arbitrage et qui exprime les choses litigieuses sur lesquelles les arbitres doivent prononcer, ainsi que le délai dans lequel sera prononcée la décision arbitrale. (io3 et suiv., Cad. de proc.)
COMPTABILITÉ. Recettes et dépenses particulières dont on doit tenir compte. Voyez curatelle, Hkas , p^re, tu-
COMPTABLES. Sont ceux qui sout assujettis à une comptabilité, c'est-à-dire à rendre compte des choses qu'ils ont adoûnistrées , gérées, reçues ou touchées (6). (527, 53s , 9o5^ Cod. de proc,)
COMPTE. Est un état des recettes^ et dépenses des biens dont on a eu la libre administration pour des mineurs , des mierdits, des mandants ou commettants (c). (11 3, 471» 8o3, 810, 8i3, io33 , i5ny etsuiv. , Cod. oiv,; i%&, b^y, â»8, Saget suiv. , Cad, de proc. )
COMPTE DE RETOUR. On appelle ainsi le compte des fr^s et intérêts occasionés par le noii-paiement d'un effet de commerce qui a été protesté {d)^ (18,0, iÇis^ Cod. de eomnK )
reté
(a) L'obligation de révéJer tout complot formé contre la sO-
té de l'état n'emporte point obligation de désigner nominalement le conspirateur connu , surtout s'il y a entre lui et celui qui léfèle des liens d'amitié, d'honneur ou de parenté. ( a5 aouc 18169 Cass.)
(jb) Le compte de tutelle n'est pas nul de plein droit encore qu'il ne soit suivi ni du paiement du reliquat 9 ni de la remise des pièces justificatives. [Arrêt du ao août 1810 9 Bruxelles,)
(c) Les comptes rendus à l'amiable ou devant notaires sont dispensés de l'enregistrement comme les comptes rendus en jus* tiee. {^Décision des ministres de la justice et des finances, du 22 septembre 1807. )
{d) Un compte de retour auquel ne sont pas joints ni la traite protestée, ni le protêt, ni l'attestation de l'agent de change, n'e$t pas susceptible de devenir la matière d'un crime de faux. ( 3o wùl 1817, Cass.)
COMPTE GOURANT. C'est un état de la situation des affaires de deux commerçants , de leurs débits et crédits res* peçtifs.
COMPTOIR. Lieu où travaillent les nég:ociants et où ils déposent leurs livres, papiers et caisses. (4^^ » Cod. dô ^omtJt, )
COMPULSER. Prendre communication de pièces ou de registres qui sont dans un dépôt public > en vertu d*ordonnanceou de jugement. Foyez ct-apré^ cohpulsoire.
COMPULSOIRE. Action 'de compulser les pièces que Ton recherche pour en avoir copie > ce qui ne doit se faire qu'en présence ies parties intéressées, ou dûment appelées. (S47 et suiv, , Cod, de proc, )
CONCEPTION* Action par laquelle un enfant est conçu dans le sein de sa mère. La conception peut valider un mariage nul. (i85^ Cod. civ.)
CONCESSION Action de concéder un droit, une propriété. Se dit aussi de Tacte qui contient la concession, et des permissions ou droits que le roi concède. ( 598 , Cod. eiv. ) ^
CONCIERGE. Gardien de prison, de maifon d'arrêt ou de dépôt, elc, (a). (84, Cod. clv. , et 120, Cod.pén,)
CONCILIATION. Action de concilier ou l'acte qui concilie. C'est un essai préliminaire et pacifique qui, en général^ doit précéder l'introduction des actions civiles devant les tri* bonatix. Il y a cependant un grand nombre de causes exceptées de cette mesure salutaire (6). {/iSetsuiv,,5/^S,Syo, Cod. de proc. ) F oyez bureau de paix.
CONCLURE. Prendre des conclusions. Foyez ci-après.
CONCLUSIONS. Acte par lequel on propose et motive les demandes que l'on forme contre sa partie adverse et dont on requiert l'adjudication (c). (i*', 61, n** 3 , 77 et suiv.» Cod. de proc. )
(a) Les concierges qui recoîveot un prisonnier sans mandat ni jugement se rendent coupables de détention arbitraire. [Article lao, Code pénal, et décret du 5 mars 1810 , contenant n^gie' nient sur les prisons d'état.)
(b) Le défaut de citer en conciliation se couvre par le silence du défendeur devant les juges de première instance. (2a thermie dor an II , Cass. ; 8 prairial an 1% , Cour d* Orléans. )
{c) Les conclusions fendantes à plaider sur la compétence ne •ont pas suffisamment libellées si elles ne contiennent Texposé^ sommaire des moyens. ( ^^^ fructidor an 11 , Cour decass^ ) ^
CONCORDAT. Traité , arrangement avec an failli pour le rétablir dans ses affaires en lui faisant des remises sur ses dettes (a). (&19 ttsuiv.^ 635, Cod. de comm.)
CONCUBINAGE. Commerce charnel entre deux personnes de différents sexes qui ne sont point unies par le mariage (s3o, 902 y 1 133, Cod. civ.; 339» Cod, pén,)
CONCUBINAIRE. Est celui quia une concubine*
CONCUBINE. C'est la femme qui vit ou co-habite arec un homme qui n'est pas son mari, roycz les articles cités à
COnCUBINAGB (6).
CONCURRENCE. Égalité de droits entre plusieurs sur une même chose , mobilière ou immobilière. Les créanciers inscrits le même jour exercent leurs droits en concurrence « en matière d'hypothèque. (2097, 2147» ^^^* civ.)
CONCUSSION. Action de faire d'injustes bénéfices par l'abus que fait de ses fonctions un officier public ou un magistrat. (5o5» 6s5, Cod, de froc. ^ et ly!^ , Cod. pén.)
CONDAMNATION. Se dit à la fois de l'action de condamner et du jugement qui condamne. Il y en a de plusieurs jortes , mais on distingue principalement les condamnations civiles et les condamnations criminelles (c). (22 , 85, 227» 23», 267 , 443» 719» »424 ^^ ****v. , Cod. civ. ; 27, 263,- 276, Cod. de proc. ; 366, 443, 366, 443, 642, Cod. d^instr.; 4o, 44» 52» 56 et 66, Cod. pén.) . CONDAMNÉ. Est celui contre lequel le juge a prononcé une condamnation civile ou criminelle {d). (goS, Cod. de prœ.; 177, 216, 876, 5i8, 553, 697, Cod^ d*instr. ; 28, to et suiv. , Cod. pén. )
(a) Le concordat souscrit par les créaQCÎers d*uQ failli ne peut être altéré ou modifié que du consentement de tous et de chacun des créanciers 9 quoique la majeure partie acquiescerait à la modification (23 ihennidor çin 11 , Cour de Paris, )
{b) Une concubine est incapable de recevoir soit pur donation directe , soit par donation déguisée. ( aS mars 1808 , Cour dç Besancon; janvier 1812, Grenoble; et i3 août i8t6^ Cour de
(c) Dans le cas de condamnation d'un accusé , la Cour d'as^ sises statue sur les dommages-intérêts réclamés par la partie ci- ▼ilc, mais le jugement n'est pas nul quoiqu'il ne liquide pas ces dommages-intérêts. ( 27 yaiZ/ef 1820 9 Cass, )
(</) Le condamné à une peine affliclive ou infamante à temps conserve ia facultc de tester. (28 décembre 181^21 Cour de Rouen. )