‹ Voix canadiennesChapitre 21 sur 51 · I. — Vers l'Abîme · texte numérisé non relu

I. — Vers l'Abîme

prétendre à être les successeurs d'une société qui n'avait jameis eu d'existence légale, et maintenant vous supposez les évêques capables d'une telle sottise. C'est à peine respectueux. Leurs Grandeurs étaient au moins assez perspicaces pour comprendre que, si elles se réclamaient comme successeurs naturels d'une société qui n'a jamais eu d'existence légale, elles ne courraient qu'une chance bien minime d'être écoutées. A vrai dire elles reconnaissaient les Jésuites pour propriétaires réels et elles ne réclamaient le contrôle sur leurs biens que parce que l'Ordre semblait éteint dans ce pays.

De fait, le droit ecclésisastique leur impose l'obligation ex officio de veiller à ce qu'aucune fondation pieuse ne soit détournée du but pour lequel elle a été faite. Ils agissaient donc sagement et selon les inspirations de leur conscience. Si la Province les avait écoutées et avait mis les biens entre leurs mains, la propriété en serait restée en leur garde, en dépôt, jusqu'au retour des Jésuites ou jusqu'à ce que le Saint-Siège eût décidé de leur attribution.

Il importe, à propos des Pères Jésuites et du vénérable corps épiscopal de la Province de Québec, d1 éclaircir une question embrouillée à plaisir. L'induit du Pape remis entre les mains du Procureur des Jésuites, leur fut donné parce qu'eux seuls pouvaient donner quittance, ou reçu légal suffisant à la Province et, par là, soulager la conscience publique en émoi. La Compagnie de Jésus, après réception de la somme que le Gouvernement proposait de donner, n'avait pas le pouvoir de s'en approprier un seul cent pour son usage personnel, jusqu'à ce que le Saint-Siège eut décidé s'il y avait ou non partage à faire, et quelle part de la somme reçue devait être mise à sa disposition. Ainsi donc, il n'y avait aucun conflit entre le corps épiscopal et la Compagnie de Jésus à cet égard.

Le Sollicitor. — Et que dire de cet acte de vandalisme qui fit qu'en 1877, on décida de démolir les bâtiments du vieux Collège de Québec, sous le fallacieux prétexte de leur état dangereux. Tout ami de notre pays, pourrait ici s'écrier : Infandum,

regina, jubés renovare dolorem. Ce vieux Collège était le berceau de l'éducation classique dans l'Amérique du Nord. Il fut fondé en 1635, un an avant l'Université d'Harvard.

Je n'entreprendrai pas de raconter les détails de sa démolition ce fut l'œuvre de véritables vandales, et il faudrait un volume pour détailler les nombreuses intrigues qui amenèrent cette destruction lamentable. Les vrais motifs furent tenus soigneusement cachés, et l'on mit en avant ce pauvre prétexte que le Collège majestueux menaçait ruine !

En juin 1877, M. Baillarge, ingénieur du Conseil municipal de Québec, fit cette déclaration :

« La couverture est encore excellente et meilleure que beaucoup de couvertures dernièrement faites à Québec... Les murs sont parfaitement bons, sauf, dans le voisinage du sol, quelques écoinçons en partie dégradés... .11 y a à réparer presque tous les planchers, toutes les croisées et portes extérieures et intérieures, les plafonds, cloisons, etc., en un mot tout l'intérieur qui a beaucoup souffert dernièrement du fait des incendiés du quartier Montcalm, qui se sont servis de la charpente et menuiserie de l'intérieur pour se chauffer en hiver. »

Un témoin oculaire de toute l'affaire, M. Faucher de Saint- Maurice, dans sa « Relation de ce qui s'est passé, etc., Québec, 1879 » fait à la p. 22, les observations suivantes :

« Pendant quelques années, les murs silencieux du vieux Collège des Jésuites semblèrent se recueillir, jusqu'au jour où la charité revenant frapper à la porte des cellules des Pères celles-ci se rouvrirent pour donner l'hospitalité à une partie de la population du quartier Montcalm, qu'un incendie venait de chasser de leurs demeures.

« Erigé pour venir en aide aux souffrances humaines, le Collège des Jésuites finissait comme il avait commencé. Il redevenait l'asile des malheureux, et les pauvres y trouvèrent un abri, jusqu'à ce que certains philanthropes s'aperçurent que ses murailles étaient dilapidées et dirent qu'elles menaçaient la vie des passants. Il fallut alors en finir au plus vite. Mais, chose étrange ! Ces pierres branlantes, condamnées comme étant dangereuses, résistèrent à la sape et à la mine.

Le bélier, la poudre à canon mordirent à peine dans ces assises, ouïe

mortier avait la consistance du granit. On employa les plus forts explosifs connus pour avoir raison de ces murs, et encore la maçonnerie du frère Le Faulconnier, la charpente du frère Ambroise Cauvet, ne semblèrent s'écrouler qu'à regret, mettant à découvert des ossements que des rapprochements de faits et des coïncidences historiques semblent identifier avec ceux du frère Jean Liégeois, le grand archichitecte qui avait eu « la surintendance de tout », et à qui, pendant 214 ans, son œuvre aurait ainsi servi de tombeau... »

Mais il fallait dans la matière attaquer les souvenirs des âges écoulés ; il fallait faire disparaître le berceau même, le plus antique, le plus vénérable de renseignement catholique ;... et le témoin ajoute :

« Dans quelques jours, il ne restera plus rien de ce qui fut, pendant 114 ans, Y Aima Mater de l'instruction dans l'Amérique du Nord. Plus vieux d'une année que le Collège de Harward, près de Boston, celui des Jésuites de Québec n'existera plus maintenant que dans les souvenirs de ceux qui ont la fierté de leur passé. »

Que dire de cette affirmation de M. le Professeur, que la Compagnie de Jésus était un Ordre récemment fondé ! Sur ce point comme sur d'autres, il a été mal informé, et ne veut pas commettre une grave injustice envers une Société dont l'histoire est mêlée à toute l'histoire de notre patrie canadienne.il a voulu dire, je le suppose, que la société n'avait pas existé jusque-là comme corps constitué ; à son point de vue, au moment de sa reconnaissance, elle devint légalement un Ordre nouvellement fondé.

Le Professeur. — Bien sûr.

Le Sollicitor. — N'insistons pas.

Jusqu'à preuve du contraire j'estime l'Angleterre incapable de renier des promesses sacrées et je me rallie à l'opinion de Vattel disant :

« Observons simplement qu'une interprétation manifestement fausse est la violation la plus grossière qu'on puisse imaginer de la foi

des traités. Celui qui recourt à un pareil expédient, ou bien joue impudemment avec cette foi sacrée, ou bien témoigne de sa conviction intime que la violer est se déshonorer : il veut jouer un rôle malhonnête, tout en gardant l'apparence d'un honnête homme ; c'est un imposteur puritain, qui aggrave son crime en l'accompagnant d'une abominable hypocrisie... »

« Notre foi peut être engagée tacitement aussi bien qu'expressément ; il suffit qu'elle soit engagée pour devenir une obligation ; la façon n'y peut faire aucune différence ; l'engagement tacite de la foi est fondé sur un consentement tacite, et un consentement tacite est ce qui se déduit, par conclusion évidente, de nos actions. Ainsi, comme l'observe Grotius (1. III, c. xxiv, § 1). Tout ce qui est inclus dans la nature de certains actes consentis est tacitement compris dans le consentement, ou, en d'autres termes, tout ce qui est absolument indispensable pour que les articles consentis atteignent leur effet, est tacitement accordé. » (Chitty, De Vattel, Droit des gens, 1. II, c. xv, §233).

Ce que l'Angleterre doit aux descendants de l'héroïque poignée d'hommes que commandaient de Montcalm et de Levis et qui, abandonnés par leur mère-patrie, espérèrent contre toute espérance en défendant jusqu'au bout leurs foyers et leurs autels, ce n'est pas le Traité, pris à part, qui peut le définir : c'est le Traité et les Capitulations, pris ensemble. Car les Capitulations ne sont pas moins sacrées que le Traité.

« Puisque un général d'armée et un gouverneur de ville doivent naturellement être investis de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, nous sommes en droit de supposer qu'ils possèdent ces pouvoirs ; et celui de conclure une capitulation est certainement du nombre, surtout quand ils ne peuvent attendre les ordres du Souverain. Un traité fait par eux à ce sujet est donc valide et lie les souverains au nom et par l'autorité desquels ont agi de part et d'autre les commandants. » (Chitty, De Vattel, 1. III, c. xvi,

Leurs articles ne sont pas annulés par un traité définitif, à moins qu'il n'en soit ainsi clairement décidé et consenti. « En matière avantageuse (dans l'interprétation des traités), il vaut mieux aller au-delà de ce point que de rester en deçà ; en matière odieuse il vaut mieux rester en-deçà que d'aller au-delà. » (Ibid., 1. II, c. xvn. § 300).

« Tout ce qui tend à changer l'état actuel des choses, doit être aussi rangé dans la catégorie des matières odieuses ; car le propriétaire ne peut être privé de son droit que dans la mesure précise où il y renonce lui-même ; et, en cas de doute, la présomption est en faveur du possesseur. Il répugne moins à l'équité de ne pas rendre au propriétaire un bien qu'il a perdu par sa propre négligence, que de dépouiller le possesseur légitime de ce qui lui appartient légalement. Donc, dans l'interprétation, il faut plutôt s'exposer au premier inconvénient qu'au second. On peut appliquer ici également, en bien des cas, îa règle que nous avons mentionnée au § 301, à savoir que la partie qui, s'efforce d'éviter une perte est en meilleure situation que celle qui vise à obtenir un avantage. »

Le Directeur. — C'est mon opinion et sans doute celle du public honnête.

Le Professeur. — Mais enfin qui a commis l'injustice à réparer ?

Le Sollicitor. — Ah 1 si quelqu'un de nous était choisi pour arbitre dans un différend où il n'aurait aucun intérêt en jeu, son sens naturel de l'équité suppléerait facilement au défaut d'instruction technique et le porterait à juger selon ces règles.

Le Directeur. — Et sans aucun doute aussi nous dirions qu'aucun reproche ne peut être fait, à ce sujet, au peuple canadien.

Le Sollicitor. — Du moins ce fut ma conviction, jusqu'au jour où, dans une étude plus attentive de l'histoire du Canada, j'eus la stupéfaction de constater qu'une injustice avait été commise en son nom. Elle ne fut pas commise par les magistrats anglais qui, durant trente ans, refusaient de légaliser la spoliation proposée, déclarant qu'ils ne pouvaient pas déterminer sur quels biens de l'Ordre des Jésuites Sa Majesté pouvait réclamer plein contrôle, ni quels biens de l'Ordre elle pouvait en conséquence accorder légalement aux héritiers de Lord Amherst. L'injustice fut consommée dans les limites de cette Province de Québec sur le conseil et avec le concours d'une poignée d'hommes, qui n'avaient au cœur ni le svéritables intérêts de leur souverain ni ceux de leur pays. Je vais ajouter, ne vous déplaise, ni ceux de l'Eglise naturellement.

Puisque l'honorable M. Mercier a réussi à effacer cette tache de l'histoire de notre nation et à soulager la conscience publique, il a mérité la reconnaissance des générations à venir. Il n'en est pas moins vrai qu'une nouvelle injustice a été commise en forçant les Jésuites à accepter, comme arrangement définitif, une compensation tout à fait disproportionnée aux biens immenses qu'on leur a si injustement confisqués. Car, une partie seulement de cette somme compensatrice leur fut acquise définitivement. Il ne leur reste plus aucune chance de réparation supplémentaire.

M. Mercier aussi bien que Guillaume II savait que : Justitia élevât gentem, mais tant de gens d'Eglise à Laval, à l'Archevêché, à Montréal, redoutait comme un malheur une réparation plus intégrale.

Le Professeur. — Il fallait tenir compte de l'opinion anglaise qui se fit jour à l'époque dans le Law Journalsous cette forme : « Mais les lois d'Elisabeth sont précises et formelles et, en termes exprès, abolissent le pouvoir et la juridiction usurpés de l'Evêque de Rome, jusque-là, illégalement réclamés et usurpés dans ce royaume et dans les autres possessions de Sa Majesté la Reine. » (1 Elis. c. i ; 13 Elis. c. n).

« Ni le traité livrant le Canada à l'Angleterre, ni l'Acte de Québec de 1774, n'ont modifié les interdictions légales contre la juridiction étrangère du Pape. L'un et l'autre ont accordé aux Canadiens français, sujets delà Couronnera liberté de professer la religion catholique romaine « autant que le permettrait les lois de la Grande Bretagne » et en soumission à la Couronne et au Parlement de Grande-Bretagne. »

Le Directeur. — Nous sommes entraînés à nous répéter sans cesse. Ce que le Law Journal appelle « liberté de professer», nous l'avons vu, est ainsi déterminé dans les capitulations et le Traité de Paris. — Capit. de Québec, art. 6 « Libre exercice à la religion romaine. » Capit. de Montréal et de tout le Canada, art. 26 : « Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera entièrement, » etc., etc. « Accordé pour le libre exercice de leur religion », etc.

Traité de Paris : « Sa Majesté britannique consent à accorder la liberté de la religion catholique aux habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les ordres les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l'Eglise romaine, autant que le permettront les lois de la Grande-Bretagne. » (Ibid., p. 38). Gela est très net et je ne vois pas que les lois d'Elisabeth y puissent rien changer.

Le Sollicitor. -— Le Law Journal négligea deux principes indéniables, clefs de toute la question : Les Traités deviennent la loi suprême du pays. Les lois pénales d'Elisabeth, etc., ne s'étendent pas aux Colonies.

Que les lois pénales ne s'étendent pas aux Colonies, tout le monde l'admettra (Voir la brochure, Gazette and Mail, Com~ paign, etc. > pp. 46 et 47).

Mais, en plus du principe général, il y a d'autres raisons plus pressantes encore qui les empêchaient d'avoir force de loi au Canada. Des traités et des capitulations sont la loi suprême du pays, au point, que même si le roi avait le droit d'étendre les lois pénales à d'autres possessions, il s'était inerdit, par les termes du traité, de Paris de les étendre au Canada.

Des traités ratifiés sont au-dessus des pouvoirs du roi ou du parlement, bien que la Constitution ne le soit pas. (Voir la brochure, Gazette and Mail, etc., p. 34).

Si bien que, même si, dans ces sortes de pactes solennels, on abandonnait quelque point de la constitution, il serait audessus du pouvoir des deux chambres du Parlement de le rapporter. L'application du principe est plus rigoureuse encore quand il est question d'une législation, non pas ultérieure, mais antérieure, car, dans ce dernier cas, on ne peut pas invoquer l'excuse de l'inadvertance, les lois pénales existant à l'avance et étant parfaitement connues de la partie contractante qui renonçait à son droit de les appliquer.

Chitty est très explicite à ce sujet, bien qu'il n'ait jamais écrit que la raison même dût nous forcer à cette conclusion :

« Le roi lui-même ne peut pas légalement négliger ou violer les articles d'après lesquels un pays est livré ou cédé ; mais ces articles sont sacrés et inviolables dans leur véritable teneur et signification. » (Prérogatives, etc., c. m, p. 20, édit. Londres, 1820). (Ibid., p. 25).

« Le roi peut s'interdire l'exercice de ses prérogatives d'autorité législative sur un pays conquis ou cédé, en promettant d'en investir une assemblée des habitants et un gouverneur, ou par quelque mesure analogue », etc., etc. (Prêrog., p. 30). (Ibid., p. 35).

Il n'est pas nécessaire non plus que le souverain intervienne directement.

« Puisque un général d'armée et un gouverneur de ville doivent naturellement être investis de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, nous sommes en droit de supposer qu'ilspossèdent'ces pouvoirs ; et celui de conclure une capitulation est certainement du nombre, surtout quand ils ne peuvent attendre les ordres du souverain. Un traité fait par eux à ce sujet est donc valide et lie les souverains au nom et par l'autorité desquels ont agi de part et d'autre les commandants. » (Chitty, De Vattel, 1. III, c. xvi, s. 261). (Ibid., p. 42).

Et quand le souverain \ainqueur outrepasse ses pou\oirs, comme dans la proclamation du 7 octobre 1763 relative aux nou- \eaux Gouvernements de l'Amérique du Nord et qui est en désaccord a\ec le traité, son procureur général, Thurlow, à la- Chambre des Communes, raille l'idée que de telles dispositions puissent obliger :

« Quant à la proclamation, je n-'ai jamais imaginé qu'une proclamation si démesurément vague et générale pût être invoquée comme autorité. J'ai établi au début qu'elle ne prétendait pas s'appliquer au- Canada, mais j'ai dit que la capitulation réservait tous leurs biens, meubles et immeubles. Alors même qu'il en fût autrement, faut-il supposer que la dîme en revînt au roi ? La dîme est à côté de la terre, elle n'est pas dedans. Concéder ce droit, c'est donner au clergé séculier aussi bien que régulier, tout ce qu'il possédait auparavant. J'ai tou-

jours regardé comme un fait établi que, au Canada, le clergé avait droit à la dîme, bien qu'il pût ne pas la réclamer en justice. » {Débats, 1774, p. 71 ; voir aussi p. 68).

Et Lord North, alors premier ministre, dit en termes aussi exprès :

« Quoi qu'ait pu faire la proclamation, elle n'a certainement pas aboli le traité définitif. » (Ibid., p. 63).

Nous savons tous que l'avocat du roi, James Marriot, soutint une opinion différente dans sa lettre du 12 mai 1763 au Procureur général et à l'avocat général, sir Fletcher Northon et William de Grey. Mais un mois seulement plus tard, le 10 juin, ces deux magistrats de la Couronne répondirent négativement à la question suivante que leur avaient soumise les Lords dea Affaires Coloniales :

« Les sujets catholiques romains de Sa Majesté, résidant dans les contrées d'Amérique cédées à Sa Majesté, ne sont-ils pas soumis dans ces colonies aux mêmes incapacités civiles et pénalités dont la loi frappe, dans le royaume, les catholiques romains ? » (Brochure, p. 67).

Le roi lui-même a parfaitement bien compris et admis ce principe que, au-dessus de toute autre obligation, il était lié par le Traité, bien qu'en fait il pût n'avoir pas été entièrement informé de tout le Gontenu du traité. C'est évident, d'après une clause des Instructions royales de 1791 (Ibid., pp. 49, 50) :

« C'est notre volonté et bon plaisir que tous les autres Séminaires et Communautés de religieux (ceux des Jésuites seuls exceptés) gardent pour le moment leurs établissements actuels, jusqu'à ce que nous soyons plus amplement informé de leur état véritable et de la mesure où ils sont ou ne sont pas essentiels au libre exercice de l'Eglise romaine, autorisé dans notre dite province. » (Papiers de Chisholm, p. 510, Bibliotk. du Parlement, Ottawa, E, n° 241).

Donc, sans parler du fait que les Jésuites restèrent société civile jusqu'en 1791 et très probablement jusqu'au moment de leur extinction, tous ces différents faits tendent à prouver non seulement le principe que les divers actes cités si abondamment par le Law Journal n'ont jamais été considérés comme ayant force de loi au Canada, mais que, en pratique, ils n'y ont jamais été appliqués.

Maintenant que faut-il penser du principe que le Law Journal faisait tant valoir :JjJ ;

« Que les lois d'Elisabeth, en termes exprès, abolissent le pouvoir et la juridiction usurpés des évêques de Rome, jusque-là illégalement réclamés et usurpés dans ce royaume et dans d'autres possessions de Sa Majesté la Reine ? »

| Je dis que, même dans l'hypothèse où ces lois auraient valu en général pour les Colonies, le traité de Paris les empêchait d'être appliquées au Canada. Le Traité était de nature à suspendre cette application sur d'autres points, comme il ressort clairement de ce qui précède, mais s'il avait ce pouvoir sur un point, relativement à la pénalité de ces lois, il l'avait sur tous ; car jamais il n'a été question de quelque autre juridiction que la juridiction spirituelle. Et il ne pourrait non plus y avoir libre exercice de la religion catholique romaine dans quelque pays que ce soit, sans que l'on y tolère l'exercice de cette juridiction spirituelle.

Mais au Canada on dépassa la tolérance, on alla jusqu'à la reconnaissance, et Lord Bathurst, dans sa lettre datée du 2 juillet 1813, fut le premier Secrétaire des Colonies à reconnaître officiellement M. Plessis, qui, sur l'autorisation des bulles du Pape, avait été consacré évêque catholique de Québec. On peut trouver l'extrait de cette lettre dans le vol. VI, p. 312, de Y Histoire du Canada de Christ ie. .

Les scrupules de conscience de M. H. W. Ryland sur la légitimité de cette reconnaissance furent soulagés par une lettre du Secrétaire Breuton, en date du 2 novembre 1813, qui s'exprime ainsi:

« D'après l'extrait communiqué de la lettre de Lord Bathurst au sujet de l'allocation supplémentaire au Rev. M. Plessis, il semble le reconnaître pour Evêque catholique de Québec. Son Excellence ne voit pas d'objection pour consentir aux désirs de Mr. de Plessis et l'appeler évoque catholique romain de Québec, à moins qu'il n'y ait quelque instruction particulière de Sa Majesté en sens contraire. » {Ibid., p. 312).

Mr. Ryland ne pouvait que rappeler les Instructions royales de 1791 ; mais ne tenait aucun compte de son observation (Ibid., p. 313).

Le 30 avril 1817, parut le « mandamus » qui donnait à Mgr Plessis un siège au Conseil Législatif, en sa qualité d'évêque catholique de Québec. M. Sewell protesta contre cette mesure qui tendait, disait-il, à établir la suprématie papale ; il essaya même de persuader aux ministres de revenir sur leur décision, répétant avec insistance qu'ils devaient au moins sauver les apparences ; mais il ne put rien obtenir, car Lord Bathurst alla plus loin encore et consentit à reconnaître un évêque coadjuteur cum futura successione quand il serait présenté au Gouverneur (1).

Il était donc beaucoup trop tard, en 1888,pour mettre en question la légalité de la reconnaissance des ordres religieux. Il y avait au moins cinquante ans que la Société de Saint-Sulpice avait été reconnue, et depuis lors les Oblats,les Rédemptoristes,les Dominicains et d'autres ont été à leur tour reconnus sans objection.

Si le Law Journal, avait eu réellement à s'assurer de la légalité de l'Acte d'un Gouvernement provincial fondé sur la validité des bulles du Pape, nous aurions recommandé à son attention, comme cas typique, la société épiscopale de « FEvêque Catholique Romain de Montréal dans la province du Bas Canada. »

Il y avait alors juste cinquante ans, le 15 août, le Gouverneur Colborne délivra sous le sceau de la Province des lettres patentes

(1) Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse au Canada par S.Paguelo. Q. C. Montréal 1872.

de reconnaissance et « amortissement >., constituant Mgr Jean Jacques Lartigue, évêque du diocèse catholique romain de Montréal, et ses successeurs, une seule société ecclésiastique, sous le titre mentionné plus haut, avec succession perpétuelle pour lui et ses successeurs (1).

Nous avons donc ici un Acte provincial dépendant entièrement de bulles papales et d'approbation papale ; car il n'y a qu'un homme choisi par le Saint-Siège qui puisse être reconnu comme formant cette association unique, et si Mgr Lartigue avait été déplacé ou transféré à un autre siège, il aurait cessé immédiatement d'être l'unique membre de la société. Depuis lors, plusieurs évêques lui ont succédé sans objection ni protestation.

Si donc la reconnaissance des Jésuites est illégale, la Société épiscopale de Montréal l'est pour la même raison. Si le bill de compensation des Jésuites avait été illégal pour cette raison que l'Acte provincial est fait en dépendance de la volonté du Pape, un état de choses analogue eut invalidé nécessairement la reconnaissance de l'évêque catholique romain de Montréal.

Mais cette société avait reçu la sanction du temps et de plus d'un Acte législatif ultérieur. En conséquence il fut pour tous évident que si la question posée, alors par le Law Journal était jamais portée devant le Conseil Privé, elle n'y pourrait être sérieusement soutenue un seul moment.

Voilà ce que le P. Jones de la Compagnie de Jésus, dont je me suis uniquement inspiré, répondit au Law Journal et au Star de Montréal.

Le Directeur. — Le P. Jones du Collège de Sainte-Marie de Montréal, n'est pas pour moi un inconnu. C'est bien l'homme, je crois, qui, au Canada, avec le P. Turgeon, possédait le mieux cette question embrouillée des «biens des Jésuites v. Vous m'avez beaucoup renseigné et, tout en demeurant votre obligé, j'essayerai de m'acquitter envers vous en vous communiquant du même P. Jones, S. J. un document confidentiel dont vous apprécierez

(1) Paguelo, ibid., p. 160.

à loisir la haute valeur, et, dans la cause qui nous occupe., l'importance capitale. Cette pièce m'est tombée entre les mains, Dieu sait comment ! Si je commets une indiscrétion en la publiant, on me la pardonnera, je l'espère, pour la bonne intention qui m'inspire. Allez donc, Messieurs, lisez-moi, ce soir même ce rapport confidentiel d u P. P. Jones S. J. au Très Révérend Père A. M. Anderledy, général de la Compagnie de Jésus, sur les biens des Jésuites au Canada. Question de Droit canon. Il date de 1888 et mettait alors l'affaire bien à point, avec d'autant moins de ménagement, et d'autant plus d'assurance qu'on ne pensait pas qu'il dût jamais voir le jour. Lisez et rapportez-le moi demain, s. v.p.

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