‹ Voix canadiennesChapitre 20 sur 51 · I. — Vers l'Abîme · texte numérisé non relu

I. — Vers l'Abîme

je ferai remarquer que M. le Professeur ne semble pas bien connaître la situation des Jésuites en France aux xvie et xvne siècles, situation étrangère du reste à la question. En effet, les Jésuites, formant au Canada une société civile, le titre de leurs propriétés ne fut jamais attribué à leur général comme en France.

M. le Professeur nous disait au début de cet entretien :

«En France, les Jésuites n'avaient, aux xvie et xvne siècles, aucun titre légal à posséder. Tous les titres existants étaient reportés au général. »

Nous avons déjà vu que la première partie de cette affirmation est erronée. La seconde est une objection sans cesse rebattue. Elle nous vient d'une copie d'un « Arrêt du Parlement de Paris », qui fut joint à une lettre adressée au procureur général et à l'avocat général, Norton et De Grey. La lettre, qui porte la date du 12 mai 1765, fut écrite par le fameux (?) James Marriot, homme aussi acharné dans son aveugle hostilité contre la Compagnie de Jésus que bien disposé à l'égard de Voltaire. C'est beaucoup dire.

On m'a assuré qu'on peut trouver ces deux documents dans le rapport du Comité de la Chambre de l'Assemblée du Bas- Canada sur l'éducation, daté du 25 février 1824. Dans la traduction française, ils seraient reproduits aux pages 205 et 211.

Le Professeur. — Le gouvernement impérial avait confisqué les biens des Jésuites et c'était la Province de Québec qui devait indemnité pour ce bien mal acquis. Voilà notre avis !

Ce principe accepté, on peut faire du chemin, et courir des aventures variées : par exemple, tous les revenus provenant des patentes qui permettent de vendre des liqueurs devraient être employés à secourir les familles ruinées par l'ivrognerie.

Que la Compagnie des Jésuites fût une association illégale, Messieurs, vous vous en rendrez facilement compte en vous reportant à votre Blackstone,sous le titre « Mainmorte », ou au Mémoire de Mariott en faveur des prétentions de Amherst, en 1787. Au cas où vous ne seriez pas convaincu tout à fait ou n'admettriez pas la législation anglaise, allez à Guyot, Répertoire de

Jurisprudence, au mot Jésuites. Vous verrez qu'en France les Jésuites furent bel et bien autorisés (en 1561) par lettres patentes « à la charge que Févêque diocésain aurait sur eux toute surintendance, juridiction et correction. » J'en déduis légitimement que, quand l'Ordre fut supprimé, ses biens revinrent aux évêques.

En 1761, le célèbre Père Lavallette fit banqueroute. Les créanciers poursuivirent la Compagnie de Jésus. Les Jésuites se défendirent naturellement. Or, le Parlement de Paris, frappé des immenses entreprises commerciales de la Compagnie, sous le nom d'emprunt du Père Lavalette, en prit occasion pour examiner les constitutions de l'Ordre. De cet examen résulta le fameux arrêt du 6 août 1762.

Que dit cet arrêt : il déclare que cet ordre religieux est inadmissible, par sa nature même, dans tout état policé, comme contraire à la loi naturelle, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à introduire dans l'Eglise et l'Etat un corps politique, qui consiste essentiellement dans une activité continuelle pour arriver par tous les moyens, d'abord à assurer une indépendance absolue, puis, finalement, à usurper toute autorité.

L'arrêt dit ensuite qu'il y a des abus dans les voeux et serments, les déclare nuls et décide que tous les membres de la dite société âgés de 33 ans ne peuvent revendiquer aucun droit de succession ; il prescrit à tous les membres de la Société d'abandonner leurs collèges et leur défend à l'avenir d'observer les règles de l'ordre et ses constitutions ; il leur ordonne aussi de prêter serment de fidélité à l'Eglise gallicane et de cesser toute correspondance avec le général de l'Ordre. Le Parelment de Rouen, en novembre 1764, rendit un arrêt analogue. Au mois de novembre 1764, un édit fut transmis à tous les « Parlements » et enregistré par tous, prononçant la dissolution complète de l'Ordre des Jésuites en France. Le plus grand nombre des Etats d'Europe imitèrent cet exemple. Le roi de France, par un édit de mai 1777, décrète, art. 2, qu'ils (les Jésuites) « ne vivront plus ensemble en société, sous aueun prétexte que ce soit. »

L'article 7 rend aux Jésuites âgés de moins de 33 ans tous leurs droits civils, annulant ainsi leurs vœux de religion. Après cet édit, le Jésuite disparaît complètement comme ordre et se perd dans les ordres religieux que la loi a autorisés après qu'ils ont eux-mêmes juré de maintenir et de professer les libertés de l'Eglise gallicane. La Compagnie des Jésuites était dès lors complètement morte et éteinte en France comme ordre légal.

L'extrait suivant de VEncyclopedia Britannica, 9e édition, au mot « Jésuites », est aussi intéressant à consulter :

« Le 21 juillet 1773, parut le fameux Bref Dominus ac Redemptor, qui supprimait la Compagnie de Jésus. Ce remarquable document débute par la citation d'une longue série de précédents pour la suppression d'ordres par le Saint-Siège, parmi lesquels l'exemple de mauvais augure des Templiers. Puis il esquisse rapidement le but et l'histoire des Jésuites eux-mêmes. Il parle de leur mépris de leurs propres constitutions, expressément renouvelées par Paul V, et leur interdisant de se mêler de politique ; des grands dommages qu'ils ont causés aux âmes par leurs querelles avec les ordinaires locaux et les autres ordres religieux, leur soumission aux usages païens de l'Orient et les désordres, aboutissant à des persécutions de l'Eglise, qu'ils ont excité même dans des contrées catholiques, au point que plusieurs papes ont été obligés de les punir. Puis, voyant que des Souverains catholiques ont été forcés de les chasser, que beaucoup d'évêques demandent leur suppression, etc., le Pape conclut en supprimant et éteignant l'Ordre des Jésuites pour toujours.

En 1814, le Pape rendit à la Compagnie son existence comme société. Napoléon força les Jésuites à quitter la France en 1804. Ils y réapparurent en 1814, obtinrent une autorisation régulière en 1822, furent dispersés en 1830 et définitivement expulsés par les lois Ferry de 1880. En 1874, tandis que les évêques agitaient à Québec la question d'une restitution des biens de Jésuites, un mémoire rédigé par « Un Jésuite » circulait parmi les membres du Parlement. A la page 96 de ce petit livre, se trouve le membre de phrase suivant : « Les Jésuites ayant été supprimés en 1773r

le Gouvernement n'acquérait aucun droit sur leurs biens, etc. » L'auteur disait ensuite que les évêques d'alors auraient réclamé la propriété, ce qu'ils ne firent pas. Il affirmait que, d'après le droit ecclésiastique, les biens de l'Ordre supprimé revenaient à l'Eglise en général. Il ne revendiquait rien pour les Jésuites. Il ne prétendait pas non plus que la confiscation de leurs biens fût illégale. Si vous voulez bien à votre tour, messieurs, vous reporter à la pétition des évêques catholiques romains au Parlement en janvier 1845, vous y verrez qu'ils reconnaissaient que ces fonds devaient être appliqués aux besoins d'une éducation supérieure, puisqu'ils offraient de s'engager, si les biens leur étaient rendus, à fonder un ou plusieurs établissements d'éducation supérieure. Cette pétition était signée par les évêques et coadjuteurs de Québec, Kingston et Montréal, et les évêques de Toronto. Ne le perdez pas de vue.

On peut citer pour plus ample information une lettre datée du 17 octobre 1878, signée par F. G. Marchand, secrétaire provincial, et destinée à être envoyée à l'Archevêque de Québec. On y lit la phrase que voici :

« Ils (les conseillers du Lieutenant-Gouverneur) ont informé son Excellence que le terrain du Collège des Jésuites fut cédé à la Province par le Gouvernement du Dominion, qui l'avait reçu du Gouvernement Impérial, et ils ont conclu que c'est à ce dernier Gouvernement qu'était adressée la pétition des Evêques. Ils ont donc conseillé à son Excellence de transmettre la lettre des Evêques au Gouvernement Fédéral pour qu'il la communique au Gouvernement Impérial. »

Tout cela soit dit pour montrer que la Compagnie de Jésus ne fit aucune réclamation légale de ces biens. S'il y eut quelque réclamation de ce genre, elle ne put être qu'en faveur des évêques oomme le prouvent plusieurs passages de leurs pétitions à ce sujet. Vous admettez que les biens de la Compagnie de Jésus se chiffraient par millions, à 16 ou 17 millions ; et qu'elle se contenta d'une somme bien plus modeste. Il n'en est pas moins vi ai que Laval craignait d'être dépouillé, et que la pro\ince pou-

vait redouter qu'en accordant une partie des réclamations, il ne s'exposât à leur accorder tout. En effet, dès qu'ils auraient eu besoin de plus d'argent, on pou\ait s'attendre à les trouver plus pressants, plus exigeants pour arriver finalement à la restitution intégrale.

Il était, de fait, raisonnable de supposer que ce n'était là que l'introduction du coin. En vous reportant à 19 ou 20 Vie, ch. 54, sect. 2, vous verrez que l'ensemble des revenus provenant du Fonds des Biens des Jésuites est spécialement consacré à l'Education supérieure. V. E. J. a cité les articles de la capitulation du 8 septembre 1766 à l'appui de ses affirmations.

Vous devez savoir que l'Acte de Québec de 1774 les a annulés. Consultez l'article 5 de l'Acte de Québec, et voyez que, en stricte justice, les fonds provenant des biens des Jésuites devaient être entièrement consacrés à l'éducation protestante, car ce paragraphe porte que l'Eglise romaine au Canada sera soumise à l'autorité royale, conformément à l'Acte 1 d'Elisabeth, ce qui était en réalité une injustice manifeste et contredisait les articles de la capitulation. Dura lex, sed lex.

En résumé, Messieurs, voici ce qui résulte des faits rappelés : Les Jésuites furent, par un bref du Pape, supprimés dans le nionde entier en 1773. La même autorité leur rendit l'existence comme société en 1804. Ils furent supprimés en France en 1764. Il est hors de doute que l'Ordre fut complètement éteint de 1773 à 18G4. Le Gouvernement Impérial le savait et était parfaitement en droit de s'approprier les biens vacants. Les évêques canadiens, dont on ne peut contester l'autorité pour ce qui regarde les affaires ecclésiastiques, les droits de l'Eglise, l'état de ces membres, ont toujours soutenu que, à l'extinction de l'Ordre, les biens en question re\enaient à l'Eglise catholique romaine. L'acte de Québec régla définitivement la question. La Province de Québec dès lors ne devait rien à l'Ordre des Jésuites. Si quelque réclamation en son temps eût été équitable, — car il n'y en avait aucune de légale, — c'était l'Evêque de Québec, et lui seul, qui avait droit à la restitution, et c'était à l'autorité impériale

et non à la Province de la faire. Le Gouvernement de Québec de 1874 et ses successeurs ont très soigneusement, examiné le cas. La Compagnie de Jésus, depuis sa suppression en 1773 jusqu'en 1887, n'a eu aucune existence légale ou civile. La Compagnie de Jésus, en effet, a été légitimement constituée en Société par le Parlement de Québec durant la session de 1887. Mais cette Compagnie, supprimée et éteinte par édit du roi de France en 1764, supprimée par bref du Pape en 1773, n'a eu aucune existence légale au Canada jusqu'en cette année 1887.

Le Directeur. — C'est aller bien vite en besogne.

Le Sollicitor. — Je vous l'assure. Pour une digression, voilà bien une digression qui éternise le débat bien inutilement.

Voilà, à tout prendre, un déballage d'arguments plutôt fragiles en faveur du Gouvernement provincial.

Etablissons tout de même que l'autorité la plus importante en ces matières, Joseph Chitty, dans ses Prérogatives de la Couronne^ c. xvi, s. iv, ne semble pas soutenir M. le Professeur dans ses conclusions. Il dit :

« Dans le cas de terrains, le donataire qui les reçoit de la Couronne, n'acquiert pas de privilèges particuliers. Il n'est pas garanti par là contre les mesures du droit commun et les droits que d'autres peuvent avoir au sujet dt la propriété, même si ces mesures ou droits étaient suspendus pendant que le roi possédait les biens. »

Notre cher contradicteur persiste à confondre juridiction avec propriété. Le fait que les évêques de France aient ou n'aient pas eu sur les Jésuites « toute surintendance, juridiction et correction » n'amènerait aucun jurisconsulte à conclure que « en conséquence, la propriété, une fois supprimée, revenait aux évêques ». L'évêque de Montréal exerce absolument le même contrôle sur les différents couvents de religieuses dans le diocèse, et néanmoins, s'ils étaient supprimés demain, leurs biens ne reviendraient pas, en vertu de cette suppression, à Sa Grandeur.

Que viennent faire ici les « arrêts » des parlements français, et le procès de Lavalette qui sont, en effet, « étrangers à notre

sujet )>. La société des Jésuites, reconnue comme existant alors civilement au Canada, ne peut en aucune façon être rendue responsable de ce qui a été faussement imputé aux Jésuites de France : étaient-ils solidaires, et les lois qui les régissaient, étaientelles communes ? Si quelqu'un veut être renseigné sur ces différents points, il trouvera toute la question clairement traitée, avec documents et autorités à l'appui, dans le 5e vol. de V Histoire de la Compagnie de Jésus, par Crétineau- Joly, c. IV, V.

L'auteur n'a pas de peine pour justifier complètement la Compagnie de Jésus.

Et venons à Blackstone qui ne s'accorde pas avec Thurlow, mais que M. le Professeur mettra peut-être d'accord. Car aux différentes dates données par lui, ajoutons-en une ou deux. Blackstone publia le premier volume de ses commentaires en 1765. Thurlow, qui fut fait grand Chancelier d'Angleterre en juin 1778, présenta son rapport au roi le 22 janvier 1773 et prononça son discours à la Chambre des Communes en 1774. Il vivait alors dans l'intimité des actes et décrets des parlements et tribunaux en question, et probablement les idées de Blackstone lui étaient-elles plus familières qu'elles ne paraissent l'être à M. le Professeur, et le so*it à moi-même. Et cependant il déclare expressément que les capitulations et le traité obligent le roi. En quel sens ?

« Que tout Canadien aurait pleine jouissance de tous ses biens, particulièrement les Ordres de religieux Canadiens. » Que le traité « fut fait en faveur de la religion, en faveur des différents ordres religieux. » Alors ?

M. le Professeur confond donc ou ne sait plus, car enfin, il a dit n'est-ce pas :

« La brochure (de 1874) ne prétend pas non plus que la confiscation fût illégale ». C'est cependant lui aussi qui, quelques instants auparavant, nous citait ces mots de la même brochure : « « Les Jésuites ayant été supprimés en 1773, le Gouvernement n'acquérait aucun droit sur leurs biens. « Si le Gouvernement s'en empara sans en avoir le droit, la confiscation, d'après l'au-

teur de la brochure, fut-elle autre chose qu'illégale ! Et ce qui mieux est, à la page même où notre pauvre ami cueille sa citation, un paragraphe porte ce titre, suggestif, il me semble : « Usurpation des biens des Jésuites ». De cette page 96 à la page 104, « le Jésuite >. ne fait que dénoncer les empiétements progressifs de l'administration comme des « usurpations » et des « spoliations ». Quoi de plus illégal ?

Et de fait, l'auteur de la brochure parle à la page 96, des pouvoirs conférés à l'évêque par le décret de suppression, mais qui, affirme-t-il à la page 77, ne fut jamais promulgué au Canada ; et il l'insinue de même à la page 96. Ces pouvoirs spéciaux furent, dès longtemps, révoqués par la bulle qui restaurait la Compagnie de Jésus dans le monde. Si bien que, si ces biens avaient été mis à la disposition des évêques, ils n'en auraient pu faire aucun usage sans assentiment préalable du Saint-Siège.

Et quand à la responsabilité de la Province de Québec, qui jouissait alors de ces biens, elle était positive.

Pour l'établir, on peut citer aussi une lettre datée du 17 octobre 1878, et une autre, du 27 avril 1885, émanant de la plus haute autorité ecclésiastique du Canada, où il est dit, en réponse à une objection analogue :

« Mais il reste toujours l'éternelle question de justice ! Celui qui -détient les biens d'un autre peut-il les passer en d'autres mains et se libérer ainsi, lui ou le nouveau possesseur, de l'obligation de restituer ? Res clamât domino, suivant une maxime bien connue. Le détenteur actuel est toujours le premier tenu à restitution. »

Et j'affirme qu'en fin de compte Rome, et non le public, est juge en matière ecclésiastique. C'est l'évidence même.

Par un traité, le roi peut s'interdire V exercice de certaines prérogatives.

M. le Professeur est bien bon quand il affirme que : « Je sais que l'Acte de Québec de 1774 l'a annulée (la capitulation) ». Non, je crois l'ignorer et je voudrais en rougir. Ne le pouvant, je me console d'être ignorant en la bonne compagnie de Chitty, qui,

lui-même, ne le savait pas. Voir Prérogatives, etc., c. in, p. 20r édit. Londres, 1820 :

« Le roi lui-même ne peut pas négliger ou violer les articles d'après lesquels le pays est livré ou cédé ; mais ces articles sont sacrés et inviolables dans leur vraie teneur et signification. » Page 30.

Le roi peut s'interdire l'exercice de ses prérogatives d'autorité législative sur un pays conquis ou cédé, en promettant d'en investir une assemblée des habitants, et un gouverneur, ou par quelque mesure analogue, etc. » Donc, à fortiori, il peut s'interdire de confisquer les propriétés privées, même s'il avait par ailleurs le droit de le faire. C'est ce qu'il fit, par son général, à la capitulation de Québec.

Mais, de plus, nous l'avons dit plus haut, l'Acte de Québec, par sa teneur même, ne peut être appliqué au cas des Jésuites» D'ailleurs, si l'art. 5 de l'Acte de Québec attribue les biens des Jésuites (dont il n'est pas même fait mention dans le dit article) à l'éducation des protestants, les Messieurs de Saint-Sulpice, le séminaire de Québec, le clergé catholique en général, doivent perdre leurs biens. Bien plus, tous les loyaux canadiens catholiques, qui ont exposé leur vie pour leur reine, tous ceux qui sont prêts à le faire quand le devoir les appellera, n'ont jamais eu de droit sur leurs biens, puisque aucun d'entre eux n'a jamais reconnu la suprématie spirituelle du Souverain.

Votre assertion, M. le Professeur, devient incompréhensible quand on dit clairement dans l'article 5 :

« Que le clergé de la dite Eglise (de Rome) peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professent la dite religion. »

Le Directeur. — D'ailleurs, on n'arriverait à ces extrémités qu'en vertu des lois pénales édictées contre les catholiques en Angleterre. Mais ces lois pénales n'ont jamais eu la moindre application au Canada, a dit Lord North à l'occasion des Débats

sur l'Acte de Québec (1774), et VIII, p. 35 ; Chitty alla encore plus loin, disant : « De là, il est clair que, généralement parlant, les lois communes d'Angleterre ne sont pas, comme telles, en vigueur dans les colonies anglaises » (Prérogatives, c. ni, p. 32). Donc, de ce que les Jésuites étaient en Angleterre une Société illégale, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils le fussent aussi au Canada.

Et puis, la Compagnie de Jésus n'a jamais été totalement éteinte.

M. le Professeur cessera de nous contredire sur ce point, je l'espère. Les Jésuites continuèrent d'être en Russie, même après 1773, ce qu'ils avaient été jusque-là. Les Oracula vivae vocis, de Pie VI, du 24 juillet 1785, reconnurent leur existence dans cet empire. Ils élirent leur général comme d'habitude et furent autorisés à recevoir des novices. Le bref Catholicœ fidei, de Pie VII, 7 mars 1801, les rétablit là dans tous leurs droits. Le bref Per alias étendit ces droits aux Deux-Siciles, et finalement la bulle Sollicitude» Omnium les rétablit dans le monde entier. Ils ne cessèrent jamais non plus d'exister canoniquement au Canada, puisque le bref Dominus ac Redemptor n'y fut jamais publié. Il y avait donc une injustice à réparer envers eux.

Le Sollicitor. -~ Donc, les Jésuites, comme Société civile, furent garantis dans leurs biens par les Capitulations et le traité de Paris ; — l'interdiction qu'on leur fit de recevoir de nouveaux membres était illégale ; — ils restèrent société civile au moins jusqu'en 1791, date des Instructions royales pour leur suppression civile. (Celles-ci furent-elles jamais promulguées ?) Et au point de vue légal, c'est une pure « digression » de parler de leur état en France, puisque le siège de leur société civile était au Canada.

Nous avons vu encore que, à la mort du dernier jésuite, le P. Casot, en 1800, le transfert des biens à la Couronne par saisie fut illégal. Ce fut fait, non pas à titre de déshérence, mais à titre de conquête (Voir l'ordre donné à Ja. Sheppard, shériff, daté du 8 mars 1800. Archives, Québec, 1 Reg., fol. 446). Quand on trans-

fera la propriété au Gouvernement provincial, on invoqua le même titre :

« Le droit en est établi par la conquête de 1759 et Y Acte Provincial, 17, ch. ii, signé : Edw. Blake, Ottawa, 10 mai 1876. »

Or, comme aucune loi ne peut annuler un traité, il s'ensuit qu'une grande injustice avait été commise, pour laquelle la conscience publique demandait réparation en faveur des Jésuites.

Mais revenons à nos moutons : je nie très formellement et expressément la vérité de cette assertion de M. le Professeur, que le titre de propriété des Jésuites fut reporté à leur général à Rome.

Comme tout président ou chef reconnu d'une société civile dont le champ d'action s'étend au-delà des limites d'un pays, le général des Jésuites exerce un certain contrôle sur les biens meubles et immeubles de l'Ordre. Il n'en est pas pour cela le propriétaire. Que M. le Professeur se rappelle ce qui a déjà été | dit au sujet de la non-solidarité des différentes maisons de la Compagnie. Le général ne peut pas prendre à une maison pour donner à une autre. Son rôle est d'administrer, par lui-même ou par d'autres, les biens qui appartiennent à ces maisons distinctes, et il ne peut passer des contrats qu'à l'avantage et pour l'utilité de ces maisons. (Constitua, p. ix, c. iv ; Examen gén., c. i, n° 4 ; Bulla Grég., xm, 1582).

Si le revenu annuel des collèges, destiné, par la volonté des fondateurs ou les dispositions de l'Institut, à l'entretien et à l'habillement des Jésuites qui les habitent, dépasse ces frais, le surplus doit être employé, dans chaque maison, non pas à créer de nouveaux établissements, mais à amortir les dettes existantes ou à accroître les revenus (Instr. pro admin., lit. pro rect., n° 6). L'Eglise et l'Etat ont tous deux reconnu ce droit de non-solidarité. Car, quand une maison était dans la gêne, par suite de l'insuffisance de ses revenus, les deux pouvoirs, sans tenir compte

de la prospérité relative d'autres maisons, assistaient de leurs dons la maison plus pauvre. Ils reconnaissaient ainsi la non-solidarité des maisons.

Le Directeur. — En France, jusqu'en 1760, personne n'eut l'idée de mettre en question cette non-solidarité, dont tous les ordres religieux jouissaient aussi bien que les Jésuites. Dans la suite, elle ne fut jamais attaquée chez les autres ordres, elle ne fut attaquée que dans l'Institut de Loyola.

On prétendit que le général de la Compagnie détenait une autorité despotique, qu'il était maître absolu des personnes et des choses, et, en conséquence, propriétaire universel de tous les biens de l'ordre dans le monde. D'après les termes de leurs constitutions, cette assertion était sans fondement ; mais, sous l'influence de certaines haines acharnées, elle prit les proportions d'un principe, comme bien d'autres erreurs d'invention tendancieuse.

Le Sollicitor. — Malheureusement. Du reste, par ses vœux, le général est dans l'incapacité de posséder en propre. Ses fonctions sont celles d'un surintendant désintéressé.

Le Directeur. — La législation de l'Institut est claire sur ce point. Le général est rangé dans la même catégorie que ses frères ; s'ils ne peuvent pas posséder en propre, comme ayant voué la pauvreté perpétuelle, il ne le peut pas non plus pour la même raison. Dans les ordres religieux, ce ne sont pas les individus ni le supérieur qui possèdent, mais les divers établissements, comme sociétés légalement reconnues comme telles devant la loi civile et la loi ecclésiastique. Le texte des constitutions de Loyola montre partout le général comme l'administrateur et non le propriétaire des biens de la Compagnie. Dans son administration, que les constitutions appellent surintendance, car c'est lui qui nomme les autres supérieurs qui doivent lui rendre compte de leur administration, le général est soumis, sur tous les points essentiels, au contrôle des congrégations générales. Sans leur assentiment, il ne peut ni aliéner ni supprimer un collège ou un autre établissement, et l'infraction à cette loi

serait pour lui un cas de déposition ou même d'expulsion de la Compagnie, prévu par les constitutions. Il a le pouvoir d'accepter des propriétés bu des donations pour la Compagnie ; il peut, quand l'intention du donateur n'est pas déterminée, les attribuer à telle ou telle maison ; mais une fois faite, cette attribution, il n'est plus en son pouvoir d'en détourner les revenus ou de percevoir sur eux un droit de tant pour cent, soit pour son usage personnel, soit pour des étrangers.

Au surplus, comme corps constitué, la Compagnie était canadienne.

Mais alors même que cela eut été le cas de la France au temps de la conquête et après, ce n'était certainement pas le général qui possédait les biens des Jésuites au Canada. Le novice le plus novice en jurisprudence est capable d'apprécier la signification des Lettres et des Instructions royales. Louis XIV appelle lés Jésuites : « Nos chers et bien-aimés les religieux de la Compagnie de Jésus résidant en nostre pays de la nouvelle France » et les Instructions royales du 16 septembre 1791 : « Les membres actuels de la dite société (i. c. société des Jésuites déjà mentionnée) comme établie à Québec. » Il n'est pas question ici d'un individu, mais d'un corps constitué ; pas question non plus du général de la Compagnie, mais d'une société établie à Québec. A tout point de vue, pour un tribunal canadien, le général était légalement non existant. Voilà le point important que, dans sa haine acharnée, Marriot feignit de ne pas voir, et que M. le Professeur semble ignorer de son côté.

Concluons donc que tous les titres de propriété existant alors au Canada n'étaient pas attribués au général, à Rome.

Le Solligitor. — Et quand on se rabat sur la nationalité du général, on s'égare dans une digression.

« Le Général, a dit M. le Professeur, italien et étranger, ne devait pas fidélité au roi de France : il ne pouvait donc posséder aucune propriété réelle ni en France ni dans les colonies françaises. Telle était la loi française en 1763, jusqu'à la conquête, et la loi anglaise fut la même au temps de la conquête ou après. »

A ce sujet on peut être bref.

Point n'est besoin de rechercher à quelle date précise cessa pour les étrangers l'incapacité de posséder en France. La chose est entièrement étrangère à notre sujet, et son impuissance à prouver quoi que ce soit contre les réclamations des Jésuites est également manifeste pour tous. Qui a jamais dit que, à cette époque, les étrangers pouvaient posséder en France ou en Angleterre ? Certainement aucun jésuite ne l'a jamais soutenu. Inutile de discuter ce point et de réunir les arguments qui en découlent.

Le Directeur. — Finalement cependant on a reconnu les « Jésuites pour ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être. » et la Compagnie restaurée avait eu, dans la province de Québec, une existence légale, durant quelques mois, c'est ce qu'a dit M. le Professeur. Quelques mois seulement ! Ils avaient ainsi à peine commencé à posséder la vie civile, que, en toute bonne foi, ils semblaient comme leurs autres compagnons d'existence civile, croire à ce fait que leur existence civile leur donnerait certaines obligations civiles, mais aussi, en même temps, certains droits civils. L'Apôtre des Gentils était sujet à pareille faiblesse.

Un homme fut chassé de sa demeure sous prétexte qu'il l'a possédait pour un étranger. Car on savait que sa belle-mère était une hollandaise de Pensylvanie, et qu'elle gouvernait la maison. Le pays qu'il habitait était, législative ment parlant, un peu retardataire, pour qu'un étranger n'y pût pas posséder. L'homme protesta qu'il possédait cette habitation en son nom propre ; mais, par la sottise de son homme d'affaires, — ou peut-être y avait-il là quelque pot-de-vin, — ses titres, ne furent pas jugés en règle. Il s'en alla malgré lui dans l'ouest, au pays du blizzard ; mais chassé de Dakotay, par le froid, il revint au bout de quelques années. Son terrain, dans l'intervalle, avait été vendu pour une bagatelle à un honnête citoyen. Notre ami s'adressa alors à un avocat d'Ontario qui, pour augmenter encore la certitude, lui dit de se procurer un acte de naturalisation. Quelques mois après seulement, le procès vint au tribunal. L'avocat prouva claire-

ment les titres. L'honnête homme restitua la ferme et la dernière chose qu'on sut de lui, c'est qu'il cherchait l'homme au pot-devin.

Morale. — Ne laissez jamais passer de mois, quand vous le pouvez, sans réclamer ce qui vous appartient.

Et vous avez dit que la nouvelle (?) Compagnie de Jésus ne pouvait prétendre succéder à une compagnie qui n'avait jamais eu d'existence légale !

Ne perdons pas de vue que la Compagnie eut, de fait, jusqu'en 1791, une existence légale très nettement définie ; et que, par conséquent, en droit, elle n'avait jamais cessé d'avoir une existence légale, et l'injustice dont elle avait été victime devant être réparée à quelque moment et où elle fut découverte. Le temps ne peut légitimer une injustice, et il n'y a pas de prescription quand il y a mauvaise foi au début.

Et je tiens malgré tout que la Province de Québec était responsable, bien que le Gouvernement impérial fut coupable de la spoliation. Ce serait innover un droit que de prétendre que le détenteur de biens mal acquis ne peut pas être inquiété par le légitime propriétaire. Voici une communication écrite, par un très haut dignitaire ecclésiastique au chef du Cabinet (le 27 avril 1880) :

« Mais il reste toujours l'éternelle question de justice ! Celui qui détient les biens d'un autre peut-il les passer en d'autres mains et se libérer ainsi, lui ou le nouveau possesseur, de l'obligation de restituer ? » Res clamât domino, suivant une maxime bien connue. Le détenteur actuel est toujours le premier tenu à restitution. »

Ce sont les paroles de la sagesse et de la saine morale.

Le Directeur. — Mais notre ami et professeur de Laval nous redira véhémentement : « Quand Clément XIV supprima la Compagnie de Jésus, en 1773, il décida que ses biens reviendraient à l'Eglise pour les bonnes œuvres. » Les Evêques les réclamèrent donc à cette fin.

Le Sollicitor. — Donc, là où la Compagnie de Jésus fut canonique ment supprimée, Févêque, agissant comme intermédiaire dans l'exécution du décret, avait à prendre possession de leurs biens, etc., et à les détenir pour les usages que désignerait le Saint-Siège. Bonorum, etc., possessionem nomine Sanctae sedis apprehandat et retineat pro usibus a Sanctissimo designandi.

Entendons-nous. C'est un fait historique, que Lord Rochester intervint et empêcha Mgr Briand de confisquer les biens. Ainsi, n'ayant pas été pris, ils ne pouvaient pas être détenus pour les usages que désignerait le Saint-Siège. La délégation donnée aux évêques pour agir ainsi au nom du Saint-Siège, dura juste le temps où le bref de suppression fut en vigueur. Elle fut annulée par la bulle Sollicitude* omnium de Pie VII, en 1814, permettant aux Jésuites, qui n'avaient jamais cessé d'exister en Russie, de réorganiser à nouveau leur société dans le monde entier. Il était donc un peu tard pour invoquer les documents émanés du Saint- Siège au temps de la suppression comme sanction d'un acte accompli lors de la discussion de la question des biens des Jésuites. Après le rétablissement de la Compagnie dans le monde, le Saint- Siège, très naturellement, lui rendit ce qui lui avait été pris là où elle avait été canoniquement supprimée. Pie VII et Léon XII furent les premiers à le faire, et leur exemple fut imité par plusieurs monarques chrétiens. Pourquoi y aurait-il eu exception pour le Canada ?

Le Professeur. — N'empêche que la clause suivante d'une pétition au Parlement de Québec prouve d'une façon péremptoire que la réclamation des Jésuites était inadmissible : « Les pétitionnaires représentent humblement que, l'Ordre des Jésuites étant éteint dans ce pays, leurs successeurs naturels sont les évêques catholiques romaius du diocèse. »

Le Directeur. — Cela n'est pas une preuve péremptoire et c'est vraiment dommage, monsieur le Professeur, que vous ayez la mémoire courte.

Il y a un instant, vous nous disiezque les Jésuites ne pouvaient

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