M. MARCHAND
« Monsieur et bon ami, Je veux que vous soyez encore mon débiteur, et c'est pour cela que je vous écris aujourd'hui, soit par Mme Relier ou Mme Vigé ; car on dit qu'elles partent demain l'une et l'autre.
« On désire le Père Casot à Montréal, et sa présence y serait peutêtre nécessaire. Il est pleinement informé du singulier état de son confrère. Mais il craint de ne pas gagner plus que les autres sur lui, ni pour le temporel ni pour le spirituel. Qu'irai-je faire là, dit-il,, je ne disposerai de rien avant sa mort pour ne pas l'affliger, et il. est possible qu'il soit encore longtemps à mourir. Je n'aurai pas le loisir de l'attendre. Mes occupations d'ici me presseront de revenir et rien ne sera fait. Si je savais qu'il fut mort je monterais incessamment et il ne me faudrait pas plus de deux jours pour régler tout. Voilà ce que le Père Casot me dit hier pour la seconde fois. Néanmoins il montera peut-être. Il avait même fixé son départ au demain, mais il est revenu
sur ce projet. Au reste videbitur infra. Casot, qui n'est pas sot, a peutêtre de bonnes raisons pour ne pas s'éloigner de son poste. Vous savez que le Père Girault voyage un peu dans les espaces imaginaires (si vous n'en savez rien, ne dites pas que je vous l'ai appris), et l'absence du Père Casot, seulement pendant quinze jours, pourrait donner occasion à quelqu'un de tracasser. Les circonstances sont très délicates pour lui, car il faut le regarder comme le seul Jésuite vivant.
« .... Silence sur les détails que je vous donnai dans mon avant-dernière lettre, des projets du Père Casot. « Bien affectueusement,
« Plessts. »
« Informez-moi de l'impression que la lettre de Mgr aura faite sur le P. Well. »
De cette lettre ressortent plusieurs faits dignes de toute notre attention.
Et d'abord que veut dire cette solidarité d'intérêt ou de sympathie entre le Père Casot et son confrère ? Que veut dire cette autorité que le Père Casot est censé avoir sur le Père Well et Je? biens temporels situés dans une ville si éloignée de Québec ? Chose inexplicable si la Compagnie avait été supprimée, si le Bref avait été promulgué ! Que le Père Casot jouit titulo sustentationis de quelques revenus du collège de Québec et d'un local suffisant dans le vieux Collège pour y finir ses jours, c'est ce qui pourrait facilement s'adapter avec le fait de la suppression ; mais que son administration s'étendît si loin ce serait chose impossible. Il s'exprime en présence du secrétaire de l'Evêque comme un homme maître de ses mouvements et lanquam poiestatem habens. Et M. Plessis ne s'en étonne aucunement ; au contraire, il trouve que Casot n'est pas sot, qu'il peut avoir de bonnes raisons d'agir contre l'avis de ceux qui veulent qu'il aille à Montréal. « Qu'irai-je faire là, ? dit-il. Je ne disposerai de rien avant sa mort pour ne pas l'affliger... Si je savais qu'il fût moBty je monterais incessamment, et il ne me faudrait pas plus de deux jours pour régler tout. Voilà ce que le Père Casot me dit hier pour la seconde fois. » Le secrétaire était probablement
envoyé auprès du Père Casot pour le presser de la part de l'Evêque à partir. « On désire le Père Casot à Montréal et sa présence y serait peut-être nécessaire. » Mais le Père Casot se croit juge de l'opportunité de son départ, et c'est sa présence, et non celle de l'Evêque ou de son Grand Vicaire, qui est nécessaire à Montréal. Pourtant dans la supposition de la suppression, c'était bien à l'Evêque d'y aller et d'y disposer de tout. Il est appelé le seul Jésuite vivant, par M. Plessis, dix-sept ans après la réception du Bref. On a donc appris depuis à soupçonner l'insuffisance des formalités de la promulgation. Les raisons que M. Plessis suppose être la cause du retard du voyage nous confirment encore davantage. Il ne peut s'éloigner de son poste, car le Père Girault, qui radotait, avait besoin de la présence de celui à qui il rendait obéissance instinctivement. Et, par dessus tout, la rapacité des fonctionnaires du Gouvernement, qui guettaient l'occasion de saisir les biens, devait rendre le Père Casot bien circonspect. « L'absence du Père Casot, seulement pendant quinze jours, pourrait donner occasion à quelqu'un de tracasser. Les circonstances sont très délicates pour lui, car il faut le regarder comme le seul Jésuite vivant. » Les circonstances auraient été bien délicates pour l'Evêque s'il s'était regardé comme maître des biens des Jésuites ; mais l'absence du gérant, tandis que le propriétaire lui-même était présent, n'aurait donné aucune occasion à tracasser. Enfin par les derniers mots de la lettre nous sommes informés que le Père Casot, et non l'Evêque, avait formé des projets au sujet des biens.
L'autorité que le Père Casot, et avant lui, que le Père de Glapion exerçait sur les deux seules communautés de Jésuites qui restaient au Canada, n'est guère compatible avec la promulgation du Bref.
Le Père Well mourut vers la fin de mars, ou au commencement d'avril 1791, et le 6 de ce dernier mois, le Père Casot avait déjà tout réglé et avait repris le chemin de Québec. Voici en quels termes les journaux du temps parlent de cette visite du Père Casot à Montréal :
« Le Révérend Père Casot, procureur des Jésuites de cette province, est arrivé dernièrement à la résidence de cette ville, après la mort de son confrère le Père Well. La manière noble et généreuse avec laquelle il a procédé à l'inventaire des argents et effets de cette maison est digne des plus grands éloges, et mérite d'être consignée dans les fastes de la bienfaisance. »
« Il a fait distribuer le bled qu'il a trouvé, par cinquante et cent minots, aux hôpitaux et autres pauvres indigents ; il a fait des dons surprenants, en argent de deux, trois, quatre et même jusqu'à dix mille livres, enfin il a tendu une main secourable à ceux que la honte retient et il l'a toujours eue ouverte pour les pauvres de la dernière classe dont il a été heureusement obsédé jusqu'à hier, jour de son départ : pas un seul n'est sorti de chez lui sans éprouver les effets de sa charité et de son désintéressement.
« Puissent de tels hommes servir longtemps de modèle à leurs semblables ; ils seront toujours chers à l'humanité.
« La modestie du Révérend Père souffrira certainement de cet éloge justement mérité ; mais c'est un hommage et un tribut ae reconnaissance que les citoyens de cette ville lui doivent pour le grand bien qu'il y a fait pendant son court séjour. »
(Gazette de Montréal, 7 avril 1791. Gazette de Québec, 14 avril 1791).
C'était d'ailleurs de notoriété publique que les terres et fonds compris sous le titre de « Biens des Jésuites » étaient toujours restés dans la possession des Pères et étaient regardés par eux et par tous comme leur propriété, même après 1774, époque où le Bref arriva dans le pays. Citer tous les actes publics ou écrits du temps, qui en font foi, serait rendre le présent mémoire démesurément long. Nous n'en citerons pour le moment que trois. Le premier et dernier sont compris dans un rapport officiel (p. 62), sur l'état de l'Education, fait au Gouvernement, et imprimé par son ordre, du 2 février 1824. Il est, par conséquent, à la portée de tous, et tous peuvent en contrôler l'authenticité. Le second est une lettre autographe, résumée dans ce même rapport et dont l'original autographe est aux archives des Pères de Québec.
A une Assemblée des commissaires nommés par le Roi, tenue à Québec, le mercredi 23 janvier 1788, il a été résolu qu'on
écrirait une lettre an Supérieur des Jésuites en la manière qui suit :
Québec, 23 janvier 1788.
« Révérends Pères, — Ayant plu à Sa Majesté par Lettres Patentes, sous le grand sceau de la Province, datées du 29 de décembre dernier, de nous nommer Commissaires à l'effet de faire un rapport sur les terres tenues, possédées et réclamées par l'ordre des Jésuites en cette province, conformément aux dites lettres que Messieurs Scott, Taschereau, Panet et Me Gill vous communiqueront, nous demandons qu'il vous plaise de communiquer aux commissaires les titres des dites terres et biens pour en être pris des copies, et de leur donner telle autre information en votre pouvoir, afin que nous puissions faire un vrai et fidèle rapport.
« Nous sommes très respectueusement, Révérends Pères, vos très humbles et très obéissants serviteurs
K. Chandler, G. Scott, G. Taschereau, P. Panet, Geo. Lawe, James Me Gill.
« Aux Révérends Pères de Glapion, Supérieur, et aux autres Jésuites en la Province de Québec. »
Le 26 août de cette même année 1788, les commissaires et quelques Jésuites étant mandés d'aller, le 15 septembre, à un Comité du Conseil législatif (1) ; on y lut la lettre suivante du Père de Glapion, Supérieur :
« Réponse ou lettre du P. de Glapion, Jésuite, à Mr. Hugues (si& Finlay, Conseiller du Conseil législatif, 10 septembre 1788.
« Monsieur le Président, — Je vous fais mes excuses de ce que j'ai tant tardé de répondre à la lettre qu'il vous plut de m'adresser le le 26 août dernier.
« Si vous jugez indispensable que nous paroissions devant l'honorable Comité, nous nous y sisterons le 15 du présent mois à l'heure prescrite. Mais nous ne pourrons y dire que ce que j'ai l'honneur de vous écrire ci-dessous :
« 1° Depuis que nous sommes sous la domination angloise, nous
(1) Rapport, 1824, p. 153.
avons été ; nous sommes encore ; et nous serons toujours sujets soumis et fidèles à Sa Majesté Britannique. Nous osons nous flatter que les gouverneurs anglois, qui ont commandé dans cette province, ne nous refuseraient pas leurs certificats de notre fidélité et de notre obéissance.
« 2° Il parait donc que c'est moins de nos personnes, que de nos biens temporels qu'il s'agit en cette circonstance. Nos biens, ou nos fonds nous sont venus de trois sources différentes :
« 1° Les Roix de France nous en ont donné une partie.
« 2e Quelques particuliers nous en ont donné une autre partie -: Ces dons ont été faits ai vue de pourvoir à la subsistance des Jésuites missionnaires employés à l'instruction des sauvages et des Canadiens. Le plus grand nombre d'entre eux n'a cessé de se livrer à ces œuvres de charité, que quand ils sont cessé de vivre, et sont éans la volonté de s'y appliquer jusqu'à leur mort qui selon le cours de la nature, ne peut être bien éloignée.
« 3^ Enfin nos prédécesseurs ont acheté, de leurs propres Deniers, la troisième partie de nos fonds.
« B° Tous nos titres de possession qui sont bien et dûment enregistrés au Greffe de la province, démontrent que tous ces biens ou fonds nous ont toujours appartenu en toute propriété ; et nous les avons toujours régis et administrés comme nos propres, sans contradiction, ni empêchement.
« 4° Notre propriété est bien reconnue dans la capitulation du Canada, signée an camp devant Montréal, le 8 septembre 1760 ; puisque par l'article 35 le lord Amherst nous permettoit de vendre nos biens fonds et mobiliers en tout ou en partie ; et d'en passer en France le produit.
« 5° Quoi qu'il en soit, Monsieur, nous sommes entre les mains de Sa Majesté qui décidera selon son bon plaisir ; mais des sujets et des enfants irréprochables ne peuvent attendre qu'une décision favorable de la part d'un roi uussi bienfaisant et d'un aussi hon père que l'est Sa Majesté George III. »
« J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
Québec, le 10 de sep. 1788.
« Aug. L. de Glapion.
Supérieur des Jésuites en Canada.
Le troisième document officiel est un extrait du Protêt de MM, Jean- Antoine Panet et Gabriel-Elzéar Taschereau (deux
des Commissaires), rapporté officiellement le 18 mai 1790, par Alexandre Gray, Procureur-Général, et J. Williams, Solliciteur- Général, sous l'indication 8° (Rapport, 1824, page 93), nous lisons :
a Us (les deux Commissaires) observent humblement que le dit Rapport (de quatre de leurs collègues) et les cédules n° 2, et autres annexées, entreprennent d'établir que toutes les terres y désignées ci-devant tenues, possédées et réclamées, en cette Province par une certaine Communauté, connue sous le nom de l'Ordre des Jésuites, sms avoir fait voir officiellement les preuves ni exposé la nature des réclamations que l'on sait que les Jésuites ont ci-devant faites, et sans avoir établi le fait qui est de notoriété publique, savoir : que les Révérends Pèr^s Augustin-Louis de Glapion, supérieur-général des Jésuites en Canada, Jean-Joseph Casot, procureur du Collège de Québec, et autres de leur Communauté, possèdent aujourd'hui (1790), comme ils ont possédé avant et depuis la conquête (1760), toutes les terres dont la cédule n° 2 fait mention et dont ils ont volontairement exhibé à MM. Scott et Taschereau les titres mentionnés en leurs Rapports nos 1, 2 et 3, disant simplement et de bouche quu c'étoimt à les titres de leurs propriétés, et qu'ils étoient en possession actuelle, paisible et effective. Ils observent aussi qu'il est de notoriété publique que par différens jugemens des Cours de Justice en [cette Province ils ont été maintenus dans leurs droits et qu'à leur connaissance ils continuent à posséder toutes les dites terres, à l'exception d'une partie du Collège de Québec, maintenant occupée comme Magasin des Provisions du Roy et comme Caserne pour une partie de la garnison. »
Ne sommes-nous donc pas en droit de conclure que la clause G n'a pas été exécutée, et que les Jésuites du Canada sont restés en possession, non seulement de l'usufruit, mais des biens mêmes. Les actes d'administration du propriétaire se réduisent à trois : acquirere, conservare, alienare. Les Jésuites avaient acquis leurs biens avant 1774, mais même après cette époque, ils les ont conservés, ils en ont même aliéné, et ceci sans réclamation de la part de l'Ordinaire. Bien plus, comme nous le verrons, ils ont offert de les céder aux citoyens canadiens, afin que sous la direction de l'Ordinaire, il soit pourvu à l'instruction des sauvages du Canada et des jeunes Canadiens. De sorte que ce seul
fait suffirait pour trancher toute la difficulté. On n'offre pas de céder ce qu'on ne possède pas, surtout à celui qui le possède déjà. Cette offre porte pour date le 31 décembre 1789, et a été sollicitée ; car Mgr Hubert écrivit à l'honorable William Smith, comme nous l'avons vu, la même année, le 20 du mois précédent : « Je ne serais pas éloigné de prendre, dès maintenant, des mesures pour assurer leur Collège et autres biens au peuple canadien sous V autorité de VEvêque de Québec. Mais à qui appartiendrait le gouvernement du Collège de Québec, s'il était remis sur pied ? D'abord au Révérend Père de Glapion jusqu'à sa mort et ensuite à ceux qui lui seraient substitués par l'Evêque. C'est alors qu'on pourrait raisonnablement dire, le Père de Glapion, comme Supérieur des Jésuites, cesse d'être propriétaire des biens de son ordre au Canada, et devient désormais simple administrateur sous le contrôle de l'Evêque. Mais cette offre, comme nous le verrons, demeura à l'état de simple projet. Il était, de plus, motivé, et ces motifs ont cessé d'exister depuis bien des années.
Clause D. — « ...et retineat (possessionem bonorum, etc.) pro usibus a Sanctissimo designandis. »
L'Ordinaire n'ayant pas pris possession des biens de la Compagnie, il va sans dire qu'il ne les a pas retenus pour les fins que le Saint-Siège déterminerait. Il faut même croire que le Saint- Siège approuva la conduite de l'Evêque qui n'inquiétait pas les Jésuites et les laissait tranquillement dans la possession de leurs biens. En effet, c'est ce qu'on est en droit de conclure.
Pour bien saisir ce qui va suivre, il serait bon de rappeler les dispositions bienveillantes de Sa Sainteté Pie VI à l'égard de la Compagnie. Le cardinal Calino, dans son compte rendu de l'entretien qui eut lieu entre le Saint-Père Pie VI et lui-même, le 1er avril 1780, rapporte ainsi les sentiments du pieux Pontife.
« Le Saint-Père témoigna, en cette occasion, un grand amour pour la cause de la vérité et du bon droit. Il dit que la destruction de la compagnie était un vrai mystère d'iniquité, que tout avait été fait contre la justice, et sans les formalités requises. Il ajouta qu'il con-
naissait le mal causé à l'Eglise par la suppression des Jésuites ; que pour lui, il était très disposé à les rétablir ; que la chose n'était pas impossible et que cela ne tenait qu'à la vie d'un seul homme. Il dit aussi qu'il ne manquerait pas de saisir avec empressement la première occasion qui lui serait offerte. Enfin, il ajouta que Clément XIV n'avait pas la plénitude de ses facultés, non seulement après, mais avant la suppression. Il nous faut de la prudence, dit-il encore : lts ministres nous font passer auprès des cours comme un tertiaire des Jésuites. FI faut que nous permettions certaines choses qui ne semblent pas en leur faveur, pour leur éviter des maux plus grands. Prions Dieu de nous ouvrir la voie et de nous conduire au but que nous désirons. Le rétablissement de la Compagnie n'est pas impossible, puisque sa destruction a été injuste et faite conte toutes les règles (1). »
Ce sur quoi nous voulons surtout attirer l'attention, ce sont les mots soulignés et voici à quel dessein.
Mgr Briand ne voulait nullement la suppression de la Compagnie, et ne voulait pas de ses biens, comme nous l'avons vu. Il se trouve pourtant en présence d'un document qui semble ne lui laisser aucune alternative. Lord Dorchester lui fournit l'occasion 4e se tirer d'embarras. Il s'opposa absolument à l'exécution du Bref.
Nous ne sommes pas mécontents de pouvoir, à ce sujet, répondre à un reproche qui a été fait à l'auteur du mémoire des biens des Jésuites en Canada, 1874. On lui reprochait d'outrager la mémoire du pieux Evêque de Québec en .supposant qu'il avait désobéi au Saint-Siège en n'exécutant pas le Bref. Comme ce reproche est venu d'un haut dignitaire ecclésiastique, nous citerons en réponse les paroles que le vénérable cardinal dalino adressait au Saint- Pèro :
« J'ai entendu dire que quelques membres du corps diplomatique qui se trouvent à Rome font des instances auprès de votre Sainteté, pour en obtenir une bulle qui confirme la destruction de la Compagnie, et déclare schismatiques les Jésuites de la Russie blanche, parce qu'ils continuent à rester ce qu'ils étaient, vu que le bref d'abolition
(1) La Compagnie de Jésus, etc. Sanguineit, Paris, 1884, p. 400.
ïi'a pas été promulgué dans ce pays. Or., Très Saint-Père, pendant que ces hommes font une guerre acharnée aux bulles dogmatiques, à la bulle, in cœnaDomini, par exemple, qui a été solennellement promulguée à Borne, ils ne montrent de zèle que pour ce Bref de destruction des Jésuites ; c'est lui seul qui a droit à leur respect, le seul auquel ils accordent une autorité infaillible. C'est pour eux comme un cinquième Evangile. Mais votre Sainteté a trop de lumière, pour se laisser prendre à un tel piège. Dans les cours catholiques on ne proclame les brefs de simple discipline ecclésiastique qu'après avoir obtenu Texequatur royal. Ce système a été adopté par tous les Etats, et le Saint-Siège n'a point réprouvé cette conduite des souverains -catholiques. Un bref de simple discipline, utile dans un royaume, peut être dangereux dans un autre, à cause de circonstances particulières où se trouve ce royaume, circonstances que le souverain seul peut apprécier parce qu'il se trouve sur les lieux. C'est pour cela que des auteurs catholiques du premier ordre admettent le jus precum ou fus reprâssentandi, c'est-àdire le droit de représenter au Pape les inconvénients qui pourraient résulter de tel ou tel Bref. En vertu de cette représentation, l'effet du Bref se trouve suspendu parce qu'on a recours ad primant sedem. La raison en est que le Pape, gouvernant avec prudence, suspend luimême, en ayant égard à ces représentations, l'obligation qu'entraîne tel bref ou tel précepte ecclésiastique.
« Toutefois,, les régaliens portent trop loin cette doctrine et en abusent étrangement, en soutenant que l'effet du précepte est suspendu, par la non-acceptation des princes, ce qui est une erreur. De même que ce serait une erreur de soutenir que la nullité d'une loi civile vient de la non-acceptation des peuples. La non-acoeptation des peuples est un motif aux yeux du prince de suspendre la loi, d'où il résulte qu'elle n'oblige pas. Autrement, ce serait le peuple et non le prince qui serait le législateur. »
« Donc, le Bref de Clément XIV n'ayant pas été promulgué dans la Russie blanche, parce que l'Évêque qui, par une disposition du Bref même, devait le notifier aux Jésuites, n'a pas pu le faire à cause des circonstances, ceux-ci restent en possession de ce que possède la Compagnie depuis deux cent quarante ans, en vertu des Brefs et des Bulles de dix-neuf Souverains Pontifes. Où peut donc se trouver l'hérésie dans leur conduite ? L'évêque ne notifie pas le Bref, parce que la Cour de Saint-Pétersbourg menace de l'exil celui qui oserait le promulguer. Les préceptes ecclésiastiques n'obligent certainement pas cum tanto incommodo. Les princes catholiques eux-mêmes pouvaient ne pas promulguer le bref, car outre la raison apportée plus baut, il en existe une autre qui tient au langage même clu Pape qui
décréta le suppression. En s'adressant aux princes, il n'emploie que l'exhortation : hortamur principes. L'intention du pontife n'était donc pas de donner un ordre formel aux princes. Peut-on dire après cela que les princes qui ne sont pas en relation avec le Saint-Siège aient reçu un ordre de ce genre (1). »
Le Gouvernement anglais était protestant et ne voulut pas entendre parler de l'exécution du Bref. Il ne menaça pas de peines l'Evêque catholique ; mais pour le pasteur zélé, il y a quelque chose de bien plus redoutable que le bannissement ou la prison, c'est la perte de toute une province ravie à l'Eglise. Il ne fallait pas perdre la protection puissante de Lord Dorchester dont les dispositions favorables étaient connues. Il servait d'intermédiaire entre le prince et ses nouveaux sujets catholiques, tout en déjouant, mû par un sentiment de justice et de probité naturelles, les intrigues de quelques fanatiques qui voulaient, à toute force et en dépit des traités, imposer à la province conquise la religion de l'Etat. L'Evêque se prêta donc sincèrement à l'accomplissement des plans de Dorchester, assuma lui-même une autorité sur les membres de la Compagnie, désormais sans chef à Rome. Cette démarche eut le double effet de tranquilliser la conscience de ces religieux en leur ôtant toute responsabilité, et de lui fournir à lui-même un moyen terme entre une mesure de suppression et une inaction complète en présence d'un mandat émané de la plus auguste autorité sur la terre. Il connaissait trop bien ses devoirs d'enfant soumis de l'Eglise pour ne point informer de suite le Souverain Pontife. Nous avons déjà reproduit cette communication au cardinal Castelli. Il nous reste maintenant à en considérer la réponse.
M. l'abbé J. B. A. Ferland qui, il y a de cela trente-trois ans, a eu l'extrême obligeance, envers les Pères de Montréal, de copier aux archives de l'Archevêché de Québec tout ce qui se rapportait à cette importante affaire, résume ainsi ce document :
(1) La Compagnie de Jésus, etc. Sanguinetti, p. 397.
« La réponse du Cardinal Castelli en date du 15 mars 1775, touche aux paragraphes qui précèdent et suivent cette partie (celle que nous avons citée plus haut) « de la lettre de Mgr Briand, mais elle ne dit pas un mot des Jésuites ».
« Après avoir approuvé le serment que prêtent les catholiques, il ajoute : aliud nil super est nisi ut frequentiores a te flagittem litteras ac Deum orem, etc., etc. »
« Au commencement de sa lettre le Cardinal parle des indulgences de la neuvaine et de celles de la Congrégation, mais il n'est rien dit des Jésuites à qui elles avaient été accordées. »
« Quum Smus D. N. Pius VI... Ecclesiœ universali nuper concessus, « indulgentias omnes de quibus ad me scripsisti lubens extemplo, « quemadmodum optas renovavit, etc., etc. »
Toutes les recherches, soit à Québec, soit à Rome, pour un Bref autre que ce rescrit, n'ont abouti à rien. Ce document, d'ailleurs, correspond parfaitement avec le compte rendu du contenu du Bref qu'en donne Mgr Briand dans sa lettre, citée plus haut, du 26 septembre 1776, à Mmes de Ponbriand, et il n'est pas probable que, dans un intervalle relativement si court, il ait reçu deux documents de Rome semblables pour le contenu. Rappelons-nous à présent les dispositions favorables à la Compagnie sur lesquelles nous avons insisté, et comparons les dates de ces différent? écrits avec celles de quelques événements importants.
1772, 15 novembre, Mgr Briand écrit au Cardinal Castelli. 1774, Réponse reçue, — seule communication entre Québec et Rome depuis 1772.
1774, 22 septembre, mort du Saint-Père Clément XIV.
1774, 6 novembre, Lettre de Mgr Briand rendant compte au Saint-Siège de la ligne de conduite qu'il a tenue.
1775, 15 février, élection de Pie VI.
1775, 15 mars, réponse du Cardinal Castelli à Mgr Briand.
Dernier document cité plus haut.
La lettre de Mgr Briand où il explique au Saint-Siège sa conduite et les motifs qui l'ont déterminée, est écrite après la mort
de Clément XIV et la réponse du Cardinal Castelli est écrite un mois après l'élection du nouveau Pape Pie VI.
Cette réponse importante n'est pas partie de Rome sans avoir été approuvée par le Saint-Père Pie VI. Est-ce difficile désormais d'expliquer le silence étudié au sujet des Jésuites ! Le Saint-Père, ami dévoué de l'ordre supprimé, a bien dû se rendre compte de tout ce qu'il y avait de favorable pour la Compagnie dans la conduite de Mgr Brian d et ce que le manque de formalités entraînait nécessairement. Il agit tout naturellement sur son principe1. « Il nous faut de la prudence : les ministres wm& font passe^ auprès des cours comme un tertiaire des Jésuites. Il faut que nous permettions certaines choses qui ne semblent pas en leur faveur pour leur éviter des maux plus grands. Prions Dieu de nous ouvrir la voie et de nous conduire au but que nous désirons. »
Il gardera donc le silence, et ce silence vaudra toute une approbation à la conduite de l'ami de la Compagnie à Québec.
Faisons l'application de ces faits à la clause D. Par la clause C les biens de la Compagnie devaient être saisis par l'Ordinaire. Il ne les a pas saisis. Par la clause D, ces biens saisis devaient être tenus, pour les fins que le Saint-Siège désignerait.... et retineat pro. usibus a Sanctissimo designandis. Comment faire cette désignation sur ce qui n'est pas saisi. Le Saint-Père, par son silence, approuve la non-saisie. S'il désirait appliquer ces biens à d'autres fins, c'était bien le moment de le faire ; il les voit entre les mains de la Compagnie, il approuve encore cette désignation par son silence. Et qu'on ne dise pas que, parce que c'était sous la direction de l'Ordinaire, la Compagnie n'en était plus propriétaire, l'Evêque étant devenu le Supérieur des Jésuites. Dans l'économie de l'Eglise, pour toute Communauté diocésaine, ou qui n'est pas gouvernée par un Général d'Ordre, le Supérieur naturel c'est l'Ordinaire. L'Evêque, Supérieur des maisons religieuses de son diocèse, est-il, par ce fait, propriétaire de leurs biens ? Elles ne peuvent acquérir ni aliéner sans la sanction ecclésiastique, etc. Nous savons, par ce qui nous reste de documents authentiques
à quoi se réduisit la gestion des biens des Jésuites sous les ordres de l'Evêque de Québec et nous nous croyons en droit de conclure que le Saint-Siège a tout simplement, par son silence, approuvé la non-saisie des biens. On ne saurait trop insister sur ce silence de Pie VI, dans un document où il prend connaissance de tout le reste par des réponses catégoriques.. Ce silence était bien* plus favorable que si le Saint-Père avait dit : « Rendez ces biens à la Compagnie, vous ne pourriez- en faire un meilleur usage », parce qu'alors il aurait supposé une saisie, et, par conséquent, une exécution au moins partielle du Bref.
Clause E. — « ...Amotis individuis suppressse societatis prse^ dictis » :
Tous ont été maintenus à leur poste dans les maisons ou Missions qu'ils habitaient et ceci d'après Mgr Briand. Les termes sont trop clairs et trop précis pour qu'il y ait contestation sur ce point.
Clause F. — « ...Aliaque faciat, quae circa hujusmodi executionem in litteris suppressionis decernuntur. »
Par les. dispositions du Bref, le Saint-Père veut :
1° Que toute espèce d'autorité, soit spirituelle, soit temporelle du Général, des Provinciaux, des Visiteurs et autres Supérieurs soit transférée absolument et sans aucune restriction aux ordinaires des. lieux.,
Ce point a été suffisamment discuté sous la clause C.
2° Que les novices soient renvoyés et que personne ne soit désormais admis dans la Compagnie.
Par la lettre du 15 novembre 1772, de Mgr Briand au Cardinal Castelli,. nous voyons que le Gouvernement anglais avait déjà,, depuis la cession de 1763, refusé toute permission de recevoir des sujets. Le Bref, sur ce point, n'a influé en rien sur un. état de choses déjà existant.
30i Que ceux qui n'étaient point encore initiés dans les ordres
sacrés sortent de la Compagnie et soient détëés de leurs vœux.
Il n'y en avait plus au Canada. L'évêque de Québec avait
ordonné les derniers, jusqu'aux Frères coadjuteurs, avant le moment de la suppression.
4° Que ceux qui étaient dans les ordres sacrés, mais liés à la société par des vœux simples, entrent en quelqu'autre ordre, ou comme séculiers soient entièrement soumis à l'autorité et à la juridiction des Ordinaires.
Prévu dans la clause G.
5° Que les prêtres profès qui, dans la crainte de n'avoir pas de quoi vivre honnêtement, soit par le défaut ou la modicité de leur pension, soit par l'embarras de se procurer une retraite, ou qui, à cause de leur grand âge et de leurs infirmités, ou par quelque autre motif juste et raisonnable, ne jugeront point à propos de quitter les maisons ou collèges de la société, aient la liberté d'y demeurer à condition qu'ils ne conserveront aucune administration dans ces maisons ou collèges.
Ce point, comme nous l'avons vu, n'a pas été observé.
6° ...Qu'ils ne porteront pas l'habit des clercs réguliers... Ce point n'a pas été observé. « Le Gouverneur a voulu que je ne changeasse rien à l'extérieur dans les circonstances présentes. »
(Lettre de Mgr Briand au Cardinal Castelli, 6 novembre 1774). « Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit de Jésuite, ont encore la réputation de Jésuites, font les fonctions de Jésuites, etc. Je les ai laissés dans le même extérieur pour entrer dans les vues du Gouverneur. » (Lettre à ilfmes de Pontbriand). « Ils portent encore leur habit comme à l'ordinaire », (autre lettre aux mêmes, 26 septembre 1776). « Lors de l'extinction de leur ordre, en 1773, l'Evêque d'alors, pour leur conserver leurs biens dont ils faisaient un usage édifiant, obtint du Saint-Siège qu'ils retinssent leur ancien habit... Le peuple ne s'aperçut point du changement de leur manière d'être. » (Mémoire de Mgr Hubert sur le diocèse de Québec au Saint-Siège, novembre 1794).
Ce point ne fut donc pas observé.
7° Qu'ils n'aliènent ni les maisons, ni les biens, ni les lieux qu'ils possèdent. Nous avons vu qu'ils ont aliénés des sommes ■très considérables.
8° Qu'il soit désigné un personnage du clergé séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes moeurs, pour présider à, l'administration de ces maisons, le nom de la société étant totalement supprimé et aboli.
L'inexécution de la première partie nous est déjà connue. Quant au nom de Jésuites, ils l'ont porté jusqu'à la fin. Outre que rien n'était changé à l'extérieur, Mgr Briand dit : « Ainsi nos Jésuites ont encore l'habit des Jésuites, font les fonctions des Jésuites » (1774). « Les Jésuites de Québec enfermés avec moi dans la ville », etc. (20 septembre 1776). « Les fonds appartenant actuellement aux Jésuites. » (Mgr Hubert, 1789). Le Père de Glapion dans un document officiel, 10 septembre 1788, signe : « Supérieur des Jésuites du Canada »... « et donne à l'évêque de Québec le droit exclusif sur l'administration du bien des Jesuites. » (Mgr Bailly, 5 avril 1790), Mgr Plessis, secrétaire de l'évêque de Québec et plus tard Evêque lui-même de cette ville, en parlant du Père Casot, dit : « Car il faut le regarder comme le seul Jésuite vivant. » Mais, dira-t-on, on trouve bien également, dans les documents, les autres expressions « ci-devant Jésuites », « ex- Jésuite » ; rien de plus certain, mais ceci n'empêche pas que plus communément, surtout à mesure qu'on s'éloigne de l'année 1774, on les appelait Jésuites, et le Bref veut que le nom de la société soit totalement supprimé et aboli. D'ailleurs, ces termes ex- Jésuites avaient une signification très réelle et parfaitement compatible avec l'inexécution du Bref au Canada, car le grand corps de la Compagnie avait été frappé dans son chef à Rome, et les liens entre les survivants, dans les différentes parties du monde, étaient peu apparents pour ceux qui écrivaient alors.
Clause G. — « ...ut nullam praedictse domus seu collegii administrationem habeant (Bref).
Nous avons déjà prouvé plus haut que ce point n'a pas été exécuté.
Clause H. — « ...Clericorum sœcularium veste tantummodo utantur. » (Bref).