‹ Voix canadiennesChapitre 28 sur 51 · I. — Vers l'Abîme · texte numérisé non relu

I. — Vers l'Abîme

Point inexécuté. Vr. Clause f. 6.

Clause L — « ...et de executis eertiorem inde reddat particularem congregationem. » Vr. Clause d. et passim.

SECTION TROISIÈME

Il faut que le s réclamants prouvent que les solennités prescrites par le Bref et l'Encyclique, au cas qu'elles n'auraient pas été observées, n'étaient pas prescrites « pro forma actus ».

Pour prouver que la Compagnie fut supprimée au Canada, nous avons dit qu'il fallait prouver de deux choses l'une, ou que le Bref Dominus ac Redemptor fut promulgué au Canada avec les formalités prescrites, qui lui donnent son caractère officiel, ou bien que cette publication en règle ne fut aucunement nécessaire.

Pour prouver que le Bref de suppression fut promulgué au Canada, il ne suffit certainement point de prouver qu'il est venu, même d'une manière certaine, à la connaissance des Pères, il faut qu'on puisse, en outre, constater une publication officielle. Ceci ressort de la nature même du Bref, qui n'était qu'une mesure disciplinaire. Il en est tout autrement des documents pontificaux qui traitent de matière de croyance. « Constat utio Pontificis, si de rébus fidei tractât, vel quodvis jus divinum définit seu déclarât, sine ulla alia promulgatione, quam quœ Romse facta fuerit, ac sine ullo temporis lapsu omnes qui eam cognoverint, statim obligabit. Nam divinse legis declaratio non tam novam promulgatione m, ut existât lex, requirit, sed notitiam potins, qua compleatur promulgatio ut pariât obligationem. »

(Theol. mor., Lehmkuhl. Fribourg, 1885. Vol. I, n° 126, p. 93).

Pour que ceux qui maintiennent la validité de la suppression soient exempts de prouver sa publication officielle dans le pays, il ne leur reste guère qu'une seule ressource. Cest de prouver que les formalités prescrites pourraient être omises sans invalider Vacte de suppression.

'Leur plus fort argument semble pouvoir être tiré de la volonté expresse de l'auguste Législateur. Dans le Bref Dominus ac Redemptor il déclare explicitement qu'il ne veut pas que ce décret soit frustré dans ses effets par aucun manque de formalité :

« Nous voulons qu'il ne puisse jamais être attaqué, infirmé et invalidé pour cause de subreption, obreption, nullité et invalidité, défaut d'intention de notre part, ou tout autre motif, quelque grand qu'il puisse être, non prévu et essentiel, ni pour avoir omis des formalités et autres choses qui auraient dû être observées dans les dispositions précédentes ou dans quelques-unes d'icelles, ni pour tout autre point capital résultant du droit ou de quelque coutume, même contenu dans le corps du droit, sous le prétexte d'une énorme, très énorme et entière lésion, ni enfin pour tous autres prétextes, raisons ou causes, quelque justes, raisonnables et privilégiés qu'ils puissent être, même tels qu'ils auraient dû être nécessairement exprimés pour la validité des règlements ci-dessus. Nous défendons qu'il soit jamais rétracté, discuté ou porté en justice, ou qu'on se pourvoie contre lui par voie et termes de droit, ou par quelqu'autre moyen à obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de quelque manière qu'il eut été accordé et obtenu pour s'en servir, tant en justice qu'autrement. Mais nous voulons expressément que la présente constitution soit dès ce moment et à perpétuité valide, stable et efficace ; qu'elle ait son plein et entier effet et qu'elle soit inviolabîement observée par tout et chacun de ceux à qui il appartient et appartiendra dans la suite, de quelque manière que ce soit. »

Nous avons entendu citer ces formidables déclarations comme mettant à néant tout argument en faveur de la non-suppression de la Compagnie au Canada, basé sur le manque de promulgation ou formalités requises. Mais si nous examinons tant soit peu attentivement le contexte nous verrons qu'il ne s'agit ici que d'actes d'invalidation, etc. ,. basés sur quelqu'omission ou défaut dans la confection même de l'instrument, et nullement de tout autre acte subséquent, de promulgation, par exemple, même à Rome, qui d'ailleurs dépendait exclusivement du Pape lui-même. En d'autres termes, le Saint-Père ne veut pas que le Bref soit invalidé, etc. par le manque de formalités, etc. dans sa confection

même. Aussi nous nous gardons bien de rien avancer contre la validité du Bref, ni contre l'intention du Pape, ni contre son pouvoir suprême à déroger à toute coutume, etc., autrement à observer dans l'instrument qu'il rédige. Mais à moins de promulgation, quoique la volonté efficace du législateur soit là, cette volonté n'existe pas encore comme loi. Des trois éléments de toute loi, savoir ? Voluntas superioris absoluta, stabilis et promulgata, il lui manque encore le dernier qui est essentiel à son existence : « Lex, utpote régula actionum subditorum directrix consistera nequit in sola voluntate superioris, quam intra se conclusam fovet, sed débet collocari in voluntate subditis declarata, ita ut hac manijestatione lex essentialiter perficiatur. » (Lehmkuhl., op. cit., p. 73).

La chose est élémentaire, et le Saint-Père l'avait parfaitement présente à l'esprit dans la confection du Bref, car le paragraphe cité est précédé par un autre où il l'exprime clairement :

« Nous défendons qu'après la publication de ce Bref qui que ce soit ose en suspendre l'exécution, même sous couleur, titre ou prétexte de quelque demande, appel, recours, déclaration ou autre prétexte prévu ou imprévu ; car nous voulons que la suppression et la cassation de toute la Société ainsi que de tous ces officiers, ait dès ce moment et immédiatement leur plein et entier effet dans la forme et la manière que nous avons prescrites ci-dessus, sous peine d'excommunication majeure encourue par le stul fait, et réservée à Nous et aux Papes, nos successeurs, contre quiconque oserait apporter le moindre obstacle, empêchement ou délai à l'exécution du présent Bref. »

Ainsi les censurer de l'Eglise ne seraient encourues qu'après la publication du Bref et le Bref n'a pas été promulgué à Rome.

Cédons la parole à présent au Père de Ravignan qui, dans son « Clément XIII et Clément XIV » traite ainsi le même sujet :

« Qu'on nous permette ici de le lire : on s'accoutume trop volontiers à mettre les enfants de saint Ignace hors du droit commun, et à leur en interdire le bénéfice. Le fait présent en offre encore un exemple. Le bref Dominus ac Redemptor n'avait pas été promulgué à Rome avec les solennités qui, selon les canonistes, sont nécessaires pour

qu'une loi pontificale oblige dans tout le monde chrétien, sans nouvelle promulgation ou intimation particulière ; car le bref n'avait été affiché ni au champ de Flore ni ad valvas S. Pétri (1). Dans ce cas, ce sont les évêques qui se trouvent chargés de publier le décret du Pape et d'en procurer l'exécution. Conformément à cette disposition du droit canonique, Clément XIV avait adressé un exemplaire de son Bref à tous les évêques du monde chrétien, avec une circulaire qui devait les diriger dans son mode d'exécution. Ainsi les Jésuites, dans la circonstance présente, surtout puisqu'il s'agissait d'une loi de rigueur, n'étaient pas obligés de s'y soumettre que lorsqu'elle serait canoniquement notifiée et promulguée.

« Il faut bien préciser cette situation : le mode de promulgation du Bref de suppression hors de Rome avait été fixé par une lettre d'envoi jointe au bref et adressée aux évêques. L'ordinaire était chargé d'intimer le décret aux Jésuites. Et, d'après les théologiens et les canonistes les plus sûrs, là où cette formalité ne fut pas remplie, par une raison indépendante de la volonté des Jésuites, le bref, non promulgué dans la forme déterminée par le législateur, ne les obligeait pas. Par conséquent les jésuites de ces pays pouvaient canoniquement se croire encore religieux, liés par leurs vœux et soumis au devoir d'observer leurs règles, de garder leur habit, etc.. (Edit. Paris, 1854, p. 432).

Et dans une note à la page 434, le Père de Ravignan ajoute :

« Le texte seul de la circulaire envoyée à tous les évêques de la chrétienté par la congrégation dite de abolenda Societate, établit v.t prouve la nécessité d'une publication et promulgation locale et personnelle du bref pour qu'il ait force de loi : Par conséquent, la Compagnie de Jésus n'est vraiment supprimée dans chacune de ses maisons, et par rapport aux individus qui l'habitent, qu'autant que la sentence de suppression y était légalement notifiée par les ordinaires. Voici un extrait de cette pièce importante, décisive dans le cas présent. Après avoir dit que le Souverain Pontife a aboli la Société de Jésus par un Bref du 21 juillet 1773, et que, pour obtenir l'exécution com-

(1) « Décréta quippe Romana sive immédiate a Pontifice, sive a congregationibus Cardinalium in modum legis concepta consuevere per cursorem apostolicum affigi et publicari ad valvas basilicœ principis apostolorum, ecclesise Lateranensis, vel in acie Campi Florae, aliisque locis solitis, uti ad calcem decretorum et bullarum, quarum iacta est publicatio, passim exprimitur. »

(Apud Politi, Jurisprudentia eccUs. univ., t. I, proem. quœst. 3).

plète de cette abolition, il a institué une congrégation particulière, munie des pouvoirs les plus amples, la circulaire ajoute : Cette congrégation particulière a ordonné, pour accomplir le commandement de Sa Sainteté, d'adresser à Votre Grandeur le présent bref de suppression, à oette fin que Votre Grandeur notifie, publie et intime le dit bref dans chacune des maisons ou Collèges, et dans quelque lieu que ce soit où se trouvent des individus de la dite société supprimée, et dans chaque maison à tous les individus réunis ensemble et qu'elle les force et contraigne à l'exécution de la dite sentence.

« Le fait vient à l'appui du droit. Partout, dans les Etats catholiques, et même dans certains pays hérétiques, dans les missions, à Macao, Pékin, Nang-King, etc., le bref fut promulgué avec les solennités indiquées dans la circulaire. A Rome il fut publié dans toutes et dans chacune des maisons de la Compagnie de Jésus ; il en fut de même dans toute l'Italie, dans tous les Etats de la maison d'Autriche, des autres princes catholiques d'Allemagne ecclésiastiques ou séculiers ; dans les tristes restes du royaume de Pologne, dans la Suisse et jusque dans la Hollande calviniste. Pombal eut soin que la sentence .d'abolition fût légalement notifiée aux prisonniers du château Saint- Ange, Il eut soin que l'évêque de Macao la notifiât aussi ou la fît notifier à tous les Jésuites missionnaires dans le Céleste-Empire. Que dire de plus ? Dans les Etats catholiques et même hérétiques, où, pour certaines raisons particulières (comme fut à Augsbourg la répartition des biens de la Compagnie), la publication du bref éprouva de longs retards, les Jésuites de ces contrées conservèrent leur état et leur habit jusqu'au moment de la promulgation légale. Ainsi, de fait comme de droit, la Compagnie de Jésus ne fut réellement détruite et éteinte dans toutes et chacune de ses maisons, que lorsque le bref qui l'abolissait eut été, selon l'ordre du Pape, publié et notifié. De quel droit viendrait-on après cela, accuser les Jésuites de Russie de désobéissance au bref ? Ce bref ne leur a pas été intimé par l'ordinaire, selon la teneur de la circulaire ; il n'avait donc pas force de loi pour eux ; et eux., ils pouvaient rester en toute conscience en possession de leur état jusqu'à une publication légale.

Telle est la doctrine des canonistes, et il ne serait pas hors de propos de la montrer confirmée par des faits et par la pratique même des saints. Les paroles qui suivent sont encore du Cardinal Calino dans son entrevue avec Pie VI :

« Enfin les annales de l'Église nous apprennent que les brefs d'abo-

lition de quelques Ordres religieux n'ont pas été exécutés dans plusieurs royaumes ou provinces, et Rome n'a jamais porté une bulle de condamnation contre les religieux qui continuèrent à vivre conformément à leur ancien état. Nous savons que cela eut lieu pour l'Ordre des Serviteurs de Marie, que le Pape Innocent V disait avoir été frappé de suppression dans le concile général de Lyon. Il en fut de même de l'Ordre des Bons Frères (Buonfratelli) qui, supprimé à Rome, continua à exister en Espagne, le décret de Clément VIII qui le détruisait n'ayant pas été promulgué dans ce pays. Ainsi encore l'Ordre des Ecoles Pies, transformé à Rome, et cessant d'y être un ordre régulier, continua à exister comme tel, en Pologne et dans d'autres pays du Nord. Il y a plus, nous avons deux lettres de Saint Joseph Calasanz, insérées dans le procès de sa béatification, dans lequel I.ambertini, plus tard Benoit XIV, si célèbre par sa science canonique, remplit les fonctions de promoteur. Dans ces lettres le serviteur de Dieu, alors général de l'Ordre des Écoles Pies (bien que son autorité fût enchaînée) recommande expressément à ses religieux de continuer à observer leur institut, jusqu'à ce que Je bref leur ait été notifié par les Ordinaires ; car, en vertu du bref d'Innocent X qui les détruisait, c'étaient les Ordinaires qui devaient le notifier aux religieux. Et le Cardinal Lambertini ne publia quoi que ce soit, pour montrer que le Général lui paraissait au moins suspect de maximes avancées relativement à l'obéissance due aux décisions apostoliques.

« Non seulement cela, mais nous voyons dans la vie du Saint, écrite par un religieux des Écoles Pies, et publiée par l'imprimerie de Saint Michel, à Riga, que le saint vieillard, en prévision du coup qui menaçait son Ordre, envoya le Vénérable Frère Honorius du Saint-Sacrement en Pologne et dans d'autres pays du Nord, où leurs Ecoles étaient les plus nombreuses, afin qu'il s'efforçât d'empêcher la publication du bref dans ces royaumes, et la chose eut lieu en effet. D'après le même auteur, du vivant même du saint, parurent plusieurs ouvrages que l'on conserve aujourd'hui dans les archives de l'Ordre, à Rome, et dans lesquels on prouve la nullité du bref d'Innocent X.

« Et pour rappeler ce qui s'est passé de nos jours, on a traité devant Votre Sainteté la cause de béatification du Vénérable Jean Peccador (1), qui avait été Buonfratello, en Espagne, en 1592, époque où parut le bref d'abolition d^ Clément VIII qui ne fut pas exécuté dans ce royaume. Pendant cette période de suppression, le serviteur de Dieu mourut, en 1600, c'est-à-dire onze ans avant le rétablissement

(1) Il a été béatifié par Pie IX.

de l'Ordre par Paul V, et malgré cela, le Vénérable Peccador ne cessa pas d'être Buonfratello, et religieux comme auparavant, et, dans le procès de sa béatification, il est appelé religieux prof es. Votre Sainteté aussi l'a déclaré religieux de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu, dans le bref qui établit l'héroïcité de ses vertus, ni plus ni moins qu'on a coutume de faire pour les serviteurs de Dieu qui sont morts profès d'un des ordres réguliers existant en ce moment dans l'Église. Cela indique que son Ordre txistait toujours et n'avait pas été aboli en Espagne. « Je rappelle ces choses à Votre Sainteté pour lui montrer combien quelques-uns s'écartent de la vérité, quand il s'agit des Jésuites. On foule aux pieds toutes les lois, pourvu qu'on les frappe (1). »

Et après tout ce que nous venons de lire, voudrait-on nous accuser d'avoir outragé la mémoire du pieux évêque de Québec. On allègue que puisque nous maintenons qu'il n'a pas promulgué le Bref, il a dû être excommunié pour sa témérité et sa désobéissance. Oui, nous sommes bien convaincus, par les documents que nous avons cités, qu'il n'a pas publié le Bref contre les Jésuites, mais les faits subséquents nous montrent clairement qu'il n'a encouru aucune censure : « Et n'allez pas, Mesdames, me croire excommunié. J'ai marqué ma conduite à leur égard au Souverain Pontife, et j'en ai un Bref d'approbation, etc. » (Lettre à Mme de Pontbriand, 26 septembre 1776). D'ailleurs, la réponse par le Cardinal Castelli du Saint-Père à Mgr Briand, citée plus haut, prend naissance de tout le contenu de la lettre qui l'a provoquée, mais ne parle même pas de l'affaire des Jésuites. Si l'évêque de Québec avait encouru l'excommunication, le Cardinal n'aurait pas manqué de lui reprocher sa conduite.

Mais ceux qui revendiquent les biens des Jésuites au titre de Suppression l'ont réellement outragé. Car quoiqu'ils maintiennent que l'Evêque a au moins communiqué d'une manière régulière le Bref aux Pères réunis, ils sont bien obligés d'avouer qu'il a omis bien des formalités prescrites ; toutes ces omissions, dans l'exécution, auraient suffi pour attirer sur lui les foudres

(1) Sanguinetti, op. cit., p. 398, où on peut voir aussi p. 401 le certificat d'authenticité de cet entretien avec Pie VI.

de l'Eglise, car la cassation et suppression de la Société n'ont pas eu leur plein et entier effet dans la forme et de la manière prescrites.

Peuvent-ils invoquer dans leur cas la nature d'une loi disciplinaire pour l'excuser ? Voyons ce qu'il en est :

« Lex mère disciplinaris Romœ publicata, si Episcopo videatur pro sua regione non convenir vel nociva esse, eatenus Episcoporum arbitrio subjicitur, ut dilata ulteriore promulgatione et exsecutione, recursum ad S. Pontificem habere permittatur. Cujus responsum aut derogabit legi, aut eam nihilominus urgebit : quodsi urget lex omnino obligat et executioni mandanda est. Intérim vero, dum responsum exspectatur, legis obligatio, saltem si grave incommodum afferat suspensa censetur. » (Lemhkuhl, loc. cit.).

C'est, en effet, ce que l'Evêque a fait. Mais si ces principes dv droit l'excusent dans leur hypothèse, ils l'excusent également dans notre cas. Nous hésiterions cependant à affirmer d'une manière certaine que ces principes l'excuseraient dans chacun des deux cas. Car le Saint-Père est bien explicite : « Nous défendons qu'après la publication de ce Bref... car nous voulons que la suppression, etc.. aient, dès ce moment et immédiatement, leur plein et entier effet dans la forme et dans la manière que nous avons prescrites ci-dessus sous peine d'Excommunication majeure, etc. >> La seule manière sûre de le garantir des censures, est de dire, ce qui est parfaitement selon les faits, que le Bref n'a pas été publié à Rome dans les conditions nécessaires pour devenir loi pour le monde entier. Et c'est cela, encore une fois, qui a nécessité à Rome la nomination d'une congrégation particulière, qui devait prendre des mesures pour le faire publier par les Ordinaires dans chaque maison de la Compagnie, ce qui, de plus, a nécessité la publication du Bref dans chacune des maisons, même à Rome.

Cherchera-t-on encore à l'excuser en disant que les Jésuites se sont remis entièrement à sa disposition, que Mgr Briand s'est constitué leur Supérieur ? Ceci serait une excellente excuse si

elle impliquait la suppression de la Compagnie au Canada. Mais c'est justement par là qu'elle fait défaut. Tout le monde croit aujourd'hui que la Compagnie, par manque de notification officielle, n'a jamais été supprimée dans la Russie blanche ; écoutons pourtant ce que l'Evêque de Vilha, Ignace Massalski, écrit à ces Pères le 19 septembre 1773 :

« Nous communiquons à tous les supérieurs notre autorité sur les personnes qui habitent dans chacune des maisons respectives qu'ils gouvernent, afin qu'en vertu de ce pouvoir, ils continuent à gouverner et maintiennent les religieux qui leur sont soumis dans la pratique des règles et de la discipline : autrement ils seront responsables, et devront nous rendre compte sur tous ces points, auxquels notre charge pastorale et notre conscience nous ordonnent de pourvoir. Nous enjoignons de plus, en vertu de V obéissance qui nous est due, que ces lettres soient au plus tôt envoyées dans toutes vos maisons, et qu'elles y soient mises rigoureusement à exécution (1). »

Cette excuse étant également futile disons donc, comme les faits le demandent, que le Bref ne fut pas promulgué à Rome avec les formalités requises, et que les formalités prescrites par la congrégation de abolenda societate étaient, par là, devenues nécessaires au Canada comme partout ailleurs. Mgr Briand ne se trouvait plus en présence d'un Bref déjà publié à Rome, lançant l'excommunication contre tous ceux qui ne l'exécuteraient point, mais en présence d'une circufcire, équivalant à une loi disciplinaire, et ne renfermant aucun ana thème à l'égard de ceux qui ne l'exécuteraient pas, simple lettre d'envoi, contenant un Bref non encore publié. Il pouvait donc se prévaloir du jus representandi. Il n'exécute point le Bref, il a recours à Rome ; Rome, de son côté, sanctionne par son silence sa prudence, et, de loi suspendue ad intérim le Bref, au Canada, devient lettremorte.

(1) « Osservazione sopra l'istoria del pontificato di Clementi XIV (t. II, p. 137). Ex exemplari authentico ab originali desoripto.

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