Clause XXIV
<- Qu'en entrant dans la Confé- « Comme la Province n est pas
aération, la province d'Assini- endettée, elle aura droit d'exiger
boia restera complètement ë/mngère à la dette publique dv Canada, et que si elle était appelée à assumer quelque partie de cette dette du Canada, ce ne soit qu après avoir reçu du Canada la somme même dont on voudrait qu'elle se rendît responsable. »
et de recevoir du Gouvernement du Canada, par paiement semestriel et d'avance, un intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la somme de quatre cent soixante - douze mille, quatrevingt-dix piastres. »
Clause XXV.
« Que la somme annuelle de quatre-vingt mille piastres soit allouée par la Puissance du Canada à la Législature de la Province du Nord-Ouest. »
« La somme de trente mille piastres sera payée annuellement par le Canada à la Province, et il sera aussi accordé une subvention annuelle égale à quatre-vingts centins par tète de sa population. »
« Que toutes les propriétés, tous les droits et privilèges possédés par nous soient respectés, et que la reconnaissance et l'arrangement des coutumes, usages et privilèges soient laissés à la décision de la législature locale seulement. »
Clause XXXII.
Dans le but de confirmer les titres et assurer aux colons de la Province la possession paisible des immeubles maintenant possédés par eux, il est décrété ce qui suit :
(N. B. — Les cinq sous-clauses pourvoient à ce que tous les droits et privilèges possédés alors soient respectés, et de plus assurent le bénéfice des coutumes et usages.)
Clauses XXVIII et XXIX.
« Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe, à l'exception de celles qui pourraient être imposées parla législature locale pour des intérêts municipaux ou locaux. »
« Les dispositions des lois de douane du Canada... Les dispositions des lois du Canada, concernant le Revenu de l'Intérieur, pourront être déclarées applicables à la Province, s'y appliqueront et seront en vigueur en conséquence. »
Clause XXII
" Que les écoles soient séparées, et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses', au '' pro rata " de leurs populations respectives. "
« Dans la Province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à Téducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
(1°) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lorsdel'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes, dans la Province, relalivemenl aux Ecoles Séparées (Denominational Schools)
(2°) Il pourra être interjeté appel au Gouverneur-Général en Conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté, relativement à l'éducation.
(3°) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que de temps à autre, le Gouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas ou quelque décision du Gouverneur-Général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu'à toute décision rendue parle Gouverneur-Général en Conseil sous l'autorité de la même section. »
" Que la détermination des qualifications des membres au Parlement de la Province ou à celui du Canada soit laissée à la Législature locale. »
Clause V.
« Les qualifications des votants aux élections des membres de la Chambre des Communes seront les mêmes que pour l'Assemblée Législative ; et nul ne pourra être élu ou siéger et voter comme membre pour un district électoral, à moins qu'il ne possède la qualité d'électeur dans la Province. y>
axusE XX VIL
«Que dans ce pays à l'exception des Indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, tout homme ayant atteint l'âge de vingt et un ans, et tout sujet anglais étranger à cette province, mais ayant résidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait le droit de voter aux élections des membres de la Législature locale et au Parlement canadien, et que tout sujet étranger autre que sujet anglais, ayant résidé le même temps et jouissant de la propriété d'une maison, ait le droit de vote, à condition qu'il prête serment de fidélité. 11 est entendu que cet article n'est sujet à amendement que de la part de la Législature locale exclusivement. »
« Tout homme aura droit de voter à l'élection d'un député à l'Assemblée Législative s'il possède les qualités suivantes, savoir :
1°. S'il est âgé de vingt et un ans révolus et n'est atteint d'aucune incapacité légale.
2° S'il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation.
3° S'il tient bona fide, feu et lieu dans la limite de la division électorale à la date du bref d'élection, et s'il a, bonafide, tenu feu et lieu pendant l'année précédant immédiatement cette date.
4°. S'il a tenu feu et lieu en aucun temps dans les douze mois antérieurs à ia passation du présent acte, et s'il tient feu et lieu, bonafide, à l'époque de telle élection »
Clause XXIV.
« Que le marché de la Compagnie de la Baie d'Hudson, ausujetdu transfert du gouvernement de ce pays à la puissance du Canada, soit considéré comme
« Rien de contenu au présent acte ne préjudiciera ni ne portera en quoi que ce soil atteinte aux propriétés de la Compagnie de la Baied'Hudson telles qu'énu-
nul, en autant qu'il est contraire aux droits du peuple d'Assini- Doia et qu'il peut affecter nos relations futures avec le Canada î
mérées dans les conditions auxquelles cette compagnie a cédé la Terre de Rupert à Sa Majesté.»
Clause XXX.
« Que la Législature locale de cette province ait plein contrôle sur les terres de la province et le droit d'annuler tous les arrangements faits ou commencés, au sujet des terres publiques de Rupert's Land et du Nord-Ouest appelées maintenant province d'Assiniboia » (Manitoba) (b).
(b). (Les deux articles précédents étaient contraires aux décisions prises par le Gouverment Impérial en 1869).
« Toutes les terres non concé, déesou incultes dans la Provinceseront administrées par le Gouvernement du Canada pour l'avantage de la Puissance. »
(N.B.— Pour atténuer le refus de laisser les terres publiques à la Province il fut statué) : Clause XXXI, « d'aiTecter une partie de ces terres non concédées, jusqu'à concurrence de 1,400,000 acres au bénéfice des familles de métis résidents pour être partagée entre les enfants. « Cl. XXXIII « Le Gouverneur-Général en Conseil établira le mode d'après lequel se feront les concessions des terres de la Couronne. >>
Clause XXVI.
« Qu'une compagnie d'ingénieurs, nommée par le Canada, ait à explorer les divers terrains du Nord-Ouest et à déposer devant la Chambre Législative, dans le terme de cinq ans, un rapport sur la richesse minérale du pays. »
« Le Canada assurera et acquittera les dépenses occasionnées par les services suivants :
(7°.) Explorations géologiques.
«t Que des traités soient conclus entre le Canada et les différentes tribus sauvages du pays, à la réquisition et avec le concours de la législature locale. »
(N.B. — Ce qui regarde les sauvages est du ressort de la Législature Fédérale, ainsi qu'il est indiqué à la clause 91, sousclause 24 de l'Acte de l'Amérique Britanniqu3 du Nord, 1867).
« Que l'on garantisse une com municalion continue à vapeur du Lac Supérieur au Fort Garry, à être complétée dans l'espace de cinq ans. »
(N. B. — Le Gouvernement assura les délégués qu'il se proposait d'établir les communications demandées et bien d'autres, et que c'est pour cela qu'il se réservait les terres ; les événements ont prouvé la vérité de ces assertions).
« Que toutes les bâtisses et édifices publics soient à la charge du trésor canadien ainsi que les ponts, chemins et autres travaux publics. »
Clause XXVL
« Le Canada assurera et acquittera les dépenses occasionnées parles services suivants, » (énumérés dans neuf sous-clauses ; de plus le Gouvernement promit aux délégués de faire construire la résidence du Gouverneur et les Bâtisses du Parlement, et il a tenu parole).
Clause XXIIL
« Que les langues française et anglaise soient communes dans la législature et les cours, et que tous les documents publics, ainsi que les actes de la législature soient publiés dans les deux langues. »
«Que le lieutenant-gouverneur à nommer pour la Province du Nord-Ouest, possède les deux langues française et anglaise. »
« Que le Juge de la Cour Suprême parle le français et l'anglais. »
« L'usage de la langue française et de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la Législature ; mais dans la rédaction des archives, procès- verbaux et journaux respectifs de ces Chambres, Vusage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure, par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l'autorité de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la Province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues. Les actes de la Législature seront imprimés et publiés dans les deux langues.
« Que les dettes contractées par le gouvernement provisoire du Nord Ouest soient payées par le trésor de la Puissance du Canada, vu que ces dettes n'ont éié contractées que par suite des mesures illégales et inconsidérées, adoptées par les agents canadiens pour amener la guerre civile au milieu de nous. De plus, qu'aucun des membres du gouvernement provisoire, non plus que ceux qui ont agi sous sa direction, ne puissent être inquiétés relativement au mouvement qui a déterminé les négociations actuelles. »
« Qu'en vue de la position exceptionnelle d'Assiniboia, les droits sur les marchandises importées dans la province, excepté sur les liqueurs, continueront à être les mêmes quà présent pendant trois ans à dater de notre entrée dans la Confédération, et aussi longtemps ensuite que les voies de communications par chemins de fer ne seront pas terminées entre Saint Paul, Winnipeg et le Lac Supérieur. »
(N. B. — Sir John A. Macdonald avait écrit à Mgr Taché le 16 Février : « Dans le cas où la « Compagnie réclamerait le paie- « ment de ses magasins (le GouuvernementCanadien s'interposera « entre les insurgés et tout dom~ « vxa'ie. »)
De fait la Compagnie de la Baie d'Hudson et tous ceux qui avaient subi des pertes furent indemnisés.
De plus l'amnistie fut promise, et virtuellement accordée, à l'exception de trois des membres du Gouvernement Provisoire.
Clause XXVII.
<' Les droits de douane actuellement imposés par la loi dans la Terre de Rupert, continueront d'exister sans être augmentés pendant la période de trois ans à compter de la passation du présent acte, et les revenus provenant de ces droits formeront parlie du fonds consolidé du Revenu du Canada. »
Les rapports qiii existent entre la Liste des Droits précitée et l'Acte de Manitoba sont si manifestes qn'une simple lecture suffit pour convaincre de leur analogie. Il est évident que toutes les demandes de la Liste des Droits ont été considérées pendant les négociations, puis acceptées, modifiées ou retirées d'après l'entente à laquelle en vinrent les Négociateurs. Les demandes refusées ne l'ont été que quand l'intérêt général ou des lois déjà sanctionnées par Sa Majesté l'exi-
geaient, et encore dans ces cas, on a offert et donné des compensations. L'article 10 seul a été rejeté §n toto ; la clause XXXIV prouve que la demande était tout à fait inadmissible. L'« Acte de Manitoba » n'est donc pas ^autre chose que le résultat des négociations du Gouvernement Canadien avec les Délégués de la Rivière-Rouge; il fut rédigé au cours de ces négociations, soumis aux Délégués et acoepté par eux. C'est alors, et alors seulement, qu'il fut introduit en Chambre, et que le Gouverneur-Général télégraphia à Lord Granville :
Négociations aviec les Délégués terminées d'une manière satisfaisante.
Le Lord Secrétaire pour les colonies répondit :
Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai appris par votre télégramme du 3 courant (Mai) que le Gouvernement du Canada et les Délégués en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles la colcœie de la Rivière-Rouge serait admise dans la Puissance.
Les différentes branches de la Législature Fédérale examinèrent et discutèrent longuement le projet de loi qui leur était soumis et l'adoptèrent presque à l'unanimité. Il ne restait plus aux Délégués qu'à rendre compte à leurs commettants de la mission qu'ils en avaient reçu et à faire rapport.
Le 17 Mai, l'Honorable M. Black écrivait à son co-délégué, le Révérend M. Ritchot :
Quant à la suggestion que je devrais donner par écrit un compte rendu de nos négociations avec le Gouvernement, je puis dire que le meilleur rapport que je pourrais faire à ce sujet est l'Acte de (IManitoba) lui-même.
Le Révérend M, Ritchot pensa comme son collègue, et le 24 Juin, quand il rendit compte de sa mission devant l'As-
semblée Législative, à Fort Garry, il termina ses remarques en présentant aux membres de l'Assemblé© r« Acte de Manitoba ». Le journal The New Nation, organe du Gouvernement Provisoire, après avoir rendu compte de cette entrevue, ajout© :
Il fut alors résolu unanimement par la Législature, au nom du peuple, que l'Acte de Manitoba serait accepté conmie satisfaisant et que le pays entrerait dans la Puissance d'après les termes indiqués dans les Actes de Manitoba et de la Confédéi-ation.
Le 15 Juillet suivant. Sa Majesté prodamait le transfert de la Province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest à la Puissance du Canada. C'est ainsi que les négociations dont je viens de parler, ont apporté une solution satisfaisante aux difficultés de la Rivière-Rouge. Il n'en pouvait pas être autrement. L'es Métis s'étaient insurgés sous l'impulsion de la défiance et de la crainte. Ils avaient redouté une espèce d'asservissement politique : les négociations, basées sur leur demande, obtinrent que la partie du pays qu'ils habitaient fût érigée en Province régulière avec un Gouvernement responsable, et toutes les franchises dont jouit le peuple des autres Provinces. Les anciens colons avaient craint qu'on les dépouillât de leurs propriétés et de certains droits et privilèges dont ils avaient la possession ou l'usage ; ils formulèrent leurs demandes ; non seulement ils obtinrent ce qu'ils demandaient, mais les négociations leur assurèrent plus de propriétés qu'ils n'en avaient possédés jusqu'alors. Ceux d'origine française, soucieux de l'usage de leur langue en avaient réclamé la reconnaissance officielle. L'Acte de IManitoba établit et sanctionne cette reconnaissance de la manière la plus explicite et la plus positive. Des parents étaient inquiets à l'article de l'enseignement religieux dans les écoles, ils demandaient que les promesses du Gouverneur-Général, assurant qtie
Le respect et l'attention seront étendus aux différentes croyan-
ces religieuses... tous vos droits civils et religieux et vos privilèges seront respectés.
Ils demandaient, dis-je, que ces promesses se traduisissent par la garantie qu'après l'union avec le Canada, les écoles seraient, comme avant, des écoles séparées. Cette demande ne souleva aucune objection. Les Ministres, négociant au nom du Gouvernement, promirent qu'il en serait ainsi, et dans l'Acte de Manitoba, on ajouta de nouvelles garanties à celles contenues dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867. Les Délégués informèrent leurs Co-négociateurs qu'il n'y avait pas de loi relativement aux écoles dans Assiniboia, mais qu'il y avait une coutume ou pratique, et ils suggérèrent que les droits et privilèges conférés par la coutume, lors de l'Union, fussent protégés à l'égial de ceux qui auraient été conférés par la loi. C'est pourquoi le mot « coutume » a été inséré dans la (1) sous-clause de la clause XXII.
De plus, on amplifia le droit d'appel au Gouverneur-Général, en matière d'éducation. L'Acte de la Confédération ne reconnaît que deux cas, dans lequel ce droit d'appel peut s'exercer Outre ce privilège que la minorité de Manitoba possède, comme les minorités des autres Provinces, l'Acte de Manitoba lui permet d'en appeler de tout acte de la Législature comme de toute autorité provinciale.
Cette clause XXII de l'Acte de Manitoba donne pour nos écoles la Deuxième Phase de leur existence. Ceux qui connaissent bien leur histoire peuvent apprécier toute la valeur de cette disposition de la loi. L'article 7 de la Liste des Droits demandait des écoles séparées : cette demande n'était pas déraisonnable; elle n'a pas pu être rejetée et elle ne l'a pas été Si cette demande avait été rejetée, s'il n'y avait rien eu, dans l'Acte de Manitoba, qui fût regardé comme une sauvegarde pour les écoles séparées, les Délégués ne se seraient certainement pas déclarés satisfaits. Tous ceux qui prirent
part aux négociations comprirent la XXII clause dans le sens d'une protection accordée à la minorité, soit Protestante, soit Catholique; tous les membres du Parlement qui la votèrent la comprirent dans le même sens. La clause dans le sens de protection, fut si bien comprise qu'on en mentionna la portée aux Communes et qu'elle fut combattue dans ce sens : ce qui n'empêcha pas qu'elle fut votée presque à l'unanimité. Cette clause, en protégeant tous les droits et privilèges acquis, en matière d'éducation, devenait le trait d'union entre « la coutume » suiNàe sous le Gouvernement Primitif de la Rivière-Rouge et les lois mieux définies, phis explicitement formulées, qu'éditerait la nouvelle Province.
Si cette clause n'assurait pas une protection efficace, les Délégués, et ceux dont ils défendaient les intérêts, auraient été trompés d'une manière par trop étrange. S'il en était ainsi, toutes les promesses faites, toutes les assurances données, au nom de la Reine, toutes les négociations demandées, conduites et terminées par les autorités Fédérales et Impériales; tout cela n'aurait été qu'une farce indigne et criminelle, le tout couronné par une fausse assertion de la part du Gouverneur-Général.
Négocialions avec les Délégués terminées d'une manière satisfaisante.
Mais non, il n'en peut pas être ainsi. L'histoire des difficultés de la Rivière-Rouge, de leur apaisement, de leur solution par des négociations amicales, par l'acceptation de « conditions équitables », cette histoire finira par être connue; tôt ou tard, on admettra ce que j'ai prouvé dans ce second chapitre de l'histoire de nos écoles et qui peut se résumer ainsi :
1". La défiance a été la cause des troubles de la Rivière-Rouge, l'oppression par le nombre a été pré\'ne et redoutée.
2°. Cette défiance s'est accrue lors de l'établissement de la Confédération; des employés Canadiens l'ont augmentée pendant la famine de 1868-69; le Canada l'a développée encore en négociant l'acqtdsition et en législatant sur l'administiation du pays, sans tenir compte de la popiulation qui l'habitait.
3°. Le Canada a provoqué une résistance à main armée dans le pays, en en prenant possession trop tôt et en envoyant des armes et des munitions pour y soutenir son autorité, lorsqu'il n'en avait aucune.
4°. Le gouvernement du Canada et même celui d'Angleterre, désireux de dissiper les craintes et de faire naître la confiance, ont multiplié les promesses les plus rassurantes; ont député vers les mécontents des hommes de leur confiance et demandé qu'une délégation se rendît de la Rivière-Rouge à Ottawa, pour y négocier l'entrée du pays dans la Confédération.
5°. Les Délégués sont allés à Ottawa pour y porter et y appuyer les demandes indiquées dans la Liste des Droits, celle-ci devant servir de base aux négociations.
6°. Les négociations se sont terminées « d'une manière satisfaisante » et par là même ont mis fin aux troubles. Outre des assurances données de vive voix aux Délégués, le GouveiTîement Canadien en a consigné l'expression légale dans l'Acte de Manitoba, qui a été voté par les différentes branches de la Législature Fédérale et acceptée par l'Assemblée Législative à Fort Garry, au nom du peuple du Nord-Ouest
7°. L'Acte de Manitoba qui assure un gouvernement responsable, etc., etc., a aussi statué que l'usage de la Langue Française y serait officiel, et cela, de la manière la plus claire et la plus explicite.
8°. Cet acte de Manitoba garantit aussi à la Minorité soit Protestante soit Catholiqfue, les droits et privilèges conférés par la coutume, au temps de l'Union, relativement aux écoles confessionnelles.