‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 51 sur 81 · II. « Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nonuner un · texte numérisé non relu

II. « Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nonuner un

des membres protestants du Burea'a comine Surintendant des écoles protestantes, et un des mwnbres catholicpies comme Surintendant des écoles catholiques. »

X. « Chaque conseil particulier aJura sous son contrôle et Administration la discipline des écoles de sa Section. »

XI. « Chaque Section fera des règlements pour l'examen et l'octroi des diplômes d'instituteurs... »

XIII. « Seront d'abord pris sur le crédit voté par la Législature pour les fins d'instruction piublique élémentaire, les frais incidents du bureaJu et des sections;... la balance sera ensuite affectée à l'entretien des écoles élémentaires, la moitié aux écoles protestantes, l'autre moitié aux écoles catholiques. »

Cette législation, on le voit, consacre les droits et privilèges aux écoles congrégationnelles dont la population avait joui par l'usage {practice) avant notre entrée en Confédération, elle établit ces écoles comme confessionnelles entre protestants et catholiqiies, conformément à la distinction exprimée par les actes, qui sont la base de la constitution de la Confédération Canadienne et de la Province de Manitoba.

L'augmentation de la population et les besoins créés par les circonstances, nécessitèrent des changements; mais, hâ/* tons-nous de le dire, ces changements, au lieu d'affecter le principe fondamental sur lequel reposait notre système scolaire, ne firent qiie l'appuyer et le développer davantage. En 1876, l'équilibre des deux groupes de la population était rompu, les Protestants avaient augmenté plus rapidement en nombre que. les Catholiques; de là certaines dispositions de l'Acte 38 Vict. Chap XXVIIL La clause I porte à douze le nombre des membres protestants du Bureau d'Education, et à neuf le nombre des membres ca,tholiques. La clause IV dit:

« La somme votée par la Législature pour les écoles élémentaires sera divisée entre les sections protestante et catholique du Bureau proportionnellement aiu nombre d'enfants âgés de cinq à seize ans et résidant dans les divers arrondissements scolaires de la Province. »

Pour q^ue les noms ne prêtent pas à la ccttifusion dans un ordre de choses si entièrement distinct, la XXVIII« clause de la même loi statue que les mots « école dissidente ou école (Séparée », seront remplacés par les mots suivants : « Ecole Protestante ou Ecole Catholique, suivant le cas »; tandis que les mots « arrondissement régulier » feront place aux mots « arrondissement protestant ou arrondissement catholique, suivant le cas. »

Après dix années d'expérience, tous, les actes d'écoles antérieurement passés et les modifications à iceux furent annulés et remplacés par l'Acte 44 Vict. Chap. IV.

Cette loi passée, comme on le voit, en 1881, doit être citée sous le titre de : « Acte des Ecoles de Manitoba ».

Quelle va être la nature de cette nouvelle loi, fruit de l'expéri^ice. de la réflexion et du travail? Les populations ontelles manifesté quelque désir d'un changement, dans les principes ou les grandes lignes qui ont régi le système d'éducation dans la Province depuis sa fondation? Les législateurs, pour répondre à leurs propres aspirations ou à celles de leurs commettants, vont-ils apporter quelque modification radicale au système dont nous jouissions? Non! les principes restent les mêmes; leur application adonné satisfaction générale; les intéressés sont contents, et le trait caractéristique de la législation scolaire de Manitoba va briller d'une manière plus éclatante encore dans la loi rédigée après dix années d'expérience. Faisons l'examen de cette loi, et si, pour en saisir l'esprit, il faut de longues citations, le lecteur me les pardonnera, car elles me paraissent nécessaires à l'intelligence de la situation.

Le Gouvernement étant la première autorité executive! de la loi, celle-ci lui trace ses devoirs dans les clauses et sousclauses suivantes :

« 1. Le Lieutenant-Gouverneiur en Conseil nommera, pour former et constituer un Bureau d'Education dans la Province de Ma-

nilcba, un certain nombre de personnes n'excédant pas vingt et une, dont douze seront protestantes et neiuf catholiq'ues. »

« 9. Le Lieutenant-Gouverneiur en Conseil nomniera tin des membres protestants du Burealu comme Surintendant des écoles protestantes, et un des membres catholiques coimne Surintendant des écoles catholiques. »

Le GroUveiHement q;ui a la garde des argents publics, doit agir comme suite, dans le partage du crédit voté par la Législature :

« 84. La somme votée par la Législature pour les écoles élémentaires sera divisée entre les sections catholique et protestante du Bureau d'Education, en la manière ci-après indiquée, proportionnellement au nombre d'enfants âgés de cinq à quinze ans inclusivement. »

« 85. Le Trésorier Provincial et un autre membre du (Conseil Exécutif, qui sera nommé par le Lieutenant-Gouverneur, formeront un comité, pour le partage des fonds affectés à l'Education et du Crédit législatif, entre les sections protestante et catholique du Bureau d'Education... »

Le Bureau d'Education, indiqué par la loi et dont les membres sotit tous nommés par le Gouvernement, doit se renouveler et agir dans les limites tracées par les clauses suivantes :

« 2. Quatre des membres protestants et trois des membres catholiques se retireront et sortiront de charge à la fin de chaque année. »

« 3. Il sera du devoir du Bureau d'Education :

» (a) De faire de temps à autre tels règlements qu'il jugera convenables pour l'organisation générale des écoles élémentaires.

» (b) De faire des règlements pour l'enregistrement et le rapport de l'assistance journalière dans toutes les écoles élémentaires de la Province...

» (c) De faire des règlements pour la convocation des assemblées... »

« 5. Le Bureau s'organisera en deux sections, l'une se composant des membres protestants, et l'autre composée des membres catholiques d'icelui; et il sera du devoir de chaque section :

« (a) D'avoir sous son contrôle et administration les écoles de la section...

» (b) De faire des arrangements pour examiner et diplômer ses instituteurs...

» (c) De choisir tous les livres, cartes et globes devant être emplcyé.s dans les écoles sous son contrôle...

» (d) De nommer des inspecteurs qui resteront en office durant le bon plaisir de la section qui les aura nommés. »

Les Surintendants sont les officiers exécutifs de leur sectiou respective, et comme tels, leurs devoirs sont bien définis par l'Acte de 1881.

Les Arrondissements scolaires ont été l'objet de la sollicitude des législateurs qui, sur ce point important, n'ont pas voulu ébranler la base sur laquelle repose tout l'édifice de notre système d'écoles. Voici la disposition principale de la loi à cet égard :

« 12. (a) L'établissement d'un District Scolaire d'une dénomination ne sera pas un obstacle à l'établissement d'un district d'une autre dénomination dans le même lieu; un district protestant ainsi qu'un district catholique peuvent renfermer le même territoire, « en tout ou en partie. »

Support des Ecoles. — Ce n'est pas tout d'établir un système d'écoles publiques et libres, où tous les enfants peuvent avoir accès et recevoir le bienfait de l'instruction, il faut pourvoir à leur dépenses et à leur entretien. Nous avons vu plus haut les règles prescrites par la loi, pour le partage des argents publics et de crédit législatif. Voyons maintenant comment pourvoir à la balance des fonds requis pour la construction et l'entretien des écoles.

« 25. Pour compléter le crédit voté par la Législature, il sera du devoir des commissions scolaires de tous les arrondissements de préparer et de soumettre au Conseil Municipal, une estimation des sommes requises pour les fins scolaires, durant l'année scolaire courante...

» Le dit Conseil Municipal, de sa propre autorité, prélèvera et collectera les dites sonmies' par la cotisation des propriétés foncières et autres renfermées dans l'arrondissement scolaire et paiera ces sommes, telles que prélevées, aux commissions scolaires. »

« 30. Les contribuables d'un arrondissement scolaire, y compris les corporations religieuses, de bienfaisance ou d'éducation, paieiont leurs taxes respectives aux écoles de leurs dénominations respectives ; dans aucun cas, tun contribuable protestant ne sera tenu de payer pour une école catholique, ni un contribuable cath clique pour Une école protestante. »

Ecoles Normales. L© 30 mai 1882, le Lieut©nant-Gouvemeur de Manitoba sanctionna un « Acte pour établir des Ecoles Normales en miion avec les Ecoles Publiques ». Cette nouvelle loi, couronnement de la précédente, ne dévie en rien des grandes lignes tracées par la législation générale. Aussi, elle débute par les dispositions suivantes :

<i l. Lefi sections Protestante et Catholique du Bureaju d'Education sont pai- le présent Acte respectivement autorisées :

« (a) A établir en union avec les Ecoles Publiques Protestantes de la Cité de Winnipeg et avec les Ecoles Publiques Catholiques de Saint-Boniface, des départements dits des Ecoles Normales, dans le but d'instruire et de préparer des instituteurs, dans la science de l'éducation et dans l'art d'enseigner, pour les Ecoles Publiques. »

Ces Actes 43 et 45 Vict. ont subi quelques modifications, pendant les années qui ont suivi leur passation, mais au milieu de toutes ces modifications, aucune atteinte n'a .été portée à la raison fondamentale des lois que j'ai nommées, l'Ancien Régime. Ce code, un dans son origine, se dédoublait dans son application à toute la Province, dans le but de favoriser l'éducation, en sauvegardant les justes désirs des pères de famille et en évitant les froissements, qui sont la conséquence nécessaire de la pression exercée par une partie de la population sur l'autre. Je n'entends pourtant pas faire

de dissertation sur le mérite ou le démérite de nos lois scolaires ; je suis à la recherche de faits et ne veux pas m'at tarder à l'éloge ou au blâme de théories ou de convictions, qui ont leurs adversaires et leurs partisans. Ce ne sont pas mes idées en matière d'éducation qui font l'objet de cette étude, mais bien les faits tels qu'ils existaient sous l'Ancien Régime, pour arriver ensuite à établir les faits tels qu'ils existent sous le nouveau, je récapitule. Le système des Eco>les de Manitoba était créé par la loi. Cette loi, confiée au Gouvernement, passait de lui aux intéressés, par la nomination d'un Bureau d'Éducation. Personne dans la Province n'était ex officio membre de ce bureau; tous ceux qui le composaient étaient nommés par le Gouvernement et ce dernier n'était restreint, dans son choix, que par le respect qxie la loi professait pour les croyances religieuses de la population.

C'est «icore l'exécutif de la Province qui remettait à ce Bureau ou à ses sections les fonds publics, affectés par la Législature au maintien des écoles; puis, comme toutes les croyances aA^aient l'appui de la loi, la foi des parents ne privait pas leurs enfants, en âge d'aller à l'école, des subsides auxquels leur donnait droit leur existence comme citoyens de Manitoba.

Le Gouvernement était informé de ce qui se passait; chaque année des rapports officiels lui étaient soumis, et portaient à sa connaissance tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la Province, au sujet des écoles, pour que le tout pût être communiqué aux représentants du peuple, auquel le Gouvernement est responsable. Rien de caché, rien de privilégié, rien d'exclusif dans ce système. Les droits individuels égaux étaient également sauvegardés.

Le Bureau d'Education entrait comme second rouage dans notre système; pour pouvoir remplir son mandat avec plus de facilité et plus de justice envers la population, jl était divisé en deux sections ou comités.

Ces deux sections étaient comme deux courants bienfa.isants, sortis d'une source commune et qui allaient circulant par tout le pays, en tous sens et en toutes directions pour y porter la fraîcheur et la fécondité de la culture intellectuelle. iCes deux courants pouvaient se creuser, se gonfler ou se fortifier plus ou moins; leur course était plus ou moins rapide, plus ou moins régulière suivant les circonstances, mais toujours ils devaient se mouvoir parallèlement l'un à l'autre, et la loi, en les maintenant dans, ce parallélisme, les empêchait de se nuire ou de se confondre. La loi encaissait pour ainsi dire ces deux courants pour qu'ils pussent poursuivre sûrement leur marche, répandant partout les bienfaits d'une instruction et d'une éducation qui souriaient aux convictions patemfeUes, en laissant aux consciences la facilité de respirer librement et de voir, dans la loi, une protection et non pas une tyrannie. Le long de ces deux cotirs d'actions parallèles se traçaient les arrondissements scolaires donli la loi confiait la création et la direction à des citoyens, en communauté d'idées avec les parents des enfants qui bénéficiaient de l'école; puis, les professeurs, les inspecteurs,

LES PROGRAMMES D'ÉTUDES, LES RÈGLEMENTS DISCIPLINAI- RES, l'enseignement RELIGIEUX ET MORAL, en un mot tout ce qui peut assurer le bon fonctionnement de l'école, tout cela participait à la communauté d'idées qui unissait les intéressés, et le tout était confié à la directiotn respective de chacune des sections du Bureau. Le fait est qUe pendant dix-neuf années, les deux sections du Bureau ont été en mouvement sur des lignes parallèles. Par suite, chaque section était parfaitement indépendante et par conséquent son action n'était nullement entravée par les actes ou omissions de l'autre section. Si elles s'influençaient en quelque chose, ce ne pouvait être que par une généreuse émulation qui contribuait au bien général.

L'existence d'écoles protestantes à côté d'écoles catholiques, au lieu de nuire à la bonne entente entre concitoyens

et voisins, a eu un résultat tout contraire, comme le prouve les paroles suivantes que M. J. B. Somerset, Surintendant des Ecoles Protestantes, a consignées à la page 7 du rapport qu'il adressa au Lieutenant-Gouverneur à la date du 29 avril 188G :

« C'est un fait bien agréable pour tous les amis de la bonne entente entie citoyens, ainsi que pour les amis du. progrès de l'Education, de constater que depuis l'établissement, en 1871, du système qui régit nos écoles qui, à cette époque, étaient au nombre de seiz3 pour les Protestants et dix-sept pour les Catholiques, jusqu'à ce jour nous avons été à peu près entièrement exempts des froissements et des désagréments qui ont marqué les progrès de l'Education dans quelques-unes des Provinces-Sœurs. »

A la suite de ce témoignage, il me serait facile de démontrer la fausseté et même l'absurdité des accusations prodiguées aux Ecoles Catholiques, tant au point de vue de l'enseignement et des connaissances humaines, qu'au point de vue de leur influence sociale, religieuse et morale; mais non, je dois me souvenir que je n'ai qu'une chose à constater ici et ne dois pas m'éloigner de mon but Ce que j'ai à prouver, c'est que les Ecoles non catholiques étaient Protestantes sous l'Ancien Régime.

Il n'y a pas de doute que la Section Catholique du Bureau d'Education a été fidèle à la mission qui lui était assignée : celle de constituer et de diriger ses écoles, dans le sens catholique. 11 est aussi certain que la Section Protestante du même Bureau s'est aussi acquittée de son mandat, et qu'elle a constitué et dirigé ses écoles, dans le sens protestant. Voici ce que ^I. J. B. Somerset écrivait à la page 27 de son rapport mentionné plus haut :

« Le développement de l'élément moral est la première nécessité de tout système d'éducation. Le Bureau, connaissant cette nécessité, a pris les précautions nécessaires pour s'enquérir, avec le plus grand soin possible, du caractère de ses professeurs et pour

l'introQuction dans ses écoles, d'un système d'Instruction religieuse qui puisse réaliser le but de l'enseignement des principes de la véiité chrétienne, contenue dans la Bible et acceptée par toutes les dénominations protestantes. »

Pas n'est besoin de dire que celui qlii parle ainsi, le fait au nom de la Section Protestante du Bureau d'Education, et sou rapport officiel, très étendu et très habilement rédigé, ne provoqua aucune réclamation, ni dans le Parlement, ni dans la presse, ni ailleurs, que je sache. Le même rapport, aux pages 27 et 28, reproduit les règlements de la Section Protestante, ooncemant l'enseignement religieux. Voici ces règlements adoptés le 2 décembre 1885, qui étaient en force lorsque M. Somerset les citait et qui ont continué de l'être ensuite :

« Dans toutes les écoles établies et mises en opération par l'autorité de la Section Protestante du BureaJu d'Edlicaiion de Manitaba, on commencera et terminera la classe, chaque jour, par lune prière qui consistera dans la récitation d'une ou plusieurs des formules imprimées sur le devant des registres d'écoles autorisés, en y joignant toujours l'Oraison Dominicale, répétée par le professeur et les élèves.

» La Bible sera en usage comme livre de classe (text hook) dans les Ecoles Protestantes. La leçon d'Ecriture Sainte, dans chaque école, suivra la prière de l'ouverture de la classe et ne durera pas plus de quinze minutes chaque jour.

» On montrera dans chaque école, aux élèves ato-dessus du troîsièma grade, à répéter par cœur les dix commandements et le Symbole dei Apôtres, et une demi-heure peut être consacrée à cet exercice, chaque semaine, aussi telles autres instructions, sur les bonnes- manières et la morale, qui pourraient paraître praticables. »

Malgré toutes les preuves que je viens de donner, on prétend que ces écoles n'étaient pas sectaires (sectarian). Non Sans doute pour ceux qui croient, si mal à propos, que ce mot sectaire est synonyme d'enseignement de la doctrine Car tholique; mais ces mêmes écoles étaient bien sectaires aux yeux de ceux qui attachent aux mots leur signification vé-

ritable; en d'autres termes, ces écoles étaient bel et bien des écoles Protestantes, Protestantes de nom, Protestant^ de fait; Protestantes par ceux qui en avaient le contrôle et la direction, comme la Section du Bureau, le Surintendant, les Inspecteurs, etc. Ces écoles étaient protestantes par le choix des livres pour les professeurs, les élèves et les bibliothèques. Elles étaient protestantes par les exercices religieux et « un système d'Instruction Religieuse... accepté par » toutes les Dénominations Protestantes ». Ces écoles étaient protestantes par ceux qui les supportaient, les Protestants seuls en ayant la charge; ces écoles étaient aussi protestantes pour ceux qui en bénéficiaient, puisque les enfants protestants seuls avaient le droit de les fréquenter. Il est d'autant plus étrange de nier à ces écoles le caractère qui les distinguait qu'elles se montraient protestantes ouvertement, franchement, sans hésitation commo sans intention de tendre des pièges à la bonne foi de qui que ce soit. Ces institutions étaient des Ecoles Publiques Protestantes tout comme les autres étaient des Ecoles Publiques Catholiques, les unes et les autres s'affirmant sous leur jour véritable suivant la distinction pré\'ue et exprimée par la Constitution du Canada et la Constitution de Manitoba et appuyée sur la loi qui les avait créées.

IL — iVotrjeau régime.

Après avoir prouvé qu'avant le l^r mai 1890, il y avait dans Manitoba des Ecoles Publiques Protestantes, je veux maintenant démcmtrer que le système introduit depuis n'est que la continuation de ces mêmes écoles, lors même que la loi les désigne simplem^it sous le titre d' « Ecoles Publiques ». Ma démonstration s'attachera aux i)oints suivants : l'adminsitration et le contrôle de ces éccdes; la nomination de leurs inspecteurs, professeurs, employés; le choix des livres; la déterminati(m des exercices religieux; les enfants

qui les fréquentent, les contribuables et les amis de ces écoles. L'Administration et le Contrle. — L'Acte 53 Vict. Chap. 37, intitulé :

« An Act respecting the Department of Education, » se lit comme suit à la clause 18 : « Depuis et après le premier mai, A.D. 1890, le Bureau d'Education et les Surintendants d'Education, créés et ncmmés en confoimité au chapitre 4, 44 Vict., et ses amendements, cesseront d'être en office; dans les trois jours qui suivront Je premier jour de mai, les dits burea'iix et stirintendants remettront au Secrétaire-Provincial toutes les minutes, livres, papiers, documents et propriété de toutes espèces appartenant aux dits bureaux. »

Ces dispositions de la loi furent accomplies à la lettre et sans compensation pour co qui regarde la Section Catholique. Tous les Catholiques ayant quelque chose à faire dans l'administration générale des écoles, furent destitués et aucun ne fut nommé ou put accepter Une position sous la nouvelle loi. Il n'en fut pas de même pour la Section Protestante. Plusieurs des anciens membres et des employés de la Section Protestante furent admis dans la nouvelle organisation; les Inspecteurs eurent le même privilège.

Le clause I de l'Acte précité dit :

« Il y aura un Département d'Education qui sera le Conseil Exécutif, ou Un comité d'icelui nommé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. »

Immédiatement avant la passation de cette loi, le Conseil Exécutif avait fait en sorte de rendre impossible la présence d'un catholique sincère parmi ses mettnbres. Donc le Conseil Exécutif était tout Protestant. L'Hon. Pïocureur-Général s'était fait nommer Surintendant de la Section Protestante des^ Ecoles. Il en continua les fonctions comme membre et aviseur légal du Département d'Education. Ses honorables col-î lègues, tous éligibles à la position de membres de la Sectionj

Protestante sous l'Ancien Régime, devinrent tous, ex officio, membres de la nouvelle administration scolaire. La clause 4 statue qu'

« il y aura un Bureau qui sera nommé Bureau des Aviseurs (Advis&ry Board), »

et la clause 5 veut :

« que ce Bureau se compose de sept membres. »

Puis les dispositions de la loi sont telles qu'il est moralement impossible qiie des Catholiques soient membres de cette nouvelle création. Les sept seront donc et sont protestants, tout comme les cinq membres du Conseil Exécutif. Donc, douze protestants continuait l'œuvre des douze protestants qui formaient la Section Protestante du Bureau d'Education, sous l'Ancien Régime. Sa Seigneurie Tbe Bishop 'of Rupert's Land, président de l'anci^ine Section. Protestanrte du Bureau d'Education, est président du nouveau Bureau des Aviseurs; le Révérend D"" Bryce, membre de l'ancien Bureau, l'est aussi du nouveau; tous les employés subalternes sont non seulement protestants, mais plusieurs sont les mêmes que sous l'Ancien Régime.

Les Inspecteurs. — Tous les Inspecteurs Catholiques durent sortir d'office; des cinq Inspecteurs Protestants qui étaient en fonctions, à l'expiration de l'Ancien Régime, trois furent renommés de suite et les deux autres furent remplacés par deux Protestants comme eux; tout en destituant les inspecteurs des Ecoles Catholiques on nomma un Inspecteur des Ecoles ^lennonites, dont les fonctions multiples pourraient paraître étranges sous la loi nouvelle, si cette nouvelle loi n'était pas virtuellement la continuation des anciennes, en autant, du moins, que les Protestants sont concernés.

Les Professeurs. — Chaque Section de l'Ancien Bureau d'Education avait ses Ecoles Normales. On supprima celles qui étaient pour les Catholiques, on laissa subsister celles qui étaient pour les Protestants, et le Principal de l'Ecole

Normale Protestante do Winnipeg continua d'être Principal de la même Ecole Normale de Winnipeg.

Je prie les lecteurs de bien vouloir remarquer que je ne dis rien contre le caractère, ni l'habileté de ceux dont je viens de parier, mais je dis ceci : Sa Seigneurie l'Evêqu© de Rupert's Land continue d'être, dans la Province, le chef de l'Eglise Anglicane; le Révérend D"" G. Bryce est toujours le Révérend D»' G. Bryce; les autres membres de l'administration scolaire sont tout aussi protestants qu'ils l'étaient avant 1890. Tous ces Messieurs, j'aime à le croire, sont honnêtes et sincères, c'est pourquoi il me paraît évident t^u'ils n'ont pas pu accepter la direction, le contrôle ou l'action qu'ils exercent dans les écoles fréquentées par toiis les enfants protestants de la Province, sans être déterminés à sauvegarder en quelque chose les désirs de leurs parents. Comment, avec cela, ne pas donner à la direction, à la protection, à l'enseignement des maîtres et des élèves de leurs écoles, au moins une tendance, un biais quelconque, conforme à leurs convictions. En un mot, comment être protestants en tout, partout et toujours, excepté dans l'école que l'on dirige et contrôle, et ce, quand on a en mains l'exécution de la loi.

Pour .mieux faire comprendre cette difficulté, supposons que les lois actuelles d'éducation restent ce qu'elles sont aujourd'hui, mais qu'un changement complet se produise dans tout le personnel qui les applique et les interprète. Supposons que tous les membres du Cabinet Provincial deviennent Catholiques Romains; que tous les membres de l'Advisory Board et les employés du Département partagent la même croyance; que tous les Inspecteurs, Principaux et Professeurs des Ecoles Normales soient aussi des Catholiques, que penseraient les Protestants de l'enseignement religieux des Ecoles de Manitoba? Que penseraient, diraient ou écriraient les avo^cats « des droits égaux »? Qu'on pardonne à ma franchise; je suis, moi aussi, un avocat des droits égaux, et comme

tel, je dis que quand tous ceux qui s'occupent d'une école sont Protestants, il est bien naturel de croire et de dire que cette école est protestante.

Le Choix des Livres. — Personne ne peut nier que le choix des livres en usage n'ait une grande influence sur l'enseignement donné dans les écoles. Nous l'avons vu pltts haut, sous l'Ancien Régime, un des devoirs de la Section Protestante du Bureau d'Education était : « De choisir tous » les livres, cartes et globes devant être en usage dans les, » écoles sous son contrôle ». Sous le Nouveau Régime, voici ce qui se lit à la clause 14 : « Le Bureau des Aviseurs aura » le pouvoir : (b). D'examiner, d'autoriser les auteurs (text » books) et les livres à consulter, pour l'usage des élèves » et des bibliothèques scolaires ». Evidemment, le Bureau des Aviseurri est en ceci la continuation de la Section Protestante de l'Ancien Bureau, puisque tous ses membres sont Protestants. Il n'y a certainement pas témérité à ajouter que les livres d'école, à l'usage des élèves et des professeurs, et aussi les livres, au moins en très grande partie, protestants, sont très souvent absolument hostiles aux idées catholiques.

L'examen le plus sui)er£iciel de tout ce qui se dit et s'écrit partout suffit pour démontrer l'injustice qu'il y a à mettre les enfants catholiques dans l'obligation de se servir de livres choisis uniquement par des Protestants; à ce point de vue encore, les Ecoles dites Publiques sont la contiQuati<m des anciennes Ecoles Protestantes de la Province.

Exercices Religieux — Ajoutons, comme une des preuves les plus péremptoires de mon affirmation, que les exercices et l'enseignement religieux et moral des nouvelles écoles, sont identiquement les mêmes que sous l'Ancien Régime.

Les prières adoptées et les passages des Ecritures choisis par l'Advisory Board ne sont pas autre chose que ce qui

avait été choisi et adopté par la Section Protestante du Bureau d'Education.

J'attire l'attention du lecteur sUr ce qni va SXiivre :

Les prières et la lecture de la Bible ne sont pas les seuls exercices religieux en usage dans les Ecoles Publiques, il y a, sous le titre de morale, toute une mine, que le professeur peut exploiter de façon à inculquer à ses élèves les convictions religieuses qui l'animent lui-même, tout comme la chose se faisait dans, les Ecoles qui portaient autrefois le nom d'Ecoles protestantes. Pour preuve de ce que j'avance^ je livre à l'examen des hommes sérieux le rapprochement, ou mieux, la similitude qui existe entre les règlements prescrits par l'Advisory Board, dans les Ecoles dites Publiques d'aujourd'hui.

Programme des Études pour les ÉCOLES Publiques Protestantes de Manitoba, revisé en Mai 1889.

Programme des Études pour les Écoles Publiques de Manitoba, adopté en Sept. 1891, et main-

, tenu le i" Sept. 1892.

Morale : — (a.) Devoirs envers soi-même, (b.) Devoirs envers le prochain, (c.) Devoirs envers l'État, (d.) Devoirs envers les animaux.

Pour établir la coutume de bien faire, l'enseignement des principes de la morale doit être accompagné de la formation aux pratiques de la morale.

L'influence et l'exemple du

professeur, les incidents journaliers, les traits historiques, les anecdotes intéressantes,

Morale : — (a.) Devoirs envers soi-même, (b.) Devoirs envers le prochain, (c.) Devoirs envers l'État, (d.) Devoirs envers les animaux.

Pour établir la coutume de bien faire, l'enseignemen-t des principes de la morale doit être accompagné de la formation aux principes de la morale.

L'influence et l'exemple du

professeur, les incidents journaliers, les traits historiques, les anecdotes intéressantes,

les sentiments inspirés par les les sentiments inspirés par les

levons, leçons,

l'examen des motifs qui por- l'examen des motifs qui portent à agir, tent à agir,

les discours instructifs, les discours instructifs,

l'étude des Dix Commande- l'enseignement des Dix Com-

menls, etc., mandements, etc.,

sont des moyens à employer. sont des moyens à employer.

Il ne faut pas un grand effort d'imagination potir découvrir dans les lignes précédentes tout* un assortiment d'armes religieuses offensives et défensives, mises à la disposition de ceux qui ont mission d'instruire l'enfance; cette enfance si accessible aux impressions les plus variées, et plus apte qu'on ne le croit généralement, à saisir la pensée du maître et à subir les influences auxquelles elle est soumise. Règle générale, un maître forme des élèves qui pensent comme lui.

La certitude de ce résultat fait encore moins de doute quand un maître a pour se guider le programme précédent. Que ne pourra pas dire un instituteur habile et zélé, chargé d'enseigner les Dix Commandements, ayant à son service son influence et ses exemples, relevant les incidents journaliers, racontant à ses élèves des traits historiques, des anecdotes intéressantes, insistant sur les sentiments inspirés par les leçons et V examen des motifs qui portent à agir, faisant des discours instructifs, et ajoutant à tout cela un etc. (et cœtera) gros, s'il le veut, comme sa pensée religieuse.

Tous ces réglementa confiés à une personne intelligente et adroite, suffisent sous le Nouveau Régime, comme ils suffisaient sous l'Ancien, pour « l'introduction dcins les Ecoles » d'un système d'Instruction Religieuse contenu dans la Bi- » ble et accepté par toutes les dénominations protestantes ».

Les règlements en usage dans les Ecoles Publiques modifient singulièrement les dispositions de l'Acte qui dit : « Les Eco-

» les Publiques seront entièrement non sectaires (non sec- » tarian) ». Ces dernières paroles n'auraient pais été acceptées comme critérium de vérité par les nobles Lords du Comité Judiciaire du ConseU Privé, si Leurs Seigneuries avaient connu ce qui se passe ici.

Population Scolaire. — Il y avait dans Manitoba, de par la loi, des Ecoles que les Enfants Catholiques pouvaient fréquenter consciencieusement. La nouvelle loi ne veut plus qu'il en soit ainsi, njais elle continue en faveur des Enfants Protestants les écoles qu'ils avaient autrefois. Les documents officiels constatent l'injuste distinction que la pratique ou application de la nouvelle loi introduit parmi nous.

Sous l'Ancien Régime, les Ecoles Protestantes n'étaient point pour les Enfants Catholiques qui n'V avaient aucun droit, et comme les Ecoles du Nouveau Régime, dites Ecoles Publiques, ne sont que la continuation des anciennes Ecoles Protestantes, il ne faut pas trop s'étonner de voir que les Enfants Catholiques ne comptent pas plus sous la nouvelle organisation qu'ils ne comptaient autrefois pour les Ecoles Protestantes. On peut pourtant témoigner sa surprise de ce que l'administration des Ecoles, qui se vantent d'être nationales, ne veut pas même constater l'existence d'une partie notable de la population scolaire de la nation. Ce que je dis ici semble incroyable et le serait en réalité, s'il n'était pas appuyé sur un document officiel dont l'authenticité est irrécusable : «Report of the Department of Education, Ma- » nitoba, for the year 1891 », adressé au Lieutenant-Gouverneur et signé par l'Hon. Daniel McLean, membre du Gouvernement et chargé par ce dernier du Département de l'Education.

Le tableau suivant, eptiprunté à la page 2 du rapport, constate l'exclusion systématique dont les enfants catholiques sont l'objet sous la nouvelle loi :

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