‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 57 sur 81 · Première partie · texte numérisé non relu

Première partie

Dans cette Première Partie j'examinerai jusqu'à (juel point rOrdonrance Scolaire de 1892, considérée sous son aspect général, a changé la position des Catholiques; ensuite je montrerai jusqu'où les droits des Catholiques ont été méconnus sur certains points, mentionnés dans le Rapport du Comité.

l» Aspect Général de l'Ordonnance. — La minorité du Nord-Ouest a demandé le désaveu de la loi scolaire de 1892, parce qu'elle les prive de presque tous les droits dont ils jouissaient, sous la loi de 1888, et parce que, comme ils le disent eux-mêmes :

« La dite Ordonnance a placé dans des mains non Catholiques le contrôle absolu et la direction des Ecoles Séparées Catholiques : au peint qu'on peut et de fait on a changé presque complètement la distinction qui existait entre les Ecoles Catholiques et les autres. »

A cette plainte, faite d'une manière si générale, le Comité répond :

« Il appert d'après les faits que le désaveu de l'Ordonnance en question ne satisferait pas les plaintes alléguées par les pétitionnaires; si ce n'est par le rétablissement du Bureau d'Education qpii avait le contrôle des Ecoles dans les Territoires avant que l'Ordcnnance de 1892 ne fût passée; à part cela la loi et les règlements concernant l'éducation dans les Territoires ne différaient pas matéiiellement, avant la passation de l'Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont aujourd'hui en ce qui concerne les points mentionnés dans les pétitions. Le désaveu n'annulerait audin des règlements dont ou se plaint. »

Cette assertion du Comité est peut^tre formulée avec assez d'habileté pour surprendre l'assentiment de ceux qui ne connaissent pas les changements qui ont eu lieu; mais cette

assertion, malgré toutes ses restrictions, ne peut pas supporter l'examen des faits et de leurs conséguences. Pour éviter de trop longues discussions, la qniGstion peut parfaitement s'éclaircir par une simple comparaison, entre les droits dont jouissaient les Catholiques des Territoires jusqu'en 1892, et la position qui leur est <^aite maintenant.

L'Ordonnance DE 1888 accordait

ALX CaTUOLIQUES, COMME TELS, LES DROITS SUIVANTS :

1. (> Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nommer et constituer un Conseil de l'Ins- Iruclion Publique, composé de huit membres et dont trois seront catholiques. » (4) Les trois membres catholiques avaient droit de vote.

2. « Et toute question sur laquelle il y aura égalité de voix sera décidée dans la négative. » (9) De sorte que les trois Catholiques, avec l'aide d'un seul Protestant, pouvaient négativer tout règlement hostile.

0. Il sera du devoir du Bureau (3 Catholiques sur 8). (Section 10)

3. » De juger tout appel des décisions des inspecteurs des écoles, et de passer tels règlements ce concernant, qu'ils jugeront requis ;

4. » De pourvoir à un système uniforme pour l'inspection des écoles, et de passer les règlements qu'ils jugeront nécessaires, relativement aux devoirs des inspecteurs ;

L'Ordonnance de 1892 accorde ce qui suit aux catholiques :

1. « Les membres du Conseil Exécutif et deux Protestants et deux Catholiques Romains formeront le Conseil de l'Instruction Publique. Les membres nommés n'auront pas droit de vote. » (o)

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