‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 62 sur 81 · Voir cette lettre au chapitre suivant · texte numérisé non relu

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vilèges à ses deux sections; à la section Catholique comme à la section. Protestante; tandis que l'Ordonnance de 1892 prive pratiquement les Catholiques de tous les droits qii'ils avaient dans le Bureau Grénéral d'Education et de tous les privilèges conférés à leiir section.'

Ceci est la base de toute la Question des Ecoles. Les arguments les plus plausibles et le plaidoyer le plus habile contre l'ancien système, en faveur du nouveau, sont simplement une perte de temps et n'ont de valeur apparente que si on perd de vue les changements radicaux opérés par la suppression du Bureau Général d'Education et de ses secr tions. Là étaient les garanties offertes aux Ecoles Catholiques, aussi bien qu'aux Ecoles Protestantes, tandis que la conséquence pratique de l'Ordonnance de 1892 est de supprimer ces garanties pour les Catholiques.

On peut en comparer les conséquences à celles d'une forte attaque de paralysie, qui n'ôte pas complètement la vie au corps, mais qiii lei prive de toute action indépendante et de tout moyen dje s'aider.

(c). Examens. — Le Rapport du Comité dit : « Quoique la formation du Bureau d'Examinateurs soit différente sous la loi actuelle, le Comité du Conseil Privé ne voit pas que le Bureau de l'Instruction Publique ait, eu quelque manière, changé ou restreint le mode et la manière d'examiner les instituteurs. »

Je suis forcé dje dire qu'une teUe , assertion ne peut pas donner une idée juste et exacte de la condition imposée aux Ecoles vCatholiqfues, par l'Ordonnance de 1892; cette -injustice e«t due à Poubli deiS droits et privilèges accordés par l'Acte /de 1888.

J'admets ,quei, sjoius l'Ordonnance de 1888, le Bureau d'Education avait seul l'autorité : « De pourvoir aux examens, classifications et licence d'enseignement et certificats des instituteurs »; Mais je suis fortement opposé à ce qu'on introduise dans

cette clause les mots : « Sans égard pour aucune des sections »;

Et cela, pour la raison bien simple que les deux sections constituaient le Bureau Général. Si un membre de l'ime des sections avait proposé quelque règlement contraire aux vues des membres de l'autre section, il est certain que ces derniers auraient combattu cette proposition.

Supposons par exemple, qu'un membre Catholique du Bureau aurait proposé qfuelque chose de contraire aux vues des non-Catholiques, il est certain que les membres Protestants s'y seraient opposés, non pas peut-être comme section, mais comme membres du Bureau Général, représentant les intérêts Protestants dans ce Bureau; la même chose peut se dire d'un. Protestant proposant quelque chose d'adverse aux idées Catholiques.

Le fonctionnement du Bureau Général nécessitait la bonne entente et des concessions mutuelles entre ses membres « sans égard i>our aucune des sections », si vous le voulez, mais sauvegardant, en grande partie, les vues de chaque section.

Maintenant les Catholiques n'ont pas droit de vote dans le Conseil d'Instruction Publique; par conséquent ils n'ont aucune chance de faire accepter leurs opinions, ni même de combattre les tentatives faites contrairement à leurs intérêts les plus chers. Je regrette beaucoup que « le Comité du Con- » seil Privé ne voie pas que la nouvelle loi ait en quelque cho- » se, changé ou restreint le mode ou la manière d'examiner » les instituteurs ».

Sous l'ancienne Ordonnance, il était statué comme suit : «Une moitié du Bureau des Examinateurs sera nommée par chaque section du Bureau d'Education ».

La section catholique avait donc le droit de nommer la moitié des examinateurs.

La loi disait aussi : « Chaque section du Bureau pourra choisir les livres pour l'examen des instituteurs, en histoire et en sciences. »

Evidemment, les examens d'histoire et de sciences n'étaient pas conduits « sans égard pour aucune des sections ».

De plus, rancienne loi décrétait que : « Chaque section aura le pouvoir de prescrire tous autres sujets additionnels, d'examen pour les institutetirs des écoles de sa section. >ï

Décidément, ceci donnait pouvoir à chaque section d'exiger l'instruction religieuse (Oomme partie de l'examen.

La loi ajoutait : « Dans tous les examens stir tels sujets, les examinateurs de chaq'ue section auront respectivement une juridiction absolue ».

Les Catholiques des Territoires du Nord-Otiest sont privés des privilèges sus-mentionnés, qu'ils exerçaient par leur section du Bureau; ils ont aussi perdu l'avantage de pouvoir se faire entendre dans le Bureau Général lui-même, sur les autres matières concernant les examens; il faudra bien du temps pour les convaincre que la loi actuelle n'a pas, « en quelque mamère, changé ou restreint le mode ou la manière d'examiner les Institutears. »

(d). Ecoles Normales. — L'Ordonnance de 1888 et celle de 1892 sont assez explicites pour montrer la différence qui caractérise ces deux lois, par rapport aux Ecoles Normales. L'Ordonnance de 1888 ne répudie pas l'idée d'Ecoles Normales Catholiques. Dans ses clauses 177 et 179, elle pourvoit à ce qu'un département d' Instruction Supérieure soit' attaché à ce qu'on, appelle « Ecoles Unies », et alors : «Le » Bureau d'Education pourra, par ses propres règlements, au- » toriser l'établissement d'un dours d'Ecole Normale daxiS' » telles Ecoles », Catholiques k>u Protestantes, suivant ce qu'est l'Ecole Unie elle-même.

L'Ordonnance de 1892, dans ses clauses 184 et 185, pourvoit elle aussi à des arrangements analogues, avec les deux différences suivantes :

(a) « Pourvu qtue les certificats des iastitUteurs de la branche de l'Ecole Supérieure soient approuvés par le Surintendant de l'Instruction Publique. »

Qfil —

(d) « Pourvu qnie là où il y a des Ecoles Unies étaoït^-s,, ,^ .^ànax tenient de l'Ecole Supérieure de telles Ecoles soit non confessionnel. »

La signification de ce dernier mot est toute particulière en oe payB.

La différence des dispositions de ces deux lois, quant aux écoles normales, a échappé à l'observation de l'Hon. Comité, car s'il avait remarqué cette différence il n'aurait pas pu dire :

« n appert au Comité qu'avant l'Ordonnance de 1892, les écoles normaJas avaient été sanctionnées par le Bureau d'EducatioQ sans objections et qu'une préparation uniforme pdur les professeurs avait été adc^tée, par et avec l'approbation des deux sections du bureau. »

Le Comité n'aurait pas pu parler comme il le fait, si M. Haultain avait pensé à informer l'Hon. Comité des règlements qui avaient été adoptés par le Bureau d'Education, le 14 Mars 1889; puis le 10 Septembre 1890.

Les instructions du 14 Mars 1889 sont pour les inspecteurs et le « Principal » des écoles unies. On y lit à la page 5:

« 6. Le cours d'études dans la branche de l'enseignement supérieur deo écoles normales sera comme suit :

« (a) Pour les écoles Protestantes : Lecture, sixième Livre, etc., etc.

» (b) Pour les .écoles Catholiques Romaines : Revue du Conrs intermédiaire, etc., etc. »

Puis, au sujet des sessions d'écoles normales, on. lit :

« 1. Toute école unie, (catholique aussi bien que protestante}, aura, si tel est le désir du Bureau d'Education, un département d'école normale. »

Les règles suivantes furent adoptées et prescrites, le 10 Septembre 1890 : (page 3).

« Les livres suivants sont prescrits pour les aspirants aaix certi-

t\r,r.»- -»- troisième classe : par la Section Protestante : la grammaire Anglaise des écoles publiques. d'Ontario, etc., etc.; par la Sedion Catholique Romaine : la liste des livres qu'elle a publiée et amendée, en ajoutant : etc., etc.

» Les sujets d'examen pour les certificats de deuxième classe seront (tels et tels) pour les écoles sous le contrôle de la Section Protestante, et (tels et tels) pour les écoles sous le contrôle de Ja Section Catholique Romaine. »

A la page 4, on lit :

« Les livres suivants sont prescrits pour l'usage des aspirants aux certificats de deuxième classe : par la Section Protestante : Stupford, Littérature Anglaise, etc., etc.; par la Section Catholique Romaine : Ceux déjà publiées avec l'addition, etc., etc.

» La section 46 est amendée, en lui substituant ce qtii suit : au lieu de la liste de livres déjà publiée, la liste suivante est prescrite par La Section Protestante, pour les candidats aux certificats do première classe. »

Suit la, liste nouvelle; tandis qtie celle des livres prescrits par la Section Catholique Romaine resta la même.

Page 7 :

« Le professeur à la tête du département d'instruction supéneure, dans toute « école unie », (catholique aussi bien que protestante), sera désigné sous le titre de « Principal ».

Page 8 :

« (3) La> matières d'examen seront préparées et les résultats constatés pai- le Bureau des examinateurs. »

Dolnt la moitié était catholique.

Page 9 :

« 6. Le Cours d'études dans la branche de haiut enseignement des Ecoles Unies sera comme suit :

« Pour les écoles protestantes, Standard V, tel qu'amendé dans le picgramme des études, etc., etc.

» Dans les écoles catholiques romaines on repassera le cours intermédiaire, etc., etc. »

Page 10

« 7. Chaque Ecole Unie aura, lorsque le Bureau d'Education le demandera, un département d'école normale. »

Page 12 :

« 17. Tout élève suivant un cours d'école normale, sera obligé d'assister aux classes Standard VI, d'après le programme d'étude de la Section Protestante; ou de suivre le cours supérieur indiqué par la Section Catholique Romaine. »

Il est évident que tous ces règlements étaient ignorés de l'Hon. Comité lorsqu'il a dit : « Il n'y a rien qui indique qu'il dtàt y avoir une école normale pour les professeurs Protestants et une autre pour les professeurs Catholiques 'Romains, mais au contraire, une seule école normale pour tous ».

Pour plus amples informations, on peut consulter le paragraphe 2 de la lettre si importante, que m'a adressée le Révérend Père Leduc 1.

Les affirmations du Rév. Père sont corroborées par M. A. E, Forget, autrefois membre lui aussi du Bureau d'Education. Cet excellent ami de nos écoles séparées, m'écrit, en date du premier courant, une lettre, pleine d'informations utiles, et à laquelle j'emprunte le premier paragraphe : ^

« Monseigneur, — Conformément au désir de Votre Grandeur, le Révérend Père Leduc m'a remis une copie de la lettre qa'il vous a adressée au sujet de notre question scolaire dans les Territoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont encoie tous frais à ma mémoire; et comme ils sont conformes à mes propres souvenirs, je puis, sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage. »

n n'est que naturel que l'Hon. Comité donne une interprétation favorable et généreuse à la clause 5 de certains lèglements, qui ont été faits au sujet des brevets à donner

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