‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 61 sur 81 · Aucun privilège · texte numérisé non relu

Aucun privilège

Î6. Plus de droits pour les Catholiques, quant aux choix des livres.

27. «Sur recommandation de l'Inspecteur, le Surintendant pourra accorder des Certificats Provisoires. >

28. « Là où il y a des Ecoles- Unies d'établies, le département de l'Ecole Supérieure de telles écoles sera non confessionnel. »

(184) C'est-à-dire non catholique.

29. Le département de l'Ecole Stipérieure des Ecoles - Unies étant non confessionnel, le département d'Ecole Normale doit l'être aussi, et les Catholiques, comme tels, n'y ont pas droit.

11 est évident, par le tableau précédent, que l'Ordonnance dont on se plaint ainsi que les règlements qui en sont ou peuvent en être la suite, changent essentiellement la condition des Catholiques du Nord-Ouest, au sujet de leurs écoles. Il est donc inexact de dire que : « Le désaveu de l'Ordonnance en question ne satisfera pas les plaintes alléguées dans les pétitions. »

Au contraire ces plaintes Iseraient parfaitement satisfaites puisqu'elles disent : « La dite Ordonnance et les dits règlements sont préjudiciables aux droits et privilèges de vos pétitionnaires et de tous les autres sujets Catholiques de Sa Majesté, dans les Territoires, au sujet de l'Education ».

Le Rapport de l'Hon. Comité dit : « Le désaveu n'annulera aucun des règlements dont on se plaint. »

Au contraire, le désaveu rendrait le droit de modifier tous les règlements et de fait les abolirait tous; ainsi que les dispositions contraires à l'Ordonnance de 1888. Par exemple, il abolirait l'office du Surintendant et le pouvoir dont il jouit : « De fairei et d'établir des usages et règlements pour la conduite des écoles et pour instituer et prescrire les devoirs des instituteurs et leur classification » (Clause 7-b).

Les pétitionaires n'ont pas d'objection à la nomination d'un Surintendant, mais ils sont fortement opposés à sa nomination, lorsque, par l'Ordonnance, il est entièrement et absolument soustrait au contrôle des catholiques, qui n'ont aucun moyen de se protéger contre les attaques d'un tel fonctionnaire, dans le cas où il serait mal disposé. Les Catholiques, comme tels, ne peuvent point contrôler leurs écoles, et la loi dont on se plaint, les abandonne dans une large mesure, au bon vouloir dU Surintendant. Il peut être le meilleur des hommes et travailler sincèrement au succès des écoles catholiques aussi bien qu'au succès des autres écoles; mais jiussi, le Surintendant, dont le choix ne dépend pas des Catholiques peut bien être l'ennemi le plus acharné de leurs insti-

tutions et travailler, pravlemment peut-être, mais sûrement,à leur destruction.

Les pétitionnaires avaient ceci en vue, ainsi que bien d'autres dangers, loisqu'ils disaient : « l'effet de l'Ordonnance est de priver les Ecoles Catholiques Séparées du caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, et de les laisser Catholiques de nom seulement; tel en est, nous le croyons, la conséquence évidente et inévitable. »

Les pétitionnaires ne sont pas entrés dans tous les détails possibles, (ce qui aurait rempli im gros volume), parce qu'ils savaient que l'Ordonnance, dont ils se plaignaient, ainsi que celle qui aurait été remise en force par le désaveu, étaient toutes deux entre les mains de l'Hon. Conseil Privé et ils se fiaient à l'intelligence et à la bonne volonté des hommes distingués qui entourent Son Excellence, pour suppléer à ce qu'ils ont volontairement omis, dans la crainte d'exagérer la longueur de leurs requêtes.

2'' Les Droits des Catholiques sont méconnus sur plusieurs des points examinés par le Comité. — Le simple exar men des dispositions de l'Ordoimance de 1892, dans son aspect général, est suffisant pour montrer combien cette loi est préjudiciable aux intérêts des Catholiques et les raisons qu'ils ont de demander son désaveu.

Je pourrais peut-être, et j'aimeraisf beaucoup à terminer ici mes remarques; mais le Rapport de l'Hon. Comité et les conclusions qu'il indique me forcent à l'étude des points soumis par lui au jugement de l'Hon. Conseil Privé et que je fais suivre.

(a). Inspection. — Après des citations incomplètes, concernant l'inspection des Ecoles, le Rapport résume cette importante question par l'observation suivante : « En; comparant les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l'Ordonnance de 1888 et celle de 1892, telle qu'amendée, on verra qu'en pratique, ils sont les mêmes. » Je regrette beaucoup d'avoir à dire que cette observation

est loin d'être exacte, elle- ne peut donner î^u'une idée erronée des droits enlevés aux Catholiques, concernant l'inspection de leurs écoles. jQuelqties remarques! démontreront la vérité de mon assertion.

Le Bureau d'Education était formé de cinq membres Protestants et de trois membres Catholiques. Tous les membres avaient les mêmes droits, les trois Catholiques aussi bien que leurs cinq collègues Protestants, sur toutes les questions d'intérêt général. Par exemple : « Pour déterminer tout appel de la décision des inspecteurs. Pour pourvoir à un système uniforme d'inspection de toutes les écoles et pour faire des règlements concernant les devoirs des Inspecteurs. »

La loi ne donnait pas seulement aux Catholicities le pouvoir de prendre part à la préparation des règlements d'intérêt général, mais même elle divisait le Bureau Général d'Education en deux sections différentes chacune jouissant indépendamment do droits égaux. Par conséquent, la section Catholique « avait sous son contrôle et administration les Ecoles Catholiques ».

L'office d'Inspecteur Catholique était aussi distinct de l'office d'Inspecteur Protestant que les Ecoles Catholiqlies étaient distinctes des autres Ecoles. Les Inspecteurs devaient visiter les écoles .Catholiques, comme telles et en ce qui les distinguait des autres écoles. La Section Catholique avait le droit de choisir les livres de ses écodes; de déterminer la langue dans laquelle se donnerait la plus grande somme d'enseignement; la même section ,avait le droit de pourvoir à l'instruction religieuse; elle avait le droit de s'assurer, par un examen conduit uniquement par des Catholiques, des aptitudes des Instituteurs Catholiques pour l'enseignement religieux et pour tout autre sujet additionnel prescrit par la section.

L'inspection des Ecoles Catholiques était faite et dirigée conformément aux vues des Catholiques. Toutes les garanties données aux parents; toutes les obligations des inspec-

teurs à ce sujet; tout cela est annulé. L'Inspection n'a pas son caractère distinctif; les inspecteurs peuvent maintenant s'en acquitter, non seulement sans idées catholiques, mais même dans un esprit tout à fait opposé et les intéressés n'ont par eux-mêmes aucun moyen de corriger les abus dont ils peuvent avoir à se plaindre.

En comparant attentivement les devoirs des Inspecteurs des Ecoles sous l'Ordonnance de 1888 et sous celle de 1892, il m'est impossible d'être d'accord avec l'Hon. Comité qui nous dit « que ces devoirs sont pratiquement les mêmes ».

Je suis forcé d'avouer que l'Hon. M. Haultain ne nous console que bien peu, en disant que : « Sur quatre inspecteurs, il y en a un qui est Catholique. »

he fait, il est vrai, prouve que le Conseil d'Instruction Publique n'exige pas que tous les Inspecteurs d'Ecoles soient hostiles aux Catholiques; mais, en dehors de cela, la nomination d'un Inspecteur Catholique ne prouve absolument rien. Pour moi, ce fait démontre clairement que l'office d'Inspecteur n'est plus ce qu'il était, fût-il confié au même homme. Pour remplir ses fonctions d'Inspecteur, le Rév. M. Gillies, tout en étant prêtre Catholique, doit, maintenant qu'il est nommé en vertu de l'Ordonnance de 1892, faire son inspection d'une façon bien différente de celle qu'il devrait suivre, s'il était nommé par la Section Catholique du Bureau d'Education, en vertu de l'Ordonnance de 1888. Les deux fonctions, mêmes remplies par le même honame, sont bien différentes dans leur exercice et leurs résultats.

Mes vues, à ce sujet, sont corroborées par le paragraphe N" 1 de la lettre qui m'a été adressée par le Rév. Père Leduc, le 17 Février^.

(b). Bureau d'Education. — Le Rapport de l'Hon. Comité admet que les dispositions des deux ordonnances « diffèrent essentiellement » sur ce point. L'Ordonnance de 1888 donnait des droits au Bureau Général d'Education et des pri-

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