Le Rapport dit
« Le Comité est informé par le rapport de M. Haultain qu'aiu mois df janvier 1888, à une assemblée du Bareani d'Education, il avait été résolu : Que dans l'opinion de ce B'areau il est nécessaire d'établir un règlement pour poiarvoir à l'instruction et à la formation d'instituteurs poiur nos Ecoles Publiques, dans la science et l'art d'enseigner; que le Bureaiu comprend qua la nomioationi d'un Principal d'Ecole Normale, dont le devoir serait de tenir des sessions d'Ecole Normale dans différentes parties du pays, aurait les meilleurs résultats pctar augmenter la capacité des institateurs et stimuler l'éducation.
» 11 est donc résolu que Son Honneiur le Lieutenant Goluvemeur scdt prié d'insistei auprès du GoUivernement de la Puissance suc l'à-propos d'accorder la somme de $ 5.000 (cinq mille dollars) pour Tannée fiscale prochaine, pour des fins d'Ecoles Normales.
» 11 n'y a rien dans cette résolution, qui indique qu'il devait y avoir une Ecole Normale pour les Instibutetirs Protestants et Une autre pour les InstitaiteUrs Catholiques Romains, mais bien une Eccle Normale pour tous, »
Voyons un peu : Dès le mois de ^lanvier 1888, le Bureau
d'Education, composé alors de huit membres, dont cinq protestants et trois catholiques, discuta l'opportunité d'avoir, dans un avenir prochain, des écoles normales; c'est-à-dire aussitôt gue les circonstances le permettraient et que de tels établissements seraient pratiquement possibles, tant pour les Prolestants que pour les Catholiques. J'étais alors membre du Bureau avec l'Hon. Juge Ilouleau et M. A. Forget. L'Hon. Juge Rouleau était absent ce jour-là, mais M. Forget et moi nous prîmes part à la discussion, et tout les membres du Bureau, Protestants comme Catholiques, furent d'avis que xles institutions normales ne pourraient que stimuler et avancer la cause d'éducation. On parla d'engager un Principal. M. Foiget fit immédiatement remarquer qu'il en faudrait deux : l'un pour les Protestants, l'autre pour les Catholiques. Comme la chose n'était pas pour se faire de suite, il fut résolu de passe]' uniquement la résolution citée par le Conseil Privé, demandant un secours de $ 5.000 (cinq mille piastres), pour fins d'Ecoles Normales, sans les spécifier. Le Bureau d'Education se réservait de régler l'emploi de ces $ 5.000, si cette somme nous était accordée pour les fins qu'il avait en vue. Et la Section Catholique savait qu'elle avait droit, elle aussi, à une partie de cette somme, si la dite somme était accordée. Tout le monde comprit ou put du moins comprendre par les remarques de M. Forget et les miennes, que lorsque le temps de Texécution viendrait, nous revendiquerions notre droit à une ou plusieurs Ecoles Normales Catholiques. Et de fait, chaque lois que cette question est venue devant le Bureau d'Education, depuis Janvier 1888, jusqu'à notre dernière session en été 1892, j'ai toujours, soutenu par mes collègues, l'Hon. Juge Rouleau et A. Forget Ecr., revendiqué des Ecoles Normales Catholiques, si jamais le Bureau passait une résolution rendant obligatoire l'assistance à ces écoles. J'ai fait plus, j'ai toujours représenté que les établissements de nos Sœurs, consacrées à l'éducation pendant toute leur vie, n'étaient pas autre chose qu'une longue Ecole Normale durant pour elles jusqu'à la mort.
Sur le rapport de M. Haultain, chef de l'Exécutif à Régin a, partie intéressée avant tout au maintien de son Ordonnance de 1892, le Rapport du Comité du Conseil Privé dit que la résolution passée à l'unanimité du Bureau d'Education, en Janvier 1888, conclut à l'établissement d'une seule école normale pour les Protestants et les Catholiques sans distinction. Cette assertion est contraire, comme je l'ai prouvé plus haut, aux vues exprimées dans le Bureau, lors de l'adoption do la résolution, qui portait sur la demande que nous fîmes d'une somme de $ 5.000 que le Gouvernement Fédéral refuse sous le faux prétexte qu'au moins deux membres do la Section Catholique du Bureau d'Education, ont, dès Janvier 1888, donné leur adhésion pure et simple à l'établissement futur d'une seule école normale. On nous invite à nous tenir tranquilles, à accepter l'Ordonnance nouvelle, à nous contenter d'écoles normales protestantes, voire même pour les Sœurs qui quitteront leur couvent pour aller se mêler aux instituteurs ou aspirants instituteurs de l'un ou de l'autre sexe, de toutes dénominations et de tout âge, sur les bancs de l'école de Régina ou d'ailleurs, et recevoir, de la bouche d'un Grand Maître de la Franc-Maçonnerie, l'enseignement pédagogique, dégagé de toute teinte de catholicisme, mais pouvant être saturé de matérialisme et de toutes les erreurs que l'Eglise Catholique repousse et condamne.
3. « Les pétitionnaires se plaignent de plus de ce que le Conseil d'Instruction Publiq'ue a promulgué certains règlements dont l'un des effets est que, sauf certains cas exceptionnels, personne ne peut êtie instituteur certifié professionnel, qualifié po'ar conduire une école publique ou séparée à moins d'avoir fréquenté une école ncirmale. »
Pour connaître la nature de cette objection il est bon d'examiner les cas qui y sont indiqués comme exceptionnels. Les règlements du Conseil d'Instruction Publique, réglant l'oc-
troi des certificats des instituteurs, 1894, sous le titre : « Personnes éligibles sans examens », se lisent comme suit :
(5) « Les personnes qui ont des brevets de valeur éducationnell© émis par des institutions (autres que celles mentionnées dans les clauses 1, 2, 3, 4), peuvent recevoir du Conseil d'Instruction Publique, tels certificats auxquels il croira qu'elles ont droit. »
Le Rapport ajoute :
« La clause 5 semblerait avoir été rédigée spécialement afin de rencontrer les vues des personnes mentionnées par les pétitionnaires et qui ne seraient pas capables de se conformer aux règlements qui exigent l'assistance dans les écoles normales. »
Puisque les membres du Comité du Conseil Privé ont cru que la clause 5, ci-dessus mentionnée, a pour but d'apporter remède à la plainte des pétitionnaires, je regrette d'avoir à leur causer une déception. Il est possible que cette clause soit volontiers appliquée, par le Conseil d'Instruction Publique, en faveur des candidats Protestants, mais bien sûr, elle ne l'est pas pour les Catholiques. En voici la preuve :
En 1891, une de nos Sœurs enseignantes. Supérieure d'un de nos. couvents dans l'Alberta, était munie d'un certificat non professionnel, degré A. Ce certificat devait devenir professionnel après deux ans d'enseignement dans le pays et par l'endossement de l'Inspecteur. Issu le l^"" Septembre 1891, le dit certificat fut régulièrement endossé par l'Inspecteur en 1892. L'armée suivante, après que l'Ordonnance N" 22 de 1892 eut été passée, on prétendit que les Inspecteurs n'avaient plus le droit d'endosser des certificats non professionnels, et au mois d'Août 1893, M. J. Brown, Secrétaire du Conseil de l'Instruction Publique, dormait officiellement avis à la Révérende Sœur dont je parle, que son certificat non professionnel expirait le 1" Septembre suivant; mais par faveur (?), on prolongeait le terme de l'expiration du dit certificat jusqu'au l^r Octobre, époque de l'ouverture
de la session de l'Ecole Normale à Régina, où elle aurait à se rendre; cette assistance à l'Ecole Normale étant pour elle le seul moyen d'obtenir un certificat professiorjnel... Je partis alors moi-même pour Régina où j'eus Une longue conférence avec M. Goggin, Surintendant de l'Education. Le Rév. M. Caron et M. A. Forget m'accompagnaient. J'exposai d'abord l'impossibilité pour les Sœurs de quitter leur couvent et de venir prendre part à ces sessions d'Ecoles Normales; je déclarai que c'était vouloir les forcer à aller directement contre les règles et constitutions qui régissent leurs communautés. Faire pour elles un pareil règlement équivalait à vouloir positivement les exclure de l'enseignement dans les Territoires. M. Goggin me découvrit le fond de sa pensée en me demandant pourquoi nous n'engagions par des institutrices laïques, au lieu de religieuses qui, par état, ne peuvent se conformer aux règlements du Conseil de l'Instruction Publique. J'en appelai alors à cette clause 5 à. laquelle nous réfère le Rapport du Comité comme à une source infaillible de remèdes à nos maux. Je prouvai que la vie de nos Sœurs, se consacrant à l'enseignemeut, est une vie d'école normale perpétuelle. La Sœur en question avait enseigné en Angleterre et ailleurs avec le plus grand succès depuis bientôt trente ans. Rien n'y fit... Les institutions dont parle la clause 5, me fit-on bien comprendre, ne sont point des institutions religieuses, des ordres, des couvents, lors même que leurs membres se consacrent toute leur vie à l'enseignement, mais bien des institutions approuvées et reconnues, soit par l'Etat, soit par des Conseils d'Instruction Publique.
La . religieuse en question se vit refuser son certificat: au nom même de la clause 5. On consentit de le lui donner, seulement lorsqu'il fut prouvé qu'elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et des règlements existants avant l'Qrdonnance, dont nous nous plaignons.
4. Cette clause 5, je l'ai moi-même invoquée pour obtenir un certificat provisoire, c'est-à-dire permission pour un Sœur,
nouvellement arrivée d'Europe, d'enseigner jusqu'à l'époque des prochains examens des instituteuTS. Et on m'a reîusé. M. Goggin me dit ne pouvoir recommander un certificat, môme provisoire, sur le seul fait que la personne demandant ce certtificat provisoire appartenait, même depuis longtemps, à un ordre religieux enseignant... Il me fallut faire serment moimême qu'au meilleur de ma connaissance, elle était capable d'enseigner et qu'elle avait enseigné avec succès, pendant plusieurs années.
Que le Comité du Conseil Privé soit donc bien convaincu de l'inefficacité du remède qu'il nous indique. C'est un habile tour de force qui peut tromper, mais qui ne tient pas devant les explications et les preuves ci-dessus.
5. « Les pétitionnaires n'ont indiqué aaoun des livres, mainlenaut prescrits peur l'examen des instituteurs, qui provoquent des objections de la paît des Catholiques Romains, et comme, avec l'exception susmentionnée, les livres maintenant prescrits sont pratiquement les mêmes que ceux en usage et prescrits par les règlements antérieurs à la passation de l'Ordonnance de 18S2, et comme de tels règlements étaient consentis par les deux sections du Bujeau, le Comité ne peut pas voir que la plainte des pétitionnaires, sur ce point, soit bien fondée. Il est à remarquer que les pétitionnaires ne se plaignent pas de l'abolition d'aucun livre, mais seulement de l'imposition d'un cours uniforme dinstructian à un choix uniforme de livres, tm état de choses, qui en autant qu'on considère les examens des instituteurs, paraît avoir existé sous l'ancien régime, et qui semble ne pas avoir provoqué d'objection de la part des Catholiques Romains, mais qui, au contraire, était approuvé par leurs représentants au Bureau d'Education. »
Sous l'Ordonnance de 1888, en Septembre 1891, l'ancien Bureau d'Education, les deux sections réunies, adoptait un choix presque uniforyne de livres réglementaires pour les candidats aux examens. Je dis un choix presque uniforme, parce que les livres de lecture et les sujets de littérature furent exceptés; leur deux sections ne s'accordant pas sur ces deux points. J'avais moi-même provoqué, dans ma lettre au Secré-
taire du Bureati, cette entente entre les sections, mais qu'on le remarque bien, sans nous lier les mains aux uns ou aux autres. Les sections conservaient toujours le droit strict de revenir sur le choix des livres, quand elles le jugeraient utile pour leurs écoles respectives. Ce droit nous ne l'aliénions pas et ne l'avons jamais aliéné.
L'Ordonnance de 1892 nous l'enlève et c'est là une injustice criante dont nous nous plaignons. Sous l'ancien régime nous pouvions user de ce droit, comme il nous semblait bon et utile à nous, Catholiques ; nous accorder avec la section Protestante pour le choix des livres, ou ne pas le faire, selon que nous le jugions convenable. Aujourd'hui nous subissons la loi inique du plus fort. Le Conseil de l'Instruction Publique a le droit de prescrire aux candidats aux examens les livres qu'il veut choisir.
Je ne m'arrêterai pas à examiner le mérite ou le démérite de tel ou tel ouvrage ou de tel ou tel auteur, par la raison toute simple qu'ils peuvent être changés quand le Conseil de l'Instruction Publique le voudra et remplacés par les auteurs les plus hostiles à nos convictions, sans que nous ayons rien à y voir; et le Comité du Conseil Privé vient nous dire que notre plainte n'est pas fondée.
Dans nos écoles, on nous laisse aujourd'hui, comme livres de lectures, nos livres catholiques pour les petits enfants seulement, mais on a droit de nous les ôter demain, comme on l'a déjà fait pour tous les enfants au-dessus du 2'"^ livre. Puis on nous dit : Rien n'est changé; vous n'avez plus le choix de vos livres, vous subirez les nôtres. De quoi vous plaignez-vous ?
6. « Les pétitionnaires affirment de plus que l'effet de la dite Ordonnance, au moyen des dits Règlements qui en sont la suite, ;est de priver les Ecoles Catholiques de ce caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes et de les laisser Catholiques seulement de nom, et tel, aifirme-t-on, est son effet évidemment nécessaire.
— 3iy —
» Le Comité fait remarquer que la Sec. 32 de l'Ordonnance N'^ 22 de 1892 pours^oit à ce que :
» La minorité... peut établir des Ecoles Séparées.
» Sec. 36. Après l'établissement d'un District d'Ecoles Séparées, d'après les provisions de cette Ordonnance, tel Di^tiict d'Ecoles Séparées possédera et exercera tous les droits, pouvoirs, privilèges et seia sujei aux mêmes responsabilités et méthode de gouvernement, tels que pourvus ici, au sujet d'une Ecole Publique. »
De ce que la minorité peut encore, de par l'Ordonnance N" 22 de 1892, établir des Ecoles Séparées Catholiques ou Protestantes, selon le cas, s'ensuit-il que l'effet de la dite Ordonnance et des Règlements passés par le Conseil d'Instruction Publique ne soit pas de priver les Ecoles Catholiques de tout ce qtii peut les différencier des Ecoles Publiques Protestantes, et d'en faire des Ecoles Catholiques de nom seulement? Voyons un peu.
Les Catholiques, représentés autrefois par les membres de la Section Catholique du Bureau d'Education, étaient convaincus que leurs intérêts étaient respectés ; car il appartenait, de par la loi, à la dite section :
(1). D'avoir sous son contrôle et son administration toutes ses Ecoles et de faire de temps à autre tout règlement qu'elle jugera à propos pour leur gouvernement général et leur discipline ;
(2). De prescrife et de choisir des séries uniformes de livres réglementaires ; i
(3j. De nommer ses Inspecteurs;
(4). De canceller les certificats des instituteurs pour cause suffisante ;
(5). L'instruction religieuse (limitée dans les Ecoles Publiques) no l'était pas dans les Ecoles Séparées;
(6). De choisir les livres élémentaires en matière d'histoire et de science, puis tels autres sujets qu'elle jugerait convenable, V. G. l'instruction religieuse, pour les candidats aux examens, et d'avoir exclusive juridiction dans ces matières;
(7). Do nommer ses examinateurs.
Aujourd'hui, plus de Section Catholique; pas un Catholique n'a droit de vote au Co^nseil d'Instruction Publique.
Plus de contrôle, ni d'administration de nos écoles.
Nous ne pouvons plus choisir nos livres, on nous impose ceux qu'on veut ou qu'oa voudra.
Nos écoles, au moins 75 sur 100, sont inspectées par des Inspecteurs Protestants. Nous n'avons plus ni la nomination, ni la direction de ses Inspecteurs.
Nous n'avons aucun pouvoir sur les certificats de nos instituteurs. Ils doivent passer même à l'unique Ecole Normale qui sera ce que le Conseil d'Instmction Publique voudra la faire et qui pourra être hostile à toute idée Catholique.
On nous a enlevé le choix de nos livres d'histoire et de science pour les candidats aux examens. Nous n'avons plus juridiction pour la correction des examens en ces deux matièries, juridiction qui nous était réservée sous l'Ordomiance de 1888.
On nous enlève le droit de nommer nos examinateurs. On nous enlève l'instruction religieuse, même le droit d'ouvrir la classe par la prière dans nos écoles... Que nous reste-t-il donc? sinon des écoles Catholiques de nom seulement, pas autre chose.
Ecoles Séparées ou Catholiques soit; mais à condition qu'on les rende semblables sous tous les rapports aux écoles Publiques, Protestantes, en exigeant spécialement que les professeurs des écoles Catholiques aient la même formation que les professeurs des écoles Publiques; soient soumis aux mêmes inspecteurs, emploient les mêmes livres et méthodes, 3?efî.oncent à toute instruction religieuse, etc., etc., etc.
A Régina, au Conseil de l'Instruction Publique, deux opinions ont cours. Le chef voudrait bien prendre « le taureau par les cornes » et se débarrasser de suite, de toutes ces écoles Séparées ou Catholiques. Le sous-chef, Grand Maître de la Franc-Maçonnerie, veut, lui aussi, détruire tout ce qu'il y a de catholique dans nos écoles, mais il conseille d'y aller
plus doucement. Selon lui, il faut arriver au même but, n'avoir que des écoles purement non Catholiqiies, mais y aller avec la ruse et l'astuce voulues. Faire im pas aujourd'hui, et laisser les Catholiques s'accoutumer; puis en faire un autre, un troisième et ainsi de suite jusqu'à l'abolition complète des écoles Catholiques.
Voilà où nous en sommes... N'avions-nous pas mille fois raison de demander le désaveu d'une Ordonnance ouvrant la porte à une guerre si déloyale à nos écoles?
7. « D'après les faits cités plus haut, il païaîlrait qfue le désaveu de rOrdcnnance en question ne répondrait pas aux plaintes alléguées dans les pétitions si ce n'est de remettre le Bureau 'd'Education qui avait le contrôle des écoles des Teirit ires avant la passation de l'Ordonnance de 1892; parce que, sous les autres rapports, la loi et les règlements concernant l'Education dans les Territoires ne différaient pas matériellement, avant la passation de l'Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont maintenant en ce qui concerne les pointa mentionnés dans la pétition. Le désaveu n'annulerait aucun des règlements dont on se plaint. »
J'en demande humblement pardon à l'Hon. Comité, maia je ne puis m'empêcher de voir un sophisme des mieux accentués dans le texte ci-dessus. Comment! le désaveu de l'Ordonnance ne remédierait point à nos plaintes et à nos justes griefs?... Si cette Ordonnance eût été désavouée tous les droits dont je parlais tout à l'heure noiis étaient rendus; contrôle et administration de nos écoles; choix de nos livres et amendement dans ce choix quand bon nous semblerait; droit de nommer nos inspecteurs et nos examinateurs; instruction religieuse dans les écoles séparées; écoles normales facultatives et non obligatoires, et devant être catholiques pour nos candidats si elles devenaient obligatoires. Et le désaveu n'aurait remédié à rien, sinon en rétahlissant l'ancien bureau d'éducation? Le désaveu, ose-t-on dire, n'aurait annulé aucun des règlements dont on se plaint. Si la loi avait été désavouée, les membres de la Section Catholi-
que n'auraient-ils pas autorité pour amender les règlements? La plupart de ces règlements ne tombaient-ils pas d'eux-mêmes en nous ramenant l'Ordonnance de 1888? Que d'insinuations et d'affirmations spécieuses dans le passage ci-dessus du Papport du Comité!
Pour ne pas désavouer l'Ordonnance, on donne faussement pour raison que le désaveu serait inutile. On se moque ainsi des pétitionnaires, on sacrifie la minorité au désir de plaire à la majorité qu'on craint et qu'on redoute davantage.
Cette Ordonnance N« 22 de 1892,
« Vrai balloii d'essai, dont le succès (dit le Journal Le Manitoha), devait déterminer le sort que l'on pourrait faire à la minori'é, aurait pu crever à Ottawa, si le Goiuvernement Fédéral l'eût voulu; mais il a refusé sa protection aiux faibles. Serait-il donc décidé à Ottawa que l'on tolérera la violation des droits, naturels et acquis, de ceux qui ne sont pas assez nombreiux ni assez audacieux pour constituer un élément dangereux? »
8. « Le Comité du Conseil Privé regrette que le changement fait dans l'Ordonnance concernant l'Education ait causé, mémo involontairement, le mécontentement et l'alarme des pétitionnaires, et il conseille que l'on communique avec le Lieutenant-Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, le priant fortement de s'enquérir avec soin des plaintes des pétitionnaires, et que le tout soit réexaminé par le Comité Exécutif de l'Assemblée du Nord- Ouest, afin qu'on remette les choses en Idur état, en amendant les Ordonnances ou Règlements en autant qu'on le trouvera nécessaire pour rencontrer tous griefs ou appréhensions bien fondées qu'on reconnaîtrait exister. »
Enfin, voici l'immense consolation qu'on apporte aux Catholiques du Nord-Ouest. Le Comité du Conseil Privé a pour nous la plus grande sympathie. Il regrette extrêmement que l'Ordonnance de 1892 ait été pour nous la cause involontaire (?) de mécontentement et d'alarmes. L'Ordonnance est maintenue; on pourra avec elle et sous le couvert de la légalité, augmenter, multiplier les difficultés et les obstacles pour empêcher les Ecoles Catholiques de fonctionner; on pourra
nous imposer de nouveaux règlements plus tyranniqties, plus impossibles encore; le bon vouloir du passé, de la part des membres du Conseil de l'Instruction Publique et de la Législature, est une preuve au moins propable du bon vouloir futur.
Le comité du Conseil Privé nous recommande à la merci, à la générosité des ennemis bien avoués de nos institutions religieuses, de nos écoles, de nos couvents. Ils ont fait leurs preuves. Et maintenant, ils sont priés d'amender soit l'Ordonnance, soit les Règlements du Conseil de rinstrujtion Publique, afin de remédier à nos griefs et à nos appréhensions, s'il est prouvé qu'il en existe!
Est-ce là, en vérité, ce que nous étions en droit d'attendre? Est-ce une décision pareille qui pouvait satisfaire la requête des pétitionnaires? Est-elle conforme à la justice? Est-elle un spécimen du tant vanté British Fair Play?
Nous sommes sacrifiés au souffle si regrettable du fanatisme qui passe aussi sur nos Territoires; nos droits sont méconnus, nos Ecoles Catholiques existantes de par la loi n'existent plus que de nom. Il aurait pu en être autrement, le Gouvernement d'Ottawa ne l'a pas voulu ^.
Agréez, Monseigneur, l'hommage de mon profond respect, de ma sympathie bien vive et bien sincère et de tout mo.-i dévouement.
H. LEDUC, 0. M. L, Prêtre, Vic.-Gén.
Enfin, donnons encore cette lettre intéressante de M. A. E. Forget répondant à Mgr Taché et lui disant :
Monseigneur, conformément au désir de Votre Grandeur, le Rév. Père Leduc m'a remis une copie de la lettre qu'il
1. Les luttes méritantes, même pour le bien, ne sont pas sans défaillances. A moins que je ne m'abuse beaucoup, le signataire de cette lettre a connu des fléchissements et je crois que finalement, par les grâces et les laveurs si puissantes de l'Etat, il s'accommoda fort bien de ce qu'il réprouvait d'abord avec tant d'énergie : Ce qui n'enlève rien du mérite de la question mais ajoute aux regrets des hommes de bien.
VOUS a adressée au sujet de notre question scolaire dans les Tenitoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont encore tous frais à ma mémoire; et, comme ils sont conformes à mes propres souvenirs, je puis, sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage.
Quant aux commentaires qui les accompagnent, surtout en ce qu'ils ont trait au mobile qui a pu animer les membres du ConsfH Privé dans leur refus de désavouer l'Ordonnance des Ecoles de 1892, ma position d'employé du Grouvernement m'impose une réserve dont vous ne voudriez pas. Monseigneur, j'en suis certain, me voir départir. Mais comme je ne voudrais pas non plus que mon abstention à cet égard pût être faussement interprétée; je tiens à exprimer l'opinion que la pénible position qui nous est faite par la décision du Conseil Privé, ne peut s'expliquer qu'en' supposant qUe la bonne foi des ministres a dû être surprise.
Il semble, en effet, impossible d'imaginer que les membres Catholiques du Conseil Privé, s'ils eussent eu devant eux des renseignements exacts et complets sur la question, auraient ainsi froidement laissé sacrifier nos intérêts les plus chers.
Je dirai plus, je veux même croire que M. Haultain et ses collègues Sont de bonne foi dans les conclusions qu'ils tirent des résolutions du Bureau d'Education citées par eux. Ces messieurs n'ayant pas été membres de l'ancien Bureau d'Education, ne pouvaient en connaître les délibérations que par les minutes qui en ont été faites. Or, il n'y a rien dans ces minutes pour indiquer à ceux qui les lisent aujourd'hui, surtout s'ils ne sont pas de notre foi, que les membres Catholiques de ce Bureau n'entendaient pas donner à ces résiolutions le sens qu'ils leur prêtent.
Pour des Catholiques, il semble cependant que le nom du Rév. Père Leduc, sinon, ceux de Ses collègues au Bureau d'Education aurait dû être une garantie suffisante que nous
n'aurions pas donné un concotirs effectif à ces résolutions à moins de circonstances compoi-taait réserve de nos droits.
Ceci dit, M. Haultain et ses collègues du Conseil Exécutif des Territoires, me pardonneront si je n'accueille pas sans un sourire d'incrédulité l'assurance donnée par eux et acceptée peut-être trop facilement par le Conseil Privé, que la législation et les règlements scolaires dont on se plaint n'ont Clé inspirés par aucun sentiment hostile à l'égard de nos écoles. Eux et les autres membres de l'Assemblée Législative qui ont voté l'Ordonnance de 1892 savaient pleinement à quci s'en tenir. Je n'ignore pas que chacun, individuellement s'est défendu de vouloir porter atteinte aux privilèges et droits de la minorité Catholique. Malgré toutes ces protestations, cette Ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles.
Grâce à cette Ordonnance et aux règlements du Conseil de l'Instruction Publique qui ont suivi, ce but est pratiquement atteint aujourd'hui. Rien d'essentiel ne distingue plus les Ecoles Catholiques des écoles Protestantes, si ce n'est la désignation maintenant ironique d'Ecoles Séparées.
Il ne faudrait pas croire cependant que les auteurs immédiats do l'Ordonnance de 1892 et des règlements qui la complètent en soient seuls responsables. Aux yeux de ceux qui les ont poussés, ce serait, en vérité, par trop d'honneur leur faire ; d'autres avant eux y avaient déjà mis la main et ont droit aussi à leur part de lauriers. L'histoire fidèle et complète du travail lent et sourd de tout ce monde acharné à la destruction de nos écoles serait assez curieuse à faire, et nombre d'âmes candides seraient certes plus qu'étonnées si l'on faisait à chacun sa part de responsabilité. Mais à quoi bon? D'ailleurs cette histoire nous entraînerait trop loin et m'obligerait à sortir des cadres- d'une communication de ce genre. Je me bornerai donc. Monseigneur, à vous donner un
court, très court précis historique de nos lois scolaires depuis la date de l'organisation des Territoires.
Pour mémoire je rappellerai d'abord que l'acte constitutionnel des Territoires garantit à la minorité Catholique le libre établissement d'écoles séparées partout où elle le jugera à propos ; et le pouvoir conféré à la Législature Territoriale de légiférer en matière d'éducation est sujet à ce droit. En conséquence toute Ordonnance méconnaissant ce droit pourrait do ce chef être frappée de nullité par les tribunaux, au cas où le Gouvernement Fédéral refuserait de la désavouer; mais le désaveu est le seul recours que nous pouvons invoquer dans le cas d'Ordonnance qui, comme celle de 1892, se conformant à la lettre stricte de la loi en enfreint cependant l'esprit au point de rendre tout à fait illusoire cette sage disposition coîistitutionnelle.
Avant d'être foulés si cavalièremeïnt aux pieds par la Législature des Territoires, voyons un peu quelle interprétation cette Législature, composée en partie des mêmes personnes, a donnée à cette clause de notre constitution.
Le premier projet de loi en matière d'éducation a été présenté en 1883 par M. Oliver, représentant du district d'Edmonton au Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Ce monsieur est encore le représentant de ce district à l'Assemblée Législative. Ce projet de loi qui fit dans le temps beaucoup d'honneur à son auteur par l'originalité de sa conception, après avoir subi une première et deuxième lecture, fut imprimé et distribué au public.
Ce même projet légèrement modifié, fut de nouveau soumis par son auteur à la considération du Conseil du Nord- Ouest. Le lendemain, l'Hon. Juge Rouleau en présentait un autre sur le même sujet. Le comité spécial, composé de MM. Rouleau, Macdowall, Turriff, Ross et Oliver, auquel ces deux bills furent référés, fit rapport quelqties jours plus tard en présentant un troisième bUl, résultat de la fusion des deux premiers. Ce dernier bill, après avoir passé par la filière des
formalités ordinaires, devint bientôt l'Ordonnance connue sous le titre de l'Ordonnance des Ecoles de 1884.
Pour bien comprendre toute l'importance que comporte pour les Catholiques l'interprétation donnée par l'Ordonnance de 1884, à la clause de la constitution relative aux Ecoles, je mentionnerai que cette Ordonnance, dans sa forme finale, fut adoptée unanimement par le Conseil du Nord-Ouest, alors composé de treize Protestants et de deux Catholiques. Si tous ne sont pas, au même degré, restés fidèles à l'esprit de justice et de libéralité qui distingue cette première législation scolaire, tous du moins méritent-ils notre profonde reconnaissance pour l'interprétation autorisée, donnée par eux à la cause relative aux Ecoles, de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest; et je ne puis mieux la leur marquer qu'en vous donnant ici la liste de leurs noms, c'étaient:
L'Hon. Edgar Dewdney, Lieut.-Gouvemeur; les Hon. Juges Richardson, Macleod et Rouleau, le Lient. -ColonqJ Irvine et MM. BreJand, Reed, Oliver, Macdowall, Hamilton, Jackson, White, Ross, Turriff et Greddes. Les huit qui terminent la liste étaient tous représentants élus par le peuple.
Maintenant, voyons ce que contenait cette 'Ordonnance : D'abord, il était pourvu à la nomination d'un Bureau d'Education, composé de douze membres, dont six Protestants et SIX Catholiques, se divisant en deux sections distinctes.
Ces deux sections, siégeant ensemble, n'avaient que des pouvoirs généraux. Par contre, les pouvoirs des sections, siégeant séparément, étaient étendus.
Ouvrons plutôt l'Ordonnance à la clause cinquième où se rencontre l'énumération et voici ce que nous y trouvons :
« 11 sera du devoir de chaque section :
» (1) D'avoir sous son contrôle et sa direction les écoles de sa section, et de passer, de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenableb pour leur goiuverne et discipline générales, et l'exécutiou des dispositions de la présente Ordonnance;
» (2) De pourvoir à l'examen et à la classification convenables
de ses instituteurs, et d'adopter des mesiures pour reconnaître 1<îs certilicats obtenus ailleurs, et canceller tous certificats, pour raisons valables;
» (3) De choisir tous les livres, cartes et sphères qui seront mis en usage dans les écoles sous son contrôle, et d'approuver les plans pour la construction de maisons d'écoles; pourvu toujours que li:rsque les livres se rapportent à la religion et à la morale, le choix fait par la Section Catholique de la Commission soit sujet à l'approbation de l'autorité religieuse compétente; et
» (4) De nommer des inspecteurs qui resteront en charge aki gré de la Commission qui les aura nommés. »
Par la clause 6 de la même Ordonnance, le Bureau et l'une ou l'autre des sections avaient le droit de tenir des assemblées à tout endroit des Territoires q*ue l'on pourrait juger à propos.
La clause 25 à laquelle j'attire particulièrement l'attention, se lisait comme suit :
« (25) Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, de 1880, relatif à l'établissement des Ecoles Séparées, un nombre quelconque de propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'école publique ou dans deux arrondissements, ou plus, voisins d'écodes publiques, ou dont quelques-uns sont dans les limites d'un district scolaire ciganisé, et d'autres sur des terres adjacentes nan comprises dans les dites limites, pourront être érigés en anx>ndissement d'Ecole Sépai-ée par proclamation du Lieutenant-GoiuvemeUr, avec les mêmes droits, pouvoirs, privilèges, obligations, et mode de gouvernement, tel que précédemment stipulé dans le cas d'arrondissements d'Ecoles Publiques. »
Et à la clause 131, il était décrété ce qui suit : « Dans aucun cas un Catholique ne pourra être tenu à payer de taxes pour une école Protestante, non plus qu'un Protestant à une école Catholique ».
En résumé donc, cette Ordonnance noîi seulement reconnaissait aux Catholiques le droit d'établir des Ecoles Séparées, mais consacrait aussi le principe, maintenant méconnu, qu'à eux seuls appartenait le droit exclusif de les administrer.
Malheureusement, pour des raisons financières, étrangères toutefois aux dispositions que je viens de citer, cette Ordonnance resta lettre morte.
L'année suivante, elle fut amendée et refondue, et nous eûmes alors l'Ordonnance des Ecoles de 1885. Cette dernière Ordonnance réduisait le nombre des membres du Bureau d'Education à cinq, dont deux Protestants et deux Catholiques, sous la présidence du Lieutenant-Gouverneur.
Les Sections avaient encore l'administration générale de leurs écoles respectives, mais quelques-uns de leurs pouvoirs étaient transférés au Bureau d'Education, tels que la nomination des inspecteurs et des examinateurs et la réglementation des examens et la classification des instituteurs. Vu la composition particulière du Bureau d'Education, ces changements n'offraient aucun danger immédiat, quoiqu'ils indiquassent une tendance nouvelle et hostile.
La clause 25 de l'Ordonnance de 1884 restait intacte, ainsi que la partie plus haut citée de la clause 131. L'obstacle financier qui avait empêché la mise en opération de l'Ordonnance de 1884 ayant été levé, l'Ordonnance de 1885 put être mise en vigueur dès les premiers jours qui suivirent la date de son adoption au mois de Décembre 1885, par la nomination de M]M. Secord et Marshallsay et l'Hon. Juge Rouleau et le Rév. Père Lacombe, comme membres, respectivement, des Sections Protestante et Catholique du Bmeau d'Education.
Pour quelque temps encore, les écoles alors en existence, tant Catholiques que Protestantes, continuèrent à recevoir la subvention que leur faisait le Lieutenant-Grouvemeur sur le fonds voté annuellement par le Parlement Fédéral pour l'administration des Territoires, en vertu d'un arrêté en Conseil, en date du 4 Novembre 1880, sur la recoijunandation de l'Hon. David Laird, Lieutenant-Gouverneur des Territoires.
Les conditions de cette subvention furent rendues publi-
ques, à l'époque, par une circulaire du Secrétaire du Lieutenant-Gouverneur. Cette circulaire, en ce qu'elle marque les premiers pas faits par l'autorité civile depuis l'organisation des Territoires pour le soutien des écoles, et vu surtout son esprit de parfaite impartialité, n'est pas sans importance pour nous.
Croyant donc qu'elle pourrait être de qUelqu'utilité à Votre Grandeur, j'en transcrirai ici une copie, faite sur l'unique exemplaire qui en reste dans les archives du Gouvernement. La voici dans le texte anglais :