‹ Voix canadiennes: Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 75 sur 81 · L EDUCATION AU CANADA ET LE DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

L EDUCATION AU CANADA ET LE DROIT INTERNATIONAL

L'iniquité est consommée, fort bien; mais était-on fondé en droit pour commettre cet attentat?

Pour condenser ma pensée et résumer en quelques mots la situation scolaire telle qu'elle existait au Manitoba jusqu'en 1890, dans l'Alberta et la Saskatcbewan jusqu'en 1905, je constate sur documents publiés, officiels et irrécusables comme ils restent malgré tout intangibles, qu'en général et jusqu'à ces dates les territoires du Nord-Ouest avaient été régis par les lois émanant du pouvoir fédéral, ayant son siège à Ottawa.

Il en était une parmi ces lois, répétons-le sans cesse, qui donnait à tous les habitants des territoires le droit d'avoir ou des écoles confessio72 elles, soit catholiques, soit protestantes, et qui étaient en même temps écoles publiques si elles appartenaient à la majorité de la population; ton bien des écoles séparées, qui n'étaient pas moins confessionnelles, c'est-à-dire : catholiques ou protestantes, si elles appartenaient à la minorité de la population ; ce qui distinguait les écoles séparées des autres, c'est uniquement qu'elles n'étaient pas écoles publiques : car toutes, et proportionnellement à leur personnel scolaire, avaient un droit égal aux subventions de l'Etat.

Cette loi fédérale, rappelons-le aussi, date de 1875; la clause 14 édictée me rappelle ce qui suit :

« Le lieutenant-gouverneur en conseil rendra tontes les ordonnances nécessaires au sujet de l'instmction publique; mais il y sera toujours décrété qu'une majorité des contribuables d'un district, ou d'une partie des territoires, oti d'aucune par-

tie moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle goit désignée, pourra y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi, que la minorité des contribuables du district pu de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées et qu'en œ cas les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées jie seront assujetis au paiement qtie des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard ». (Statuts Révisés du Canada, Ch. 50, clause 4).

A remarquer pour l'intelligence de ce texte que les territoires du Nord-Ouest, avant leur constitution en provinces autonomes, sans cesser d'être sous l'autorité absolue du pouvoir fédéral, étaient administrés directement d'abord par un conseil ayant à sa tête un lieutenant-gouverneur délégué à cet effet par le gouvernement fédéral d'Ottawa; plus tard par une assemblée législative dont les pouvoirs, forcément restreints ne pouvaient s'exercer que sous le contrôle de l'autorité centrale ou fédérale.

Sans aucun doute ce conseil en premier lieu, cette législature au petit pied dans la suite, pouvaient rendre des ordonnances ayant force de loi ; mais en aucun cas ils ne pouvaient cdicter des lois ou des règlements en opposition aux droits comme aux obligations de la Fédération, soit envers les provinces particulières qui en faisaient partie, soit contre la métropole, source d'autorité; à plus forte raison, contraires aux pactes internationaux, aux droits des gens qui liaient la métropole elle-même.

Or, les conditions d'existence des catholiques au Canada proprement dit et dans ses extensions, sont inscrites dans le Iraité de Paris de 1763; répétées, c'est-à-dire confirmées dans les Actes d'Unioîn et del Confédération. D'où il résulte sans contestation possible, en conformité de ce traité et de ces Actes, que nonobstant toute opposition, ou toutes dispositions contraires

d'une autorité inférieure à celles qui ooncluient et mirent en vigueur ces pactes solennels précités, aucune Législature provinciale, ni même le gouvernement fédéral ne peut va'ablement contredire, amender, ou supprimer cette clause 1-4 de la loi fédérale de 1875 donnant aux catholiques le dioit d'avoir leurs écoles confessionnelles avec enseignement religieux facultatif partout où ils sont en majorité; et leurs écoles séparées, confessionnelles également avec enseignement religieux non moins facultatif, partout où ils se tiouvent en minorité, et manifestent cependant le désir d'exercer leur culte et de le propager en toute liberté honnête.

Cette liberté des catholiques, qui n'exclut pas une égale latitude pour les protestants, a été une condition sine qi'â non du traité de Paris, comme de la loi fédérale; or, tout ce qui en matière d'enseignement et d'éducation n'est pas conforme à cette clause 14, qui assure tant de liberté; tout ce qui y est contraire devient, par le fait même, nul de plein droit pour le présent comme pour l'avenir, en tant qu'abus ou excès de pouvoir.

Et je puis conclure que la condition exceptionnelle et inférieure, que l'oppression tyrannique auxquelles les catho'iques romains ont été et restent soumis dans le Manitoba, l'Alberta et la Saskatchewan, sont des atteintes illégales à un droit supérieurement établi; que ces atteintes sont injustes, abusives; qu'elles sont contestables toujours et sujet à redressement.

C'est M. Sifton, ancien ministre de l'intérieur (Hansard de 1905, ccl. 3215) qui nous dira la réalité comme l'é'endue des droits, qu'en matière d'éducation, la loi fédérale de 1875 conférait à la population du Nord-Ouest canadien : il s'exprimait ainsi :

« Qu'est-n arrivé après l'adoption de la loi fédérale de 1875 (l'Acte des Territoires du Nord-Ouest)? On a établi dans les Territoires du Nord-Ouest un double système d'écoles : un système d'écoles par lequel le clergé choisissait les livres et four-

nissait l'enseignement, et tout ce qui concernait les écoles ca.tholiqnes romaines était sous la direction immédiale de la secr tiou catholique du Bureau de l'Instruction Publique. A cette époque, à toutes fins que de droit, nous avions dans les Territoires du Nord-Ouest, en vertu de cette loi, ce qu'on appelle généralement des écoles cléricales. C'est ce que nous avait donné la loi de 1875. Ce système fonctionna pendant qiielquô temps. Il ressemblait exactement — je ne parle pas de son ef' ficacité que je ne connais pas — en principe à celui que nous avions au Manitoba jusqu'en 1890, alors qu'il a été aboli par la loi des écoles publiques, voté© cette même année ».

Ne croyons pas que le côté international de la question scolaire au Canada ait échappé à nos amis d'outre-mer. Ils ont dû songer cependant qu'ils n'avaient guère à compter sur le coincours de la France 'républicaine, aniicléricale et libre-penseuse pour obtenir chez eux l'observation loyale du Traité de Paris qui n'établit pas moins leurs droits en principe. Ils ne savent que trop qu'ils sont véritablement victimes de l'exemple donné par la France et que c'est le système d'éducation pratique chez nous qui les accable par l'imitation servile et même raffinée. Ils le constatent et n'en souffrent que davantage, leur attachement à leur ancienne mère-patrie étant plus fort que l'oubli, l'abandon, au-dessus d'une indigne collusion avec leurs pires ennemis.

Ce ne sont pas, du reste, les intentions plus ou moins bienveillantes des grands où petits pontifes de la rue Cadet pour les catholiques de France, de Navarre et même du Canada qui ont pu et pourront affaiblir en aucunei mesure la signification d'un traité de paix passé par un roi de France, ni réduire le crédit que lui a reconnu et surtout confirmé récemment le gouvernement britannique dans la loi fédérale en vigueur dans le Dominion. J'examinerai donc la cause sans vaines préoccupations, me basant Uniquement sur le texte des t'"aités et des lois qui suffisent.

En attendant, qu'on ne conteste donc plus que l'intérêt

moral, le droit strict des enfants et des familles catholiques ne comptent guère au Manitoba, pas plus que dans le reste du Nord-Ouest canadien.

Tant qu'ils se trouvèrent en minorité, ou ne disposèrent que d'une majorité précaire, les protestants, en général, et les libéraux de tous crins, .en particulier, se montrèrent réservés, obséquieux ou conciliants. Mais bientôt les apports hasardeux d'une immigration intense changèrent les dispositions d'mi certain nombre; les pieneurs avec les sectaires envahirent alors la place; et ceux-ci, élevant la voix d'autant plus haut que leur droit de cité était plus récent, émirent des prétentions, élaborèrent des programmes, entendaient dicter des ordres : et d'abord, ils empiétaient sur les privilèges des uns et convoitaient les biens des autres, qu'ils se mirent en peine de dépouiller. Ainsi, la faiblesse de ceux-ci, les menées ténébreuses de ceux-là, l'ambition débordante des libéraux dirigés par un canadien-français catholique, aussi tiède dans sa foi nébuleuse que détaché de tout préjugé ancestral; par sir W. Laurier, puisqu'il faut l'appeler par son nom; par ce politicien « fin matois », qui pense naturellement en anglais et s'exprime par nécessité en français; qui se confesse pour la parade et communie pour empâter ses contemporains; par ce libre-penseur de carrière et par cet opportuniste de profession; ainsi, dis-je, les plus viles passions servant le zèle des sectaires, il arriva que le Bloc protestant tendit violemment à devenir tout le bloc canadien. I] fallut à ce prosélytisme entreprenant, s'emparer par l'école de l'âme même du peuple canadien pour réaliser à son profit Vunité morale du pays; cette unité si chère aux libéraux de France et qui justifia sur les bords de la Seine tant de vilenies et de forfaits, accumula sur tout le territoire français de si lamentables ruines.

Il faut en convenir : l'expérience leur fut heureuse dans le Manitoba d'abord; elle le sera plus tard tout autant dans l'Alberta et la Saskatchewan ; ils la veulent ainsi dans tout le Dominion; elle l'est, en attendant, jusqu'à confondre les

amis du Canada et les admirateurs de la Grande-Bretagne; jusqu'à troubler les cœurs honnêtes qui croient encore en la sagesse des hommes et ^'abandonnent volontiers en la justice de Dieu.

Dans leur résistance à l'ennemi, les catholiques canadiens se sont toujours appuyés sur les Actes successifs de Constitution, d'Union, de Fédération, qui établissent et maintiennent malgré tout leurs droits a une liberté religieuse complète. Ils se sont cependant, jusqu'en ces derniers temps du moins, trop peu souvenus du droit international dont ils relèvent et peuvent se réclamer.

Les Pères du premier Concile plénier de Québec, qui s'est tenu en cette ville du 10 septembre au l^"" novembre 1909, se sont bien préoccupés de ce droit supérieur, initial; mais... mais... la politique veillait aux portes, et des conseils de prudence furent prodigués dans les coulisses. Il ne fallait pas, au' milieu de cette solennelle affirmation de l'idée catholique, évoquer les fantômes du passé, ni troubler par le remords le triomphe des maîtres bienveillants de ce pays hospitalier. Qu'importaient les angoisses des familles, la détresse morale dans le Nord-Ouest! celui-ci javait déjà, dans un long martyre, acquis l'accoutumance de la douleur; il n'y avait qu'à le laisser gémir encore pour continuer dans Québec à vivre en paix. Mais, comment excuser cette abstention, cette défaillance? fort simplement : On viderait cette question à l'occasion prochaine, car, pour cette fois, on n'y pouvait songer faute de loisir. Comme si le concile n'avait pas statué sur bien des choses d'importance moindre, mais moins susceptibles, il est vrai, de contrarier les libéraux...

Je ne veux pas ici, et pour cause, prendre parti pour ou contre les gens qui estimèrent ce concile plénier de Québec d'une efficacité, d'une opportunité contestable, parce qu'il fut, selon eux, insuffisamment préparé et tenu au milieu d'hommes et de circonstances impropres à en rehausser l'éclat, à en relever l'autorité. Leurs contradicteurs tiennent à leur avis, di-

sant que ce concile, tel quel, était un immense bienfait vu le grand trouble intellectuel et moral qui emportait alors la nouvelle France vers les abîmes.

Au sujet des Ecoles et de l'Education catholique de la jeunesse qui nous occupent, l'Acte VII de la liste des décrets sanctionnés et proclamés à la dernière session solennelle du concile plénier, traite : 1° de l'Education catholique en général; 2° des Ecoles non catholiques et neutres; S'^ de l'éducation domestique des enfants; 4'^ des Ecoles primaires; 5° des Ecoles secondaires; 6° de l'étude philosophique; 1° des Universités catholiques.

Il semblerait donc que la question de l'enseignement catholique a été envisagée sous tous rapports. Alors, pourquoi me faut-il relever dans la communication d'un correspondant éminent qui fit partie du concile des regrets et des vœux?

Il regrette, en effet, que pour envisager le côté international de la question scolaire dans le Nord-Ouest canadien, les Pères du concile n'aient pu disposer de quelques loisirs et n'aient pas songé, vu l'urgence, de proroger au besoin la clôture de quelques jours, pour connaître de ce droit international qui domine cette controverse.

Il souhaite, vu l'abstention plus ou moins spontanée des Pères du concile, que le Saint-Père soit soigneusement instruit des incidents que gouleva la demande d'examen de cette affaire.

Toutefois comment informer le Saint-Père dans les formes, avec prudence, sincérité et autorité ? C'était la question. J'ignore si elle a été résolue et si, à cette heure, Sa Sainteté Pie X a été instruite de certaines circonstances qui ont affligé les meilleurs d'entre ses serviteurs fidèles.

C'est que, véritablement, la question scolaire, au Canada, n'est pas une affaire purement locale, provinciale, et, par suite, strictement canadienne; c'est surtout une affaire de Droit international, ce qui ne saurait échapper aux esprits éveillés, tant soit peu au courant de l'Histoire du Canada et

dont rimpartialité garde le jugement en dehors des combinaisons des partis, au-dessus des conspirations des factieux. Bien entendu, n'est-il question en l'occurrence que des véritables intéressés, c'est-à-dire des Canadiens-Français, et nullement des Français, Belges, Suisses, Ruthènes, Juifs polonais et autres immigrants de fraîche date tout disposés, on s'en doute bien, à prendre la terre qu'ils envahissent avec les inconvénients et les avantages du présent, sans s'occuper autrement d'un passé inconnu qui les laisse, provisoirement da moins, indifférents. Les nouveaux venus débarquent avec leur baluchon matériel et moral, ordinairement d'un faible poids. Si la pauvreté tient leurs convoitises en éveil, les besoins comme l'atavisme entretiennent en eux les illusions libérales comme les préjugés de race. Il jie manque pas, d'ailleurs, parmi ces déracinés des esprits ténébreux et ambitieux qui, doués de souplesse et dénués de scrupules, sont tout disposés à jouer des coudes, à travailler les côtes des indigènes pour se pousser vers les sommets au moyen de concessions qui ne les touchent pas. quelque dommage qu'en pussent éprouver les catholiques et l'Eglise.

Malgré tout, les Canadiens-Français comme les Anglo-Canadiens, pour des raisons contraires peut-être, ne peuvent se îméprendre sur l'importance du droit international qui régit la situation religieuse des catholiques canadiens, ni sur l'opportunité comme sur la nécessité d'examiner sérieusement cette question telle qu'elle résulte du texte très explicite du traité de Paris (1763) iétablissant pour l'avenir l'entière liberté religieuse dans le pays cédé par la France à l'Angleterre.

Pour examiner ce droit international, auquel on pouvait recourir pour porter remède aux maux que sa méconnaissance a causés et entretient dans le Nord-Ouest, et risque de propager dans tout le reste du Dominion, si trois jours étaient jugés insuffisants par les pères du concile, n'eût-il pas été, en effet, opportun, sans rien dire de plus, de propager le con-

cile de tout le temps, nécessaire, afin de vider une fois pour toute cette question brûlante, cause de tant d'anxiété dans les familles, et d'une si grande misère morale dans le pays entier? Elle était, certes, à trancher solennellement, définitivement, non seulement en elle-même, mais aussi dans ses applications, visant le rétablissement de la liberté religieuse intégrale dans tout le Canada. Elle était à examiner aussi dans les motifs pour lesquels elle avait été si longtemps ignc^ rée ou dissimulée parmi les catholiques ; négligée ou niée obstinément par les protestants qui la combattirent généralement avec la violence d'un fanatisme opiniâtre.

Le droit international sur lequel repose effectivement la liberté religieuse au Canada est, il faut bien l'affirmer et le déplorer, même aujourd'hui, méconnu par la plupart des Canadiens-Français et aussi par une notable partie de leur clergé : l'archevêque d'Halifax dut en convenir devant ^Igr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, au concile plénier de Québec.

Cependant, dans le respect et le maintien de la liberté religieuse, se trouve l'avenir même de l'Eglise et des écoles catholiques, non seulement dans le Nord-Ouest, mais encore, dans tout le Canada. Car, si le découragement prévalait, si la lutte cessait pour la défense scolaire, si, spectateurs inactifs et résignés, les catholiques canadiens laissaient faire le libéralisme, le fanatisme et le maçonnisme, les manœuvres scolaires anti-chrétiennes tentées avec succès dans le Manitoba, l'Alberta et la Saskatchewan seront bientôt imposées, par la loi, à toutes les autres provinces de la Confédération, sans même excepter la catholique Pro\'ince de Québec : ce qui revient à dire que les catholiques du Canada tout entier seraient avant longtemps plongés dans la triste situation où se débattent aujourd'hui les catholiques de France.

De cette éventualité, de ce danger, a été averti soigneusement le Délégué apostolique, Mgr Sbaretti. Le livre du juge Pagnuelo sur la liberté religieuse au Canada lui a été envoyé

avec une analyse propre à retenir son attention. Mais ce délégué apostolique d'Ottawa paraît croire encore, si exactes sont ses informations! que les catholiques du Canada, pour défendre leur liberté religieuse, ne sont pas plus en posture que leurs voisins, les catholiques des Etats-Unis : et il s'imagine qu'ils ne peuvent réclamer chez eux cette liberté religieuse qu'en invoquant le principe du droit commun. En cela, il se trompe étrangement. Après tout, les erreurs de Mgr Sbaretti ne se comptent plus. 'C'est, par exemple, une autre de ses errements lamentables, de ne voir d'avenir au Canada que pour et par la langue anglaise et les usages anglais. Suivant cette Excellence aussi mal informée, la langue française se conservera peut-être dans la Province de Québec; mais c'est tout!

J'ai déjà cité, lors du Tricentenaire, la fameuse lettre de Mgr Sbaretti (janvier 1908) à lord Grey, gouverneur général anglais du Canada. Il approuvait, dans son ensemble, le projet de lord Grey et celui de la statue de la Paix. Il signait au nom du Pape et faisait des promesses faites au nom de tous les Catholiques du Canada qui ne l'avait pas accrédité à cet effet. Car, enfin, il s'agissait de célébrer le troisième centenaire de la fondation de Québec qui était une affaire francocanadienne exclusivement, dont l'esprit ombrageux des Anglo-Canadiens firent une apothéose spécialement britannique par l'exaltation de Wolfe qui fut le conquérant de Québec en 1759 et nullement son fondateur, il y a trois siècles écoulés, et qui eut surtout, n'en déplaise à Mgr Sbaretti, le singulier honneur et cruel mérite d'avoir établi la première loge maçonnique au Canada. Son Excellence ne pouvait manquer d'en manifester hautement son admiration et sa reconnaissance! Aussi, tout le monde remarqua le zèle de son Excellence en faveur de la langue i anglaise, en faveur du conquérant, si longtemps oppresseur de la conscience catholique, et il fallut noter, en même temps, son antipathie, pour le moins son indifférence à l'égard du français et de tous ceux qui. Canadiens

OU Acadiens, parlent la langue française. Mgr Sbaretti serait-il donc le dernier à comprendre gue si les Canadiens-Français ' et les Acadiens tiennent tant à leur langue maternelle, ce n'est pas par pur atavisme; mais principalement parce qu'ils la regardent comme un sur moyen de conserver leur foi catholique?

Seuls, m'ont déclaré clés Canadiens informés, les efforts de son Exe. Mgr .Sbaretti à aider parmi eux l'anglicisation suffiraient pour expliquer son attitude à l'égard de lord Grey, de Sir Wilfrid Laurier et de leurs partisans. Cette attitude du Délégué apostolique vis-à-vis de lord Grey, gouverneur-général du Canada, prouvait en effet, et de prime abord, paraître singulière aux Canadiens-Français qui forment la grande majorité des catholiques canadiens : lord Grey n'est point catholique, mais, par contre, il se montrait anglicisateur émérite. Cependant si la J)ienveillance du Délégué envers le gouverneur général parut singulière, son attitude vis-à-vis de Sir Wilfrid Laurier, chef du cabinet fédéral, fut faite jwur les surprendre encore davantage. Qu'est, en effet. Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du gouvernement fédéral canadien depuis 1896?

Je l'ai déjà dit et ne me fais point scrupule de le répéter ici : Wilfrid Laurier est un Canadien-Français, catholique de nom, et de naissance, rien de plus, qui alla au pouvoir par tous les moyens et chemins, appuyant lord Grey et l'aidant de toutes ses forces dans l'œuvre de l'assimilation britannique au Canada. Son idéal, à lui, ccvmme était celui de lord Grey, semble être de faire de tous les Canadiens, y compris les Canadiens-Français et les Acadiens, une seule nation ayant même langue, même foi et paêmes mœurs; il veut, un grand tout saxon! L'obstacle? c'est l'élément français, entièrement catholique, et partout, fort naturellement, très peu disposé à se laisser assimiler ou absorber d'aucune façon. Il faut donc temporiser, s'ingénier, manœuvrer le Canadien-Français et le réduire. Pour y arriver on a choisi le terrain de l'éducation

et de renseignement. W. Laurier par le fait qa'il est lui-même Canadien-Français et libéral à tout faire, fut jugé par le maître un instrument spécialement propre, dans sa position et avec son talent, à aider l'œuvre d'anglicisation, qui va de pair du Canada avec le libéralisme qui n'est qu'une diminution de la Foi, puis avec la kieutralité, l'indifférence religieuse et enfin avec une sorte de protestantisme libéral, tel qu'est le protestantisme fort à la mode de nos jours. Je l'ai déjà dit, W. Laurier n'est pas geulement d'aujourd'hui anglicisateur et libéral doctrinaire; il le fut toute sa vie.

Ceux qui l'ont connu dès sa jeunesse et l'ont depuis suivi de près, savent qu'il eut toujours des sentiments favorables aux hommes de la pléiade rouge, aux libéraux et aux impies; ils savent qu'il fut invariablement opposé, bien que généralement d'mie inanière très discrète, ce qui fut sa grande habileté et un facteur de sa fortune, aux enseignements de l'Eglise et à tous ceux qui, comme les illustres et saints évêques Bourget et Laf lèche, Taché et autres, représentaient le mieux au Canada les principes ultramontains et les p-ures doctrines romaines ^.

1. A sa sortie du collège vers 1862, W. Laurier alU suivre les cours de Droit à l'Université protestante MacGill, à Montréal; et, en cette ville, il choisit pour patrons MM. Jos. Doutre et Rod. Laflamnae, les deux avocats les mieux connus alors pour leur cynisme et leur impiété. Un tel choix ne pouvait étonner ceux qui savaient déjà que W. Laurier, fils d'un catholique non pratiquant, mais d'une bonne mère chrétienne qu'il eut le malheur de perdre en bas-âge (moins de quatre ans), pût lire entre autres livres troublants, les œuvres complètes de Voltaire que renfermait la bibliothèque de son père, ouverte à tout venant. Ceux, au contraire, qui ne le connaissaient qu'imparfaitement ne furent pas peu surpris d'apprendre, comme mon correspondant lui-même, de la bouctie du Chanoine Fabre que, invité un jour par ce très bon mais un peu naïf Chanoine à répéter devant YVnion Saint-Joseph le beau discours public qu'il avait prononcé à la fin de son cours classique en faveur du pouvoir temporel du Pape, Wilfrid Laurier, alors étudiant en Droit, s'y refusa absolument, donnant pour motif de son refus : qu'il n'avait jamais cru à un tel pouvoir 1

Plus tard, lorsque déjà lancé dans la politique, W. Laurier ne put, malgré toutes les précautions, empêcher le public un peu clairvoyant de le prendre pour ce qu'il était en vérité et que feu J.-P. Tardivel, rédacteur -propriétaire de la Vérité de Québec, lui reprocha ouvertement

Voici, en quelle proposition et par quels argiunents un collaborateur inconnu, mais bienveillant, expose et soutient la liberté religieuse assurée au Canada par le Traité de Paris.

Propositio : jus civile in dominio canadensi, ex pacto

SEU FŒDERE INTER KEGES ANGLI^ ET GALLL^î, DIE 10 FEBR. ANNI 1763 ESSE DEBET JURI CANONICO OMNINO CON- FORME ; NEC FAS EST .^B EODEM JURE CIVILI UNQUAM, IN QU.^STIONIBUS M \JORIS MOMENTI, ABSQUE EXPLICITA SANCT.F: SEDIS APOSTOLIC.ï LICENTIA et APPROBATION E POSITIVA, RECEDERE.

Probatui per partis : /' Pars. Jus civile in Dominio Canad. nsi (X p.icto seii Fœdere inter Reges Angliœ et Galliœ die 10 Febr. anni 1773, esse débet juri canon ico omnino conforme.

son libéralisme, W. Laurier répondit qu'en effet il était bel et bien 1 béral catholique, libéral comme Lacordaire et Montalembert. C'était simplement mentir et se contredire sans façon; car, et auparavant, que de fois n'avait-il pas déclaré, comme il l'a souvent répété depuis, quil est seulement libéral dans le sens anglais du mot, c'est-à-dire ami passionné de la liberté civile et politique? Ce qui serait encore un mensonge*, W. Laurier étant un libéral doctrinaire et même, au tond, un libéral radical, mais déguisé soigneusement. M. W. Laurier a d'ailleurs excellé à donner le changé sur ses idées véritables, employant à cette tin des paroles vagues ou équivoques : il niait même effrontément, quand le besoin s'en faisait sentir, ce qu'il avait dit à d'autres gens ou en d'autres milieux, fût-ce même de la façon la plus précise et la plus sptmtanée. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître que sir W. Laurier, sans être artilleur à la mode Mercier, ne manque pas plus d'intelligence (jue de flair et d'adresse. Il fut, à vrai dire, sa vie durant, systématiquement opposé à l'Eglise à peu près en toutes choses : mais vu l'histoire, les nobles traditions et le caractère franchement catholique des Canadiens-Français, ses compatriotes, cet homme d'Etai opportuniste s'est constamoient eftorcé de ne pas trop froisser les gens et de trouver de spécieux prétextes quand il voulait sacrifier leurs droits religieux les mieux établis, comme le sont ceux en cause dans la question scolaire du Manitoba, de lAlberta et de la Saskatchewan.

Nous ne devons donc pas être surpris si les partisans et les admirateurs de Sir WiLfrid Laurier se rencontrent principalement parmi les hommes qui se laissent aveugler par l'esprit de parti, par l'attraction du pouvoir; parmi ceux qui sont avides d'honneurs et soigneux de leurs intérêts; ils se trouvent naturelldment encore parmi les libéraux de toute nuance, chez les radicaux, les fanatiques et les sectaires; chez les Juifs en général, parmi les ennemis déclarés de l'Eglise. Si elle était vénale, la presse liebdomadaire et quotidienne du pays était à ses gages. Ainsi il obtint et garda le pouvoir dont il abuse avec une certaine élégance.

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