AUTRES PREUVES : PREUVES D'AUTORITÉ
« 1° GiROUARD. — Tout esprit sans préjugés », dit M. l'avocat Girouard {Revue critique de la législation, vol. 2, page 27), « peut-il entretenir un instant l'idée que l'expression : autant que les lois de l'Angleterre le permettent, a eu l'effet de rendre illusoire la stipulation en faveur de la liberté de la religion catholique? N'est-ce pas un principe élémentaire de droit international, qu'en interprétant un Traité, l'intention des parties est l'objet principal de la recherche, et qu'une clause susceptible de deux interprétations doit être entendue dans le sens qui lui fera produire quelque effet, plutôt que dans celui qui ne lui en fera produire aucun? Peut-on douter un moment que l'intention des hautes parties contractantes au Traité de Paris, fût de garantir l'exercice libre du culte catholique romain aux habitants du Canada? Ou, peut-on supposer, raisonnablement que, lorsque Sa Majesté Britannique contractait un engagement solennel, Elle agissait de mauvaise foi et avec l'intention de ne rien promettre du tout? » « 2*^ Pagnuelo. — On pourrait ajouter », dit M. l'avocat Pagnuelo (Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada, page 20), ;< si la chose était nécessaire, que le Traité (de Paris, 1763) n'était que la sanction donnée par l'autorité souveraine des deux peuples, aux conditions de la prise de possession du pays par les armées anglaises, conditions ins('rces dans les articles de capitulation. Si le Traité était ambigu, le sens qu'il convient de lui donner doit être celui que l'on trouve dans les capitulations. Or, rien de plus clair à cet égard, dans ces derniers documents (capitulations) : le libre exercice du culte est garanti formellement en faveur des habitants, du clergé et des Communautés religieuses (du Canada), sans restriction aucune. » « Les représentants des deux gouvernements », remarque encore M. Pagnuelo (ibid), « n'ont pas stipulé une absurdité quand ils ont « ajouté autant que les lois de l'Angleterre le permettent »: (L'absurdité eût été d'admettre que les mots : « autant q'ue... » signifiaient l'admission de la suprématie spirituelle du Roi d'Angleterre et les lois pénales d'Angleterre pour les habitants du Canada, en même temps que le Roi d'Angleterre leur accordait une pleine liberté religieuse « selon les rites de l'Eglise de Rome) ». « En effet, les lois pénales (de l'Ang'eîerre) contre les dissidents ou catholiques, établies dans le Royaume-Uni (d'Angleterre), ne pénétraient pas dans les colonies anglaises, où la liberté du culte formait partie du droit public : si le gouvernement français exi-
geait de celui de l'Angleterre la promesse d'accorder cette liberté aux habitants du Canada, ce n'était donc que pour l'empêcher d'y porter atteinte par une loi spéciale du Parlement (Britannique), qui aurait pu changer à notre désavantage la loi générale. Mais, en même temps, les diplomates anglais n'ignoraient pas que la religion catholique avait été religion d'Etat dans la colonie (française, sous le régime français); et peut-être pouvaientils craindre que les premières expressions du Traité ne prêtassent à une interprétation trop étendue et qui irait jusqu'à considérer encore la religion catholique comme religion d'Etat (sous le- régime anglais). La restriction qu'ils mirent à la stipulation en faveur du culte des habitants catholiques par ces mots : « autant que les lois de l'Angleterre le permettent », ne signifie rien autre chose que ceci : liberté, mais non privilège en faveur de l'Eglise romaine ». (Ibid.)
En d'autreà termes : rbcrté rdgieuse ple.'n? et entilT-j aux habitants du Canada selon les règles de l'Eglise de Rome, mais sans pour cela admettre la religion cathoUque romaine comme religion d'Etat sous le régime anglais.
3° Déclarations de la législature du Canada- Uni :
a) En 1851 (14 Viot, chap. 17j, Li législature canadienne déclare ce qni suit :
« Attendu que l'admission d'égalité aux yeux de la loi de toutes les dénominations religieuses est un principe reconnu de la législation coloniale; et attendu que dans l'état et la condition de cette Province à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'assemblée législative, qui reconnaît et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique civile :
» A ces causes, qu'il soit déclaré et statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada... que le libre exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni préférence, mriis de manière à ne pas servir d'excuse à des actes d'une licence outrée, ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de la Province, sont permis par la Constitution et les lois de
cette Province à tous les sujets de Sa iMajesté en icelle » (Pagnuelo, Etudes historiques..., page 228).
« Toutes les restrictions, réelles ou supposées, au libre exercice du culte catholique, continue M. Pagnuelo, ne pouvaient être condamnées d'une manière plus emphatique, comme contraires à notre droit constitutionnel et civil. La distinction et la préférence, qui avaient été accordées jusque-là (en Canada) à l'Eglise anglicane, disparaissent pour faire place à l'égalité qui est érigée en principe fondamental de notre droit public » (ibid., p. 229).
h) La législature canadienne (du Canada-Uni) affirma de nouveau ce principe en piusieU-S autres circonstances :
Par exemple, en 1854, à propos des réserves du clergé (18 Vict, ch. 11, sect. 3) :
En 1856, à propos des pouvoirs gue l'Etat abandonne au Synode anglican (19 et 20 Vict, ch. 141).
En 1866 encore.
Et en 1871 (sous la Confédération canadienne), etc., (Ihid, p. 228 à 235).
OBJECTIONS CONTRE LA i^^ PARTIE
Première objection :
Mais les mots : « Autant cfue les lois de l'Angleterre le permettent », ne signifieraient ils pas, au moins, que les habitants du Canada sont soumis aux lois pénales de l'Angleterre, ainsi qu'aux privations de droits civils et aux pénalités des catholiques romains dans le loyaumeuni?
Réponse — Non. Car : 1° Il faudrait alors rejeter tous lea arguments déjà donnés en faveur de la liberté religieuse complète, telle que accordée par Georges III, roi d'Angleterre (1763).
2° « En 1765 » (voir Acte de Québec, London 1774, par Sir Henry Cavendish; Girouard, Bevua critique, II, vol. p. 24), « les lords du commerce soumirent la question suivante à Sir Fletcher Norton et William de Grey, alors procureur et solliciteur généraux » (d'Angleterre) :
« Les sujets de Sa i\Iajesté (Britannique), catholiques romains et résidant dans les pays cédés à Sa Majesté en Amérique par
le Traité de Paris, ne sont-ils pas sujets, dans ces colonies, aux incapacités, privation de droits civils et pénalités auxquelles les catholiques romains dans le Royaume-Uni sont sujets par la loi? »
« Ces ilessieurs (Norton et de Grey) répondirent à cette question le 10 juin 1765, qu'ils ne l'étaient pas (Pagnuelo, p. 21).
« 3" Et, dans leur rapport conjoint au conseil privé sur les propositions de la chambre de commerce (d'Angleterre) présenté le 18 janvier 1768, ils (Norton et de Grey) émirent l'opinion que les différents actes du Parlement (britannique) qui imposent des incapacités et des pénalités ,à l'exercice public de la religion catholique romaine, ne s'étendent pas au Canada. » (Ibid.)
4» Et en 1774, le serment du test, que l'on votilait imposer aux Canadiens, est de fait aboli par un acte du Pailement Britannique, appelé Acte de Québec.
« 5° Et Lord North (voir débats sur l'Acte de Québec, 1774), dit : Quant au libre exercice de leur religion, l'acte (de 1774) n'accorde rien de plus que ce qui leur est garanti par le Traité de Paris (1763), autant que les lois de la Grande-Bretagne peuvent le leur garantir. Or, il n'y a aucun doute, ajoute-t-il, que les lois de la Grande Bretagne permettent l'exercice libre et entier de toute religion, différente de celle de l'église d'Angleterre, dans les colonies. Nos lois pénales ne s'étendent pas aux colonies : c'est pourquoi je crois que nous ne devons pas les appliquer au Canada ». (Ibid., p. 22).
« 6° Lord Thurlow ajoutait alors : « Les représentants (dans les chambres du Parlement d'Angleterre) voudront bien se rappeler à quelles conditions le Canada fut acquis... Il fut expressément stipulé que les Canadiens auraient la libre jouissance de leurs biens, et en particulier les ordres religieux du Canada; et que le plein exercice de la religion catholique romaine serait continué ». (Ibid., p. 22).
1^ Et M. Pagnuelo termine ainsi son chapitre II sur la liberté religieuse en Canada d'après le Traité de Paris :
« Telle est l'explication que les premiers jurisconsultes et les hommes d'Etat de l'Angleterre donnèrent, dès cette époque reculée, à ces termes du Traité de Paris : « autant que les lois de l'Angleterre le permettent », explication, que les décisions ré-
centes du conseil privé, dans les différentes causes se rapportant à l'affaire Colenzo, celles de la Cour de Revision et de la Cour d'Appel de cette province dans l'affaire Guibord, et enfin les déclarations de notre législature et tout notre droit public provincialj sont venues confirmer ». [Ibid.., p. 22).
M. Pagnuelj n'invoque ici que « le droit public provincial », parce que ceU sulfisait à sa cause; mais, il aurait pa dire canadien au lieu de provincial.
8" II est facile de comprendre après cela pourquoi un de nos ploà grands évoques, Mgr Bourget, évêque de Montréal, a pu écrire, le 12 ^la^s 1871, dans une lettre circulaire à son clergé (p. 11) :
« Dans la province de Québec, il doit y avoir un parfait accord entre le droit canon et le droit civil;... Notre liberté religieuse nous est assurée par des actes solennels que l'on ne saurait méconnaître sans violer même la loi civile ».
Mgr Bourget dit : Dans la province de Québec », parce qu'alors on lui opposait la loi civile -do la province de Québec (à Montréal, dans l'affaire de l:i division de la paroisse Notre-Dame) ; mais ce que le grand évêque disait alors de la Province de Québec, peut et doit ge dire avec la même raison de la Puissance du Canada de toutes les Provinces et Territoires de la puissance canadienne.
9" Voici l'aveu fait plus tard à M. le sénateur Trudel par un membre de ce Comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre, qui rendit une sentence contre la Fabrique de Notre-Dame de Montréal, dans le procès Guibord. M. le sénateur Trudel ayant exprimé son étonnement d'un tel jugement, le jti iscoiisure anglais, membre du Comité judiciaie du Conseil Privé (à qui M. le Sénateur Trudel se fit présenter un jour à Londres), lui fit remarquer que ce jugement ne pouvait pas être autre, parce que les avocats, représentant les deux parties adverses dans l'affaire Dubord, s'étaient mis d'un commun accord sur le terrain
des libei-tcs gallicanes, qu'ils disaient être encore en vigueur en Canada. Mais, si, dit-il, Tavocat de la Fabrique de Notre- Dame de ^lontréaP s'était appuyé sur le traité de Paris, comme vous l'avez fait vous-même, dit-il, et avec raison, dans votre plaidoyer à Montréal, le jugement du Conseil privé aurait sans doute été tout autre.
Seconde objection : 11 n'y a aucune raison d-' soutenir la proposition touchant h droit international comme ba^e A règle du droit civil canadien.
Réponse : 11 y a, au contraire, toutes sortes de raisons de soutenir Ja proposilion en question.
1. Sans 11 proposition qui déclae et prouve péremptoirement que le droit international est le fondement et la règle du droit ci\41 canadien, il est très diilicile, pour ne pas dire impossible, de défendre efficacement l'.;s droits de l'Eglise el la pleine liberté religieuse des catholiques en ce pays.
2. Dans la question des rapports de l'Eglise et de l'Etat, la position de l'Eglise catliolique reste toujours indéterminée, vague, et discutable, sans le principe de la proposition, qui e.-.t affirmé dans b Traité de Paris (1763;.
3. Dans beaucoup de questions politico-religieuses ou siinplement religieuses, il est fait plusieurs applications importantes du principe tiré du Traité de Paris : il importe donc d'établir le principe lui-même d'une manière solide et de montrer que tous, mêmes les protestants, doivent l'admettre.
4. De l'avis de tous nos évêques de la province civile de Québec, nous avons un besoin urgent dinslruire les fidèles, surtout les hommes des classes dirigeantes, concernant la saine doctrine catholique. Car, dans leur Lettre collective du 20 octobre 1881, NN. SS. parlent ainsi -
1. Loujs-Amable Jette, avocat de la fabrique de Notre-Dame de Montréal dans le procès Guibord (1871); député de Montréal-Est à la chambre des Communes, à Ottawa, en 1872; membre de la Faculté de Droit de la succurscile Laval à Montréal (1878 ■; nammé lieutenant-gouverneur de li Province de Québec par le gouvernement W. Laurier en janvier 1898.
a) « Depuis trop longtemps dans notre pays, le Droit s'étudie dans des livres tout imprégnés des principes du Gallicanisme, du Fébronianisme et du Joséphisme, du Césarisme en un mot. Les auteurs ne voient partout que la prééminence de l'Etat, que la suprématie du pouvoir civil : à leurs yeux, tout ce qui a le cachet de la légalité l'emporte sur les droits les plus sacrés, les droits imprescriptibles de la sainte Eglise ». (Voir cetfe Lettre en tête du Manuel du citoyen catholique).
h) « Vous vous ferez toujours un devoir de pratiquer fidèlement les recommandations de notre V^ Concile (de Québec). Ecoutez volontiers les avis de vos évêques; suivez leurs conseils surtout quand il s'agit de ces questions si difficiles des relations pratiques entre l'Eglise et la société civile, telles qu'elles existent dans notre pays ». (Ibid.)
Sans doute oets relations entre l'Eglise et la société civile au Canada sont difficiles; mais elles le sont surtout parce que le droit dont nous jouissons en vertu du Traité international de Paris, chez beaucoup, « est mal défini; et que notre droit à la liberté religieuse, selon, eux, ne peut et ne doit être réclamé qu'on nous appuyant sur la loi naturelle et le droil positif ecclésiastique », non sur « le droit civil en tant que fondé sur le droit international du Traité de Paris ».
c) Certains catholiques, mêmes des prêtres, venus de pays étrangers et principalement de la France, nous regardent, nous, Canadiens, comme trop exigeants et nous conseillent la conciliation. Sans mettre leurs intentions en cause, le reproche qu'ils nous font doit venir surtout du fait qu'ils ignorent nouo histoire et « la position juridique qui est faite à l'Eglise du Canada par le Traité de Paris »: si nous leur prêtions l'oreille, entrant dans la voie des concessions, nous serions probablement bientôt dans la misérable situation où se trouvent aujourd'hui les catholiques de France. Le seul moyen pour nous de nous défendre contre un tel danger, c'est de dissiper « leur ignorance, en leur montrant la valeur pour nous du Traité de Parts ».
5. Les garanties de liberté religieuse que nous donne le Traité de Paris, pourront seules enrayer le mouvement, « toujours grandissant au Canada, du libéralisme catholique, du libéralisme radical, du socialisme, de la juiverie et des sociétés secrètes ».
6. En réponse au télégramme des Pères du Concile plénier, 21 septembre 1909, Edouard Vil, roi d'Angleterre, dit : « C'est mon constant désir que mes sujets jouissent toujours de la liberté religieuse et civile dans toutes les parties de l'Empire » {Vérité, de Québec, 25 septembre 1909). Soufflet indirectement infligé à tous nos persécuteurs du Xord-Ouest, qui, au mépris du Traité de Paris, traitent, comme l'on sait, les cathoc liques de ces régions au sujet de leurs écoles.
7. Enfin, pour bien comprendre l'impor-ance de s'at a' her à notre droit civil, qui (comme nous l'avons dit) doit reposer tout entier sur le droit international du Traité de Paris et qu'il ne doit jamais par conséquent contredire, rappelons-nous quelques-unes des fausses applications du principe de pleine liberté religieuse (recormu et solennellement garanti par le Traité de Paris), que renferme notre droit civil et dont la raison et la justice réclament ja correction.
Par exemple, applications fausses à l'éducation, aux écoles du Nord-Ouest, à la législation fédérale ou provinciale, à la clause scolaire des Provinces d'Alberta et de Saskatchevan, aux « mariages des mineurs, aux biens ecclésiastiques, à la Fabrique des Paroisses, aux Officialités, à la Cour de Divorce, au Code civil (de Québec), à toutes les erreurs condamnées du Syllabus », Syllabus qui n'a pas été encore reçu du gouvernement canadien, etc.
//* Pars. Nec fus est ab eodem jure avili unquatn, in quœstionibus majoris momenti, absque explicita Satictœ Sedis Apostolicœ licentia et approbatione positiva, recedere. La première partie étant admise, la seconde est évidente par elle même.
« Nam, recedere a juri civili in quaestionibus majoris momenti.
quatemus jus illud non contradicit juri internationali, esset, fatentibus omnibus, causa major sensu canonico intellecta. Porro causai majores, sensu canonico intellectse, Sanctae Sedi reservantur. Ergo fas non est, recédera a jure civili (quatemus jus civile non contradicit juri internationali), in quaestionibus majoris momenti, absque... »
Exemples : a) Mgr Parisis, évêque de Langres, Fiance, publia, vers 1846, un livre intitulé : « Cas de conscience »; et, daii.s ce livre, il défendait l'Eglise, en.se me'tant sur le terrain du droil commun, c'csi à-dire en défeidin'. l'Egiisi comme si elle eût été une société humaine quelconque et privée d'un droit propre et divin. On lui demanda peu après une nouvelle édition de son livre, qui plaisait beaucoup aux parîisans de la thèse libérale : il refusa, disant qu'il savait de source absolument sûre que le Saint-Siège n'approuvait pa^ la défense de l'Eglise en se plaçant sans nécessité sur le terrain du droit commun (Voir l'abbé Morel : Somme du catholicisme iibcral'^y chez Savaète, Paris).
h) Montalembert, au Congrès de Malines, vers 1861:, demanda qu'on se mît sur le terrain du droit commun, pour défendre l'Eglise en Belgique, en France, etc; et il fit alors un grand discours en ce sens. La plupart des auditeurs applaudirent l'orateur chaleureusement; mais le cardinal Wiseman, immédiatement se leva pour le désapprouver. Et l'on sait que le discours d;.' Montalembert imprimé et répandu en Belgique, en France et ailleurs, ia;urait été de fait mis à l'index, si Pie IX n'eût voulu qu'on lui épargnât cette condamnation à cause
1. Voici le texte de l'abbé Morel Somme contre le catholicisme libéral, t. II, p. 245, chez Savaète, Paris : ... « Deveau évêque d'Arras, le savant et éminent écrivain dont la perte se fait encore sentir, ne fut plus content de l'œuvre qu'il avait rédigée sur le siège épiscopal de Langres; et, après avoir retiré les derniers exemplaires de la première édition, il en donna une seconde tellement corrigée qu'elle devint un livre nouveau ».
Voici le tit^ï de la première édition imprimée à Louvain, Belgique,' en 1848 : « cas de conscience à propos des libertés exercées ou réclamées par les calholie. ques ou accoid de la doctrine catholique avec la forme des gouvernement modernes par Mgr Parisis, évêque de Langres. Louvain, 1S48- »
des services signalés que le comte de Montalembert av^ait déjà rendus à l'Eglise précédemment^ (Ibid.).
c) Maximilien, archiduc d'Autdche, étant prié par un grand nombre de iMexicains de venir prendre les rênes de leur Gouvernement sous le nom d'Empereur du Mexique, se rendit d'abord à Rome en 1864 pour consulter Pie IX sur la question s'il ne serait pas mieux d'accorder enfin aux Mexicains la libellé de conscience, des cultes et de la Presse. Cette concession eût été, de l'avis du Pape, seul juge compétent en une telle question, Une innovation non nécessaire, ni même utile, au Mexique ; et le Pape lui conseilla de ne pas suivre cette suggestion libérale. Pourtant Maximilien, arrivé au Mexique, contrairement au sentiment du Pape, accorda la liberté de conscience, des cultes et de la Presse; et il perdit par là le support des meilleure catholiques mexicains : et puis il al! a de concession en concession jusqu'à l'heure où le libéralisme et le radicalisme finirent par le faire prisonnier et fusiller en 1867 (Voir Jos. Chantrel : Annales de VEglise cath. chez Savaète, Paris).
Voilà où mènent les concessions libérales jugées non nécessaires par le Chef de l'Eglise. Le Mexique n'est pas encore
1. Dans la « Somme contre le catholicisme libéral », par l'abbé Jules More!, t. Il, p. 456, on lit : « Le 18 août 1863, se réunit la première assemblée générale des catholiques en Belgique. M. de Montalembert y était... Or, quel sujet a-t-il (de Montalembert) traité à Ma!ines? L'Eglise libre dans l'Etat libre... 11 ne choisit pas un autre titre que celui dont on cherche à l'excuser aujourd'hui. Il ne se contente pas d'un discours, il lui en faut deux, toujours sur VEglise libre dans l'Etat libre; et quels discours ? »
Et « Annales ecclésiastiques » par Jos. Chantrel (7e édition), t. I, p. 532, Gaume, Paris 1877 : « Au Congrès de Ma'ines parurent le cardinal-archiprètre de Ma'ines, le cardinal Wiseman, divers prélats belges et étrangers, uri grand nombre d'ecclésiastiques de Belgique, de Hollande, de France, d'Angleterre, d'Allemagne et environ trois mile laïques, parmi Lesquels MM. Dupétiaux, le prince de Brog'.ie, Cochin, le comte de Montalembert... Le succès fut en partie compromis par l'esprit de libéralisme qu'y montrèrent quelques membres et en particulier M. de Montalembert dans ses deux discours sur l'Eglise libre dans l'Ekit libre et sur la Liberté de conscience ».
On peut lire aussi « Fêtes et congrès de Malines par Jos. Chantrel et « Actes » de ce congrès publiés à Bruxelles.
sorti jaujo'urd'h'ui (1910) de cet état anoimal, créé par ]e libéralisme, qui en est principalement responsable^.
Donnons ici ;aii moins quelqtieis exemples des applications de motre droit civil canadien : applications assurément er-
1. Maximilien, né en. juillet 1852, archiduc d'Autriche et frère de François-Joseph, empereur d'Autriche, fut empereur du Mexique en 1864 et fusillé en 1867.
« Maximilien ler^ empereur récemment élu du Mexique, et i impératrice Charlotte viennent à Rome pour présenter leurs hom.mages à Pie IX, recevoir sa bénédiction et s'entendre avec lui sur les affaires du pays où ils vont régner » (J. Chantrel : Annales ecclés. (7e édit.) t. I, p. 542, Gaume, 1877).
Extraits textuels de l'Histoire du Second Empire (Empire de Napoléon III). par Pierre de la Goroe, Paris, chez Pion, 1901 :
(T. IVe), p. 332 : « Le 14 avril (1864) fut le jour du départ » (d'Autritriche, de Maximilien et de Charlotte).
P. 334 : « Halte à Rome, afin de régler les questions religieuses qui restèrent irrésolues ».
P. 335 : « Maximilien d'ailleurs était imbu des idées modernes ».
P. 336 : « Maximilien, à peine arrivé au Mexique, s'appuyait précisément sur ceux qui ne l'avaient point appelé. Ce revirement qui surprit les conservateurs, irrita fort les hauts dignitaires ecclésiastiques ».
P. 337 : « On a vu qu'avant de quitter l'Europe, sa dernière étape avait été Rome. Malheureusement de l'entrevue du Saint-Père et du nouvel empereur, aucun accord n'était sorti. En se portant vers les libéraux, Maximilien venait de marquer nettement son orientation future. A quelque temps de là, au mois de décembre 1864, Pie IX envoya un nonce au Mexique : cette solennelle ambassade, loin d'apaiser le dissentiment, le fit éclater. Le nonce, Mgr Meglia, réclama le retour au régime ancien. Maximilien proposa un ordre de choses assez semblable à celui qui existait en France. L'un et l'autre s'obstinèrent, et ce qui était difficulté devint conflit. La vraie solution eût été un concordat qui, au prix de quelques concessions mutuelles, eût assuré au pays l'inestimable bienfait de la paix religieuse. Il semble que la masse des biens (de l'Eglise) non encore vendus ou vendus dans des conditions révisables eût pu fournir les éléments d'une transaction. Mgr Meglia objecta l'absence d'instructions et s'éleva avec beaucoup de véhémence contre tout projet qui ferait descendre les membres du clergé au rang de fonctionnaires salariés. Ainsi rebuté, Maximilien perdit patience, et se portant à l'extrêmie, fit, comme on l'a dit, son concordat à lui tout seul. Par un décret émané de sa volonté souveraine, il reconnut la religion catholique comme religion d'Etat, mais par un autre décret rendu le même jour, il régla, en dehors de toute entente avec le pouvoir ecclésiastique, le sort des biens sécularisés. L'acte du prince parut bien précipité, bien autoritaire, et, en Europe, éveilla les vives cr'tiques de la presse religieuse, qui crut retrouver dans l'archiduc le vieil esprit de Joseph II. Les Mexicains... s'étonnaient que leur souverain fût si prompt à se dégager de ses premiers amis. Restait, il est vrai, le parti libéral, ou, comme on disait autour de l'empereur, le parti national... Le malheureux Maximilien avait perdu tous ses appuis ».
ronêes, puisqu'elles sont contraires à la liberté religieuse accordée aux catholiques du Canada par le Traité de Paris.
Le système d' instruction publique, en vigueur UP'O) dans la pro. vince de Québec, est contraire à la liberté religieuse gui nous est garantie par le traité de Paris.
Ce système est-il vraiment catholique? Respecte-t-il la liberté religieuse promise solenn.ellement aux catholiques du Canada?
Faisant abstraction des intentions de ceux qui ont établi cer système et m; considérant que la partie du système qui concerne les catholiques, disons sans hésiter que ce système en soi n'est pas ce qu'il doit être : car il ne respecte pas les lois de l'Eglise et viole la liberté religieuse garantie aux catholiques du Canada sur la foi du Traité de Paris.
1° Et d'abord parlons des écoles primaires ou élémentaires; et voyons ce que doivent être ces écoles pour être conformes aux règles de l'Eglise romaine et à la foi des catholiques.
Entendons d'abord le Pape Léon XIII nous parlant de ces écoles dans la Constitution Apostolique Romanus Pontifex du 8 mai 1881.
Le Pape nous dit que ces écoles existent principalement pour donner aux enfants une éducation religieuse; que leur but est de donner aux enfants avant tout, avec l^s premiers éléments des lettres, les premières vérités de la foi et les règles defe bonnes mœurs; que ceux qui enseignent dans ces écoles exercent un ministère très saint : « Sanctissimum docendi ministerium » ; que, comme l'a fort bien dit le Pape Pie IX, l'enseignement religieux doit tenir la première place dans les écoles, de manière que les connaissances des autres chose»ï paraissent secondaires : « ut aîiorum cognitiones qiiihus juventus ibi imbuitur, adventice appareant »; qu'il faut mettre au nombre dos devoirs des évêques ce'.te formation des enfants : « istam puerorum institiitionem in Episcoporum officiis esse ponendam »; et que les écoles dont il est ici question, se rangent, dans les grandes comme dans les petites
villes, parmi les œuvres qiii appartiennent absolument à l'administration (diocésaine : « et scholas de quitus agitur, tam in urbibiis frequentissimis quam in exiguis, inter opéra coutineri quœ ad rem diœcesanam maxime pertinent ». De plus, ajoute Léojn XIII, ce que la raison nous persuade se trouve confirmé par l'histoire : aussi, dit-il, de tout temps les Conciles se sont appliqués à organiser et à défendre les écoles par de sages ordonnances; et il rappelle un© longue série de ces Conciles allant de l'an 529 à l'an 1875.
Pour tout catholique digne du nom, l'école, on le voit, est et doit être surtout une institu'ion religieuse; et l'enseignement profane n'y doit occuper qu'une place secondaire. Là, l'éducation religieuse domine tout, c'est elle qui donne à l'écolo sor caractère distinctif, en vertu de l'axiome : Tars major trahit ad se minorem. -,
Bien différente, nous le savons aussi, est l'idée que les mondains se forment de l'école.
Depuis plus d'un siècle, l'Etat envahit l'école; il s'en empare comme de sa chose, à lui ; et partout oii il n'a pas encore réussi pleinement, comme en cetle province de Québec,' à chasser J'Eglise et à rester seul maître de la place, il travaille activement, e^ comme toujours sous 1 inspiration de la franc maçonnerie, .à atteindre son but. Il est actuellement à l'œuvre chez nous : et, si l'Etat n'est pas encore parvenu à se substituer complètement à l'Eglise dans l'école, il a d'-jà envahi le domaine ecclésiastique sur plusieurs points, comme nous allons le voir immédiatement.
Mais citons auparavant la loi de l'Instruction Publique, telle qu'elle se trouve dans le Code scolaire de la Province de Québec. — (Dernière édition, 1899; c'est aux Nos du Code Scolaire que nous renvoyons).
« Le mot paroisse désigne un territoire érigé en paroisse par l'autorité civile ». (N. 9).
« Les mots école, école publique, ou école sous contrôle dési-
gnent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles ». (N. 13).
« Le qualificatif fonctionnaire de l'enseignement primaire désisne toute personne munie d'un brevet de capacité qui a la direction, l'administration ou la sur\'eillance d'une ou plusieurs classes ou institutions enseignantes sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles, les inspecteurs d'écoles, les professeurs et instituteurs des écoles normales, les instituteurs et institutrices munis d'un diplôme ou brevet de capacité pour l'enseignement et enseignant dans une institution sous le contrôle de "commissaires ou des syndics d'écoles ou subventionnée par eux ou par le gouvernement sur les fonds votés pour l'éducation; mais il ne comprend pas les membres du clergé et des congrégations religieuses, ni les professeurs des collèges et universités. » (N. 14).
« Toute personne qui a atteint l'âge de 56 ans, et qui a été employée comme fonctionnaire de l'enseignement primaire durant vingt ans ou plus, a droit à une pension annuelle... » (N. 493).
« Le département de l'Instruction publique fait partie du service civil de la Province ». (N. 37).
« Le surintendant de l'Instruction publique est nommé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil durant bon plaisir. Son traitement est de trois mille piastres par année ». (N. 38-1).
« Le surintendant a la direction du département de l'Instruction publique ». (N. 39).
« Le surintendant est revêtu de tous les pouvoirs, attributions et droits, et il est soumis à tous les devoirs et obligations conférés et imposés par" les divers articles de la présente loi ». (N. 40),
« Le surintendan^ peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'Instruction publique ». (N. 43).
« Il est particulièrement du devoir du surintendant de rédiger et faire imprimer des recommandations et des conseils pour la régie des écoles, tant pour les commissaires et les syndics d'écoles que pour les secrétaires-trésoriers et les instituteurs ». (N. 45-8); « de faire tout ce qui, en général, a rapport à l'encouragement et à l'avancement de l'Instruction publfque, des arts, des Lettres et des Sciences ». (Idem, d).
« Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Con-
seil de l'Instruction Publique sont sujets aux ordres et aux instructions légitimes que leur adresse le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Le Conseil est divisé en deux comités. L'un composé des membres catholiques romains, et l'autre des membres protestants ». (N. 46).
« Le comité catholique romain est composé des évêques ordinaires ou administrateurs des diocèses et des vicariats apostoliques romains situés, en tout ou en partie, dans la Province, lesquels en font partie ex officio ; et d'un nombre égal de laïcs catholiques romains, lesquels sont nommés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil durant bon plaisir ». (N. 47).
« Les comités catholique romain ou protestant, selon le cas, suivant que les dispositions qui les concernent l'exigent, peuvent, avec l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, faire des règlements :
» 1. Pour l'organisation, l'administration, et la discipline des écoles publiques;
» 2. Pour diviser la Province en districts d'inspection...;
» 3. Pour la régie des écoles normales;
» 4. Pour la régie des bureaux d'examinateurs;
» 5. Pour l'examen des aspirants à la charge d'inspecteurs d'écoles;
» 6. Pour déterminer les jours de congé qui doivent être donnés dans les écoles ». (N. 55).
« Le président du Conseil » (de l'Instruction Publique) « et celui de chaque comité ont sur toute question, en cas d'égalité de voix, un second vote ou vote prépondérant ». (N. 65).
« Quand une municipalité est érigée, les contribuables de cette municipalité doivent... élire leurs commissaires suivant le mode prescrit par l'article 150 et suivants de la présente loi ». (N. 104).
« Les sessions des commissaires et des syndics d'écoles sont publiques... » (N. 209).
« Il est du devoir des commissaires et des syudics d'écoles :
» 3" De prendre les mesures nécessaires pour que le cours d'études adopté par les Comités catholique ou protestant, selon le cas, soit suivi dans chaque école;
» 5" De faire des règlements pour la régie de leurs écoles et de les communiquer, par écrit, aux instituteurs sous leur contrôle ». (N. 215).
« Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil peut adopter les mesures nécessaires pour l'établissement et le maintien d'écoles nor-
maies instituées pour fornïer à l'art de l'enseignement des instituteurs pour les écoles publiques de la Province ». (N. 451).
« Les écoles normales sont sous le contrôle du surintendant de l'Instruction publique, et sont régies par les règlements qui les concernent ». (N. 453).
« Les professeurs, les directeurs et les principaux des Ecoles Normales sont nommés ou destitués par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil »... (N. 455).
« Le brevet de capacité à tout élève d'une école norpiale est délivré paT le surintendant de l'Instruction publique ». (N. 458).
« La Fabrique de toute paroisse peut unir ses écoles en activité aux écoles publiques ». (N. 460).
Ces citations de notre loi scolaire pour la province de Québec suffisaient bien, sans doute, pour montrer que les écoles dites publiques ou sous contrôle de cette province ne méritent guère d'être appelées catholiques et tout à fait conformes à la liberté religieuse qui nous est garantie par le Traité de Paris : mais il importe, il semble, d'attirer encore un instant l'attention sur deux pu trois autres faits que voici :
2° Pensions de retraites ni pour les membres du clergé ni pour les meynbres des Instituts religieux.
Pourquoi, d'après les numéros 14 et 493, les membres du clergé et des congrégations religieuses, par exemple, ne peuvent-ils pas bénéficier des pensions de retraite accordées par le Gouvernement, tandis que celui-ci admet à en bénéficier les laïques employés dans ses écoles, même les inspecteurs d'écoles so'is SQ2J contrôle? Est-ce que le fonds des pensions de ret.iiite ne provient pas, en grande partie du moins, des deniers publics, de l'argent de tous les citoyens? Ou bien, est-ce parce que les maisbns d'éducation tenues par le clergé et les religieux et religieuses donnent un enseignement inférieur à celui des écoles tenues par des laïques ?.
3° Ecoles primaires qui ne sont point sous le contrôle du gouvernetnent. ne reçoivent de lui aucune allocation.
Les écoles publiques, c'est-à-dire les écoles sous contrôle du gouvernement reçoivent chaque année de l'Etat certaines
allocations en argent ; mais pas les écoles des religieux et des religieuses, à moins que celles-ci ne se mettent sous le contrôle du Gouvernement.
Mais les sommes d'argent i^llouées par l'Etat ne sortentelles pas du trésor public ? Pourquoi cette différence ? Encore une fois, l'enseignement et l'éducation que donnent les écoles de l'Etat, sont-ils supérieurs à l'enseignement et à l'éducation donnés par nos Frères et nos Sœurs ?
Nos maisons d'éducation tenues par des religieux et des religieuses, sans l'aide du Gouvernement, font pour nos enfants des dépenses qui égalent presque, le calcul a été fait, les dépenses faites par le Gouvernement lui-même pour ses propres écoles, ^pour les écoles dites publiques, c'est-à-dire plus de deux millions quatre cent mille piastres annuellement ^ Encore une fois, est-ce parce que ces maisons d'éducation tenues par des religieux ou des religieuses font plus et môme mieux d'ordinaire pour nois enfants — est-ce pour cela qu'on les maltraite, que le Gouvernement commet non seulement envers elles une grave injustice, mais en même temps une injustice flagrante à l'égard du public canadien, injustice qui est en même temps une violation du droit international établi par le Traité de Paris?
Encore n'est-ce pas là le principal grief des catholiques au sujet de la question vitale de l'éducation : car l'Etat, par ce seul fait de sa conduite, proclame la supériorité de ses écoles sur les écoles vraiment catholiques, des écoles laïques sur les écoles religieuses, sur les écoles de nos Frères et de nos Sœure.
Et Teffet d'une conduite aussi odieuse, habilement déguisée dans notre loi scolaire, n'a pas peu contribué, avouons-le franchement, aux errements de l'opinion publiqt;e chez nous,
1. Voir Mémorial sur l'Education au Canada (pages 7 et 9), par C.-J. Magnan (professeur à l'école normale Laval), montant des dépenses anauolies du gouvernement de Québec pour ses écoles primaires, $?,461,785; mentant des dépenses annuelles des écoles do Frères et de Sœurs, qui ne leçoivent aucune aide ou allocations du gouvememeut, $2,460,000.
et, par suite, à l'envahissement et aux ravages toujours croissants de la peste du libéralisme au Canada, particulièrement en cette belle et catholique province de Québec.
4° Maintenant quelques mets touchant le Comité " catholique ' soi-disant du Conseil de l Instruction publique en cette Province.
C'est au règne de M. Chauveau, second Surintendant de l'Instruction Publique au Canada en 1857, qu'il faut remonter pour trouver l'origine de ce Comité soi-disar^ catholique. Ceux qui voudront s'édifier sur les jdées et l'esprit de M. Chauveau, pourront lire surtout certains de ses articles dans le Journal de V Instruction Publique, qu'il fonda et dont il se fit rédacteur. Ils devront se rappeler aussi les fréquents et intimes rapports qu'il eut dans le temps avec M. Victor Daruy, un ^liiiistre de l'éducation bien connu, sous Napoléon III.
M. Chauveau, dans le but de faire taire certaines critiques, hélas! trop fc«idées, fit entrer trois évêques dans le Comité catholique de l'Instruction Publique : XN. SS. Taschereau, Arch. de Québec, Jean Langevin de Rimouski, et Charles Larocque, Evêque de Saint-Hyacinthe. Les cri iqaes continuant, M. de Boucherville, devenu Premier ^klinistr?, voulut réorganiser ledit Comité : il y fit entrer tous les évêques de la Province civile de Québec, mais avec autant de laïques. (Voir N® 47 ci-haut\ Les laïques sont, là, mis sur un pied de parfaite égalité avec nos évêques ; leurs voix valent tout autant que celles de Nos Seigneurs. Voilà donc des évêques siégeant à côté d'autant de laïques, leurs ouailles.
Les évêques sont juges en matière de foi et de morale: et, sous ce rapport, ils sont bien au-dessus du Conseil de l'Instruction Publique : ils décident. Et tel évêqUe qui aurait subi aujourd'hui un échec sur certaine question devant le Comité catholique du Conseil, devra demain peut-être, pour obéir à sa conscience et remplir les devoirs de sa charge épiscopale, prononcer tm jugement contraire à celui du Comité sur la même question ; car, notez bien, s'il vous plaît, que les laïcrues de ce Comité, comme il a été dit déjà, sont mis par l'Etat sur
un pied de parfaite égalité, avec nos évêques, c'est-à-dire qu'en vertu d'un prétendu pouvoir que leur donne l'Etat, ces laïques, qui même peuvent n'avoir guère de catholique que le nom, pourront «cependant, dans le Comité siéger avec les mêmes droits que Leurs Grandeurs et jouir de la liberté de Voter, sur n'importe quelle question, même de foi ou do morale.
Et dire qu'il y a certaines Provinces canadiennes qui regardent le système scolaire de notre Province de Québec presque comme l'idéal d'une organisation scolaire catholique! , On paraît même ne pas s'apercevoir que le contentement des libéraux, modérés soi-disant, vient surtout du fait que NN. SS. les Evêques, en tant que membres du comité dit catholique, leur serviront de paravent et leur permettront d'avancer plus sûrement à l'avenir dans la voie libérale.
Je ne parle pas ici de l'impossibilité pour rios évêques, faute de temps, de se tenir au courant d'une foule de ^détails se rapportant à l'instruction et sur lesquels le surintendant et ses employés ont eu le loisir de faire ides études spéciales et de se familiariser pendant les douze mois de l'année. Bref, la position faite à nos évêques par l'Etat dans le Comité catholique nous paraît absolument fausse : aussi, Mgr Bourget ne voulut point l'accepter : et Mgr Laf lèche, évêque des Trois-Rivières, avoua plus tard, qu'il regrettait jçie n'avoir pas suivi l'exemple de l'évêquo de Montréal.
Nous n'entendons pas incriminer ici les intentions de M. de Boucherville, l'organisateur du conseil de l'instruction publique en vertu d'une loi qu'on appelle encore souvent la Ipi de Boucherville ; nous voulons dire seulement qUe, s'il avait consulté son Ordinaire, au lieu de s'adresser ailleurs pour une ^direction, on n'aurait probablement pas réussi à lui jouer un si vilain tour.
On eut beau faire, disant à Mgr Bourget que la position des évêques dans le comité s'améliorerait avec le temps, il répondit qu'on lui avait fait semblables promesses lors d'une seule commission scolaire pour plusieurs paroisses de Montréal; et
qiie cette organisation libérale, ioin de s'améliorer dans le sens catholique, avançait toujours dans un sens opposé.
Le grand évêque savait que ni le conseil de ville ni le gouvernement provincial n'avait le droit de se substituer aux pères de famille pour leur choisir des représentants dans une commission scolaire ; et que la seule commission scolaire vraiment catholique était celle où le curé, représentant officiel de l'évêque dans la paroisse, pouvait s'adresser à ses paroissiens comme commissaires d'école et leur donner une direction précise et obligatoire pour tout ce qui intéresse la Foi e' Ic-s Mœurs dans lu conduite et le gouvernement ,des écoles de sa paroisse. Toute autre organisation ne saurait être catholique, même dans le ca^ où il serait permis à l'évêque, par un arrangement quelconque ou une loi positive, de nommer lui-même une majorité des commissaires, et non pas seulement trois commissaires sur neuf comme aujourd'hui.
rsous savons que Mgr Fabre, alors simple coadjiiteur, voulut faire acte de présence dans le comité du Conseil de rinstructic«i publique : Mgr Bourget le laissa à lui-même; car il attendait du Saint-Siège l'acceptation de sa résignation comme évêque de Montréal; et il venait de constater que Mgr Fabre, cfui devait lui succéder bientôt, n'avait pas ses idées sur ce point ^.
Nos bons libéraux se réjouirent beaucoup de la démarche de Mgr Fabre.
1. Mgr Bourget ne voulut point paraître au comité soi-disant catholique du Conseil de l'Instruction publique. D'autant plus qu'il attendait de Rome la nouvelle de l'acceptation de sa résignation comme évêque de Montréal : l'acceptation de sa résignation est du 11 mai 1876; mais la nouvelle ne lui par%-int qxie plus tard.
Comme on le voit par le Rapport du Surintendant de l'instruction publique de la Province de Québec pour Vannée 1875-76, p. 237, à la première réunion du Conseil de l'inst. publ. te'Je que constituée par la loi passée à la dernière session de la législature, 39 Vict. C, Mgr Bourget nomme J. Jos. Séguin, chanoine de «a cathédrale pour le remplacer. Il désirait seulement connaître comment les choses allaient se passer au Conseil depuis sa réorganisation par l'hon. de Boucherville. Cette réunion se tint en mars 1876.
Et à Ift deuxième réunion du Conseil, le 27 mai 1876, Mgr Bourget nomme Mgr Fabre pour le remplacer.
— Même Rapport, p. 240,
Au comité catholique, on oontinue de s'éloigner de plus en plus de l'idée catholique- : c'est au point que, depuis q'uel ques années, on en a supprimé la publication des procès-verbaux et que, par conséquent, les pères de famille, les intéressés au premier chef, ne peuvent plus guère savoir ce qui se passe audit comité.