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LE JUGEMENT DU CONSEIL PRIVÉ DEVANT LE DROIT ET LA RAISON

Pour la seconde fois, à la suite de semblables manœuvres et d'égales défaillances les droits des catholiques, en général, et des Canadiens-Français, en par.iciilier, étaient sacrifiés dans le Nord-Ouest canadien.

Il s'agit, dans un intérêt historique manifeste, de donner au cours de cette étude des aperçus vrais sur les divers incidents pariementaires qui ratifièrent ces dénis de justice évidents. Ils établiront nettement la trahison de sir Wilfrid Laurier aussi bien que des libéraux-catholiques, ses alliés; ils justifieront, en même temps, les alarmes de l'épiscopat et la confusion du cardinal Taschereau, arrive dlors à l'extrême déclin d'une existence à tous égards funeste au prestige comme à l'intérêt supérieur de l'Eglise romaine, qui l'avait pourtant honoré de ses plus hautes faveurs, dont la jouissance aurait dû le préserver de compromissions fatales.

D'abord, nombre de parlementaires libéraux en allant aux urnes, ayant à cœur de faire pièce aux conservateurs, protestants ou catholiques, mais ayant aussi, en général, promis de faire droit aux réclamations des Canadiens-Français dans les limites de la constitution, de l'acte d'Union et de Fédération, s'engagèrent de leur côté et plus strictement, si possible, à voter la loi réparatrice telle que la désirait l'épiscopat canadien.

Voici un échantillon de ces engagements de circonstantcs qui, au Canada comme en France, valent malheureusement autant qu'en emporte le vent.

C'est l'honorable Fitzpatrick, déjà nommé, qui nous le fournit.

C'est bien lui, n'est-ce pas? qui, en juin 1896, remettait à Mgr Bégin, alors administrateur du diocèse de Québec l'engngemeut que voici :

« Etant entièrement disposé à mettre de côté tout esprit de parti et toute question d'honneur pour faire triompher la cause des catholiques du Manitoba, je soussigné, m'engage, si je sui's élu, à me conformer au mandement des évoques en tout point et à voter pour un iprojet de loi rendant aux catholiques du Manitoba la justice à laquelle ils ont droit en vertu du jugement du conseil privé pourvu que ce projet soit approuvé par mon Ordinaire.

» Si M. Laurier arrive au pouvoir et ne règle pas cette question dès la première cession conformément au mandement des évêques, je m'engage soit à lui retirer mon appui, soit à résigner (démissionner).

» Sainte-Marie, 6 juin 1896.

» Signé : C. Fitzpatrick ».

Or, sir W. Laurier arriva au pouvoir, mais le projet approuvé par l'ordonnance de Fitzpatrick ne fut pas réglé par lui, au contraire: et le soussigné ne refusa pas à W. Laurier son appui; il démissionna encore moins! Que faut-il donc penser de l'honneur de ce candidat heureux et... parjure? de Laurier et autreLS candidats heureux aussi par la ruse et renégats dans la bonheur ?

Le Jugement du Conseil Privé de la Reine était cependant pour- les revendications des catholiques une base solide qu'il s'agissait, pour les libéraux, d'ébranler, ne fàt-ce que pour motiver leur conduite indigne, M. Blake s'y employa avec toute l'habileté du partisan qu'il était devenu, ce qui faisait tort au légiste avisé qu'il était jusque-là, M. Blake devint, en effet, le cheL politique de sir Wilfrid Laurier.

Pour donner la réplique à M. Blake, l'épiscopat demanda à deux légistes renommés, la consultation qui suit, destinée à

Son JE m le card. Lodochoswski, préfet de la S. C. de la Propagande.

Après avoir rappelé l'engagement de M. Fitzpatrick, la consultation poursuit textuellement en ces termes :

En présence de ce fait (engagement) nous comprenais facilement l'intérêt que M. Fitzpatrick — qui depuis a accepté un office d'émolument du gouvernement Laurier — a de se soustraire à l'engagement qu'il avait si solennellement pris de son propre mouvement et aussi de détacher des intérêts de la minorité catholique l'avocat qui s'était chargé de la défense de ses droits, en l'engageant à amoindrir l'effet du jugement que les catholiques ont obtenu du Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté la reine Victoria et du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, agissant par le Gouverneur général en Conseil '

Pour bieai apprécier la teneur du jugement rendu le 29 janvier 1895 par le Conseil privé en Angleterre et confirmé par un décret de la Reine, en date du 2 février 1895, ainsi que du jugement du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada, il est nécessaire de lier ces documents ensemble — au îieu de les disjoindre — et de les prendre comme un tout.

Le Comité judiciaire anglais a, ente-e autres choses, déclaré ce qui suit :

« La seule question à décider est de savoir si les lois (provinciales) de 1890 ont porté atteinte à un droit ou privilège dont la minorité catholique jouissait auparavant. Leurs Seigneuries ne peuvent pas voir comment il peut être répondu autrement qu'affirmativement à cette question. Mettons en contraste la' position qu'occupaient les catholiques romains avant et après les actes dont ils appellent. Avant que ces actes ne devinssent loi, il existait, dans la province, des écoles confessionnelles dont le contrôle et la direction étaient entre les mains des catholiques, qui pouvaient choisir leurs Uvres de classe et déterminer la nature de l'enseigneinent religieux. Ces écoles recevaient leur quote-part des sommes affectées aux fins scolaires sur le produit des taxes générales de la province, et les deniers levés pour ces fins, par une cotisation locale, étaient, en

tant que cette cotisation frappait des catholiques, uniquement affectés au soutien des écoles catholiques. Or, quelle est la situation faite à la minorité catholique romaine par les actes de 1890? L'aide que donnait la province aux écoles confessionnelles de cette minorité, conduites suivant ses vues, a cessé. Ces écoles en sont réduites à ne pouvoir plus se soutenir que par les contributions de la population catholique romaine, alors que les taxes que la province emploie à subventionner les écoles, aux besoins desquelles pourvoit le statut, portent également sur les catholiques et les protestants. En outre, non seulement les habitants catholiques restent sujets à la cotisation locale pour les fins scolaires, mais aucune partie des recettes de cette cotisation ne doit plus être affectéo au maintien des écoles catholiques; ces recettes serviront désormais à soutenir des écoles qu'ils regardent comme n'étant pas plus propres à l'éducation de leurs enfants que si ces écoles étaient franchement protestantes dans leur icaractère.

« En face d'une pareille situation, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine, en ce qui concerne l'instruction publique donnée avant 1890, n'ont pas reçu d'atteinte.

» ... En fait, l'objection des catholiques romains à des écoles comme celles qui reçoivent seules la subvention de l'Etat, sous l'autorité de l'acte de 1890, est consciencieuse et solidement fondée. S'il en était autrement, s'il y avait un système d'instruction publique pouvant être accepté également par les catholiques et les protestants, les dispositions législatives, élaborées,, qui ont été le sujet de tant de discussions et d'étude, n'auraient pas été nécessaires. Il est notoire qu'il existait des différences d'opinions tranchées sur la question de l'instruction publique avant 1870; cela se voit et s'accuse presque à chaque ligne de ces dispositions. Nul doute non plus sur les points, de désaccord, et c'est à la lumière de ces faits qu'il faut lire l'article 22 de l'acte du, Manitoba de 1870, qui, après tout, n'est rien autre chose qu'un pacte parlementaire.

» L'autre question qu'on a soumise à Leurs Seigneuries est celle de savoir si le gouverneur général en Conseil a le pouvoir de faire les déclarations ou de prendre les mesures réparatrices demandées par les requêtes et pétitions, ou s'il a quelqu'autre juridiction en la matière.

» Leurs Seigneuries ont décidé que le gouverneur général en

Conseil possède cette juridiction, et (jue l'appel est bien fondé ». (Voir « Cause des écoles du Manitoba », pages 10 et 11).

Sa Majesté, par son décret du 2 février 1895, déclare qu' « après avoir pris le dit rapport en considération » elle « a bien voulu, par et avec l'avis de bon Conseil privé, approuver le dit rapport et ordonner, ainsi qri'il est par le présent ordonné, que les recommandations qu'il contient, soient ponctuellement observées, obéies et exécutées en tous points ; le gouverneur général du Canada en fonctions et toutes autres personnes, en ce qui les concerne, devant en prendre connaissance pour leur gouverne — (Signé) C. L. Peel. (« Cause des écoles du Manitoba, page 14 »).

Pour se soumettre à cette injonction de Sa Majesté, son Conseil privé pour le Canada a entendu judici.iirement e: contradictoirement l'appel de la minorité catholique du Manitoba et a, le 19 mars 1895, recommandé que le dit appel soit accordé et que « Son Excellence en Conseil déclare' et décide que les deux actes adoptés par la législature de la province du Manitoba le 1" mai 1890, et intitulés respectivement : « Acte concernant le département de l'éducation » et « Acte concernant les écoles publiques », ont porté atteinte aux droits et aux privilèges acquis à la minorité catholique romaine de la dite province, relativement à l'instruction publique, avant le l^^r mai 1890, en lui retirant les droits et privilèges suivants dont elle avait joui antérieurement et jusqu'à cette époque, à saA''oir :

a) « Le droit de construire, entretenir, garnir de mobilier,, lérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de a manière prévue par les statuts que les deux Actes sus-menionnés de 1890 ont abrogés ;

h) « Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les fins de l'instruction publique;

c) « Le droit pour les catholiques romains qui conlribueront i soutenir les écoles catholiques romaines, d'être exemptées d3

tous paiements ou contributions destinés à maintenir d'autres écoles ».

Et le dit Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada a de plus recommandé que « Son Excellence en Conseil déclare et décide, en outre, que pour la bonne exécution des dispositions de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, il paraît nécessaire que le système d'instruction publique contenu dans les deux statuts susmentionnés de 1890, reçoive un complément par un ou plusieurs Actes provinciaux qui restituent à la minorité catholique romaine les droits et privilèges dont elle a été privée, comme il est dit ci-dessus, et qui modifient les' dits Actes de 1890 dans la mesure nécessaire, mais non au delà, pour donner effet aux disposiiions rétablissant les droits et privilèges qui sont îénoncés dans les paragraphes a), h), c) susmentionnés. (« Cause des écoles du Manitoba, page 190 »).

Ce rapport du Comité du' Conseil Privé du Canada*, siégeant ainsi judiciairement, a été adoplé par un décret du 21 mars 1895 et, à cette date, ce décret final, qui est le jugement même rendu sur l'appel de la minorité, a été signifié à la législature de la province du Manitoba. Colle-ci par résolution adoptée le 19 juin a refusé de s'y conformer.

De (Ce jour, le Parlement du Canada a acquis la juridiction hécessaire pour légiférer sur la matière. Ses pouvoirs sont énoncés dan'o la clause suivante de l'acte du Manitoba :

« 22... (3). Dans le cas où ne serait pas décrétée telle loi provinciale que de temps à autre le gouverneur général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux disposition? du .présent article, où dans le cas où quelque décision dii gou verneur général en Conseil, sur l'appel interjeté en vertu de cet article, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité pro vinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulemen! que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donne) suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en Conseil sou; l'autorité du même article ».

Apre.-; la lecture des extraits ci-haut cités, il est impossible do comprendre comment M. Fitzpatrick a pu sérieusement demander à M. Biake « de déclarer si, selon lui, l'effet du jugement a été exactement représenté par les évêques c«itholiques romains de la province de Québec ».

Le décret du Conseil Privé du Canada qui n'est que la suite et l'exécution du décret du Conseil Privé en Angleterre et qui a été rendu en obéissance à l'ordre même de la Reine, déclare sans ambiguïté que la minorité catholique du Manitoba a :

a) Le droit de construire, entretenir, garnir do mobilier, gérer, conduire et soutenir des écoles catholiques romaines de la manière prévue aux actes que les deux statuts susmentionnés de 1890 ont abrogés;

b) Le droit à une quote-part de toute subvention faite sur les fonds publics pour les besoins de l'instruction publique;

c) Le droit, pour les catholiques romains, qui contribueront à soutenir les écoles catholiques romaines, d'être exemptés de tous payements ou contributions destinés au maintien d'autres écoles.

Puisque le décret du Conseil Privé du Canada n'est que la mise à exécution du décret du Conseil Privé de Sa Majesté, en Angleterre, et la conséquence de l'obéissance à l'ordre même de la Reine, il s'ensuit-tous ces décrets étant lus et interprétés en conjonction les uns avec les autres, comme un tout qu'on ne saurait diviser, — que la minorité catholique a légalement et constilutionnellement obtenu un jugement qui reconnaît et consacre les droits énumérés sous les trois chefs ci-haut mentionnés.

Par le sous-article 3 de la clause 22 de l'acte du Manitoba, que nous avons déjà cité, le Parlement du Canada est de plein droit subrogé à la législature provinciale avec pouvoir de faire toute législation réparatrice nécessaire, en matière d'éducation, si la province elle-même refuse de ramédier à des griefs fondés.

Personne ne pourrait raisonnablement prétendre que la lé-

gislature du Manitoba n'aurait pas l'incontestable droit de remédier elle-même aux griefs, dont se plaint la minorité, par une loi provinciale qui les ferait disparaître. Or, puisque par le refus du Manitoba d'agir ainsi, le Parlement du Canada est substitué à cette législature provinciale pour cet objet, il s'ensuit que le Parlement du Canada hérite nécessairement et est investi de tous les pouvoirs pour atteindre cette fin.

Prétendre que la législation requise est impossible c'est affirmer une erreur manifeste qu'aucun esprit sérieux ne saurait accepter.

Lo Gouvernement du Canada, en vertu de la Constitution, a soumis au Parlement un projet de loi — acte réparateur (Manitobal — muni d'un double organisme. Par courtoisie, le Ministère qui proposait cette loi, n'a pas voulu croire que la loi une fois adoptée ne serait pas loyalement acceptée par le Manitoba et qu'il faudrait s'adresser à une province récalcitrante pour son fonctionnement régulier. En conséquence, le projet de loi invitait la coopéra ion du Gouvernement manitobain et son fonctionnement était laissé à la bonne volonté de ce dernier; un double organisme toutefois était créé, en cas de refus ou de mauvais vouloir.

Ainsi, la province était invitée à nommer elle-même le conseil d'instruction des écoles séparées ; si elle refusait, cette nomination était alors faite par le Gouvernement fédéral.

Do même pour la nomination de tous les officiers ■ nécessaires au fonctionnement de la loi ; la loi désignait les employés déjà sous le contrôle du Gouvernement provincial et pourvoyait à la nomination de substituts dans le cas où l'autorité provinciale empêcherait ses officiers de concourir au bon fonctionnement de la loi des écoles séparées-

Ceci nous amène à parler du droit de la minorité catholique à partager proportionnellement dans la distribution des octrois de deniers publics donnés pour des fins d'éducation. La clause 74 du projet de loi consacrait le principe proclamé par le juga ment du Conseil privé, que la minorité catholique avait droit à

une part proporticmnelle de toute somme votée par la iégislatiiro du Manitoba pour des fias d'éducation.

Pour déterminer le montant de cette appropriation annuelle l'action directe de la législature du Manitoba est essentielle, la législature seule pouvant disposer de ses propres dcnieis.

Mais, dans le cas où la législature aurait voulu commettre une nouvelle injustice envers la minorité en ne lui payant pas cette part proportionnelle, il restait une ressource au Gouvernement du Canada et un moyen infaillible de secourir la minorité. C'était d'ajouter à sa loi l'amendement suivant, connu sous le nom d*« amendement Dupont », parce qu'un député de ce nom avait d<mné avis au Parlement qu'il on proposerait l'adoption.

Voici l'amendement en question qui s'ajoutait à la clause 74 :

« Dans le cas où la législature du Manitoba ne ferait pas annuellement telle appropriation aux écoles séparées, le gouverneur général en conseil devra sur les sommes provenant de la vente des terres et attribuées pour le soutien de l'éducation au Manitoba, accorder chaque année aux écoles séparées une somme proportionnelle à celle votée par la législature du ^Manitoba aux écoles publiques, ou pour des fins d'éducation et l'acte concernant les terres publiques, chap. 24, est amendé en conséquence. »

Cet amendement avait pour effet de réglementer la distribution des sommes d'argent dont dispose le Parlement fédéral pour des fins d'éducation. Le Parlement fédéral a le pouvoir d'utiliser cet argent, ou partie de cet argent au bénéfice des écoles séparées pour déjouer l'injustice que pourrait commettre la législature du Manitoba envers la minori'é catholique.

Cet amendement n'a pu être adopté pas plus que le projet de loi lui-même, vu l'obstruction fa-ale faite par les libéraux, obstruction qui a persisté jusqu'à l'expiration naturelle du Parlement.

Ce bref exposé du projet de loi fédérale montre que l'impossibilité de rendre à la minorité catholique la jiistice qui lui est

— i'àl —

due et lei droits qu'elle réclame, n'existe que dans l'esprit de ceux qui, en petit nombre, veulent priver les catholiques du droit naturel et sacré de diriger l'éducation de leurs enfants conformément à leur foi.

La possibilité et le devoir de légiférer effectivement gur cette matière ont été reconnus par tous les hommes publics au Canada qui méritent quelque considération.

Avant les élections du 23 juin dernier, M. Laurier disait à un auditoire catholique :

« Si le peuple du Canada me porte au pouvoir, comme j'en ai la conviction, je réglerai cette question à la satisfaction de toutes les parties intéressées... Et puis, en fin de compte, si la conciliation ne réussit point, j'aurais à exercer ce recours constitutionnel que fournit la loi, recours que j'exercerais complet et entier. » (

Dans son discours devant le Parlement (3 mars 1896) M. Laurier nous expose clairement en quoi consiste ce recours complet et entier :

« En matière d'éducation », dit-il, « le Gouvernement (fédéral) possède des pouvoirs encore plus étendus, car le Parlement fédéral peut inten^enir et substituer des lois aux lois des législatures provinciales en ce qui a trait à l'éducation » {Débats, page 10, colonne 2, ligne 9).

L'honorable M. Mills, principal lieutenant de M. Laurier, lorsqu'il était dans l'opposition (il est maintenant sénateur), disait en Parlement, le 28 mars 1896 :

s< Qu'est-ce que le droit d'appel signifie? Et qu'est-ce que la réclamation d'une loi réparatrice? Réclamation signifie, non requête, mais demande reposant sur un droit. Que la Chambre veuille bien remarquer la gravité de tout le paragraphe (93 de l'acte constitutionnel). Cette disposition a été le sujet d'une discussion longue et approfondie, que le Parlement ne voudrait pas changer si elle était susceptible d'amendement, parce qu'elle exprime un arrangement auquel toutes les parties sont arrivées. Elle consistait à assurer à la minorité religieuse de chaque pro-

vince certains droits et privilèges qui assurément seraient impropres si le pouvoir limité, confié au Parlement, était un simple pouvoir facultatif n'imposant aucune obligation quelconque. Un droit d'appel y est admis et une réclamation à son exécution y est concédée. Une réclamation ne serait pas ce qu'elle est, si c'était un simple appel demandant qu'un pouvoir discrétionnaire soit exercé. Ce terme signifie beaucoup plus. Il com.porte que ceux qui la font ont un droit, et qu'ils invoquent le secours de la partie là laquelle la loi a confié le pouvoir de l'apporter. Une simple discrétion n'est pas compatible avec un pacte. On présume qu'il y a un pacte que la loi protège parfaitement contre toute violation, au moyen du pouvoir conféré et de l'obligation constitutionnelle imposée » (page 403, colonne 2, ligne 12, des Débats). >

En fac€ de cette doctrine si logique et si savante de M. Mills, en face de ses propres déclarations, comment M. Laurier et son gouvernement peuvent-ils aujourd'hui invocfuer leur impuissance pour engager la minorité catholique à accepter un règlement qui ne fait disparaître aucun des griefs reconnus par les décrets que nous avons cités?

M. Blake termine sa lettre en disant :

« Après avoir considéré les dispositions du règlement proposé j' les crois infiniment pltSs avantageuses pour la minorité catholique que toute loi remédiatrice qu'il est au pouvoir du par- ■ ment du Canada d'imposer à la province du Manitoba ».

Ceci n'est pas l'opinion d'un avocat constitutionnel, c'est tout au plus le procédé d'un agent d'affaires dont le client ne veut pas satisfaire au jugement rendu et qui rencontrant l'adversaire lui conseille d'accepter le peu qu'on lui ofire.

Renversons les rôles pour un instant et supposons que la minorité qui réclame soit protestante. Est-il un seul protestant qui voudrait accepter la conclusion de M. Blake et lui-même aurait-il pu être induit à la formuler? Est-il un seul protestant qui voudrait consentir à se voir taxé pour des écoles catholiques, à perdre le contrôle sur l'éducation de ses enfants, à renoncer

ail choix des livres de classe conformes à sa foi ? Une protestation indignée est la seule réponse gue l'on puisso attendre d'hommes pénétrés de l'imporiance de la responsabilité qui leur incombe comme chefs de famille. Pourquoi espérer autre chose de la minorité catholique et pourquoi persister à lui demander l'abdication de ses droits reconnus, tels qu'établis par le pacte sacré de la Constilution ? Québec, 22 février 1897.

Signé : A. R. Angers C R.

Th. Chase-Casgrain C R.

(Copie conforme à l'original).

J. Cl. Arsenault, Pire.

Vice-chancelier de l'Archevêché de Québec.

L'hon. M. Angers, membre du conseil privé de la reine Victoria pour le Canada fut successivement procureur général, juge, lieutenant gouverneur de la province et ministre fédéral. C'était donc un homme d'honneur et d'une compétence incontestée. ,

Quant à M. Casgrain, il fut également procureur général, professeur de Droit à l'Université de Laval, député des Communes du Canada et conseiller de la Reine.

Leur consultation ne pouvait donc qu'être prise en la plus sérieuse considération.

Sir Wilfrid Laurier, généralement bien renseigné, n'en pouvait douter el a^ . mauvaise impression qui

pouvait en résulter à Rome à rencontre de son gouvernement.

RETOUR DE ROME DE DROLET, QUI N'ÉTAIT NI CECI, NI CELA, PEUT-ÊTRE AUVERGNAT. — MANŒUVRES DE SIR W. LAURIER

Mais sir W. Laurier était mi homme à ressources qui avait beaucoup appris dans son commerce avec les libéraux chers à Laval. Ce qu'il en avait le mieux retenu c'était qu'à Rome, avec de3 intelligences dans les places et de l'audace dans les manœuvrer, on pouvait assez facilement surprendre la bonne foi ,de très braves gens.

Et le voilà résolu à contrebalancer, jusque dans la Ville Eternelle, l'influence et l'autorité de l'épiscopat canadien qu'il avait roulé avec impudence.

11 se mettrait donc à crier plus fort que tous, à se plaindre comme l'innocent roué vif, et il demanderait un commissaire apostolique enquêteur, dont il accepterait les bons offices sans en admettre le jugement!

Il envoya donc à Rome un homme à lui; un homme à tout faire, comme certaines femmes de peine, qui avait nom Drôle ou plutôt Drolet. Et que fit cet homme drolatique?... Il en informa complaisamment La Presse, journal libéral, dans l'inteniew ciiie Voici et que je trouve dans le numéro de ce journal portant date du 27 Février 1897, sous ce titre alléchant : Retour de Rome ;

Q. — Vous arrivez de Rome, n'est-ce pas?

R. — Oui. Je suis revenu par le steamer « Ems » de la North German Lloyd. Nous avons quitté Naples le 12 février. Après un-e relâche de quatre heures à Gibraltar, nous sommes arrivés à New-York le 24.

Q. — Avez -vous objection à dire aux lecteurs de « La Presse » s'il est vrai que vous aviez été chargé d'une mission par le Gouvernement auprès du Saint-Siège, et quel a été le résultat de vos démarches ?

R. — Je n'ai aucune objection à vous répondre qtie je n'ai jamais été délégué par le Gouvernement canadien auprès du Saint-Siège; mais un groupe considérable d'hommes politiques, alarmés de la situation difficile, pénible et équivoque, que le clergé de la province de Québec faisait aux sujets catholiques de Sa Majesté au Canada, m'ont prié d'aller porter leurs plaintes devant les Congrégations Romaines, ce que j'ai fait.

Q. — Qu'entendez-vous par situation difficile, pénible, équivoque ?

R. — Votre question demande une réponse complexe. L'Empire Britannique célébrera, dans quelques mois, le soixantième anniversaire du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, montée sur le trône en 1837. Cette date suffit pour vous remettre en mémoire les pages sombres de l'histoire des « troubles de 37-38 », et des luttes nationales que soutinrent nos pères pour nous obtenir le Gouvernement responsable. Or, pendant que, dans tout l'Empire, on se réjouira des conquêtes que les libertés constitutionnelles ont faites sous ce règne glorieux. Seuls les catholiques des provinces de Québec et do Manitoba, rétrograderont de soixante ans en se voyant, comme autrefois, contester par le clergé de ces provinces, le droit de jouir paisiblement de ces libertés, d'exprimer librement leurs opinions politiques, de discuter les questions d'ordre public tout comme leurs concitoyens n'appartenant pas à la religion catholique — ceci semble un paradoxe, d'avancer qu'un catholique peut, à cause de sa foi, se trouver dans une situation d'infériorité dans l'Etat vis-à-vis des protestants, quand l'Eglise nous enseigne qu'au contraire c'est Un avantage d*être catholique. Cependant, certains évêques et un grand nombre de curés l'ont déclaré, tant privément que publiquement, tant du haut de la chaire qu'au confessionnal, en

enseignant qu'un sujel anglais cailiolii^uc ne pouvait être loyal au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, ayant au Canada pour chef de son Gouvernement l'honorable Wilfrid Laurier, sans commettre un péché mortel, sans encourir la privation des sacrements de l'Eglise.

Or, comme malgré les violences de ce langage, malgré l'intimidation religieuse, malgré les menaces de châtiments adressées à ceux qui persisteraient à rester attachés à la foi politique du chef du Gouvernement de Sa Majesté, plus des deux tiers de la population catholique du Canada, se rangèrent sous la bannière de l'honorable ^I. Laurier, il s'ensuit que la paix et l'harmonie sont troublées, que la situation est devenue tendue et difficile et que des milliers d'àmes de catholiques sont contristées d'être ainsi ^^oIemment rejetées de l'Eglise par leurs pasteurs. Le clergé, au lieu de désarmer, persiste dans ses efforts, étouffe la libre discussion de certaines questions d'ordre public, interdit la lecture du journal politique « L'Electeur » l'un des organes du Couvemement de Sa Majesté dan^ la province de Québec, en fait un autodafé en place publique, dans le diocèse de Chicoutimi, bâillonne d'autres journaux politiques par des menaces, exige de "la Congrégation de la Sainte Inquisition Romaine la condamnation d'un livre de l'historien \j. p. David, « Veritas odium parit », etc.

Mais je m'arrête, ipar je ne sais plus si l'on peut tenir, aujourd'hui, dans la province de Québec, le même langage que j'ai tenu à Rome, sans m'exposer personnellement, ainsi que votre journal, à des censures ecclésiastiques.

Q'. — A qui avez-vous fait des représentaticais à Rome? Comment avez-vous procédé?

R. — D'abord, à la Congrégation de la Propagande, mais je constatai dès mon arrivée que le siège du Cardinal Préfet de cette Congrégation, dont nous relevons comme" simple pays de mission, avait été fait avec succès par les cinq évêques qui se succédèrent dans la VUle Etemelle, depuis les élections générales du 23 juin jusqu'à mon arrivée, le 12 octobre. J'eus

l'honneur d'être reçu en audience par le Cardinal Préfet, huit ou dix fois, mais lé « Pape Rouge » (card. Ledochowski) comme on appelle à Rome le puissant Président de cette Congrégation embrassant tous les pays, en dehors de l'Europe, avait tellement ajouté foi aux représentations des évêq^aes do la province .ecclésiastique de Québec et du Manitoba, que je né' fus pas peu surpris d'entendre, lors de ma première audience, le cardinal Ledochowski me dire avec un grand sérieux : « Pourquoi ce M. Laurier que vous représentez comme catholique refuse-t-il d'obéir à « l'ordre de la Reine » commandant de rétablir immédiatement les écoles séparées dans le Manitoba telles qu'elles existaient avant 1890 « quand un bon protestant comme M. Tupper » se déclare prêt à le faire si on lui confie de nouveau le pouvoir » (textuel).

Son Em. le card. Ledochowski est âgé de 76 ans. Ancien archevêque de Posen, le Cardinal Préfet est célèbre par ses démêlés avec Bismarck qui, lors des lois du « Kulturkamps », le fit tout bonnement emprisonner pendant deux ans. Ce souvenir, très glorieux, est souvent invoqué par le cardinal intransigeant. Son Em. sera certainement désappointée si M. Laurier ne fait pas bientôt emprisonner les six évêques qui ont juré sa ruine politique. Il est vrai que je représentai à Son Em. que Bismarck persécutait les calholiques allemands et les punissai' dans la personne de leur archevêque, tandis qu'en Canada ce sont les évoques qui combattent M. Laurier pour le punir d'entraîner les catholiques à sa suite.

Le cardinal Ledochowski s'est identifié , avec la cause des écoles du Manitoba depuis 1893.

Mgr Gravel, évêque de Nicolet, nous a appris dans la correspondance que Sa Grandeur publia, il y a deux ans, qu'elle avait réussi à engager en 1894, le cardinal Ledochowski ,à écrire à Son Em. le cardinal Vaughan, priant l'archevêque de Westminster d'employer son influence auprès dos Lords du comité judiciaire du Conseil Privé, afin de les induire à ren-

dre un jugement favorable à la. minorité catholique de Manitoba.

Lci 29 janvier 1895, les Lords du Conseil Privé rendirent enfin, aprèj l'admirable plaidoirie de l'honorable Edward B'.ake, co fameux jugement que les fortes têtes de l'Eglise et de l'Etat interprèlent si différemment. Néanmoins le cardinal est in'imement convaincu que c'est grâce à son iaterrention que « la Reine a donné l'ordre » de rétablir immédiatement le3 écoles séparées telles qu'elles existaient avant 1890.

Q. — S. E. le Cardinal Préfet croit-il toujours à l'efficacité de son intervention et ses idées sont-elles restées les mômes après vous avoir entendu?

R. — Ni les conclusions de ]M. Ewaft, ni la magistrale consultation de l'hon. M. Edward Blake, les deux avocats au dossier de la minorité catholique devant le Conseil Privé, ni le texte même du jugement, n'ont pu le faire changer d'idée — Son Em. le cardinal Ledochowski, est âgé de 76 ans — d'autant plus que la Propagande, nous a assuré Mgr Ciasca, son secrétaire général, a été informée par les évêques do Québec que M. Laurier était un franc-maçon de l'espèce la plus dangereuse et que c'était œuvre méritoire de le combattie par tous les moyens que l'Eglise a à sa disposi ion. (textuel .

Q. — Vous n'avez donc pas réussi devant la Congrégation de la Propagande?

R- — Le cardinal Ledochowski m'avoua franchement après deux grands mois d'entrevues, de mémoires et de débats, qu'il se croyait obligé de s'en rapporter à la sagesse et à la prudence des évêques du Canada, quand à li partie religieuse de la question, vu. qu'ils étaient sur les lieux pour se renseigner, mais que la question étant « d'ordre politique autant que d'ordre religieux », Son Em. me conseilla instamment de porter la cause devant le tribunal souverain du Saint-Père représenté par Son Em. le card. Rampolla, ministre secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. Le cardinal Ledochowski promit même do nous aider devant ce nouveau tribunal.

Q. — Comment avez-vous été reçu par le card. R.impolla?

R. — En tant qu'ancien zouave Pontifical, faisant en conséquence partie de la famille Pontificalei, je n'ai qu'à me louer do l'accueil que m'a fait le puissant ministre de Sa Sainteté, mais en tant que délégué d'un groupe, n'ayant aucune qualité officielle, ce n'est pas sans difficulté que j'ai réussi à « m'accréditer moi-même ». La Secrétairerie d'Etat du Vatican est peut-être la chancellerie la plus à cheval sur l'étiquette de toutes les chancelleries européennes. 11 faut montrer patte blanche et être muni de lettres de créance bien en règle, avant d'être admis à trailer officiellement d'affaires politiques avec le cardinal Secrétaire d'Etat. Il n'en est pas de même devant les autres Congrégations Romaines qui s'occupent plus particulièrement de queslions religieuses, de doctrine ou de discipline. Enfin, j'ai pleinement réussi à transporter ma « cause » de la Propagande à la Secrétairerie d'Etat, et à produire mes factums, mes mémoires, qui sont maintenant soumis à une Commission de Cardinaux nommés par le Saint-Père lui-même. Le cardinal Ledochowski et plus tard le cardinal Rampolla, m'avaient offert de me faire recevoir en audience privée par le Saint-Père pour exposer directement à S. S. les griefs du groupe de catholiques que je représentais. J'acceptai cette offre d'audience, mais remettant à plus tard ce grand honneur, voulant d'abord convaincre « Leurs Eminences elles-mêmes », afin qu'elles appuyassent ma démarche auprès du Paj)e. Je craignais en rencontrant Léon XIII, ce grand Pape de 87 ans, sans préparation, sans appui, de n'avoir pas le temps, dans une audienc'<i d'une demi-heure, d'exposer à S. S. ma cause, toute « ma cause », de dissiper la mauvaise impression que je n'aurais pas manqué de faire, « a priori », en portant des accusations contre l'épiscopat et le clergé Canadien, au nom d'un parti politique, banni, conspué, calomnié et dénoncé à l'avance à Rome, comme le parti de la révolte, des mauvais principes, de la franc-maçonnerie, quoi!

Q. — Pouvez-vous nous dire en quoi consistent les plaintes que vous avez portées et contre qui elles sont dirigées?

R. — Le groupe d'hommes publics que je représentais se plaint particulièrement de l'ingérence indue de six Evèques, des violences, de l'intimidation religieuse, des menaces de châtiments futurs de plus de deux cents curés, qui non seulement déclarent que c'était péché mortel de voter pour un candidat appartenant au parti libéral, mais refusèrent l'absolution à leurs paroissiens qui déclaraient ne pouvoir en conscience « regretter » leurs votes et refusaient de s'engager à voter pour un candidat conservateur aux élections futures. Les curés des diocèses de Chicoutimi, de Québec, des Trois-Rivières, de Nicolet et de Rimouski, se sont particulièrement distingués par leur violence. Les uns refusant l'absolution à leuro paroissiens, refusant ensuite la sainte Communion à ces paroissiens absous par des prêtres habitant les paroisses voisines, en déclarant, par exemple, comme Mgr Bossé, curé de Caplan, que l'absolution donnée par un prêtre partisan de la politique de i\I. Laurier était nulle et qu'il fallait recommencer sa confession : d'autres abolissant les confréries du Tiers- Ordre de Saint-François dans leurs paroisses, afin de punir leurs paroissiens libéraux; d'autres refusant de célébrer les messes demandées par les libéraux; d'autre?, comme le curé de Saint-Lazare (Bellechasse), menaçant d'arracher les extraits de baptême des registres de l'Etat civil des libéraux renégats qui avaien<. voté pour cet infâme Laurier (sic) ; d'autres, comme le curé des Eboulements, déclarant que leurs paroissiens, partisans de M. Chs. Angers, qui s'approcheraient de la Sainte Table sans regretter leurs votes en faveur de ce cribleur d'évêques, commettraient des sacrilèges; d'autres, comme le curé de Saint-Pierre de l'Ile d'Orléans, invoquant les châtiments de Dieu sur ^a, paroisse ; d'autres disant que Monsieur Laurier jetait protestant, vendu aux Juife ; d'autres, comme le curé Dufresne, de Saint- Joseph de l'Aima, accusant M. Laurier de ne pas faire baptiser ses enfants, etc.

Q. — Comment ces plaintes oni-elles été reçues à Rome?

R. — Je n'oublierai jamais la sainte indignation qui s'empara de Son Em. le cardinal Jacobini lorsque je lui fis connaître, avec preuves à l'appui, qiielques-U'ns des actes da certains membres du clergé canadien. « Les malheureux! s'écria le pieux et savant cardinal, mais ils ont donc oublié que N.-S. Jésus-Christ a versé tout son sang sur la croix pour racheter une seule de ces âmes ! » (textuel).

Et, cependant, la population de la province de Quél)ec est certainement la plus religieuse de la terre. Qui a vu la procession du Saint-Sacrement dans les rues de Québec, de Montréal, ou dans n'importe quelle paroisse de la province, le jour de la Fête-Dieu, peut faire lo tour du, globia et jamais, nulle part, il ne trouvera autant de foi, autant de piété que dans nos religieuses populations canadiennes-françaises. Et c'est cette population que l'on veut attacher au char du, bon protestant Tupper, en dénigrant, en calomniant M. Laurier, en répandant, à Rome, dans les Congrégations, jusque dins l'antichambre du Pape, au Vatican, que M. Laurier est franc-maçon.

Q. — Comment, on a dit, à Rome, que M. Laurier était franc-maçon ?

R.' — Oui. Vous savez que l'arme favorite de certaines personnes est la calomnie. Parmi les calomnies, il y en a deux, très employées, qui ne ratent jamais leur effet : on insinue à l'oreille, sous le sceau du plus grand secret, que Monsieur un tel a des mœurs inavouables, ou qu'il est franc-maçon. On ajoute : « Surtout, ne dites pas que c'est moi, ne mentionnez pas mon nom, si vous croyez utile, dans l'intérêt des âmes, d'en faire part à vos amis », etc. Et voilà; ce n'est pas plus malin que cela ; huit jours après tout Rome le sait. C'est ainsi q'ue l'un des trois évêques qui étaient à Rome au mois de novembre dernier, a cru faire acte de bon chrétien, en confiant à tous ceux qu'il put approcher, que « le Canada était bien affligé d'avoir à sa tête un homme aussi méprisable, aussi dangereux que M. Laurier, qui n'avait de catholique que le nom, mais

qtii était franc-maçon de l'espèce la plus redoutable pour 1 Eglise », etc. Vous n'ignorez pas qu'à Rome, on tue un homme sûrement, en raccusant d'appartenir à la franc-maçonnerie. Or, un jour, cet évèque ayant obtenu du Saint-Père une audience de congé, attendait dans l'an'icliambre l'honneur d'ttre appelé par le Camérier secret do service, pour être admis eu présence de Léon XIII. Un autre prélat fut alors introduit dans cette antichambre, un archevêque qui m'honore de son amitié. Mgr N . . , sachant que ce prélat, qui sera fait cardinal au prochain consieftoire de Pâques, assure-t-on, ed; un giand admirateur de M. Laurier, se fit présenter à cet archevêque et s'empressa de lui dire : « Iklonseignour, je sais combien vous portez d'intérêt au Canada ; mais vous ignorez, sans doute, que nou.=> avons le malheur d'avoir, en ce moment, pour chef du Gouvernement, un nommé Laurier qui est un mauvais calholiqoe, un libéral de la pire espèce et affilié à la franc-maçonnerie la plus dangereuse ». (Textuel). Lo discours de l'évêque canadien fut interrompu par le Camérier secret- Cet évêque, dont c'était le tour d'audience, courut se jeter aux pieds du Vicaire de Jésus-Christ. Une heure après, l'archevêque, encore sous le coup de l'indignation, \int me rendre visi'e à l'hôtel du Quirinal, et me raconta avec quelles armes les adversaires de la politique de M. Laurier cherchaient à le ruiner auprè-s des autorités Pontificales.

Q. — M. Laurier connaît il ces faits?

R. — Oui. Après en avoir obtenu l'autorisation de cet archevêque, j'écrivis à l'hon. M. Laurier. Je l'invitais à prendre les mesures nécessaires, afin de se protéger contre la déloyauté de ces procédés et de' ces attaqiies, propres à préjuger fortement contre son Gouvernem^rt, des prélats romains, même des cardinaux.

Q. — Savez-vous comment M. Laurier rencontra son accusateur?

R. — M. Laurier me répondit : voici sa lettre; elle est marquée « personnelle », comme vous voyez, mais, dans les cir-

constances, je considère qu'elle ^-ppartient à l'histoire et je prends sur moi de vous la communiquer, afin qUe le Canada, Rome, ses admirateurs comme ses détracteurs, apprennent à connaître tout ce qu'il y a de grandeur d'âme, de foi, d'humilité chrétienne, de charité, dans le caractère de Wilirid Laurier. C'est la réponse la plus formelle à Mgr Laf lèche, qui, le 5 juin 1896, disait à Sainte-iVnne : « Laurier n'est ni catholique, ni chrétien en principe; Laurier est un libéral de l'école de France et d'Italie, allié aux sociétés rationalistes ; c'est un renégat et voter pour un candidat qui le supporte est une faute grave. »

Quoique M. Laurier ait déclaré dans tous ses discours, depuis son entrée dans la vie publique, qu'il répudiait les principes des écoles libérales de France et d'Italie, quoiqu'il ait défendu le hill d'indemnité des Jésuites au Parlement fédéral, quoiqu'il n'ait jamais perdu une occasion, dans les assemblées composées de protestants anglais, d'affirmer hautement sa foi catholique, on persiste en certains lieux, à lui fermer la porte do l'Eglise, comme si l'on craignait qu'il n'y tînt trop de place.

Voici sa lettre, dont je vous' permets de prendre copie, pour l'édification des com.patrictes de M. Laurier :

« Personnelle.

« Ottawa, 15 décembre 1896.

« Mon cher Drolet.

« J'ai reçu tes deux dernières lettres. — Merci.

«...Lé règlement que nous avons obtenu du gouvernement du Manitoba satisfait tous les hommes sensés du Canada, mais le clergé de la province de Québec ne nous pardonne pas ce qu'il appelle son échec de l'été dernier. Il veut à tout prix prendre sa revanche et à moins que le Saint-Siège n'intervienne à temps, nous sommes menacés d'une guerre religieuse dont les conséquences m'effraient moi-même. Nous ne pouvons cependant pas reculer; certains membres du clergé sont

aveugles, car si leur manière de voir devait prévaloir, nous n'aurions pas seulement une guerre religieuse parmi nous, mais des milliers et des milliers d'excellents catholi lues seraient portés à tenir la religion responsable des excès el des fautes de ses ministres. Il faut à tout prix éviter cela. X... me disait hier : « Si Drolet pouvait arriver jusqu'au Pape et crier » à Léon XIII, comme le cardinal Lavigerie lui cria un jour : « Saint-Père, on vous trompe », et ayant ainsi capté lattention » du Souverain Pontife, si Drolet pouvait lui exposer la situa- » tion politique du Canada, nous savons que Léon XIII ne se- » rait pas lent à la comprendre et nous croyons aussi cpi'il y » aurait bien vite mis ordre ».

« J'ai lu avec chagrin les propos que Mgr N... tient pur mon compte, jusque dans le palais du Vatican. J'en reste étonné, bien que je m'attende à toute espèce d'attaques. Cependant, je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de fiel dans le cœur d'un certain monde. Mon cher Drolet, tu me connais depuis bientôt quarante ans ; tu sais que je n'ai jamais fait parade de mes convictions religieuses, mais qu'elles existent; je me rends compte aujourd'hui combien elles ont d'empire sur moi, quand je constate qu'elles ne sont pas ébranlées par les attaques de ceux qui ont pourtant la mission de prêcher la charité chrétienne.

« Quoi qu'il en soit, « il faut marcher droit son chemin ». C'est ta devise d'ancien zouave pontifical, c'est la mienne aujourd'hui Il faut marcher droit son, chemin. Je vois clairement et nettement le but à atteindre. Je ne sais pas cependant si nous pourrons atteindre ce but, mais je suis toutefois plein de courage et d'espérance.

« Chose singulière, ces violences, ce' te ignorance des choses de notre pays, cetie guerre à laquelle nous allons être exposés, loin de m'éloigner de l'Eglise, m'en rapprochent.

« Je sens com.bien la religion est supérieure à tout ce qui se fait souvent au nom de la religion. . .

« Bien à toi, « Wilfrid Laurier ».

J'ai lu cette lettre à dix cardinaux et à plusiieurs prélats romains. Un de ces derniers me dit un jour, après ©n avoir entendu la lecture : « Mais, il n'y a donc plus que M. Laurier qui prêche l'Evangile on Canada? »

Q. — Parlez-nous donc de la condamnation du livre de M. David ; Le clergé canadien, sa mission, son œuvre'^. Vous devez savoir quelque chose de la procédure suivie pour l'obtention de cette condamnation?

R. — J'aimerais mieux m'abs tenir de parler ee cette affaire. J'ai obtenu beaucoup d'approbations de cet ouvrage à Rome par des personnages appartenant « même » à la Congrégation du Saint-Office, avant que cette oondaranation ne fût promulguée ; il ne reste plus qu'à s'incliner maintenant devant le décret. Je suis allé au Saint-Office, depuis, m'en quérir des raisons qui avaient motivé cette mesure. J'y ai vu Mgr Gennard, l'assesseur. J'y ai aussi vu des consulteurs Dominicains, car la sainte Inquisition romaine est entièrement entre les mains des fils de saint Dominique .depuis des siècles. Les délibérations sont absolument secrètes, cependant ma religion a été suffisamment éclairée quand j'ai appris que l'on mettait souvent h « l'index » des livres qui, tout en ne contenanl pas une ligne contre la foi, contre la doctrine, contre les dogmes, avaient cependant été dénoncés par des évêques, qui, à cause de l'apparition inopportune de ces livres de polémique, croyaient avoir trop besoin de leur autorité, pour permettre de discuter leurs actes.

Le cardinal Ledochowski fait partie de la Congrégation da Saint- Office. Son Em, m'apprit elle-même la promulgation de ce décret, avec un tel air de salisfaction personnelle, que je ne pus retenir une réponse, qu'en autre temps, j'aurais certaine ment trouvée imperlinente. « Je m'incline, Eminence, devant le décret de la sainte Inquisition Romaine; fasse Dieu que le

1. Livre magistralement réfuté par P. Bernard, comme nous l'avons vu précécienament par d'importants extraits.

— WJ —

Saint-Office en obéissant ainsi aux dénonciations de certains évoques de Québec, n'ait pas enfoncé un nouveau clou dans le cercueil de l'influence religieuse en Canada ». Son Eminence ne répondit rien à cette boutade, mais comme les cinq évoques de la province ecclésiastique de Québec sont encore en instance devant ce redoutable tribunal, pour atteindre de nouveau des amis de la cause libérale canadienne, j'aime mieux ne plus rien dire sur ce sujet, pour le moment.

Q. — Combien avez-vous été de temps dans la Ville Eternelle? Avez-vous vu le Pape?

R — J'ai \ai quatre fois Léon XIII. J'ai assisté à sa messe. J'ai été reçu une fois en audience. J'ai assisté au consistoire du moio de décembre. J'ai enfin \ni le Saint-Père à la chapelle Sixtine à l'anniversaire de la mort de Pie IX. J'ai passé quatre piois ià Rome.

Q. — Vous devez bien connaître le fonc ionneme it de3 Con grégations alors?

R. — Je crois ne pas avoir perdu mon temps. Naturellement, Rome étant la Ville éternelle, les questions y deviennent souvent étemelles, plus ou moins, surtout qtiand de pauvres laï- •ques se plaignent d'un clergé qui s'y rend en masse et présente un front compact? J'y ai fait des études fort intéressantes et si mon Ordinaire ne me le défend pas, je ferai probablement, avant peu, une conférence publique sur les « Congrégations romaines ».

Q. — Mais vous ne nous avez pas encore dit quel résultat vous attendez de vos démarches 1

R. — L'envoi d'un délégué apostolique en Canada, qui, faisant une enquête sur place, fera la part de chacun, selon ses oeuvres pt rendra enfin « à Dieu ce qui est à Dieu, et k César oe qui est à César », la paix aux hommes de boime volonté, et ramènera le calme dans les âmes contristées.

Q. — Savez-vous comment l'honorable M. Fitzpatrick a été reçu à Rome?

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