PARIS
ARTHUR SAVAÈTE, ÉDITEUR
15, RUE Malebranche, 15 (Panthéon), V*.
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MGR LAFLËCHE ET MGR TASCHEREAU : LES ERREURS DE POTIIIER CAUSES DE DISSENTIMENT
- Ce n'est pas sans une grande perplexité que nous avons enfin .mi3 sur le métier ce tome VJ des Voix Canadiennes que nous avons annoncé à diverses reprises, que nous avons ajourné sans raisons apparentes et malgré des réclamations nombreuses de lecteurs impatients.
Notre dossier est énorme; la cause à élucider, troublante; les questions à traiter, singulièrement embrouillées, et nous voulions tout voir et revoir, contrôler les faits, étudier les personnages, autant par égard pour le lecteur qui nous demande de la lumière, que par respect de la vérité et de la justice qui sont lès raisons d'être de notre œuvre.
Mais, pas d'hésitation possible.
Il nous faut placer face à face le cardinal-archevêque de Québec, Elzéar-Alexandre Taschereau,. ant ien recteur et chancelier de l'Université Laval, et le certain siiffragaiit, qu'était Mgr Louis-François Laflèche, évêque des Trois-Rivières, l'orateur sacré le plus éloquent, le plus oitbodojce, le plus militant, hélas! l'un des plus souffrants dans le Christ, qu'ait connus jusqu'ici la vaillante Eglise du Canada.
Elzéar-Alexandre Taschereau était le coryphée des libérr.ux catholiques canadiens, bien qu'on osât affirmer qu'il nV avait
point alors de libéralisme, ni de gallicanisme, au sens européen des mois, dans le Canada catholique.
Louis-François Laflèche était comme l'antithèse doctrinale sur les points litigieux du susdit Taschereau, son métropolitain, cependant; et ce fut un crime honorable que celui-ci lui fit expier implacablement.
On n'attend pas de nous, et ce n'est pas le lieu, que nous fassions ici un exposé, des doctrines bien ou mal enseignées qui mettaient évêque et métropolitain aux prises. Cela nous entraînerait trop loin, et, du reste, on en a déjà un suffisant aperçu dans les Mémoires- des Seigneurs Laflèche et Bourget, reproduits dans les tomes précédents.
Bornons-nous donc, en cet ordre d'idées, à certains points restés obscurs, mais auxquels un peu de lumière donnera une signification précise.
Mgr Laflèche a hautement blâmé et dénonce les errements de l'enseignement de l'Université Laval; il accuse ses Facultés d'inoculer à la jeunesse canadienne le libéralisme doctrinal, sous des formes attrayantes et perfides; il leur reproche notamment de laisser, de mettre à la portée, entre les mains de cette jeunesse, les œuvres du jurisconsulte français, Pothier, qui étaient condamnées par l'Eglise; il n'admet pas que des professeurs protestants, francs-maçons et libres-censeurs puissent, avec de semblables auteurs, former une jeunesse offrant des garanties morales pour l'avenir du Canada, et pour la conservation de la foi catholique intégrale, dans ce pays.
Pratiquement, et autrement, Elzéar Taschereau, qui tolérait dans l'Université, soi-disant catholique, ces professeurs protestants, francs-maçons, libres-penseurs, et ces ouvrages condamnés, et bien d'autres qui mériteraient de l'être, se montrait, se déclarait d'un avis obstinément contraire. En sollicitant, en méritant la confiance et les faveurs des fiancsçons, des libéraux, ennemis de l'Eglise, dont il faisait partout prospérer les entreprises, dans l'espoir qu'à leur tour ils avanceraient les siennes, il acceptait un patronage et il
en accordait un autre, dans lesquels sa dignité ne pouvait que se compromettre et son ministère que péricliter.
Mais qui était donc Pothier, une des causes du différend?
Pothier n'était ni un inconnu, ni un homme qui pouvait laisser le monde savant dans l'indifférence; c'était, eA effets le fameux Pothier, (Joseph-Robert), qui, né à Orléans, en 1699, y mourut en 1772. Ce fut un jurisconsulte distinguo, qui, sortant du rang de bonne heure, se fit remarquer par d'Aguesseau qui le nomma professeur de droit, en 1749. D'une puissance de travail peu commune, et laborieux autant qu'homme pcUt l'être, il étudia longtemps Justinien et ses commentaires, pour donner le jour, notamment, à une œuvre restée célèbre : Les Fandectes justiniennes rédigées dans un nouvel ordre, qui n'a encore rien perdu de son mérite spécial. Il écrivit, i^n outre, divers traités de droit.
Son traité sur le contrat de mariage était entre les mains des professeurs comme entre celles des élèves de Laval, de Québec.
C'était en 1866, Mgr Baillargeon, administrateur du diocèse de Québec, Taschereau étant recteur de Laval, invita le R. P. Braum, de la Compagnie de Jésus, à prêcher le carême de cette année dans sa cathédrale. L'évêque témoignait jau Père Braum autant d'amitié que de confiance; à cause de sa bonhomie; son talent d'orateur et de théologien était, de par ailleurs, parfaitement établi.
Le P. Braum accepta cette mission. Comme il connaissait •les tendances déplorables de l'enseignement supérieur à Québec, sur cette matière, il prit pour thème de ses conférences, le mariage chrétien, se proposant de réfuter les erreurs de Pothier^ propagées par Laval.
A la cathédrale de Québec, comme dans la plupart des cathédrales du monde catholique; là, du moins, où les séminaires se trouvent dans la résidence des évêques, tous les professeurs et prêtres du grand séminaire avec leurs élèves, les professeurs des autres Facultés catholiques de Laval, avaient coutume d'assister à la grand'messe le dimanche. Chose re-
marquable/ et qui fut, du resto, par tous, remarquée : pendant tout le carême de 1866, et seulement alors, c'est-à-dire, dès que le P. Braum eut annoncé son sujet, et pendant qu'il le développait, réfutant Pothier, cher à Laval, et rétablissant à l'encontrt: de cette Université et de son corps enseignant, l'orthodoxie catholique en ce qui concerne le mariage chrétien, tous les prêtres du Séminaire de Québec, les professeurs de l'Université et leurs élèves comme eux ne parurent plus ^ celte grand'messe, tant pour s'épargner les leçons de l'oreV teur compétent qui occupait la chaire, que la confusion de ses réfutations triomphantes ^.
Néanmoins, des magistrats, des avocats, occupaient assidûment une tribune réser\'ée. Un surveillant de Laval voyait ces toques et ces robes s'agiter furieusement durant tout le cours des conférences du P. Braum; ces interprètes de la loi s'interpellaient, discutaient à haute voix et soulignaient maints passages des conférences par des apostrophes furibondes, des jurons vulgaires et des blasphèmes odieux.
Ces faits nous ont été certifiés par le témoin. C'était donc un beau monde chrétien que ces tenants de l'Université Laval, défenseurs formés par elle et qui lui manifestaient avec cette énergique indécence, leur attachement intéressé.
Si des prêtres de Laval, des professeurs d'icelle, des juges et des avocats, sortis de son sein vouaient ainsi au diable le vaillant conférencier; par contre, Mgr Baillargeon se montrait ravi de la doctrine du P. Braum et lui demanda de publie? ces conférences en un volume qu'il approuva hautement.
Ces conférences seraient à reproduire intégralement, puisque l'édition est épuisée, et que les exemplaires répandus jadis sont devenus introuvables, comme toutes les œuvres qui réfutaient naguère victorieusement les erreurs libérales introduites au Canada! Nous nous contentons de donner la
1. Voir Instructwns dogmatiques sur le mariage chrétien- par le R. P. Braum, Québec, 1866.
cinquième conférence du P. Braum, où il réfutait spéciale- |ment les erreurs de Pothier qui devinrent les errements de Laval, et, répétons-le, l'une des causes des malentendus qui divisèrent Mgr Laflèche, censeur de Laval, et l'archevêque Taschereau, ancien recteur et chancelier, comme le champion intransigeant de cette Université, à bon droit suspecte. Voici cette conférence, in extenso :
Monseigneur, M. F., — Nous avons démontré que la puissance civile n'avait aucun pouvoir sur le lien conjugal, sur ce qu'il y a d'intiinsèque au sacrement de mariage. Mais elle a le droit, soit chez les fidèles, soit chez les infidèles, de faire des lois pour régler les effets civils du mariage. Tel a toujours été l'enseignement do l'Eglise catholique.
Nous avons vu comment, dans le seizième siècle, une nouvelle doctrine se répandit parmi certains théologiens et parmi certains jurisconsultes. Ils distinguèrent et séparèrent le contrat du sacrement. Ils enseignèrent que le contrat, comme tous les contrats, était du ressort du gouvernement civil, tandis que le sacrement seul appai-tenait à la juridiction de l'Eglise.
Après avoir fait cette distinction entre le contrat et le sacrement, des partisans de la nouvelle doctrine osèrent déclarer que le mariage doit sa perfection à la loi civile et sa sainteté à la religion qui l'a élevé à la dignité de sacrement. On croit faire ainsi une assez belle part à la religion et être en droit de rester en possession de régler le contrat matrimonial. Comprend-on bien cotte prétention?
Dieu a institué le mariage dans le paradis terrestre. Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement. Mais l'œuvre de Dieu est imparfaite, l'œuvre de Jésus-Christ est imparfaite, il faut attendre que les parlementaires du dix-huitième siècle, par leurs lois, viennent donner au mariage sa perfection. Ce n'est plus la grâce sanc tifiante, ce n'est plus Dieu qui donne au mariage sa perlection, c'est la loi civile. Une telle doctrine, si elle n'est pas l'expression de l'ignorance, ne peut être que l'expression d'un blasphème. . N'est-ce pas insulter Jésus-Christ, que de dire que son œuvre, pour être parfaite, a besoin du secours de la loi civile, par exemple, de la loi sur le mariage civil, cette œuvre diabolique?
Les parlementaires mettent en opposition la perfection du mariage due à la loi civile, à sa sainteté due à la religion. La per-
fection du mariage n'est-elle pas en raison directe de sa sainteté, et n'est-ce pas parce qu'il est sacrement que le mariage est saint et pajfait? Les lois civiles intervenant dans le contrat conjugal, ne peuvent qu'avilir et dégrader, car il n'y a qu'avilissement et dégradation dans l'union de l'homme et de la femme chez les chrétiens, hors du sacrement. C'est ainsi que dans toute l'Eglise, on regarde comme concubinaires ceux qui ne veulent que le mariage civil perfectionne par la loi. Ceux qui testent ainsi unis sont exclus des sacrements, môme à la mort, et privés de sépulture ecclésiastique. Voilà la suite du perfectionnement du mariage par la loi civile.
J\Iais pour ;nieux comprendre la saine doctrine, donnons un résumé exact de la fausse doctrine avec sa condamnation par le Souverain Pontife et le Concile de Trente.
Cette nouvelle et fausse doctrine se trouve résumée et exposée dans le traité du contrat de mariage de Pothier, jurisconsulte français. Les faux principes exposés dans ce traité, ont eu la plus funeste influence dans l'établissement du mariage civil en France : ils ont dirigé les législateurs impies du mariage civpl, et des articles organiques du concordat au commencement de ce siècle. Et partout où on admet ces principes, pour être logique, il faut admettre leurs conséquences, donc tomber dans l'hérésie et finir par admettre le divorce et la polygamie.
Aussi ces mêmes législateurs, nourris des fausses doctrines exposées par Pothier, admirent-ils le divorce; et du divorce à la polygamie il n'y a qu'un pas à faire. Avec les principes de Pothier, une voix de majorité dans un scrutin suffirait pour cela.
Voici donc les erreurs de Pothier, tirées du tome troisième de ses œ.uvres, seconde édition, Orléans, 1781, page 134 et suivantes.
1° Erreur de Pothier. — « Le mariage a deux caractères dis- » tincts, celui de sacrement et celui de contrat civil. Comme sa- » crement, il doit être revêtu des formalités prescrites par l'Eglise; » comme contrat, il est assujetti à des lois séculières dont la vio- » lation entraîne la nullité. La qualité de sacrement qui survient » à ce contrat, en suppose la préexistence. »
Selon cette doctrine, le saprement n'est pas le contrat, ce sont deux choses distinctes; le contrat est réservé au pouvoir civil qui fait des lois pour en régler les conditions. Le contrat étant ainsi fait par le civil, le sacrement survient, comme quelque chose d'accessoire, comme quelque chose de tout à fait distinct du contrat;
mais la validité du contrat existe indépendamment du sacrement.
Cette doctrine est condamnée.
Le Saint-Père déclare ^que le contrat et le sacrement chez les chrétiens, ne sont pas deux choses distinctes. Ils ne peuvent être distingués que pax une abstraction de l'esprit et non en réalité. Voici la proposition condamnée : Matrimonii sacrameîitum non est nisi quid contractui accessorium ah eoque separabile. Le sacrement do mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé. {Syllahus 66).
Le Pape avait déjà déclaré : c'est un point de la doctrine de l'Eglise catholique que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat/ mais qu'il est de l'essence même du mariage.
Donc, chez ceux qui sont baptisés, pas de mariage sans sacrement. Nous avons déjà démontré que chez les chrétiens le contrat est nécessairement sacrement et le sacrement nécessairement contrat; que le sacrement et le contrat ne peuvent pas être considérés comme deux choses réellement distinctes, que là où il n'y a. pas de sacrement, il n'y a pas de contrat possible, car c'est le contrat lui-même que Jésus-Christ a fait sacrement chez les fchrétiens.
Ainsi le point de départ de Pothier, le principe qui sert de base à toute sa doctrine, la distinction en réalité du contrat et du sacrement, est déclaré faux et condamné par le Saint-Père.
Le contrat et le sacrement n'étant qu'une seule et même chose, ce qui est dit du sacrement est dit du contrat, donc, puisque le sacj^ement n'est pas du ressort de la puissance séculière, le contrat non plus n'est pas de son ressort.
Donc prétendre que c'est au gouvernement civil à juger le contrat matrimonial, . c'est encourir l'anathème : Si quelqu'un dit que les causes de mariage n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il (soit anathème^.
• 2o Erreur de Pothier. — « Le mariage étant un contrat, ap-
» partient comme tous les antres contrats à l'ordre politique. »
Une seconde erreur, c'est de comparer le contrat de mariage
aux autres contrats civils, par exemple à un contrat de vente.
1. Il est nécessaire de faire remarquer que les anathèmes du Concile de Trente sont prononcés non pas contre ceux qui involontairement sont dans l'erreur, mais seulement contre ceux qui s'obstinent et s'opiniâtrent dans l'erreur et qui ferment volontairement les yeux à la vérité définie par l'Eglise.
Le mariage est un contrat divin. Dieu en est l'auteur, Dieu en a établi les iQis, et les hommes ne peuvent pas les changer. Erunt duo in carne unâ. Ils seront deux en une même chair. Quod Deus conjunxit homo non separet. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Le mai"iage est un pacte religieux qui est du domaine de la religion. Chez les infidèles même, ce contrat n'appartient pas à Tordis politique, puisque Jes infidèles sont tenus aux lois établies par Dieu dans l'institution du mariage. Chez les chrétiens, le mariage est sacrement, et il encourt l'anathôme celui qui dit que les laïcs sont juges de ce contrat qui ne peut être séparé (du B^^rement.
Si quelqu'un dit que les causes de mariage n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème.
Le Concile ne parle pas des effets civils qui sont du ressort du gouvernement, il parle du contrat môme. Cet anathème atteint donc directement Pothier, Launoi et leurs disciples qui prétendent que le contrat matrimonial n'est pas du ressort de l'Eglise.
3» Erreur de Pothier. — « Conséquemment, comme tous les » contrats, il est sujet de toutes les lois que l'autorité législative » civile juge nécessaire de prescrire pour en assurer la validité. »
D'un faux principe on ne peut déduire que de fausses conséquences. C'est donc uniquement de l'autorité civile que dépendra la validité du contrat. Et comme la validité du sacrement n'est autre chose que la validité du contrat, c'est donc à l'autorité civile seule qu'il appartient de statuer quand l'Eglise pourra admettre au sacrement de mariage. Il faudra toujours un permis de l'officier civil pour recevoir le sacrement de mariage. Et c'est ainsi que cela se pratique dans les pays où règne le mariage civil. Il y est défendu aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonnes formes avoir contracté mariage devant l'officier civil.
« Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'officier civil. Et le code pénal punit de peines sévères les curés qui contreviennent à cette loi. » (Articles organiq. du concord. 54 art.)
Avec de pareils principes et une pareille doctrine, ne verra- t-on pas bientôt les gouvernements statuer, quand le prêtre devra administrer les autres sacrements, le Baptême, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction? Les partisans de la doctrine de Po-
thier n'ont pas reculé devant cette conséquence, et on a vu des parlements ordonner à des curés d'administrer les derniers sacrements à des hérétiques.
4:0 Erreur de Pothier. — « Le pouvoir civil a donc le droit » de faire des lois sur le mariage, soit pour l'interdire à certaines » personnes, soit pour régler les formalités qu'il croit nécessaire » de faire observer pour le faire contracter valablement. »
Suivant cette doctrine, la loi civile règle non seulement les effets civils du mariage, mais elle règle et juge quand le mariage est valide ou non.
Ceux qui enseignent ou soutiennent cette doctrine, tombent sous l'anatlième du Concile de Trente : Si quelqu'un dit que les causes de mariage n'appartiennent pas aux ]uges ecclésiastiques, qu'il soit anathème.
Et le Pape Pie IX a condamné la . proposition suivante : le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent letre levés : Ea potestas civili auctoritati competit, à quâ impedimenta existentia tollenda sunt. {Syllabus 68).
5^^ Erreur de Pothier. — « Il suit donc de ce principe que le » mariage de personnes soumises à ces lois et contracté en vio- » lation de ces mômes lois, lorsqu'elles ordonnent l'observation » do quelques formalités sous peine de -nullité, est complètement » nul. Et dans ce cas, il n'y a pas non plus de sacrement de ma- » riage, parce qu'il ne peut y avoir de sacrement sans une chose » qiû en fait la matière. Donc, si le contrat civil est nul, il n'y a » pas de sacrement, puisqu 'alors la matière du sacrement n'existe » pas. »
Telle est la doctrine fausse et hérétique de Pothier.
Toujours Pothier part d'un faux principe; il suppose que le contrat et le sacrement sont deux choses distinctes, que le contrat chez les chrétiens peut être séparé du sacrement, que le contrat est la matière du sacrement, , comme l'eau est la matière du baptême, que le contrat peut subsister sans sacrement, comme l'eau subsiste sans baptême. Toutes ces suppositions sont fausses.
Nous l'avons établi plusieurs fois d'après l'autorité de saint Thomas, du Concile de Trente et des Souverains Pontifes. Le contrat n'est pas la matière du sacrement, mais adéquatement pris, il est le sacrement même; et tout mariage contracté selon la
forme prescrite par le Concile de Trente est valide. Et tout mariage qui l'emplirait toutes les formalités prescrites par les lois civiles, et qui manquerait à la forme prescrite par le Concile de Trente, serait nul. Aussi le Saint-Père condamne-t-il toute la théorie de Pothier en condamnant les propositions suivantes :
Matrimonii sacramentum non est nîsi quid contractui aceessorium àb eoque separahile. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé. {Syllahus 66).
Donc le sacrement n'est pas accessoire, mais essentiel au contrat.
Donc le contrat et le sacrement ne peuvent pas être séparés.
Donc le contrat ne peut pas être valide, ne peut pas exister, s'il n'est pas sacrement.
Autre proposition condamnée. Tridentini forma suh infirmitatis pœnâ non ohligat, ubi lex civilis aliam formant prœstituat, et relit hàc nova forma interveniente matrimonium valere. La forme prescrite par le Concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide. {Syllahus 71).
Donc les mariages sont valides quand ils se contractent suivant les lois canoniques, quand même c'est contrairement à la forme établie pai- la loi civile, et il est faux qu'en observant seulement la forme voulue par la loi civile, le mariage soit valide.
Donc, malgré toutes les formalités civiles qu'on a remplies, le contrat ou sacrement est nul sans la forme prescrite par le Concile.
Donc pour la validité du contrat ou sacrement, on n'est pas tenu à suivre la forme voulue par la loi civile.
Donc toutes les prescriptions civiles ne peuvent rien ni pour ni contre le lien conjugal, pas plus que les prescriptions que se permettrait le gouvernement pour ou contre la consécration de l'Eucharistie, pour ou contre l'absolution sacramentelle.
Le mariage, quant au contrat, est sacrement, il est du ressort de l'Eglise comme les autres sacrements, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie; et le gouvernement n'a pas plus à statuer sur le contrat, ou sacrement de mariage, que sur le Baptême, l'Eucharistie.
Qu'on comprenne bien que les membres d'un parlement ne sont pas des évêques. Et cependant, dans le temps où nous vivons, on voit dans différents pays, en Italie par exemple, les membres des parlements vouloir prononcer sur les causes matrimoniales, comme s'ils étaient des évêques. Ces révérends membres veulent pro-
noncer sur l'essence d'un sacrement, et puis, ils crient : aux empiétements du clergé 1 Le clergé empiète I Pourquoi? Parce qu'il prétend que le contrat matrimonial est un sacrement et que tous les sacrements sont du ressort de l'Eglise.-
Examinez sérieusement; et vous reconnaîtrez que chaque fois qu'on crie aux empiétements de l'Eglise, c'est qu'on lui a ravi quelques-uns de ses biens, et qu'on veut encore lui ravir ses droits. L'Eglise défend ses droits. Et on répond : vous empiétez. On vole au Pape des provinces; le Pape soutient ses droits; et les voleuis de provinces de s'écrier : Aux empiétements de l'Eglise.
Ainsi, quand il s'agit du mariage. L'Eglise dit : Dieu m'a confiié les sacrements. Dieu veut que moi seule je juge dans les causes matrimoniales, que moi seule je prononce sur l'existence du lien conjugal, et il est anathème celui qfui soutient le contraire. Et voilà que les pai'lementaires s'écrient : Anx empiétements du clergé 1 Pas de mariage contrairement aux lois si sages qui nous ont coûté tant ,de réflexions et tant de labeurs l
Quand donc ceux qui font des lois comprendront-ils q^u'ils ne peuvent pas faire des lois contraires aux lois de Dieu et de la Sainte Eglise? Quand comprendront-ils que tout citoyen est tenu en conscience de rejeter et de maudire de pareilles lois?
6° Erreur de Pothier. — « La puissance civile a toujours » joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le îna- » riage. »
Nous répondons 1° que chez aucun peuple, ni fidèle ni. infidèle, jamais la puissance civile n'a rien pu sur le lien conjugal. Quod Deus coyijunxit homo non separet. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Tout ce qu'a pu le pouvoir civil, c'a été de faire des lois pour régler les effets civils du mariage, le régime de l'association conjugal, la dot, les héritages, la légitimité des enfants dans le for extérieur.
Nous répondons 2° que chez les chrétiens le mariage est sacrement, et que ce n'est point à la puissance séculière à prescrire les règles à suivre pour l'administration des sacrements. « Qu'on nous regarde, dit saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ, et les dispensateurs des mystères de Dieu. » (1 Cor. ch. 4). « Quoique votre dignité vous élève au-dessus du genre humain, écrivait le pape Gélase à l'empereur Anastase, vous êtes néanmoins soumis aux évêques dans les choses qui ont rapport à la foi et à la dispensation des sacrements. Il ne faut pas que, dans ces affaires,
vous prétendiez les •assujettir à vos ordres; il faut au contraire que vous suiviez leurs décisions. »
Dans tout ce qui est de l'ordre public, ces mêmes évoques sont soumis à vos lois; vous devez ^ votre tour leur être soumis en tout ce qui concerne les saints mystères, dont ils sont les dispensateurs. (Epist. 10). Si nous n'étions forcés de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les Papes et les Conciles de tous les, temps. Toutes les décisions canoniques qui ont traité de la doctrine des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle.
Les rois de France l'ont reconnu dans leurs ordonnances. L'article 12 de l'édit de l'an 1606 porte : conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges de l'Eglise.
Aussi le Souverain Pontife Pie IX a condamné cette proposition : Le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.
Et le Concile de Trente déclare anathème celui qui soutient que les causes matrimoniales appartiennent à l'autorité séculière.
Ce n'est pas la puissance civile, c'est la puissance religieuse qui a un pouvoir suprême et indépendant pour faire des lois sur le mariage.
Saint Paul condamne comme de vrais adultères les mariages contractés après le divorce légal et il défend de contracter avec les infidèles. Il donne la liberté de délier le mariage pour des causes inconnues à la loi romaine et qu'elle ne pouvait admettre, telle est celle de la disparité du culte. Saint André, au témoignage de Jules l'Africain, défend les mariages entre cousins, autorisés par les lois romaines. Les Apôtres donc ne se contentaient pas de prêcher la pure parole de Jésus-Christ, ils traitaient avec pouvoir et autorité les matières du mariage. Ils montraient qu'ils croyaient avoir en eux le pouvoir d'entourer de lois humaines et ecclésiastiques, l'institution divine de Jésus-Christ, et de lutter. m Cme contre le droit civil établi, dans les points où il était en opposition, où il ne concordait pas pleinement avec la sublime élévation du mariage faite par Jésus-Chiist.
li'Eglise conserve les r liâmes droits, et elle forme peu à peu une législation toute nouvelle sur le mariage; elle lutte non seulement contre les lois honteuses des païens, mais même contre celles
qui sont encore en vigueur sous l'autorité des empereurs chrétiens.
Et quoique les Pontifes recommandassent souvent aux fidèles l'observation des défenses et des empêchements civils, lorsqu'ils se trouvaient en conformité avec la sainteté du mariage, néanmoins jamais ni les apôtres, ni leurs successeurs ne donnèrent aux fidèles, poui' règle suffisante, concernant le mariage, les lois 'civiles: ils leur intimèrent toujours les prescriptions ecclésiastiques, et surtout ils leur enjoignirent de ne jamais faire usage de la liberté du divorce et de l'adultère que les lois païennes accordaient aux citoyens. Saint Jérôme s'écrie : Aliœ sunt leges Cœsaris, aliœ Christi. Autres sont les lois de César, autres celles de Jésus-Christ. Saint Ambroise avertit que personne ne doit s'en tenir à la légalité civile à l'égard du mariage. Nemo sibi blandiatur de legihus hominum, 07une stuprum adulterium est.
Le Concile de Néo-Césarée de l'an 314 défendit le mariage entre cousins autorisé par la loi civile. Et saint Basile expliquant cette défense écrit qu'il faut regarder ces mariages comme nuls. Id neque conjugium esse eensendum. Voilà donc l'Eglise, qui sans hésitation déclare nuls ou valides les mariages, nonobstant les dispositions contraires des lois civiles; elle établit de nouveaux empêchements, au nombre desquels il faut rappeler celui qui regarde le sacrement de l'ordre.
Avez-Vous entendu dire qu'avant le seizième siècle, les rois et les juristes courtisans aient eu l'idée de la distinction du contrat et du sacrement? Non, jamais. Cependant ni l'audace, ni les avocats ne manquaient à un Philippe, roi de France, à un Henri, roi d'Angleterre, et néanmoins ils laissaient comme certain et incontesté le droit divin de l'Eglise sur la matière, pour se restreindre aux seules conditions du fait. Cette distinction qui va au delà des limites de l'abstraction de l'esprit, est condamnée par le droit ecclésiastique, elle a été inconnue aux siècles précédents, elle est contredite par la pratique universelle des nations chrétiennes.
Les rois de France, malgré bien des fautes, étaient restés enfants de l'Eglise, et jamais il ne leur vint à l'esprit de ^'arroger le droit de prononcer sur le contrat matrimonial. Ces prétentions ont été formulées par une secte hérétique, qui dominait parmi les parlementaires français, sectaires qui ont été les vrais précurseurs de la révolution française et des articles organiques du concordat qui établissent le mariage civil. Cet esprit hérétique s'est emparé des législateurs et légistes modernes qui veulent en apprendre à l'Eglise et lui faire connaître quelle est la vraie doc-
trille sur le mariage chrétien, et en quoi consiste l'essence de ce s^acrement.
Mais l'histoire est là pour nous apprendre que lorsqu'il s'agissait de juger les causes matrimoniales, les rois eux-mêmes reconnaissaient l'autorité de l'Eglise et s'y soumettaient. Les parlements seuls et les avocats se laissaient entraîner par des sophismes : le bon sens, quant à la question qui nous occupe, s'était réfugié dans la tête de nos rois. Je vais prouver ce que j'avance.
Henri II, roi de France, dans un édit du mois de février 1559, contre les mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement de leurs père et mère, déclare que ces enfants peuvent être déshérités, que les parents peuvent révoquer toutes les donations qu'ils leur auraient faites; il prononce d'autres peines contre eux, mais il se garde bien de prononcer sur la validité du contrat conjugal.
Cette ordonnance de Henri II est confirmée par celle de Henri III aux états de Blois. Pour pouvoir déclarer nuls ces mariages, Henri III suppose qn'il y a empêchement dirimant à cause du crime de rapt; mais il ne songe pas à déclarer qu'il établit un einpêchement dirimant ou qu'il reconnaît que ses prédécesseurs en ont établis.
La conduite des ambassadeurs du roi de France au Concile de Trente, prouve que les rois reconnaissaient ne pas avoir le droit d'établir des empêchements dirimants.
Ces ambassadeurs firent de vives instances auprès des pères du Concile pour obtenir d'eux une loi qui annulât les mariages des enfants de familles, contractés sans le consentement des parents.
Mais le Concile, dit Salzano {Lezioni di diritto, eccl. lez., 18), suivant toujours les intentions de l'Eglise, et voulant établir des dispositions plus en rapport avec la nature humaine, considéra que la loi de nature ne réclame pour le mariage que le consenteiment de ceux qui devaient le contracter; que l'homme, dans les choses qui engagent toute sa vie, comme le ïnariage, le célibat perpétuel, etc., doit être libre, de droit naturel, et n'être soumis qu'à Dieu; que les enfants sont quelquefois plus prudents que leurs parents, qui, par un zèle indiscret ou par avarice, se montrent déraisonnables et s'opposent au mariage de leurs enfants; et, en conséquence, conformément aux anciens canons, il déclara que ces mariages, quoique illicites, étaient néanmoins valides et reconnus par l'Eglise.
Si donc à cette époque les rois avaient cru avoir le pouvoir d'éta-
blir des empêchements ^irimants, ils en auraient établis, sans s'adresser aux Pères du Concile.
Si, comme le disent Launoy et Pothier, les rois avaient communiqué à l'Eglise le pouvoir de faire des lois concernant le lien conjugal, il est évident qu'ils pouvaient retirer au Concile le pouvoir qu'ils lui avaient communiqué, agir par eux-mêmes, faire des lois et se dispenser par conséquent de faire par leurs ambassadeurs des démarches qui ne devaient être couronnées d'aucun succès.
C'est donc à tort que Pothier prétend qu'en tout pays les rois ont joui du pouvoir d'établir des empêchements dirimants.
Louis XIII. dans sa déclaration du 26 novembre 1639, ait. 2, dit: Avons déelaré et déclarons les veuves, fils et filles moindres de 25 ans, qui auront contracté mariage (sans le consentement de leurs parents), privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront et leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères, mères et aïeuls, et de toutes autres directes et collatérales, comme aussi des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariages et testaments, ou par les coutumes et lois de notre royaume, même du droit de légitime; et les dispositions qui seront faites au préjudice de notre ordonnance, soit en faveur des personnes mariées, soit par elles au profit des enfants nés de ces mariages, nulles et de nul effet et valeur : voulons que les choses ainsi données... demeurent irrévocablement acquises à notre fisc, sans que nous puissions en disposer qu'en faveur des hôpitaux, ou autres oauvres pies, etc.
De l'aveu de Pothier lui-même, ces lois n'infligent que des peines civiles, mais ne déclarent pas nuls les mariages des enfants, sans le consentement de leurs parents. Voici les paroles de Pothier : « Quoique ces lois que nous venons de rapporter, en con- » damnant les mariages contractés par les enfants de famille sans » le consentement de leurs père et mèie, paraissent se borner à » infliger des peines aux enfants qui les Contractent et à ceux qui » y ont part, et qu'aucune n'ait déclaré en termes formels et » précis, que les mariages des mineurs, contractés sans le consen- » tement de leurs père et mère, sont nuls; néanmoins, si on consi- » dère attentivement l'esprit de ces lois, on découvrira facilement » qu'elles réputent nuls et non valablement contractés tous les » mariages des mineurs, contractés sans le consentement de leurs » père et mère. »
Pothier avoue donc qlie dans ces édits et ordonnances des rois
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Henri II, Henri III, et Louis XIII, il njy a pas un mot qui laisse conclurp aue les rois s'arrogent le droit d'annuler les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents. Cependant, le but de ces lois était d'em^êchei^ les mariages des mineurs. Les rois auraient atteint plus efficacement ce but, en annulant ces maiiages, qu'en infligeant des peines civiles.
Annuler le mariage est un acte véritablement efficace pour empêcher les mariages des mineurs, c'est rendre leur mariage impossible.
Les priver du droit d'hériter et leur infliger d'autres peines, n'est pas rendre leur mariage impossible.
Les rois auraient donc omis dans leurs édits l'essentiel, qui est d'annuler le contrat conjugal, et ils ne' se seraient occupés que do l'accessoire, en se contentant de décréter des peines civiles contre les enfants coupables de pareils mariages. Cette supposition ne peut pas être admise. Il faut donc conclure que les rois savaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'annuler les mariages des mineurs.
Louis XIII nous dit qu'il fait ces lois conformément aux saints décrets et constitutions canoniques.
Henri IV veut que les causes matrimoniales soient jugées conformément au Concile de Trente.
. L'Esprit d'une loi se découvre dans l'intention manifestée du législateur.
Or, l'intention de ces rois, comme ils le déclarent eux-mêmes, était de faire observer les décrets du Concile de Trente, et non do vouloir annuler les mariages des mineurs et encourir ainsi l'anathème.
Donc, ni la lettre, ni l'esprit de la loi de l'ancienne France n'autorisent à déclarer nuls les mariages des mineurs contractés sans le consentement de leurs parents.
Donc Pothier est dans l'erreur quand il dit : « Si on considère » attentivement l'esprit de ces lois, on découvrira facilement qu'el- » les réputent nuls et non valablement contractés, tous les maria- » ges des mineurs contractés sans le consentement de leurs pa- » rents. »
Sur quoi donc s'appuyaient les tribunaux qui déclaraient nuls les mariages dont il s'agit?
On sait que dans le dix-septième et le dix-huitième siècle, la fausse doctrine de Launoy prévalut parmi les parlementaires et les jurisconsultes de plusieurs pays d'Europe. Ils s'arrogèrent le droit de prononcer sur le lien conjugal. Ils ne s'appuyaient pas sur la loi,
mais sur une fausse interprétation de la loi qui s'accordait avec leur dpctrine. Une fois qu'un parlement eût prononcé un arrêt pour annuler un mariage, les autres parlements s'autorisant de cet exemple et de cette autorité, prononcèrent des arrêts semblables qu'ils motivèrent sur la coutume.
Mais une coutume fondée sur la fausse interprétation d'une loi n'a pas d'eflet, et dès qu'on est désabusé de l'erreur, la loi doit recevoir sa véritable interprétation.
D'ailleurs le Saint-Siège proteste contre ces coutumes. Elles sont contraires au Concile de Trente, à l'édit de Henri IV, aux ordonnances de Louis XIII.
Pothier donc avoue que pour annuler les mariages des mineurs, contractés sans le consentement des parents, les tribunaux ne s'appuient pas sur la loi, mais sur des antécédents, sur des arrêts prononcés par d'autres tribunaux, par exemple, sur un arrêt du parlement du 28 janvier 1659, qui déclare nul le mariage d'un mineur fait sans le consentement de sa mère, et sur un autre arrêt du 18 mars 1651, qui rend un semblable jugement.
Mais ces deux arrêts ne sont motivés par aucune loi. Ils sont un pur effet de l'arbitraire des juges, ils ne peuvent donc avoir aucune autorité en cour. Ceux qui ont porté ces arrêts violent les lois do l'ancienne France, comme ils violent les lois de l'EglLse. Il reste donc établi que la législation de l'ancienne France ne reconnaissait pas au prince le pouvoir d'établir des empêchements dirimants.
Elle est donc fausse, cette proposition de Pothier : « La puissance civile a toujours joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage. »
Objection. — Louis XIII, dans son édit de Blois, déclare non valablement contractés les 'mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement de leurs j)arents. Donc Louis XIII reconnaît avoir le droit d'annuler les mariages des mineurs, contractés malgré les parents.
RÉPONSE. — L'an 1629, les évêques de France écrivirent à Louis XIII pour réclamer contre cette ordonnance qui déclarait non valablement contracté le mariage des enfants de famille qui se faisait sans le consentement de leurs parents. Ils le supplièrent d'expliquer ces mots, non valablement contractés, en les restreignant aux effets civils du mariage et non au contrat matrimonial. Ils lui demandèrent en même temps qu'on n'obligeât point les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformément aux or-