VI.— Versl'ALîine
donnanœs, mais conformément aux saints décrets et constitutions de l'Eglise, la seule règle de leurs jugements; car, ajoutèrent-ils, la juridiction laïque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle.
Le roi Louis XIII expliquant lui-même . son ordonnance leur répondit : que par ces mots no7i valablement contractés, il n'entendait que la validité des effets civils, mais qu'il ne prétendait pas statuer sur la validité du lien conjugal. Il n'attribue donc point au pouvoir civil le droit de faire des empêchements dirimants.
Pothier se garde bien de citer cette réponse de Louis XIIÎ aux évêques de France.
Les jurisconsultes eux-mêmes reconnaissent que dans la législation française, le mot « valablement » jn'affecte pas toujours le lien conjugal, mais seulement 'les effets civils.
Ainsi l'ordonnance de Blois porte (art. 40)... : « avons ordonné que nos sujets ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans, faites par trois diverb jours de fêtes, avec intervalle compétent. »
Pothier, d'Héricourt et d'autres auteurs, expliquant cette ordonnance, disent : « Quoiqu'il semblerait par ces termes, ne pou?'roîit valablement contracter mariage, que le défaut de publications devrait rendre le mariage nul, néanmoins... on ne serait pas reçu à attaquer, par le défaut de cette formalité... »
M. Guy Coquille dit sur cette même ordonnance •:
« Et s'il advient qu'aucun se marie sans proclamation de bans, le mariage ne laissera d'être bon, pourvu qu'il n'y eût aucun empêchement. »
On comprend donc que Louis XIII pouvait se servir d'un mot qui n'avait pas alors le sens rigoureux que nous y attachons aujourd'hui.
Gaston, frère de Louis XIII, «ayant épousé Marguerite de Lorraine, sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé en 1635 sur cette question : si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne peuvent être valables et légitimes, sans le consentement du roi.
L'assemblée, après avoir pris l'avis de la faculté et des corps enseignants de Paris, répondit : que les coutumes des états peuvent faire que les mariages soient nuls et non valablement contractés, quand elles sont raisonnables, anciennes, affermies par Une prescription légitime et autorisées de l'Eglise; que la coutume de Franco ne permet pas que les princes du sang, et particulièrement les plus proches, et qui sont les héritiers de la couronne, se ma-
rient sans le consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa défense, que cette coutume de la France est raisonnable, ancienne, affermie par une légitime prescription et autorisée par l'Eglise.
Cetle ■ décision ayant souffert des difficultés, l'Evêque de Montpellier fut chargé de la porter à Rome et de la soutenir auprès du Papo. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer, déclarant par un bref, qu'il ne pouvait regarder comme nul, invalide, tm mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le Concile de Trente; que s'il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul, quant aux effets civils, mais non quant au lien conjugal.
11 est important de remarquer que l'assemblée du clergé qu'on ;ient de citer, se trouve d'accord avec la réponse d'Urbain VIII pour la question de droit; car elle ne s'est prononcée contre le mariage de Gaston, que parce qu'elle croyait par erreur de fait, que la coutume de France concernant le mariage des princes était autorisée par l'Eglise. Et ainsi donc, en France comme à Rome, on ne reconnaissait point qu'une coutume ou une loi civile pût, sans l'intervention de l'Eglise, établir un empêchement dirimant. La puissance civile ne jouissait donc pas en France, du droit de faire des lois sur le mariage. On ne peut donc pas affirmer avec Pothier que la puissance civile a toujours joui dans tous les pays du droit de faire des lois sur le mariage.
7o Erreur de Pothier. — « L'Eglise n'a jamais regardé ces » lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises de » la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique. »
Nous avons répondu à cette proposition en démontrant que les lois des princes qui ont prétendu établir des empêchements dirimants n'ont jamais eu de force, sans l'acceptation de l'Eglise. Benoît XIV déclare que la loi de Théodose qui déclare nuls les mariages des juifs et des chrétiens n'a pas de force pax elle-même, mais uniquement parce qu'elle est loi de l'Eglise. Le Concile de Trente dit anathème à quiconque osera dire que les mariages des mineurs contractés sans le consentement des . parents ou les mariages clandestins sont invalides, tant que l'Eglise ne les a pas annulés; l'Eglise ne reconnaît donc à aucun prince, à aucun empereur le droit de déclarer ces mariages invalides, et elle anathématise ceux qui auraient cette prétention.
« Les princes, dit saint Thomas, peuvent défendre et pmiir, ils ne peuvent statuer que certaines personnes sont rendues inhabiles
pour contracter, de manière à annuler leur mariage si elles con tractent; ce qui n'est réservé qu'au pouvoir ecclésiastique. »
Donc, suivant la doctrine de saint Thomas, l'Eglise regarderait le pouvoir que s'arrogerait le prince d'annuler des mariages, comme une entreprise de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
Donc, suivant saint Thomas, Benoît XIV et le Concile de Trente, il n'est pas permis à la puissance séculière de faire des lois qui lempêchent le mariage.
Donc, contrairement à ce qu'affirme Pothier, l'Eglise a véritablement regardé les lois des empereurs sur le mariage, comme des entreprises de la puissance séculière sur la puissance ecclésiastique.
8« Erreur de Pothier. — « En' assurant à la puissance sécu- » Hère les droits qui lui appartiennent, nous reconnaissons aussi » ceux qui appartiennent à la puissance ecclésiastique. »
On dirait que le droit de l'Eglise est opposé au droit de l'Etat et le droit de l'Etat opposé au droit de l'Eglise. Le droit n'est pas plus opposé au droit que la vérité ne l'est à la vérité. On dirait que les parlements sont chargés de se tenir en garde contre l'Eglise qui veut dépouiller l'état de ses droits. Mais si l'Eglise agissait contre le droit de qui que ce soit, elle agirait contre la justice, elle ne serait plus sainte, elle ne serait plus l'Eglise de Jésus-Christ, les portes de l'enfer auraient prévalu contre elle. Non, dit saint Augustin, l'Eglise de Dieu n'approuve, ni ne tait, ni ne fait rien qui soit contre la foi ou les bonnes mœ,urs, contre la justice. Jamais aucun droit de l'Etat ne contrarie les enseignements de l'Eglise, jamais l'Eglise n'a nié aucun droit, elle les défend tous. Mais ce prétendu droit d'établir des empêchements dirimants, que le pouvoir civil s'arroge, est contraire à l'enseignement catholique, et ceux qui se l'arrogent tombent sous l'anathème.
L'Eglise ne regarde pas seulement l'enseignement • du droit de l'état que réclapie Pothier, comme un empiétement; elle le regarde encore comme une fausse doctrine, une doctrine hérétique, qui prépare pour la société toutes les funestes conséquences qu'amène la doctrine protestante sur le mariage.
Le Concile de Trente anathématise ceux qui s'arrogent ce droit de faire des lois et de porter jugement sur les causes matrimoniales. •
Ea potestas civili auctoritati competit, à quâ impedimenta exisientia tollenda sunt. Le pouvoir d'établir des empêchements di-
rimants au mariage appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. {Syllabus 68). Cette l)r()})Osition a été condamnée par Pie IX.
C'est donc être dans l'erreur que d'assurer avec Pothier à la puissance séculière le droit de faire des empêchements dirimants au mariage.
« Nous reconnaissons, dit Pothier, les droits qui appartiennent » à la puissance ecclésiastique, et nous assurons les siens à la » puissanoo séculière. »
Les anciens sectaires jansénistes prétendaient toujoiirs respecter les droits de l'Eglise et défendre les droits de l'Etat. Nous respectons les droits spirituels, et nous voulons maintenir les droits civils. Ils se posent comme les défenseurs de l'état contre les envahissements de l'Eglise. Ils sont si modérés, ces bons Jansénistes 1
Voyons cependant en quoi consiste leur respect pour l'Eglise. Jamais le droit de prononcer sur le contrat matrimonial, de faire des empêchements dirimants, n'a appartenu à l'autorité civile. Reconnaître à l'autorité civile le droit de faire des empêchements dirimants, de juger les causes matrimoniales, c'est nécessairement méconnaître les droits de l'autorité spirituelle, c'est rejeter les décisions de l'Eglise et les décrets du Concile de Trente. Est-ca reconnaître les droits de l'Eglise, de déclarer que le pouvoir civil par ses lois peut empêcher la célébration du mariage? Les Jansénistes auraient dû dire nettement, pour être francs, noua voulons usurper les droits de l'Eglise et nous arroger le droit de faire des lois pour régler la validité du sacrement de mariage.
9" Erreur de Pothier. — « Nous n'avons garde de nous éle- » ver contre le décret du Concile de Trente, qui frappe d'anathème » ceux qui contestent à l'Eglise le pouvoir d'établir des empê- » chements dirimants de mariage. Néanmoins le mariage n'étant >> sonmiri à la puissance ecclésiastique qu'en tant qu'il est sacre- » ment, et n'étant aucunement soumis à cette puissance en tant ■ » que contrat civil, les empêchem.ents que l'Eglise établit, seuls
> et par eux-mêmes, ne peuvent concerner que le sacrement, et
> ne peuvent seuls et par eux-mêmes donner atteinte au contrat
> civil. Mais lorsque le prince, pour entretenir le concert qui doit >> être entre le sacerdoce et l'empire, a adopté et fait recevoir
> dans ses états les canons qui établissent ces empêchements, l'ap- •> probation que le Prince y donne rend les empêchements établis
» par œs canons, empêchements dirimants de maïiage, même ^> comme contrat civU. »
Le Concile de Trente ne reconnaît à personne le droit de déclarer nuls les mariages clandestins et les mariages des mineurs contractés sans le consentement de leurs parents. Il dit anathème à quiconqxie, fût-il prince ou empereur, oserait déclarer nuls ces mariages, avant que l'Eglise elle-même les oût annulés.
De plus, le Concile dit dans ce canon quatrième de la vingtquatrième session, que cite Pothier : Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage, ou qu'elle s'est trompée en le faisant, qu'il soit anathème!
Après cette déclaration si claire pt si précise du Concile de Trente, Pothier ose dire : Nous n'avons garde de nous élever contre le décret du Concile de Trente qnii frappe d'anathème cenx qui contestent à l'Eglise le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage. N'est-ce pas s'élever contre le décret du Concile que de dire que le pouvoir de faire des Jois sur le contrat matrimonial appartient à l'état et non ,à l'Eglise? N'est-ce pas s'élever contre le décret du Concile que de déclarer, conwne il 1© fait quelques lignes plus bas, que les empêchements que l'Eglise établit, seuls et par eux-mêmes, ne peuvent donner atteinte au contrat civil, et que ce n'est que par l'approbation du prince que les empêchements établis par les canons peuvent produire leur effet sur le lien conjugal ?
Comment expliquer ces contradictions de Pothier? Elles s'expliquent facilement quand on se rappelle que Pothier était partisan de la doctrine des Jansénistes.
Or les Jansénistes se disaient toujours soumis à l'Eglise, unis à l'Eglise. Le Souverain Pontife avait beau les avertir, les condamner, ils prétendaient mieux savoir que le Pape quelle est la vraie doctrine, quelle est la vraie soumission due ^ l'Eglise. Ainsi Pothier ne proteste pas de sa pleine et entière soumission au Concile et aux décisions du Saint-Siège, mais il déclare qu'il n'a garde de s'élever contre un décret du Concile, et tout en faisant cette déclaration, il émet une doctrine directement opposée à ce même décret. Qu'on en juge en comparant ensemble le quatrième canon de la vingt-quatrième session, et la doctrine que professe Pothier.
Le Souverain Pontife Pie IX, interprète du Concile, condamne les propositions suivantes : « L'Eglise n'a pas le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir ap-
pariient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants i>euvent être levés. »» (Syllahus 68).
« L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civi'. » {Syllahus 67).
« Les canons du Concile de Trente qtii prononcent l'anathème conti*e ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques, ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. » {Syllahus 70).
Donc s'obstiner dans la doctrine de Pothier, c'est s'obstiner dans une erreur contraire à la doctrine de l'Eglise catholique.
Pothier et le Concile* de Trente. — Pothier déclare que le Concile de Trente s'est trompé, qu'il n'avait ni le droit ni le pouvoir de faire un empêchement dirimant de sa seule autorité et que ce n'est que par la concession de la puissance séculière que cet 'empêchement a force de loi.
Voici les paroles de Pothier : « Le Concile excédait son pouvoir en déclarant nuls, de sa seule autorité, les contrats de mariage où la forme prescrite par le Concile n'aurait pas été observée : car les mariages, en tant que contrats, appartiennent comme tous les autres contrats, à l'ordre politique; et ils sont par conséquent de la compétence de la puissance séculière et non de celle du Concile, à qui il n'appartenait pas de statuer sur leur validité ou invalidité. »
Le Concile de Trente répond à Pothier : Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, ou qti'elle s'est trompée en le faisant, qu'il soit anathèmel
Pothier et le Pape Innocent III. — Pothier déclare que le Pape Innocent JII s'est ti'ompé en expliquant le texte de saint Paul: « Quod" si infidelis discedit, discedat; non eqim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi; in pace autem vccabit nos Deus»: et en enseignant que lorsqu'un infidèle se convertit à la foi, son mariage avec la partie restée infidèle peut se dissoudre, lorsque l'époux infidèle refuse d'habiter avec l'époux fidèle, et qli'alors la partie qui a embrassé la foi peut contracter un second mariage.
Rappelons-nous tme cause célèbre du dix-huitième siècle, où les tribunaux laïcs se distinguaient par leur esprit d'empiétement, et où ils ne cessaient de crier contre les prétendus empiétements de l'Eglise qu'ils voulaient dépouiller de ses droits.
Voyons comment le parlement de Paris va interpréter l'Ecriture
Sainte et décider que le Souverain Pontife, les Conciles, l'Eglise universelle n'ont point compris saint Paul, et se sont trompés en établissant un empêchement dirimant sur la fausse interprétation d'un texte de la Sainte Ecriture. L'arrêt qui sera rendu dans cette cause, sera considéré par les jurisconsultes jansénistes comme ayant force de loi, et suivant Pothier, comme mettant un terme à une source de difficultés pour les tribunaux.
Pothier rapporte au long, page 366, la cause dont nous allons pai-Ier.
Cause matrimoniale de Borach Lévy. — Borach Lévy, juif de naissance, et originaire d'Haguenan, y avait contracté mariage avec Mendel-Cerf, qui était pareillement juive et native d'Haguenan : Borach Lévy étant venu à Paris, se convertit au christianisme, et fut baptisé à Montmagni, village du diocèse de Paris, le 10 août 1752, avec deux enfants qu'il avait eus de son mariage, et qu'il avait amenés avec lui.
Depuis, Borach Lévy fit, les 13 mai et 22 octobre 1754, des sommations à sa femme Mendel-Cerf, qui était restée à Haguenau, de venir le joindre, et par la seconde de ces sommations, il lui déclare qu'il consent qu'en venant le rejoindre, elle vive chez lui dans la profession du judaïsme.
A ces sommations, Mendel-Cerf ayant répondu qu'elle ne voulait pas retourner avec lui, et qu'elle le sommait de lui envoyer, selon les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu'elle pût se marier à un autre homme de sa religion, Borach la fit assigner à l'officialité de Strasbourg, où il obtint sentence, le 7 novembre 1754, qui lui donne acte des sommations par lui faites à sa femme, et des réponses de sa femme, et déclare qu'il est libre de se pourvoir par mariage en face de l'Eglise avec une personne de même religion que celle qu'il professe maintenant.
Depuis, Borach ayant contracté des promesses de mariage avec une fille de Villeneuve-sur-Bellot, diocèse de Soissons, nommée Anne Thévard, auxquelles le père de la dite Thévard avait sous crit, s'adressa au curé du dit Villeneuve pour publier ses bans de mariage. Il fit signifier les sommations qu'il avait faites à Mendel- Cerf, la sentence de l'official de Strasbourg, qui avait prononcé la dissolution de son mariage avec elle, et un certificat du secrétaire de l'évêché de Strasbourg, qui atteste que par les registres du greffe, il a été de tout temps permis dans le diocèse de Strasbourg, aux juifs convertis de se remarier avec des catholiques, lorsque leurs femmes juives ont refusé de .cohabiter avec eux, depuis leur
baptême; et que cet usage a été constamment reconnu par le Conseil souverain de Colmar.
Le curé ne s'étant pas contenté de ces pièces, et ayant refusé de publier les bans de mariage, Borach le fit assigner en l'officiaiité de Soissons, pour qu'il lui fût enjoint de les publier. L'official, par sa sentence du 5 février 1756, ayant déclaré Borach non recevable en sa demande, Borach interjeta appel comme d'abus de c^tte sentence au Parlement.
La question qui était à juger au parlement sur cet appel, était de savoir si Borach avait pu rompre, quant au lien, le mariage qu'il avait contracté dans le Judaïsme avec Mendel-Cerf, et s'il pouvait en conséquence épouser une autre femme de son vivant.
Toute la difficulté reposait sur ce texte de saint Paul : Quod si infiddis discedit, discedat, etc.
Le parlement jugea que le Pape Innocent III et d'autres papes, que la multitude des théologiens et des canonistes, se sont laissés entraîner dans l'erreur, que saint Paul ne parle que de la séparation de corps, mais qu'il ne permet pas un nouveau mariage comme l'enseigne l'Eglise catholique. En conséquence, le parlement, par un arrêt du 2 janvier 1758, déclare qu'il n'y a pas abus dans la sentence de l'official de Soissons, et fait défense à Lévy de passer à aucun mariage pendant la vie de Mendel-Cerf sa femme.
Le parlement de Paris aurait dû être fidèle aux lois du royaume. « Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons, dit Henri IV dans son édit, que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d'Eglise. »
Mais oubliant son devoir, le parlement s'établit juge d'une cause matrimoniale et prononce une sentence contraire à l'enseignement catholique.
Voici comment Innocent III, chap. 7, décide la question dont il s'agit : « Si l'un des époux infidèles se convertit à la foi catholique, et que la partie infidèle, ou ne veuille pas habiter avec la partie chrétienne et s'en sépare, ou qu'elle veuille bien habiter avec elle, mais tâche de la pervertir au blasphème contre Dieu, ou que l'infidèle qui veut habiter avec la partie chrétienne l'engage à pécher mortellement, dans ces différents cas, la partie chrétienne, 5i . elle le veut, peut contracter un i^ouveau mariage : si l'infidèle se retire, dit l'Apôtre, qu'on le laisse aller, car par là notre frère ou notre sœur n'ont plus d'engagement. Car, quoiqu'il y
ait un vrai mariage entre les infidèles, ce mariage n'est cependant pas ratifié. »
Benoît XIV, lib. 6, de Synodo, c. 4, § 2, écrivait : « Il est certain que, par un privilège accordé par Jésus-Christ en faveur de la foi, et promulgué par l'Apôtre, 1 Cor., c. 7, le mariage des infidèles peut être dissous, lorsq;ue l'un des époux embrasse la foi catholique et que l'autre s'obstine dans son infidélité, quoique l'infidèle consente à cohabiter avec celui qni est fidèle, mais non sans le porter à outrager le créateur. »
. Voilà l'enseignement catholique donné par deux des plus grands Pontifes, Innocent III et Benoît XIV. Mais dans le dix-huitième siècle, le Parlement de Paris opposera son enseignement à celui des Papes, et prétendra mieux connaître la doctrine catholique que le vicaire de Jésus-Christ.
Le pape Innocent III, suivant P.othier, page 373, est dans l'erreur quand il déclare le sens du texte de saint Paul : « La décision du Pape, dit Pothier, ne peut être d'aucune considération; elle en mérite d'autant moins, que la distinction que ce pape fait, pour appuyer sa décision, entre le mariage des infidèles, qu'il dit être verum, no7i tamen ratum, et celui des chrétiens qu'il dit verum et ratum, est une nouveauté contraire à ce qu'ont enseigné les Conciles et les Pères des premiers âiècles. » Ces affirmations de Pothier nous font croire qu'il ne comprend ni Innocent III, ni les Conciles, ni les Pères des premiers siècles. Le mot ratum surtout lui paraît une nouveauté blâmable.
Le Pape distingue entre le mariage ratifié et le mariage non ratifié, comme on distingue entre un contrat ratifié et un contrat non ratifié. Tout contrat non ratifié doit être observé, mais peut cependant encore être légalement rompu. Ainsi tout contrat matrimonial non ratifié doit être observé, quod Deus conjunxit homo non separet, mais avec l'autorisation de Dieu lui-même, tant qu'il n'est pas ratifié, il peut dans des circonstances désignées par le Saint-Esprit, être rompu.
Un contrat est ratifié lorsqu'il réunit les dernières conditions requises pour sa perfection. Le contrat matrimonial est ratifié, lorsqu'il réunit la dernière condition requise pour sa perfection, et cette dernière condition, c'est la dignité de sacrement. Cette condition est tellement essentielle au mariage chrétien, que sans elle il ne peut exister. Chez les chrétiens, si le mariage n'a pas sa dernière perfection, s'il n'est pas ratifié, s'il n'est pas sacrement, ce n'est plus un mariage, ce n'est qu'un concubinage. Tout mariage chrétien est donc un contrat qui a reçu sa ratification,
étant élevé à la dignité de sacrement. Les mariages des infidèles ne gont pas élevés à cette dignité, ils n'ont pas reçu leur ratification. Or, les Conciles et les Pères des premiers siècles ont été d'accord pour reconnaître que les mariages des infidèles sont de vrais et légitimes mariages, voilà le verum et legitimum matrimonium; ils ont aussi été d'accord pour reconnaître qu'on ne peut recevoir les autres sacrements, par conséquent le sacrement de mariage, qu'après avoir reçu le baptême. Ils ont reconnu que le mariage a reçu sa dernière perfection, sa ratification, étant élevé à la dignité de sacrement : voilà le ratum matrimonium. Les Pères distinguaient donc le mariage des infidèles, mariage contrat diviin, verum et legitimum ^natrimonium, et le mariage chrétien, mariage ratifié par le sacrement, mariage élevé à la dignité de sacrement, ratum matrimonium.
Voici le passage d'Innocent III dont parle Pothier : « Etsi matrimonium verum inter infidèles existât, non est tamen ratum... Aliud est matri7nonium ratum^ id est, ah ecclesiâ approhatum, quod inter Christi fidèles légitime contrahitur... Nam etsi matrimonium verum inter infidèles existât, non tamen est ratum : inter fidèles, autem verum et ratum existit, quia sacramentum fidei quod semel est admissiwi, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii sacramentum, ut ipsum in conjugihus, illo durante, perduret
Innocent III n'a fait que résumer et préciser la doctrine enseignée dans l'Eglise, depuis le commencement. Ce résumé et cette^ précision sont nouveaux, mais la doctrine n'est pas nouvelle; comme le résumé et la précision théologique de saint Thomas sont nouveaux, mais sa doctrine est 9;ncienne. M. Pothier ne comprendil pas la différence qu'il y a entre tm résumé nouveau, une précision nouvelle, et une doctrine nouvelle?
M. Pothier a déjà soutenu q;ue le Concile de Trente s'est trompé, aujourd'hui il déclare que le pape est dans l'erreur et que la décision du pape ne peut être d'aucune consécpience. Un protestant parlerait-il autrement?
Il est bon de remarquer ici que nous sommes loin d'avoir mentionné toutes les erreurs, toutes les fausses interprétations de textes de Pothier dans son traité du Mariage. Et que dire de son manque de respect pour le Saint-Siège et de son estime pour Launoy?
Quelles peuvent être les conséquences de la décision du parlement dans la cause de Borach?
Si Borach contracte un nouveau mariage, il sera valide et légitime aux yeux de l'Eglise; ce ne sera qu'un adultère aux yeux du parlement. L'Eglise ordonnera à Borach de rester avec la fem-
me qu'il a prise en second lieu, le parlement lui ordonnera de l'ester avec la première. Borach pourra être poursuivi devant les tribunaux pour crime de bigamie, et être condamné à la peine capitale, sans avoir commis aucune faute ni devant Dieu, ni devant les hommes. Son seul crime aura été d'avoir suivi la doctrine de l'Eglise catholique et d'avoir refusé de se soumettre aux principes hérétiques d'un tribunal prévaricateur. Ce tribunal est prévaricateur, car il transgresse les lois de la France, l'édit de Henri IV, et il usurpe et s'arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas.
Il résulte donc de ce que nous avons dit jusqu'à présent, que l'Eglise seule a le droit d'établir des empêchements dirimants et de juger les causes matrimoniales. Jamais les princes n'ont eu ce pouvoir, ils ne peuvent que prononcer sur les effets civils du mariage.
Les anciens rois de France ne se sont jamais arrogé le droit d'établir des empêchements dirimants au mariage. Vous connaissez l'histoire de France, et vous savez que les Papes jugeaient et punissaient les rois qui transgressaient les lois de Dieu et de l'Eglise sur le mariage. Les rois très chrétiens ordonnaient sous des peines sévères que les lois de l'Eglise, notamment les lois du Concile de Trente sur le mariage fussent fidèlement exécutées.
L'ancienne législation française est une législation catholique, et les rois de France Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, n'ont jamais attribué au pouvoir civil le droit de prononcer sur ce qui regarde le lien conjugal. Henri IV disait dans un édit : « Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages "soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d'Eglise. »
Ses descendants faisaient observer fidèlement cet édit. Mais des jurisconsultes entachés de principes hérétiques, s'efforçaient d'introduire leurs erreurs dans la législation française. lis eurent leurs opinions particulières et leur système sur le mariage, mais tout le monde sait que l'opinion d'un légiste n'est pas la loi d'après laquelle on doit juger une cause, et que la sentence d'un tribunal n'est pas la loi du pays. Et tout catholique sait que l'opinion de ces légistes en cette matière doit être rejetée comme fausse, parce qu'elle est contraire à l'enseignement de l'Eglise.
Les théories de Launoy et de Pothier sur le mariage, contrat civil, sont donc entièrement opposées à l'ancienne législation, française. Par conséquent la théorie qui accorde au prince le pouvoir de faire" des lois qui invalident le lien conjugal et qui séparent sle contrat du sacrement est contraire à la lés^rslation de l'ancienne
France. Elle est contraire à la législation de l'ancienne France, la fausse doctrine qui regarde comme valide devant la loi civile un mariage fait par deux catholiques devant un ministre prolestant, dans un pays où le décret du Concile de Trente oblige. Elle est fausse, cette doctrine d'après laquelle on regardait comme bigames deux catholiques, qui ainsi mariés devant le ministre protestant, se sépareraient pour se marier légitimement à d'autres. Devant Dieu, ce dernier mariage serait légitime.
Cette doctrine de Pothier doit donc être rejetée par les vieux ficinçais et leurs descendants comme contraire à la doctrine de l'Eglise, et comme contraire à l'ancienne législation française sur le mariage. Car cette législation repose sur ce principe, que l'Eglise seule a le droit et le pouvoir de juger et de prononcer sur le contrat matrimonial, ou sur la validité du lien conjugal. « Conformémont à la doctrine du Concile de Trente, dit Henri IV dans son édit de 160G, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d'Eglise, j»
Suivant cette ordonnance de Henri IV, qui a été en vigueur en Franco jusqu'à la révolution, un tribunal laïc allait contre les lois de son pays, il usurpait un droit qui n'était pas le s^ïqr, s'il se permettait d'examiner une cause matrimoniale, pour prononcer sur la validité ou la non validité du contrat. Ce tribunal encourait l'anathème prononcé par le Concile de Trente.
Il suit de ce que nous venons d'établir que les opinions de Pothier sur le mariage, doivent être rejetées comme contraires à renseignement de l'Eglise, être rejetées par les vrais et sincères amis de leur patrie, coijime contraires aux lois du pays.
Le Souverain Pontife Pie IX, ayant rappelé, dans une lettre apostolique, quelques-unes des propositions de Launoy et de Pothier, développées de nouveau par Jean Népomucène Nuytz, condamne cette doctrine et réprouve les thèses dans lesquelles elle est reproduite en tout ou en partie. « Nous ordonnons, dit le Saint-Père, qu'aucun fidèle, de quelque condition et de quelque rang qu'il soit, ne puisse posséder ou lire les thèses ci-dessus signalées, soit imprimées, soit en manuscrit, sous peine d'interdit pour les clercs, et pour les laïques, d'excommunication .majeure. »
Pourquoi tant de sévérité de la part du Souverain Pontife? Parce que ces thèses exposées et enseignées à l'université de Turin et dans différentes universités d'Europe, ont préparé ces fameux législateurs modernes du mariage civil, tous ces légistes qui dans les
différents parlements, dans les différentes cours judiciaires d'Europe, s'arrogent le droit de statuer sur les questions concernant le lien conjugal.
Le Souverain Pontife défend donc de lire, même chaque thèse en p^irticulier, parce qu'elle ne s'appuie que sur le mensonge, cl que leiu' but est de fausser l'esprit de l'homme en ce qui concerno un point essentiel de la doctrine catholique.
Mais écoutons encore le Saint-Père. Il résmue d'abord les erreurs, puis il prononce la sentence de condamnation qu'il sanctionne par une peine terrible.
Et rappelez-vous, mes frères, que Jésus-Christ dit à Pierre : Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel.
LETTEE APOSTOLIQUE DE NOTRE SAINT PERE LE PaPE PIE IX
CondamïMtion et prohibition d'un ouvrage intitulé : Institutions de droit ecclésiastique, par Jean Népomucène Nuyts, professeur à VVniverslté royale de Turin, 22 Août 1851.
«... Il y est encore soutenu plusieurs erreurs touchant le Mariage... : Que le sacrement de Mariage est un pur accessoire au contrat, dont il est conséquemment séparable, et que le sacrement lui-même consiste dans la bénédiction nuptiale seulement; que le lien matrimonial n'est pas indissoluble de droit naturel; que l'Eglise n'a pas le droit d'introduire des empêchements dirimants, mais que ce droit appartient à l'Etat, qui seul peut lever les empêchements existants; que les causes matrimoniales et les fiançailles ressortissent, de leur nature, au for civil; que l'Eglise, dans la suite 4^3 siècles, a commencé à introduire des empêchements dirimants, non en usant d'un droit qtii lui fut propre mais en vertu d'une prérogative qu'elle tenait de l'Etat; que les canons du Concile de Trente (Sess. 24 de Matrim., c. 4), qui fulminent l'anathème contre ceux qui oseraient dénier à l'Eglise le droit d'introduire des empêchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques, ou doivent être entendus de ce droit conféré par l'Etat. Bien plus, on ajoute, que la forme définie par le Concile de Trente n'oblige point, sous peine de nullité, lorsque la loi civile en prescrit une autre, et veut que le mariage contracté en cette nouvelle forme soit valable; que Boniface VIII a avancé le premier que le vœu de chasteté émis dans l'ordination annulait le mariage...
« Il est donc établi que, par une semblable doctrine et par de telles maximes, l'auteur... admet et professe des principes faux
sur la nature et le lien du mariage; qu'il refuse à rEglise le droit d'établir et de lever les empêchements dirimants, et l'accorde, au contraire, au pouvoir civil, puisque enfin, par le plus complet renversement, il subordonne l'Eglise à ce même pouvoir civil, au point d'attribuer à celui-ci, directement ou indirectement, tout ce qui, dans le gouvernement de l'Eglise, dans ce qui regarde Jes personnes et les choses sacrées, dans la juridiction ecclésiastique, est d'institution divine ou sanctionné par les lois canoniques, renouvelant ainsi le système impie du protestantisme, qui réduit la société des fidèles à n'être que l'esclave de l'autorité civile. Il n'y a personne assurément qui ne comprenne tout le danger et toute la perversité d'un système qui préconise des erreurs déjà depuis longtemps anathématisées par l'Eglise; cependant, afin que les simples et les ignorants ne soient point trompés, il est du devoir de Notre Apostolat de prémunir les fidèles contre les dangers de ces fausses doctrines; « il faut, en effet, que la défense de la loi parte du lieu où la foi est indéfectible. » (S. Bern. lett., c. X. c.) Gardien, en vertu de notre ministère apostolique, de l'unité et de l'intégrité de la foi catholique, chargé de signaler à tous les fidèles les doctrines perverses de l'auteur, et de veiller à ce qu'ils restent fermement attachés à la foi que les Pères ont transmise à ce siège apostolique, colonne et base de la vérité, Nous avons d'abord soumis à un examen attentif les livres où sont renfermées et défendues les opinions funestes que nous venons de rappeler; puis nous avons résolu de les frapper du glaive de la censure apostolique et de les condamner.
« C'est pourquoi, après avoir pris l'avis des docteurs en théologie et en droit canon, après avoir recueilli les suffrages de nos vénérables frères les Cardinaux de la Congrégation de l'Inquisition suprême et universelle, de notre propre mouvement, avec science certaine, après mûre délibération de notre part, dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous réprouvons et condamnons les livres ci-dessus, comme contenant des propositions et des doctrines respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, erronées, injurieuses pour le Saint-Siège... schismatiques, hérétiques... Nous les condamnons enfin comme contraires aux canons du Concile de Trente, et Nous voulons et Nous ordonnons qu'ils soient tenus de tous pour réprouvés et condamnés. Nous ordonnons, en conséquence, qu'aucun fidèle, de quelque condition et de quelque rang qu'il soit, môme ceux dont la condition et le rang exigeraient une mention spéciale, ne puisse posséder ou lire, les livres et les thèses ci-dessus signalés, sous peine d'interdit pour les clercs.
et, pour les laïques, d'excommunication majeure, inlerdit et excoinoiunication qui seront encourus par le fait môme, Nous réservant, à Nous et à nos successeurs les Pontifes romains, le droit de les adoucir ou d'en absoudre, à moins, en ce qui concerne l'excommunication, que celui qui l'a encourue ne suit à l'article de la mort. Nous ordonnons aux imprimeurs, aux libraires, à tous e' à chacun, quels que soient leur rang et leurs fonctions, de remettr aux ordinaires ces livres et ces thèses toutes les fois qu'ils toni beront entre leurs mains, sous peine d'encourir, comme nous venons de le dire, les clercs l'interdit, les laïques l'excommunication majeure. Et non seulement nous condamnons et réprouvons, sous les peines ci-dessus mentionnées, les livres et les thèses désignées plus haut, et défendons absolument de les lire, de les imprimer, de les posséder, mais nous étendons cette condamnation et ces défenses à tous les livres et thèses, soit manuscrits, soit imprimés ou à imprimer, dans lesquels la funeste doctrine serait reproduite en tout ou en partie.
« Nous exhortons enfin dans le Seigneur, et Nous supplions les vénérables frères qui nous sont unis dans le zèle pastoral et dans la fermeté sacerdotale, de considérer que le ministère doctoral dont ils sont investis, leur impose le devoir de veiller en toute sollicitude à la garde du troupeau du Christ, et d'éloigner ses brebis de pâturages si vénéneux, à savoir, de la lecture de ces ouvrages; et parce que, quand la vérité n'est point défendue on l'opprime, qu'ils soient un mur d'airain, une colonne de fer, pour le soutien de la maison de Dieu contre les déclamateurs et les séducteurs qui, confondant les choses divines et les choses humaines, ne rendant ni à César ce qui est à César, ni à Dieu ce qui est à Dieu, poussent l'un contre l'autre le Sacerdoce et l'Empire, et s'efforcent de les précipiter dans des conflits mortels à tous les deux.
« Et afin que les présentes lettres soient connues de tous, et que nul ne puisse prétexter cause d'ignorance. Nous voulons et ordonnons qu'elles soient publiées, selon l'usage, par un de nos curseurs, aux portes de la Basilique du prince des apôtres, de la chancellerie apostolique, du tribunal supérieur sur le mont Citorio, et sur la place du champ de Flore; qu'elles y soient en outre affichées, et que, par suite de cette publication, elles produisent leur plein effet contre tous ceux à qui il appartient, comme si elles avaient été notifiées et intimées à chacun d'eux personnellement. Nous voulons également que toute copie de ces lettres, môme imprimée, signée par un notaire public, et munie du sceau
d'une personne constituée en dignité ecclésiastiq;ue, ait, en justice et partout ailleurs, la même autorité (Jue l'original lui-même. »
Voilà, mes frères, comment le Saint-Père veille sur la doctrine, voilà ce qu'il faut penser de la doctrine nouvelle sur le mari,age.
Vous connaissez la doctrine catholiqtie, méditez-la sérieusement et ^qu'elle Vous dirige toujours.
Or, parce que la Doctrine catholique était l'unique souci de Mgr Laflèche; parce qu'il la méditait sans cesse et T'enseignait, pure de tout alliage dissolvant, il encourut la disgrâce de Laval, provoqua son opposition inlassable et son animosité agressive dont nous verrons l'épanouissement progressif et les misérables effets.
Il eût été extraordinaire si, dans sa situation prépondérante et dans le plein exercice d'une autorité exceptionnelle, .Elzéar-Alexandre Taschereau n'eût pas trouvé d'admirateurs et d'apologistes enthousiastes plus ou moins désintéressés. Il trouva, entre autres et ce fut le meilleur, l'abbé Henri Têtu, aumônier de l'archevêché de Québec, auquel Taschereau fit accorder, comme marque de reconnaissance qui ne lui coûtait guère, une prélature romaine très inférieure du reste : camêrier'.
Têtu, camêrier du pape, fit donc paraître chez l'éditeur Hardy, de Québec, en 1891, Une notice biographique sur S. E. le cardinal Taschereau. C'est une brochure in-18 de 100 pages. Comme de raison, de la part de son aamônier qui lui devait sa prélature, cette notice est un éloge sans ombre ni réserve. Cela suffit pour en souligner V impartialité. Dès lors que nous importe d'entendre Mgr Têtu affirmer tout ce qu'il voudra et notamment ceci à la page 71 : « Avouons-le, dit la notice, reproduite dans le premier cardinal canadien, si le Canada pouvait avoir quelque prétention à l'insigne honneur que vient de lui faire le Souverain Pontife, les circonstances étaient singulièrement favorables, puisque le siège métro-
politain d^ Québec était occupé par un homme dont la vaste intelligence ^ la science profonde et la solide vertu offraient au choix du Saint-Père un sujet tout à fait digne de revêtir la pourpre cardinalice, cette haute dignité n'étant que la récompense d'une vie pleine de mérite 2. »
Plus loin, Mgr Têtu insiste, disant :
« Nous n'avons pas besoin de dire combien fut grande l'allégresse produite dans tout le pays par la nouvelle 'de cette nomination. Protestants^ comme catholiques n'eurent qu'une voix pour applaudir au décret pontifical et pour faire l'éloge de son Em. le cardinal Taschereau. »
Cependant, en fait d'allégresse manifestée chez les Protestants, Mgr Têtu limite ces citations à deux journaux protestants le Morning Chronicle et le Budget, dont la rédaction avait certainement des intérêts ou des accointances à l'archevêché qui les inspira. Et pourtant, tels que cités, les éloges de ces; hérétiques sont à méditer.
lie Morning Chronicle de Québec, écrivait donc le 11 mars : « Nous croyons tenir de bonne source que Sa Grâce l'Archevêque » Taschereau, de ce diocèse, va. être élevé au rang de Cardinal » — Prince de l'Eglise — par Sa Sainteté le Pape. Cette nomination » ne peut manquer de plaire à tout le pays; et elle est bien méi> rilée. Protestants et Catholiques sont unanimes dans leurs senti- » raents de sympathie envers le noble Archevêque, dont les talents, » la science et l'habileté administrative sont connus et appréciés » dans le Dominion. Cette promotion est en même temps un insigne » hommage au Canada, et nous prions Son Eminence de vouloir » bien agréer nos félicitations. Espérons qu'il vivra longtemps pour » jouir de l'honneur et de la dignité de sa haute position. »
Et le Budget : « C'est une heureuse rencontre que le premier » ecclésiastique canadien, choisi pour une si éminente position, » soit un homme d'un aussi ;irréprochable passé et d'une aussi
1. Elle sombra pourtant dans la folie bien des jours avant le décès de cet homme si bien, doué par l'esprit (?) et par le cœur (?0.
2. Elle fut surtout le résultat de manœuvres libérales dont de récentes révélations ont fait apprécier les tendances inavouées.