‹ Volonté et CauseChapitre 149 sur 155 · LA HA EN · texte numérisé non relu

LA HA EN

Mais, cette construction rationnelle est destinée à devenir un organisme du droit positif. C’est pourquoi aux conditions absolues requises pour que l'obligation soit, s'ajoute une condition plus relative, mais qui lui est nécessaire, pour qu'elle existe avec efhicacité pratique : c’est l’ordre public.

l'a force supplémentaire et secondaire, qu’il donne à l’obligation, est double. Il est fait de deux énergies : la première, qui est encore d'ordre privé, est très discrète ; la seconde, qui est directement publique, est beaucoup plus assurée. Il est d’abord un contrôle de licéïté portant sur les deux forces, quantitative et qualitative, que les parties ont mises en œuvre. Il vérifie l'équilibre matériel, posé par la cause, et il arrive à le modifier en introduisant dans l'opération une donnée qui est étrangère aux valeurs compensées: c’est la nécessité morale en tant qu’elle est quantitative. Il décidera, par exemple, que le salaire promis à l’ouvrier compense bien le travail fourni par lui, mais qu'il est insuffisant parce qu'il n’assure pas sa vie.

Il vérifie de même lassertion psychologique exprimée par la volonté, et il arrive à la discuter, en introduisant dans l'opération une donnée qui est étrangère à la perfection de l'engagement : c’est la nécessité morale en tant qu’elle est qualitative. Il décidera, par exemple, que la volonté de payer un certain prix l’acquisition d’une maison de jeu est saine, mais qu’elle ne peut être effectivement validée.

L'ordre public ajoute à ce double achèvement de l’opération une investiture qui en fait un acte juridique. Il soumet l'obligation à une conformité minima à l’ordre général existant : c’est la nécessité sociale. Il décidera, par exemple, que l'obligation est correcte, parce que reposant sur une cause suffisante et sur une volonté saine, mais qu’elle n’est pas viable, parce qu’elle est une entreprise contre la sûreté de l'État.

II. — C'est de ces trois. éléments : cause, volonté, ordre public, que sort l'obligation ; les deux premiers lui donnant l'être;

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le troisième lui garantissant la durée. Elle est un organisme profondément solide, puisqu'elle s'appuie sur cette triple base; elle est aussi un organisme infiniment souple, puisqu'elle modifie sans cesse la proportion interne de son triple soutien. Elle combine harmonieusement dans son domaine la double nécessité, en apparence antinomique, du droit: le besoin de fixité et le besoin de mobilité.

Chacune des trois forces obligatoires possède une autonomie foncière. Elles sont irréductibles l’une à l’autre, car chacune

correspond à l’un des trois intérêts concevables : la volonté, à l'intérêt de celui qui contracte l'obligation; la cause, à l'intérêt de celui envers qui elle est contractée ; l'ordre public, à l'intérêt de ceux, en dehors desquels elle est contractée.

Et en même temps, ces trois forces combinent en un tout les trois vertus que peut prétendre posséder une activité privée : la valeur intellectuelle, la valeur matérielle, la valeur sociale.

En sorte que la perfection de l'obligation paraît ne pas devoir être cherchée dans la suprématie artificiellement accordée à l’un de ces trois intérêts ou à l’une de ces trois valeurs, mais bien dans leur parallèle et progressif développement. La justice n’est pas, tour à tour, subjective, comme le voudrait l'individualisme ; objective, comme le voudrait le positivisme; sociale, comme le voudrait le socialisme ; et la vérité de l'obligation n’est pas successivement incluse dans la tendance qu’exprime la volonté, qui, à elle seule, conduit à un spiritualisme excessif; ou dans celle qu’exprime la cause, qui, à elle seule, conduit à un matérialisme exagéré; ou dans celle, enfin, qu’exprime l’ordre public, qui, à elle seule, conduit à un abus dangereux de l’élément réglementaire !. La vérité est l’harmonieux accord de ces trois nécessités, se conditionnant l’une l’autre.

La cause contrôle le consentement. Elle empêche qu’un accord

(1) V. pour un tout autre domaine, celui des rapports pécuniaires entre époux, une analyse tout à fait analogue, présentée par M. Gény, Science et Techniq., r° partie, p. 195 et suiv., spéc. p. 198.

de volontés puisse couvrir une inéquivalence flagrante entre les prestations, comme dans le cas où l'acheteur d’un objet de première nécessité accepte le prix exorbitant exigé par le vendeur. La cause est la limite imposée aux excès de la libre concurrence.

Réciproquement, la volonté contrôle la cause. Elle assouplit sa rigidité naturelle et permet que le prix des choses ne corresponde pas seulement à leur valeur intrinsèque, mais encore à toutes les circonstances dans lesquelles s'effectue leur acquisition : rareté, convenance, mode, etc... La volonté est la limite imposée aux tentatives d’une tarification uniforme et fausse des prix.

Enfin, l’ordre public contrôle et la cause et la volonté. Il interdit qu’en dépit d’une adéquation suffisante des prestations et de volontés saines d’être obligé, l'obligation puisse être pratiquement une atteinte portée à l’ordre social, une activité illicite ou immorale. L'ordre public est la limite, au delà de laquelle commence l'inopportunité.

HT. — Mais ces trois nécessités, conciliées dans l'obligation née d’un fait licite, résument les trois seuls problèmes qui puissent apparaître à la base d'une obligation quelle qu’elle soit. Une opération juridique ne peut être suscitée que par un certain déplacement de valeur, par une certaine volonté privée ou par une certaine nécessité collective. La cause, la volonté, l’ordre public que nous avons vus, dans l'obligation née d’un fait licite, trouver toujours assez d’ampleur pour englober toutes les questions, et assez de précision pour indiquer toutes les réponses, ne peuvent-ils subir un nouvel assouplissement qui leur permette d’être les éléments constitutifs de toute obligation ? Comment concevoir qu’au sein de ces nouveaux liens obligatoires, qui ne sont que des combinaisons nouvelles des mêmes intérêts et des mêmes nécessités, nous trouvions autre chose que des combinaisons nouvelles des mêmes principes obligatoires ?

Toute obligation groupe nécessairement à sa base une donnée

économique, qui est la cause ; une donnée psychologique, qui est la volonté ; une donnée sociologique, qui est l’ordre public. Il est toujours possible de partir d’une certaine activité volontaire qui caractérise, à première vue, l'opération — c’est la source de lobligation — : volonté individuelle licite, volonté individuelle illicite, volonté collective, pour analyser le contenu de cette opération, c’est à dire déterminer la répartition, en elle, des trois éléments constitutifs — fondement de l'obligation — : quasicontrat et contrat ; quasi-délit et délit ; loi. Afin de tenter une classification rationnelle des obligations, c'est à dire qui soit basée sur leur fondement plus encore que sur leur source, il faut donc partir de la source, qui est le fait connu, pour déterminer le fondement, qui est le fait inconnu. Partons donc de la volonté qui est le fait apparent, celui dont la mobilité est la plus complète et la variation la plus large ; celui, par conséquent qui, dès l’abord, révèle le mieux l’individualité extérieure des obligations. Au-dessous et au-dessus d’une activité volontaire, il n’y a pas encore, où il n’y a plus obligation ; et, en partant de Îa volonté, nous embrassons bien toutes les obligations.

IV. — La manifestation volontaire exprime soit un vouloir individuel, et c’est une volonté privée ; soit un vouloir collectif, et c'est une volonté légale. L'obligation d'ordre privé et l’obligation légale apparaissent donc sur le pied d'égalité ; chacune est entièrement autonome. L’une ne tient pas sa puissance d’une délégation de force, faite à son profir par l’autre. En droit positif, on peut bien dire avec Pothier : « C’est la loi seule ou l'équité naturelle qui produit l’obligation, en rendant obligatoire le fait d’où elle résulte!. » Mais, en logique juridique, il faut estimer, avec M. Saleilles, que tout n’est pas légalité dans lindividu, ni « constitutionnalité » dans la société?. Il y à deux puissances distinctes, parce qu’il y a deux sources d'énergie indépen-

(1) Porter, Obligat., n° 114.

(2) L'orig. du droit et du devoir. Rev. de philo., 1909, p. 148,

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dantes : la volonté de l'individu et la volonté du groupement social dont il fait nécessairement partie !.

Il convient donc de distinguer, tout d’abord, deux obligations : l'obligation légale et l’obligation d'ordre privé.

L'obligation légale enveloppe l’activité volontaire collective, exprimée par le représentant légitime de la collectivité : l'obligation dérive de la volonté de la loi.

Comment se groupent en elle les trois éléments constitutifs de l'obligation ?

La volonté est toujours la déclaration libre d’un engagement sain. Mais, les garanties qui entourent l'appareil législatif forment une présomption de liberté et de correction ; et pratiquement, la volonté législative est toujours une volonté juridique efficace. Cependant, il ne faut pas attribuer à sa toute puissance la raison de son efficacité ; nous savons que plus lobligation est définie par la volonté créancière, plus elle doit trouver un soutien objectif qui échappe à la volonté. Cette nécessité s'impose à la volonté législative qui, beaucoup plus souvent qu’elle n’assume une obligation à sa charge, en pose une à la charge d'autrui. Il faut rechercher à ses côtés, tout d’abord, la cause.

Que peut être la cause dans l'obligation légale ? Pour répondre. à sa définition, la cause doit toujours être l'énergie d’un élément qui émane d'autrui et l'appauvrit, et pénètre chez le débiteur, en l’obligeant. Or, le patrimoine social, ou mieux, car ce mot devient trop étroit, l'entité sociale, prend conscience de cette loi de deux manières. Elle ressent, à deux degrés, le poids de la valeur objective et quantitative des choses.

Il peut s'agir encore de rapports entré des patrimoines privés. La cause n'étant plus un déplacement de valeur appelant directement une compensation, n’est pas assez forte pour engendrer une obligation d’ordre privé, un quasi-contrat. Mais il y a cependant un certain rapport matériel qui s'établit entre ces patrimoines

(1) Cf. Classifical. du Code japonais: — V. Vizioz, La notion du quasicontrat,

privés et qui veut être réglé par un équilibre. Les valeurs mises en balance sont trop inconsistantes pour établir d’elles-mêmes cette répartition nécessaire entre elles. Il faut que celle-ci soit guidée et précisée par une volonté ; et, en l'absence de toute volonté individuelle, c’est la volonté légale qui prend cette mission à sa charge. C’est de cette obligation qu'il faut dire avec Treilhard : « La loi doit donc vouloir pour nous ce que nous voudrions nous-mêmes, si nous étione justes !. » La loi crée alors cette obligation supplétive, qui n’est que la généralisation de l’ordre public supplétif d’une volonté privée imparfaite. C'est l'obligation alimentaire, l'obligation de voisinage, la tutelle. L'obligation qui incombe à l’enfant, au voisin, au tuteur, ne résulte pas d’une cause bien affirmée, contenue dans un transport de valeur qui aurait été effectué à leur profit. Cependant, il y a comme une énergie inférieure, mais certaine, incluse dans ces situations de la parenté, du voisinage, de la tutelle. La cause s’est encore éloignée de sa valeur matérielle originaire ; elle est moins un rapport entre les patrimoines de deux personnes qu'entre les situations générales réciproques de ces deux personnes. Mais elle est encore reconnaissable, et si elle ne réclame pas une compensation de valeurs, elle réclame une répartition de charges entre l’ascendant et le descendant, entre les voisins, entre le tuteur et le mineur.

La cause est trop vague pour engendrer directement un quasicontrat ?; elle est trop imprécise pour stimuler une volonté privée et provoquer un contrat; elle ne peut plus qu'influencer la

volonté légale qui domine l’ensemble des situations privées et

qui veut compléter l’absence de toute injustice par la réalisation de la plus grande justice. C'est de ce premier type d'obligation légale, qui est comme le perfectionnement moral de l'obligation

d'ordre privé, qu’il faut dire ce que M. Planiol dit de toute obli- :

QG) Présentat. au Corps législat. du titre des engagements qui se forment sans convent. Fener, t. XIII, p. 464.

(2) V. la distinction du quasi-cont. et de loblig. lég., FENET, t. XIE, p- 450 et suiv.

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gation légale: si on la supprime, immédiatement on voit naître pour autrui un danger.

Sous sa seconde forme, la cause est créatrice de l'obligation légale proprement dite. Elle n’entre plus en concours avec une volonté qui exprime l'intérêt d’un ensemble d'individus, mais avec une volonté qui exprime l'intérêt de la généralité des individus. Il n’y a plus une obligation légale supplétive, visant encore à un équilibre entre des patrimoines privés, mais une obligation légale immédiate, visant à cet équilibre supérieur qui doit exister entre l’ensemble des entités privées et ‘l'entité sociale. L'impôt en est le type. La cause à retrouvé son rôle normal: elle est un principe d'équivalence objective et quantitative. Sa mission est d'autant plus indispensable que la volonté du législateur est ici directement une volonté créancière : elle poursuit un bénéfice en sa propre faveur et elle ne peut, à elle seule, créer l'obligation qui le lui procurera. Il faut qu’une donnée objective postule cette obligation ; il faut qu’existe une prestation ou un fait réciproque, comme le sont les avantages procurés aux contribuables par l’organisation des services publics. Et dans toute obligation légale doit se retrouver cette base matérielle indispensable.

Quant au troisième élément de l'obligation — l'ordre public, — il s’évanouit, puisque, de toute évidence, il se confond avec la volonté légale dont il n’est qu’un fragment. L'intérêt subjectif du législateur et l’intérêt social se superposent adéquatement.

Mais, est-ce à dire que cette notion doive être totalement bannie ? Non pas ; il faut seulement en renverser le sens et parler, si l’on peut dire, d’un « ordre privé ». De même que l’activité obligatoire privée a un rejaillissement sur l’ordre social et que celui-ci a besoin d’être représenté dans l’obligation d’ordre privé, afin que soient protégés les plus certains de ses droits ; de même, l'activité obligatoire publique a un rejaillissement sur les situations individuelles ; celles-ci ont besoin d’être représentées dans

(1) Rey. critig., 1904, p. 230.

l'obligation légale, afin que soient protégés les plus certains de leurs droits. Sans doute « l’incorrection législative » à l'égard des intérêts privés, est-elle moins à redouter que « l’incorrection privée » à l'égard des intérêts sociaux, mais la possibilité de son existence exige un organe protecteur. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs devrait être complété par un recours pour excès de pouvoir contre les lois, analogue à celui qui peut être porté devant la Haute-Cour fédérale des États- Unis.

Dans son ensemble, l'obligation légale nous apparaît donc comme tout à fait parallèle de l'obligation d'ordre privé. Elle doit normalement reposer sur deux principes créateurs et n'être pas contredite par un certain principe de validité. Tous trois sont nécessairement, dans leur essence et dans leur jeu, identiques aux principes constitutifs de obligation née d’un fait licite. Il ne faut point voir dans l’obligation légale une obligation particulière et simplifiée que seule l’idée de puissance publique explique ; elle n’est point un domaine réservé où arbitrairement la force engendre le droit. Elle est soumise aux forces qui, seules, contiennent en elles le germe du lien d'obligation. C’est pourquoi le parallélisme est si frappant entre les deux sources premières d'obligations : la loi et l'individu.

V. — Mais au lieu que les manifestations légales sont sensiblement identiques à elles-mêmes, les manifestations individuelles sont multiples et différenciées ; et tandis que l'obligation légale est un tout unifié, l'obligation entre particuliers se subdivise. C'est que dans cette volonté individuelle, un caractère apparent surgit immédiatement qui oppose deux catégories d'activités : l’activité licite et l’activité illicite.

L'obligation née d'un fait licite a fait l’objet de cette étude. Et il nous suffit de rappeler, au-dessous du principe de validité de l'ordre public, le jeu parallèle et inverse de la cause et de la volonté. Une série de situations obligatoires se succèdent, dans

lesquelles la combinaison de la cause et de la volonté est sans cesse différente. Il est possible cependant de la cristalliser en deux états principaux : le quasi-contrat où la cause est prédominante et qui englobe toute activité privée licite, simplement volontaire ; le contrat, où la volonté est prédominante et qui englobe toute activité privée licite, directement conventionnelle. La progression va d’une cause qui n’a, à côté d’elle, que la volonté d’un fait chez le débiteur, — c’est l'enrichissement indu — à la volonté d’une obligation qui n’a, à côté d'elle, que l'appui matériel de la situation du créancier, — c’est la donation.

L'obligation née d’un fait illicite peut être calquée minutieusement sur cet échelonnement 1.

[ci aussi, l’ordre public est extérieur à la création de l’obligation. Il ne fait que s’y surajouter, dans la mesure de la répercussion sociale. Il convient seulement de remarquer que cette répercussion est beaucoup plus directe et accusée. L'activité délictuelle d’un individu est nécessairement un mal social, au lieu que son activité licite n’est qu’exceptionnellement un risque social. C’est pourquoi se greffe ici et s'ouvre la large voie de la peine et de l'action publique.

Mais, nous sentons plus nettement encore comment ce résultat est surajouté ; le fondement de l'obligation délictuelle ne peut avoir que le double appui qu'est la matérialité d’un fait accompli : c’est la cause ; et qu'est l'intention qui a présidé à ce fait : c’est la volonté.

Et, comme pour les obligations nées d’un fait licite, il existe une série de combinaisons de ces deux forces, dans laquelle leur apport est inversement proportionnel. Tandis que la volonté illicite s'affermit, l'importance du fait accompli perd de son énergie. Et ici aussi, il est possible de cristalliser cette progression ininterrompue autour de deux états principaux : Le quasi-délit, où le

(1) V. Aiccer, La responsabil. objective. Rev. de méraph. et de morale, 1906, p. 826-844, 1907, p. 40-65.

fait dommageable, c’est à dire la cause, est prédominant; iln’ya que la volonté d’une action. Le délit, où le fait dommageable disparaît derrière la valeur de la volonté ; c’est elle qui est prédominante ; il y a l'intention d’une action mauvaise.

Au total, et dans des proportions sans cesse différenciées, l'obligation délictuelle repose à la fois, subjectivement et qualitativement, sur l'intention psychologique; et, objectivement et quantitativement, sur l’activité matérielle. L'obligation est la résul- tante nécessaire de la conjonction de ces deux forces en un équilibre dont nous avons apprécié l’exactitude. L’ironique afhrmation d’Anatole France que le coupable a droit à la peine et que c’est le frustrer que de ne pas la lui appliquer, n’est que le sentiment, autrement exprimé, de cette même nécessité.

Dans ces deux domaines de l’activité privée génératrice d’obligation — activité licite et activité illicite — il y a donc essentiellement une combinaison, qui va sans cesse s’affinant, de l’élémentfait et de l’élément-vouloir.

VI. — Mais pour le délit, comme pour le contrat, il faut bien comprendre que le perfectionnement de l'obligation ne résulte pas d’uue prédominance exclusive d’un de ses éléments constitutifs. La responsabilité ne doit pas être dite subjective, objective ou sociale. Elle doit synthétiser ces trois fragments d’une nécessité complexe.

Cependant, il faut reconnaître aussi que l’un des trois principes domine nécessairement les deux autres, parce qu’à lui seul il résume mieux le perfectionnement que recherche l'obligation.

Dans l'obligation née d’un fait licite, c’est l’idée qui est le principe directeur ; il faut ramener le quasi-contrat au contrat; c’est la volonté qui est la donnée primordiale.

Dans l'obligation délictuelle, c’est le fait qui est le principe directeur; la faute doit disparaître devant l’acte ; il faut ramener le délit au quasi-délit ; c’est la cause qui est la donnée primordiale.

Dans l'obligation légale enfin, c’est la nécessité sociale qui est

le principe directeur ; le vouloir et le fait doivent lui être soumis ; c’est l’ordre public qui est la donnée primordiale.

Chaque obligation, dans son sein, et chaque catégorie d’obligations, dans son domaine, n’est qu’une adaptation mobile et ingénieuse de nécessités immuables et perpétuelles. « Ce qui est éternel, ce n’est donc pas le droit lui-même... c’est la logique qui fait la base de l'esprit humain! ». Mais il est malaisé d’atteindre à cet absolu qu’enveloppent les contingences, et téméraire, sans doute, de prétendre établir des concordances trop précises entre chacune des réalités apparentes et chacun des principes qui les soutiennent. Nous n'avons pas essayé une explication définitive d’une institution sans cesse changeante; nous avons seulement proposé une croyance en quelque chose de définitif, en dépit des incessants changements. Le courant le plus ondoyant ne change pas l’âme du fleuve, et les éléments qui le composent demeurent, tandis que seule varie la combinaison qui les groupe.

(1) Revizzour, Les obligat. en droit égyptien, p. 13.

Vis Vu:

Le Doyen de la Faculté de Droit, Le Président de la thèse, P. Lours-Lucas. E. GAULEMET.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie,

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(1) Les Traités et les Manuels généraux ne sont pas indiqués dans cette bibliographie.

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