CHAPITRE II
Complément logique de la cause, qui fonde la valeur -quantitative privée de l’obligation, et de la volonté, qui en fonde la valeur qualitative également privée, il est le laisser-passer de cette création individuelle dans le domaine social, où il faut bien qu’elle vive; il est sou investiture d’acte juridique. C’est la cohésion, plus complète et mieux comprise, du droit civil et du droit prétorien romains; le premier ne recherchant qu’une correction interne de l’acte ; le second puisant dans l'intérêt pratique général le meilleur de sa force et sa justification tout entière. Le Préteur avait laissé entrevoir ce rôle social complétif ou supplétif dans son pouvoir de denegare actionem!, par lequel il repoussait une activité pratiquement et socialement indésirable, sans être retenu par sa légitimité rationnelle profonde.
C’est dans le prolongement de cette conception que or. s’engager l’ordre public. Son contenu doit être vraisemblablement établi eu égard aux deux idées d'équité et de socialité, qui s’éclairent l’une l’autre. Par la première, il retiendra ce que la cause et la volonté laissent échapper, c’est à dire une certaine moralité de l'obligation, qui ne saurait résulter ni de l'équivalence matérielle des prestations, ni de la correction psychologique des vouloirs, et qui est cependant désirable: le concept de licéité y répondra. Par la seconde, il affirmera ce qui vise le maintien du statut collectif et de l’intéorité nationale : le concept d'ordre social proprement dit en sera la base. Il-faut, au reste, remarquer que la licéité comprise dans l’ordre public, n’existe qu’en puissance de l'ordre social; elle est un de ses dérivés ; et ceci laisse à ce troisième élément la même unité interne que possèdent les deux premiers.
Nous pouvons ainsi, après les définitions de la cause et de la volonté, tenter une définition de l’ordre public : Il est la délimitation du minimum de convenance sociale, au-dessous duquel lobligation née d’un fait licite ne peut pratiquement être maintenue en tant qu'obligation juridiquement valable.
(1) Girarp, Manuel, p. 1006 et suiv.
. C’est en partant des trois formules maintenant dégagées, que nous allons essayer de pénétrer, dans notre seconde partie, par l'analyse, le contenu de la volonté, de la cause et de l’ordre public; puis, dans notre troisième partie, par la synthèse, leur jeu, organisateur de l'obligation. |
Cette technique de lobligation considérée dans ses éléments constitutifs, n’en est pas une représentation artificielle, puisque c’est l’histoire même qui nous a révélé ces trois principes abstraits . de jour en jour plus affermis. C’est par elle, au contraire, que l'obligation légitimera sa double mission de justice individuelle rationnelle et d'équité sociale pratique.
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L'analyse des éléments générateurs du lien obligatoire
À travers des types obligatoires variés, l’évolution nous a acheminé vers une obligation actuelle d'un caractère presque opposé à celui des hypothèses primitives. L'obligation n'est plus l’affaire d'une activité dans ses conséquences sur la personne ; elle est l'affaire d’une activité dans ses conséquences sur l’émolument. Elle n’a point pour but de définir le sort d’un débiteur, mais de déterminer le statut juridique d’une situation. « A l’origine, écrit M. Eugène Gaudemet, c’est la personne qui doit à la per- . sonne; aujourd hui, c’est le patrimoine qui doit au patrimoine. La notion d'obligation est devenue une notion économique et purement objective !. » Tout se ramène à une logique abstraite, telle qu’elle résulte d’un équilibre matériel, et non d’une réparation morale ; et c’est cette proportion qu'il convient d'envisager maintenant. | Essai toujours difficile, comme chaque fois que, selon le mot d’Anatole France, on sort « du domaine circonscrit de l’histoire, pour entrer dans les régions indéterminées de la philosophie », et qui pourrait sembler téméraire, si les enseignements de l’histoire même ne savaient être une base, provisoire au moins, de la philosophie. Au reste, celle-ci se légitime de soi, pour ainsi dire,
(1) Etude sur le transport de dettes. , p.30 et 31.
lorsque le terrain sur lequel elle prétend s'exercer, appartient naturellement, comme celui de l’obligation, plus encore à l’idée
qu’au fait. C’est en ce sens que M. Saleilles à pu écrire que « la.
matière des actes juridiques est de celles qui sont à peine du domaine de la loi !. » « Les éléments essentiels d’un acte, a dit de même M. Bourgeon, sont écrits dans la raison même ?. » Et peut-être Ihering, plus historien que logicien, a-t-il eu tort de croire que « la formule abstraite dans laquelle on voudrait prétendre exprimer toute la théorie de la force obligatoire des contrats est aussi introuvable que celle de la meilleure des constitutions 3 ». Non point, car, par sa nature, la meilleure des constitutions est celle qui répond le plus adéquatement aux exigences mobiles d’un milieu et d’une époque, au lieu que, par sa nature, le principe de la force obligatoire de lacte juridique est un et absolu ; et le but de l'effort qui le recherche doit être, non pas d’en faire varier la formule, mais bien d’en découvrir linvariable loi.
Or, cette loi, que l’histoire a de jour en jour posée et affermie, est bien celle que la doctrine a dégagée et de plus en plus précisée, Enoncée sous une forme générale, elle existe en puissance dans cette affirmation de M. Saleilles : « La matière des obligations, se dégageant de plus en plus du formalisme primitif et même des questions d'influence locale, tend à se présenter dans les législations modernes comme l'expression idéale de la logique juridique, en harmonie avec le principe supérieur du respect absolu de la liberté des conventions # ».
M. Dereux la morcelle déjà plus nettement en trois principes : Respect de la volonté individuelle — Principe de l'intérêt général — Equité. Celle-ci vague encore, et dans laquelle il ne voit
1) De la déclarat. de volonté, préface p. 1x. 2) Distinct. de l'inexist. et de l'annulabil., p. 112. 3) L'évolution du droit, p. 181.
{ { { (4) Etude sur la théorie génér. de l'obligat., p. 1.
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que le criterium qui permet d'apprécier « si une solution juridique donnée est juste ou injuste ! ».
M. Gény enfin, dégageant les trois grandes sphères, dans lesquelles se joue le règlement des intérêts patrimoniaux dans les rapports individuels, donne à la triple loi sa forme définitive, en tant qu'elle est commune à l’ensemble du droit : « Principe de l'autonomie de la volonté. Principe de l'ordre public, ou de l’intérèt supérieur. Principe de l'équilibre des intérêts privés en balance 2? ».
Ce sont ces trois formules, claires et pleines, que nous avons cru pouvoir inscrire au seuil de notre étude, car elles savent, à la fois, en marquer la raison et en résumer l'esprit.
Sa raison est celle-là même qui, adaptant ces trois formules au domaine spécial de l'obligation d'ordre licite et volontaire, les traduit de leur généralité un peu lointaine, en la plus rigoureuse, sans doute, de leurs applications effectives : la volonté, l’ordre public et la cause. Nous verrons ainsi comment les organismes juridiques sont des corps complexes, car le droit est une science seconde. L'obligation est faite de trois corps simples, extérieurs au droit, et combinés dans le milieu du droit : La volonté, qui est la traduction juridique d’un élément psychologi économique. L'ordre public, qui est la traduction juridique d’un
que. La cause, qui est la traduction juridique d'un élément
élément moral.
Et, d'autre part, l'esprit de notre étude est celui là qui, prenant conscience de cette complexité, en trouve la limite, car s’il n’est guère de corps totalement simples, il n'en est point d’infiniment complexes. La vérité, adéquation de la certitude et de l’objet qui la provoque, devra donc être une moyenne entre ces trois actions, un équilibre entre ces trois forces, dontil nous faut évaluer l'énergie.
Nous les envisagerons dans leur ordre chronologique, qui est
(1) De l'interprét. des actes jurid. privés, p. 23-26, 423. — V. aussi Gounor, Le principe de l’auton. de la volonté, p. 31. (2) Méthode d'interprét., p. 523 et suiv.
aussi un ordre logique : la volonté, d’abord, qui semble provoquer l'acte ; la cause, qui semble le réaliser ; l'ordre public, qui semble l’achever. Et l'obligation, dérivée de ces trois principes, sera peut-être proche de l'équité même, de cette « forme que revêt la justice idéale, dans son application à un cas particulier !».
(1) AristoTE, Éthique à Nicomaque. V. GounoT, Op. cit., p. 210.