‹ Volonté et CauseChapitre 54 sur 155 · SECTION 3. — LE RÔLE ET LA LIMITE DE LA VOLONTÉ JURIDIQUE · texte numérisé non relu

SECTION 3. — LE RÔLE ET LA LIMITE DE LA VOLONTÉ JURIDIQUE

Un effort logique pour définir la volonté juridique, nous a fait voir en elle la libre déclaration d’un engagement ; un effort rationnel pour en analyser le contenu, nous a amené à reconnaître la nécessité que cet engagement soit naturellement sain. Ce sont là les deux exigences qui, loin de se contredire, se complètent harmonieusement, et qui fixent ce qu'il est nécessaire et ce qu'il est suffisant que soit cette volonté. La déclaration n’a de valeur qu’autant qu’elle exprime un engagement sain ; mais un engagement sain n’est efficace que s’il est manifesté dans une déclaration libre. La déclaration est le déclanchement qui provoque l'acte juridique. Elle constitue la mesure dans laquelle la volonté est déterminatrice du droit. L’engagement est le principe qui engendre l'obligation consécutive à cet acte juridique. Il constitue la mesure dans laquelle la volonté est créatrice du

te)

It - SECONDE PARTIE

droit !. Tels sont toute la légitimité et tout le rôle de la volonté. Son entrée en jeu doit produire et ne pas dépasser cette double action. Mais ce jeu est si normal que pour chacune des deux données de la volonté — déclaration et engagement — c’est leur rôle même qui définit leur limite, témoignant ainsi de leur cohé-

sion profonde.

A. — La déclaration

Le rôle de la déclaration est d’exprimer le plus minutieusement possible la volonté de son auteur. Ses cadres sont ceux que définit tout l'intérêt subjectif de celui-ci. C’est là toute l’histoire de sa mission, et qui fait comprendre tout ce qu’elle doit être et tout ce qu’elle ne saurait être.

I. — Ce qu’elle doit être, c’est le déclanchement de l'opération juridique, c’est à dire la source de l'obligation, tandis que l’engagement proprement dit, de concert avec la cause, en sera le fon-

dement. C'est de la déclaration qu'il est vrai de dire ce que.

M. Gounot dit de la volonté tout entière, en restreignant exagérément sa portée : elle « n’est ni la cause efficiente, ni la cause finale du droit ; elle n’en est que la cause instrumentale ?. »

Ceci répond à la double nécessité, que nous avons pressentie déjà : exprimer ce qui est voulu, et donner à cette expression une marque d’irrévocabilité.

-C'est, en effet, à la volonté déclarée qu’il appartient d’abord de dégager le but poursuivi, et les moyens choisis pour y atteindre, c’est à dire de définir l’opération juridique qu’on a prétendu accomplir. La déclaration, de ce point de vue, domine la cause qui, à elle seule; n’assurerait jamais que la justice réparatrice de l'enrichissement indu. Elle témoigne que l'équivalent du bœuf que j'échange sera le cheval qui m'a été promis, et non ce bœuf

(1) Cf. Gounor, Op. cit., p. 366.— V, aussi BouRGEON, Op. cit., p. 13 et suiv. (2) Op. cit., p. 450.

CERN ET.

Page 1