‹ Volonté et CauseChapitre 79 sur 155 · CHAPITRE fI · texte numérisé non relu

CHAPITRE fI

V. — Mais au lieu qu’en achevant d’étudier la volonté, nous nous plaisions à constater, en dépit de divergences de détail, la reconnaissance faite par notre droit de son sens intime, il nous faut regretter que notre Code civil n’ait pas donné à la cause son sens rationnellement exact. La jurisprudence a accentué encore la conception légale, et, dans la large application qu’elle fait de la cause, elle témoigne beaucoup plus d’un effort vers une réalisation de la moralité sociale, que vers un équilibre entre les consistances de. patrimoines individuels !

Et pourtant, il convient de se souvenir que Portalis, parlant devant le Corps législatif, a pu lui rappeler en ces termes sa volonté de trouver dans la cause une pure énergie quantitative : « Législateurs.…, vous avez proclamé la maxime qu'aucune obligation ne peut exister sans cause, qu'aucune obligation ne peut même exister sans une cause raisonnable et proportionnée?».

Si cette «cause proportionnée» ne s'était pas compliquée d’autres circonstances qui la déforment, elle serait une image très exacte de ce qu'est son unique essence. C’est elle que nous voudrions pouvoir exprimer dans cette définition dernière : « La cause est la nécessité compensatoire incluse dans une prestation ou dans un fait qui, réalisant un enrichissement sufhisant, est la source objective et le fondement quantitatif de l'obligation dont son bénéficiaire est tenu envers celui qui s’en est appauvri. »

(1) V. DusreuiL, Des mobiles dans les contrats, p. 91 à 126. (2) Locré, La législat. civ. comm. et crim. de la France, t. XIV, p. 164.

CHAPITREATE

L'Ordre public

Nous sommes désormais en présence d’une obligation qui est. Elle a été créée par le concours de la volonté et de la cause. La dégradation ou l'absence de l’une, non compensée par l’accroissement réciproque et progressif de l’autre, amoindrit l'obligation ou la supprime.

Mais ces deux éléments perpétuellement nécessaires pour la constitution idéale de l'obligation, peuvent-ils donner de plus à celle-ci la force qui la fera subsister en droit positif? Ou bien, ne faut-il. pas que les exigences rationnelles soient, sinon retouchées par les nécessités de l’époque et du milieu qui seront son atmosphèré normale, du moins contrôlées par elles, en sorte que devienne un acte juridique cet organisme sain, mais encore extérieur au droit? Nous sommes naturellement conduit à le reconnaître, puisqu’une donnée pratiquement indispensable à la légitimité de l’obligation, comme l'est la licéïté, n’est obtenue ni par la volonté ni par la cause.

Or, c’est la mission de l’ordre public que de grouper cette série variable d’exigences de droit, que chaque époque connaît et qui sont comme la mentalité d’une civilisation. Nous nous sommes déjà efflorcé de définir lPordre public, eu égard aux données que le travail historique a découvertes en lui : « Il est la délimitation du minimum de convenance sociale, au-dessous duquel l'obligation née d’un fait licite ne peut pratiquement être maintenue, en tant qu'obligation juridiquement valable »,

de

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