SECTION I. — LA DÉTERMINATION DE L'ORDRE PUBLIC
Il y a, au-delà du domaine de la stricte justice, telle qu’elle découle des données assez rigides, chargées de la réaliser, un domaine de l'équité, moins précis mais plus souple, qui dérive plutôt du sentiment que du raisonnement, et auquel l’opinion courante s'attache de préférence lorsqu'elle apprécie la légitimité effective d’un fait. L’appréciation morale, portée sur une situation juridique, est le criterium d’une précision généralement suffisante, que la masse puise dans sa conscience et qui remplace l'analyse technique, que seul un petit nombre puise dans le raisonnement. Et même, comme il arrive que cette opinion spontanée soit plus complète que ce jugement réfléchi, il s'impose à ceux qui ont commencé par juger en analystes, de juger ensuite en hommes. Il faut alors apprécier non plus la logique de lobligation, mais sa convenance.
C'est que la morale n’est extérieure à aucune des manifesta-
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tions humaines. Elle ne les définit point toujours, maïs toujours
elle les évalue. Et chaque science possède une région dans laquelle
la morale l’atteint et la sanctionne ; le droit, plus que tout autre,
qui, à un étiage de perfection moindre, et avec un but beaucoup
plus positif, connaît cependant des préoccupations similaires à
celles de la morale. Il est donc normal que de même qu’un pont
relie l’ensemble du droit à l’ensemble de l'équité — c’est le droit For naturel —, un pont relie les organismes juridiques particuliers à , des règles définies de cette équité : c’est l’ordre public, que l’on pourrait aussi appeler la moralité juridique.
En lui, nous devons donc nous attendre à trouver une traducduction de la morale dans le droit; mais, une traduction un peu lointaine, qui est aussi une adaptation, car c’est par un ntermédiaire — la société — que cette réaction est obtenue. C’est la combinaison de ces deux influences — moralité générale et intérêt collectif — qui conditionne l’ordre public, lequel est une convenance, et une convenance sociale. ;
Il est une convenance : il achève la justice privée, en y apportant l’idée de licéïté, qui moralise l’activité des parties. Il est une convenance sociale, car cette moralisation s'étend de ces intérêts privés aux intérêts généraux des tiers, et enfin aux intérêts collectifs de la société tout entière.
Ainsi, l’ordre public peut être décomposé en une certaine licéité eten une certaine solidarité. Mais ce ne sont point deux idées hétérogènes, artificiellement groupées sous un même concept ; ce sont deux chefs d’une seule donnée centrale : la puissance d'ordre, telle qu’elle se dégage de l’organisation sociale légitime.
Distinguons cependant ces deux élements, afin d’en mieux voir la portée: d’une part, la licéité ; d’autre part, l’ordre social proprement dit.
I. — Le premier élément contenu dans l’ordre public est la licéité. Et c’est par elle qu’il entre directement en rapport avec