‹ Volonté et CauseChapitre 82 sur 155 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

lobligation. La licéïté parfait celle-ci en réalisant ce que ne pouvaient donner ni la volonté ni la cause; en apportant ce qui leur est supérieur à toutes deux.

Cependant, tandis que sous un premier chef de son contenu, elle est « l'honnêteté générale », qui dépasse l’action de la volonté et de la cause, mais en restant en rapport avec elles ; en étant comme leur prolongement ; sous un second chef, elle résume « les bonnes mœurs », cette exigence plus définie, et qui ne se rattache plus, nous le savons, ni à la volonté ni à la cause, mais qui appartient plus intégralement à l’ordre public. « La notion de bonnes mœurs, dit M. Capitant, se rattache étroitement à celle d'ordre public; toute atteinte aux bonnes mœurs compromet l’ordre social ! ».

Considérons ces deux domaines de la licéité.

La question de l’honnèêteté générale se trouve soulevée en des

hypothèses variées et où sont diversement engagés les intérêts des parties et des tiers. Elle englobe à coup sûr l’exigence de la bonne foi, telle qu’elle se pose, par exemple, dans un fait de concur- -rence, et celle de la soumission aux usages suivis, telle qu'ils résultent, par exemple, des coutumes commerciales. Elle ne s’en tient pas à l’origine de l'obligation, mais s'intéresse aussi à son résultat, ce qui montre bien qu’elle concerne davantage sa validité que sa constitution ; c’est ainsi qu’elle définit les règles de la faute, de la prescription, du cas fortuit ou de la force majeure.

L'application la plus intéressante de lhonnèteté générale est, sans doute, celle qui est présentée sous le nom de « théorie de l'abus de droit? ». Que la dénomination soit acceptable ou non, il n’en est pas moins certain que le problème se pose de savoir ce que signifie exactement l'affirmation: être titulaire d’un droit. Son exercice peut-il dépasser l'usage normal et moyen qui en est

(1) Antroduct. à l'étude du droit civ., p. 33,

(2) V. JosseranD, De l'abus des droits. — V, aussi CHarMoNT, L'abus du droit, Rerue trim. droit civ., 1902, p. 113. — PorcueroT, De l'abus du droit, Th. Dijon, 1902.

fait d'ordinaire ? L’intensité du droit est-elle illimitée, et peut-on dire de la condition d’inaliénabilité perpétuelle, de la condition de non mariage, ou de toutes les clauses tyranniques que contiennent souvent les contrats de travail, qu’elles sont encore au sein du droit ?

Mais la difficulté est-elle nouvelle et indépendante, et n'est-ce pas seulement la question qui est posée avec plus de précision, parce qu’il existe une conscience plus sensible des exigences que contient l’ordre public? Laurent avait prévu nombre de ces hypothèses et en avait fait des cas d'applications de la « cause illicite ! ». Sa théorie n’est vicieuse qu’en tant qu’elle rapporte l'illicéité à la cause ; mais c’est avec ingéniosité qu’elle précise le champ de l’illicéité elle-même.

À nos yeux, de même que la lésion ou l'usure ne sont que des applications plus strictes de la cause suffisante, l'abus de droit n’est qu'une réglementation mieux définie de l'honnêteté générale. Les solutions qu’il propose sont en puissance de la notion d’ensemble ; mais, en revanche, celle-ci puise dans ces décisions plus fermes un afflermissement de son propre contenu.

Ainsi, la licéïté, sous son premier chef de l’honnêteté générale, n’est autre chose qu’une sorte de vérification des forces mises en œuvre par les individus, ainsi que de la direction qu'ils leur impriment et de l’intensité qu’ils leur communiquent.

Sans doute, plus encore ici que pour la volonté et pour la cause, l'élaboration d’un criterium précis est utopique. Il faut se tenir dans une nécessaire généralité et ne prétendre découvrir qu’une limite éloignée et toute négative. Il paraît possible de dire : « L'obligation n’est pas légitime quand elle outrepasse d’une façon certaine le contenu normal, d’après les usages actuels, du droit qu’elle prétend mettre en œuvre. »

Il. — Le second domaine constitutif de la licéité est plus déterminé que celui de honnêteté générale. Il contient cette hon-

(1) V.en particul. Princip. de droit civ. franc., t XVI, p. 185-105.

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