CHAPITRE I
est consécutive au concours de ces deux actions, qui se combinent au-dessus du principe primordial de la cause. « L’harmonie est le seul critère du droit, comme de la vérité !. »
Mais ce qu'il est vrai d'affirmer, c’est que la vie se complique; et ce n’est point l’une ou l’autre seulement des deux tendances opposées qui se développe; c’est, à la fois, l’une et l’autre. Leur extension n'a pas été mathématiquement concomitante. Leurs niveaux ne se sont pas élevés parallèlement, comme ceux de deux vases qu'alimenteraient, en même temps, deux sources d’un égal débit. Mais ils se sont constamment rejoints, comme par des apports successivement fournis à l’un, puis à l’autre, dans la poursuite d’un équilibre cherché toujours plus haut. Après que l’époque révolutionnaire eût engendré l’individualisme en philosophie, et, en droit, la liberté des conventions qui en découle, voici que la période subséquente à rêvé une philosophie de la solidarité, et un système juridique reposant, en partie, sur le désintéressement *. Est-ce à dire que la vérité a pu modifier ses assises ou son orientation, et n'est-ce pas plutôt qu’elle a accentué et perfectionné les éléments dont elle est faite, en précisant leur sens jusque là enveloppé. L’altruisme ne s’est affirmé que précisément parce que l’égoïsme venait, lui-même, de s'affirmer. Mais de même que la volonté ne peut, en présence de la cause, prétendre à s'exprimer que dans le domaine restreint qui est le sien, l’ordre public ne peut influencer l'obligation que dans la mesure plus restreinte encore qui est la sienne. Et son rôle ne peut pas être enfermé dans une formule très précise, alors que la formule qui a déterminé son essence n’exige qu’une « conformité aux normes actuelles ». Selon la règle d’Aristote : « Des choses indéterminées, la règle doit être indéterminée ».
I. — Cependant, ces normes pratiques prennent des dénominations mieux définies, selon qu’elles se rapportent à l’un ou à
(1) Broc&er, Rev. génér. du Droit, 1901, p. 29. (2) V. Pouer, L'idée du juste salaire,
l’autre chef de l’ordre public. Sur le chef d’ordre social, la norme devient la constitutionnalité ; sur le chef de licéïté, elle devient
la légalité. C’est la double limitation, toute passive du reste,
apportée à l'indépendance pratique de l'obligation volontaire. Le jeu de cette constitutionnalité et de cette légalité soulève, d’ailleurs, des difficultés inégales. Avec la première, nous sommes dans un domaine restreint et formel; avec la seconde, nous rencontrons des applications plus nombreuses, maïs qui laissent une plus large part à l'interprétation. La constitutionnalité englobe les principes religieux, politiques et économiques fondamentaux.
Mais, tout d’abord, le régime religieux, nous le savons, se réduit pratiquement au régime politique. En tant quil est autonome, il est extra-juridique; en tant qu'il est juridique, il n’atteint l’obligation que par l’intermédiaire du régime politique, et dans la seule mesure où celui-ci l'exige pour sa propre garantie. <
Le régime politique lui-même est rarement mis en cause dans l'obligation volontaire. Mais, il est hors de doute que l’obligation est rendue inefficace par la moindre atteinte portée aux nécessaires prérogatives de l'État 1.
Reste donc le seul régime économique, qui se rattache à la constitutionnalité dans la mesure où ses exigences sont le prolongement de lordre politique. C’est ici qu’apparaissent surtout les prétentions sociales, en particulier sous la forme de l’organisation de la propriété et du travail. L'ordre public tend alors à devenir actif. Il cherche à participer à la constitution même de l'obligation. Cette dernière est moins en rapport avec un ordre public négatif, qu’en concours avec une obligation légale positive, qui pose certaines règles de prudence, de salubrité, d’assistance, dont elle exige l’incorporation dans l'obligation. Bientôt celles-ci seront renforcées au maximum, et leur méconnaissance
sera érigée en délit. Et il est curieux de noter que ce mélange du
(1) Cf, Laurenr, Op. cit., t. XVI, p. 173-174.