‹ Voltaire, philosopheChapitre 132 sur 135 · Cf. la suite du Monde comme il va, p · texte numérisé non relu

Cf. la suite du Monde comme il va, p

décident de notre fortune et de notre vie; mettre en vente une fonction qui donne ce droit est le plus scandaleux des marchés. Il conseille aux rois de vendre, si la nécessité les presse, leurs biens, leur vaisselle plate, leurs diamants, plutôt que les offices de judicacure K

On sait que la vénalité fut supprimée en 1771 par Maupeou. Voltaire en témoigna maintes fois sa satisfaction; par exemple dans la dernière page de VHistoire du Parlement, il félicite Louis XV d'avoir « lavé l'opprobre » qui, depuis François P*" et Duprat, « souillait la France^ ».

Ce n'est pas seulement le corps des magistrats qu'on doit réformer, ce sont encore les lois ellesmêmes.

Et d'abord, il faut en établir Tunité. Que peut être la justice dans un pays où la législation varie d'une ville à l'autre? Celui qui court la poste, dit Voltaire, change de lois aussi souvent que de chevaux. Bien plus, deux chambres d'un même Parlement se règlent selon des maximes différentes. Rien qu'à Paris,

1. Instruction au prince royal de ***, XLIII, 428. — Cf. Dict. p/iil.. Esprit des Lois, XXXÏ, 89; A, B, C, XLV, 23; Commentaire de l'Esprit des Lois, L, 82; Siècle de Louis XV, XXI, 423.

2. XXII, 366. — La vénalité fut rétablie quatre ans après. Voltaire commence ainsi la section III de l'article Gouvernement du Dictionnaire philosophique : Un voyageur racontait ce qui suit en 1769 : « J'ai vu... un pays... dans lequel toutes les places s'achètent... On y met à l'encan le droit de juger souverainement de l'honneur, de la fortune et de la vie des citoyens, comme on vend quelques arpents de terre. » Dans l'édition de 1774, Voltaire met en note : « Si ce voyageur avait passé dans ce pays même deux ans après, il aurait vu cette infâme coutume abolie, et quatre ans encore aprè's, il l'aurait trouvée rétablie » (XXX, 100).

il y a vingt-cinq commentaires sur la coutume locale, et, s'il y avait vingt-cinq chambres, il y aurait autant de jurisprudences. C'est peut-être une bonne affaire pour les avocats; mais la justice ne sera bien rendue que le jour où tous les juges la rendront suivant les mêmes lois.

« La seule loi qui soit uniforme dans tout le royaume », c'est « l'ordonnance criminelle ». Or elle semble, à vrai dire, avoir uniquement en vue « la perte des accusés » [Commentaire sur le Livre des délils, etc., XLII, 469). Qu'appelle-t-on un grand criminaliste? « Dans les antres de la chicane, on appelle grand criminaliste un barbare en robe qui sait faire tomber les accusés dans le piège, qui ment impudemment pour découvrir la vérité, qui intimide des témoins, et qui les force, sans qu'ils s'en aperçoivent, à déposer contre le prévenu; s'il y a une loi antique et oubliée,... il la fait revivre. Il écarte, il affaiblit tout ce qui peut servir à justifier un malheureux; il amplifie, il aggrave tout ce qui peut servir à le condamner. Son rapport n'est pas d'un juge, mais d'un ennemi. Il mérite d'être pendu à la place du citoyen qu'il fait pendre » [Dict. p/iil., Criminaliste, XXVIII, 237).

Voltaire, nous l'avons déjà vu, réclame des garanties pour la liberté de la personne. Mais, quand un citoyen a été emprisonné, très souvent sans information préalable et sans formalités juridiques, quelle procédure suit-on? D'abord, on ne permet au prévenu aucune communication avec personne, fût-ce avec un avocat, on le laisse tout seul, en proie à la terreur; puis on l'interroge secrètement, on abuse contre lui du désordre de son esprit et du trouble de sa mémoire.

N'est-ce pas un véritable guet-apens * ? Les témoins eux-mêmes sont interrogés en secret; un seul juge avec son greffier les entend Tun après l'autre, et, comme la plupart sont de pauvres gens, les fait parler à son gré. Leur premier interrogatoire est suivi du récolement. Si, après le récolement, ils se rétractent ou modifient leurs dépositions, on les condamne pour faux témoignage. De la sorte, « lorsqu'un homme d'un esprit simple et ne sachant pas s'exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu'il en a dit trop ou trop peu, qu'il a mal entendu le juge ou que le juge l'a mal entendu, révoque par esprit de justice ce qu'il a dit par imprudence, il est puni comme un scélérat; ainsi il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d'être traité en faux témoin » [Dict. pluL, Criminel, XXVIII, 242). A cette procédure, Voltaire oppose celle de l'ancienne Rome, celle de l'Angleterre. Ce qu'il veut, c'est que le procès ait pour objet, non la condamnation d'un prévenu, qui peut être innocent, mais la manifestation de la vérité '. Il s'élève aussi contre lusage de condamner sur des probabilités plus ou moins nombreuses. Les tribunaux, de son temps, admettaient des quarts et des huitièmes de preuve, si bien que huit rumeurs suspectes, en les additionnant l'une avec l'autre, comptaient pour une preuve entière; c'est d'après ce principe que le Parlement de Toulouse condamna Calas. Par quels arguments a-t-on pu légitimer une si odieuse pratique? Les juges, déclare Voltaire, sont

i . Commentaire sur le Livre des délits, XLII, 473 sqq. ; Prix de la Justice et de Vllumanitê, L. 326.

2. Dict. phiL, Criminel, XXVIII, 238, sqq. ; Prlr d€ la Justice et de V Humanité, L, 326 ; etc.

tenus d'acquitter, si le crime n'est pas aussi certain que doit l'être le supplice. Des probabilités suffisent quand il s'agit d'expliquer un testament, un contrat de mariage; car le tribunal ne peut laisser les litiges en suspens. Mais ce qui est bon dans les procès civils est abominable dans les procès criminels. Dans les procès criminels, une seule probabilité favorable à l'accusé, contre cent mille défavorables, doit lui valoir son absolution ^

De crainte qu'on ne le punisse, même s'il est innocent, l'accusé s'évade et s'enfuit toutes les fois qu'il en trouve le moyen. Mais sa fuite l'expose à une condamnation par contumace, même si l'on n'a pas prouvé sa culpabilité. D'après beaucoup de jurisconsultes, celui qui refuse de comparaître se reconnaît dès lors coupable, et, en tout cas, le mépris qu'il fait de la loi justifie son châtiment. Une ordonnance de procédure civile défend de condamner par défaut sans preuves; aucune ordonnance de procédure criminelle ne dit que, faute de preuves, le contumace sera absous. Peut-on voir rien de plus étrange? Et la loi doit-elle donc faire cas de l'argent plus que de la vie^?

Parmi les peines, il y en a qu'on devrait soit abolir, soit réserver pour certains crimes extraordinaires.

Dans quelques pays de France, une loi fondée sur le droit canon attribue au Trésor public l'avoir du suicidé ; dans quelques autres, la confiscation s'appli-

1. Dict. phil., Crimes, XXVIII, 234 sqq., Vérité, XXXII, 433, 434; Essai sur les probabilités, XLVII, 37 sqq.; Commentaire sur le Livre des délits, XLII, 472 sqq.

2. Dict. phil.. Criminel, XXVIII, 242; Commentaire sur le Livre des délits, XLII, 474.

que d'après la maxime : qui confisque le corps, confisque les biens. Dira-t-on que cette loi nous vient de Rome? Elle y fut inconnue jusqu'à Sylla. C'est ce que remontre Voltaire; et, protestant qu' « une rapine inventée par Sylla n'était point à suivre », que ni César, ni Trajan, ni les Antonins ne la suivirent, il s'élève contre la coutume barbare en vertu de laquelle on punit une famille entière pour la faute d'un seul homme ^

Il ne demande pas que la peine de mort soit supprimée; mais on ne doit l'infliger, selon lui, qu'aux pires criminels, incendiaires par exemple ou parricides -, et lorsqu'on n'a pas un autre moyen de préserver .la vie du plus grand nombre ^ Deux sortes de raisons s'opposent à l'application de cette peine. Premièrement, des raisons d'humanité. Quand la loi condamne à mort, il y a bien des cas où l'humanité nous oblige d'en adoucir la rigueur. « L'épée de la justice est entre nos mains; mais nous devons plus souvent l'émousser que la rendre plus tranchante. On la porte dans son fourreau devant les rois; c'est pour nous avertir de la tirer rarement » (Comment, sur le Livre des délits, XLII, 444). En second lieu, des raisons d'utilité. Un homme pendu ne rend plus aucun service. Mais, si nous condamnons le criminel i aux travaux publics S ou si, comme les Anglais, nous l'envoyons dans les colonies, ce criminely^« dévoué

1. Dict. phiL, Confiscation, XXVIII, 165 sqq. ; Commentaire sw le Livre des délits, XLII, 464 ; Instruction pour le prince royal de***, XLIII, 428.

Page 1