‹ Votes du dixième parlement, 1904-1908Chapitre 2 sur 27 · Acte constituant l’Alberta · texte numérisé non relu

Acte constituant l’Alberta

Xo. 4 — ^22 mars et 4 mai 1905 (Voir Journaux, Vol. XL. pages 206 et 290)

Le 15 juillet 1870, la terre de Rupert et les terres du Xord-Ouest devinrent partie de la Confédération par l’acquisition qu’en fit le Canada de la Compagnie ^de la Baie d’Hudson, au prix de £300,000.

I.e Manitoba fut alors détaché de ees territoires et constituée eu province distincte .

En 1875, ce qui restait des terres du Xord-Ouest et de la terre de Rupert fut érigé en territoire, et placé sous la juridiction immédiate du pouvoir fédéral dont l’autorité fut exercée par un lieutenant-gouverneur assisté d’un conseil.

La première constitution accordée à ces territoires du Xord-Ouest fut donc l’acte fédéral de 1875.

En ce qui concernait 'l’éducation, cet acte accordait aux territoires le droit de légiférer, mais avec cette restriction significative que 'toute législation territoriale pour être conforme à la loi devait TOU.TOUR'S décréter que dans tout arrondissement scolaire :

“ 1. Tæ, majorité pourrait y établir les écoles qu'elle jugerait à propos — neutres ou confessionnelles, anglaises ou françaises ;

“ 2. La minorité, qu’elle fut catholique ou protestante, pourrait y établir des écoles séparées — confessiouueUes ou neutres, françaises ou anglaises ;

“ 3. L’entretien des écoles séparées ne serait à la charge que de la minorité qui, dès lors, ne serait i>aS tenue de contribuer à l’entretien des écoles de la majorité ;

Et la loi ajoutait :

“ 4. Que la répartition des deniers publics votés par la législature pour le soutieif des écoles, ainsi que la division des argents provenant du fonds créé par la vente des terres réservées pour les fonds d’éducation, se feraient équitablement ■ entre les écoles de la majorité et celles de la minorité, proportionnellement.”

iÆ, Jol fédérale d^ 18Î5 donnait donc :

“ (a) à la majorité, les écoles de son choix ;

(b) à la minorité, des écoles séparées ;

(c) aux deux, leur part proportionnelle des octrois destinés au soutien de l’éducation.”

Cette constitution fédérale resta en vigueur jusqu’en 1905, alors que M.

'Laurier, le 21 février de cette année, présenta à la Ohambre deux bills taillant deux nouvelles provinces dans les territoires, la province de l’Alberta, créée par le bill No. 69 et la province de Saskatchewan, créée par le bill No. 70.

C’étaient deux projets de loi entièrement semblables.

Ce qui sera dit de l’un s’applique également à l’autre.

Dans cette nouvelle loi constitutionnelle qui devait être donnée à chacune des deux provinces, la clause 16 se lisait comme suit, du moins quand M.

T.«,urier lui-même soumit son projet de loi aux Chambres :

“ No , 16. Les dispositions de l’article ” 93 du “ British North America Aot,” " 1867, s’appliquent à la dite provin- “ ce comme si, à la date de l’entrée ” en vigueur de la présente loi, le ter-

“ ritoire y compris était déjà une pro- “ vinee, l’expression “ union,” au dît “ article, étant tenue pour signifier “ la dite date.

“ 2. Subordonnément aux disposi- “tions du dit article 93 et en continua- “ tion du principe ci-devant consacré “ par “ l’Acte d^ territoires du Nord- “ Ouest.” il est édicté que la lêglsla- “ ture de la dite province rendra tou- “ tes les lois nécessaires au sujet de “ l’instruction publique, et qu’il y sera “ toujours décrété (a) qu’une majorité “ des contribuables d’un district ou “ d’une division de la dite province, “ ou d’une partie ou subdivision de ce ” district ou de cette division, quel “ qu’en soit le nom, peut y établir les “ écoles qu’elle jugera à propos, et Im- “ poser et i)©ro6volr les taxes nêces- “ saires pour ces écoles, et (b) que la “ minori té ides contribuables de ce dis- “ trict ou de cette divislon,qu’elIe soit “ protestante ou catholique romaine, ■■ peut établir des écolei^ séparées “ et imposer et percevoir les taxes né- “ cessaires pour ces écoles, et (c) que " dans ce cas les contribuables qui “ établiront ces écoles séparées pfo- “ testantes, ou catholiques romaines “ ne sont assujêtis qu’aux taxes qu’ils “ s’imposeront eux-mêmes à cet égard.

“ 3. Dans la répartition des deniers “ publics par la Légisilature en aide “ de l’instruction, et dans la dlstribu- “ tion de tout argent versé entre les “ mains du gouvernement de la dite “ province et provenant de la caisse “ des écoles établie par “ l’Acte des “ terres fédérales,” il n’y aura aucune “ inégalité ou différence de traitement ‘‘ entre les écoles publiques et les “ écoles séparées, et ces fonds ^’ap- ” pliqueront au soutien des écoles “ publiques et des écoles séparées en.

“ parts proportionnelles équitables.”

Pour comprendre la portée vérlrtabia de cette clause 16, du bill de M. Laurier, il suffit de dire que la deuxième sous-secUon de cette clause n’est que la répétition textuelle de la clause 11 de l’acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875, telle qu’elle était en force avant l’adoption de la loi Laurier et telle que nous la lisons au chapitre 50

des . Statuts Révisés du Canada, année 1886, clause 14.

lia seconde lecture du bill d’autonomie — c’est ainsi que fut appelée cette législation donnant une constitution aux deux nouvelles provinces — eut lieu le 2 mars 1905, plus d’un mois après sa première lecture, et M. Laurier, en proposant cette 2e lecture, annonça à la Ghambre qu’il avait substitué une nouvelle clause a la clause 16.

■La nouvelle clause 10 — ^présentée par M. Laurier, mais préparée par M. Sifton et acceptée i)ar le premier minis¬

“ L’article 93 de l’Acte de l’Améri- “ que du Nord, 1867, s’appliquera à la “ dite province, en substituant le pa- “ ragraphe suivant au paragraphe 1 “ du dit article 93 :

“ 1. Bien dans ces lois ne devra “ préjudldeT à aucun droit ou privilè- “ ge au sujet des écoles séparées dont “ jouira toute classe de personnes ài “ la date de la passation du présent “ acte, aux termes des chapitres 29 et “ 30 des ordonnances des Territoires “ du Nord-Ouest passées en Tanné© “ 1901, ou au sujet de Tinstiniction re- “ llgieuse dans toute école publique “ ou séparée ainsi que prévu dans les “ dites ordonnances;

tre — substitue aux privilèges accordés à la minorité par l’acte des Territoires de 1875, les restrictions constitutionnelles apportées à ces mêmes privilèges par les ordonnances des Territoires passées d’année en année jusqu’en 1901, alors qu’elles furent toutes consolidées en une seule, connue sous le nom d’ordonnances scolaires de 1901..

En d’autres termes, la première clause 16 rééditait la loi fédérale de 1875 en la prenant comme base des droits et des privilèges dont il S’agissait de consacrer l’existence en fanreur des catholiques du Nord-Ouest.

La seconde clause 16 (devenue la 17e de la loi) abandonnait la loi fédérale, s’en détachait complètement pour se greffer sur les ordonnances scolaires

“ 2. Dans la répartition par la légis- “ lature ou la distribution par le gou- “ vemement de la province de tout “ argent pour le soutien des école? or- “ ganisées et tenues conformément au '■ dit chapitre 29 ou à tout acte qui le “ modifiera ou lui sera substitué, il “ n’y aura aucune différence de trai- “ tement à l’égard des écoles d’aucu- “ ne classe décrite dans le dit chapi- “ tre 29.

“ 3. Là oû l’expression “ par la loi ” est employée dans le paragraphe 3 “ du dit article 93, elle sera censé© “ Signifier la loi telle qu’énoncée dans “ les dits chapitres 29 et 30, et là où “ l’expression “ lors de l’union ” esc “ employée, dans le dit paragraphe S, “ elle sera censée signifier la date à “ laquelle cet acte est venu en vi- “ gueur.”

Puisque les ordonnances de 1901 dé¬

fie 1901.

Or, ces ordonnances étaient inconstitutionnelles, parce que, passées par une législature secondaire,elles étaient une infraction à la législation fédérale de 1875.

Mais M. Laurier a su les rendre constituionnelles en les incorporant dans son bill d’autonomie qui est une loi fédérale, comme il a su d’ailleurs gagner les bonnes grâces de MM. iSifton et Fielding, en refusant de donner aux catholiques du Nord-Ouest ce qu’ils avaient l’incontestable droit d’avoir en vertu de Tact© fdéral de 1875.

Voici la fameuse clause 16, teille qu’amendée : ;

terminent quel sont les droits et les privilèges restreints de la minorité catholique du Nord-Ouest, voyons en quoi consistent oes miettes que la main parcimonieuse de l’intolérance permet à M. Laurier de laisser tomber sur ceux qu’elle veut affamer.

. Voici ce que donnent ces ordonnances de 1901 aux catholique? :

“ lo. Deux membres sur les cinq qui composent le conseil d’instruction publique, bureau purement consultatif, qui ne peut rien, absolument rien par lui-même, et dont les seules fonctions sont de donner au commissaire sur certains sujets des conseils que le ministre n’est pas tenu de suivre. (Oh.

29, clause 8).

“ 2o. I<e droit pour la minorité d’affecter au soutien, d’écoles appelées éco- 1^ séparées, mais qui n’en sont point en réalité, les cotisations scolaires qui lui sont Imposées, et dans ce cas la minorité n’est tenue de payer aucune cotisation pour le soutien de?

écoles de la majorité. (Oli. clause 41).

“ 3o. Le droit donné aux commissaires d’école de permettre s’ils le jugent à propos, un enseignement primaire en français, après trois heures de l’aprèsmidi, disent les règlements. (Ch. 29, clause ISO)..

“ 4o. Le droit d’avoir un 'enseignement religieux d’une demi-heure, après la classe, de trois heures et demie à quatre heures de l’après-midi.”

C’est tout.

Voici maintenant comment M. Laurier apprécie les deux articles 16, qu’il a lui-même successivement proposés, le dernier pour remplacer le premier :

” La différence, dit-il, qui existe “ entre les deux articles 16, le premier ” et le second, est la suivante : le pre- ” mier article 16 rétablissait la loi de “ 187f> qui reconnaissait à la mino- “ rité — à la minorité catholique, j’i- “ magine — le droit de diriger l’ensei- " gnement profane ainsi que l’éduca- “ tion religieuse, tandis que l’article ” nouveau confirme la loi actuelle des ” Territoires, l’oMonnance de 1901, ” qui donne à l’Etat la direction ex- “ olusive de l’instruction profane et “ à la population la haute main uni- “ quement sur l’enseignement reli- “ gieux depuis trois heures et demie “ de relevée. Voilà la différnce es- “ sentielle entre le premier article et “ le nouveau. Quant à moi, j’ai ac- “ cepté lie nouvei article 16, SA- “ CHANT QUE, PAR LA, JB PRI- “ VAIS MBS ■OOREiLIG'IONNALRBS " d’une partie des droits qu’ils croient " avoir à l’heure qu’il est. Lorsqu’il “ en sera temps, j’expliquerai pour- " quoi.” (Hansard de 1905, colonne 7307).

Le temps arriva pour M. Laurier d’expliquer sa trahison, et le 8 juin, il prononçait à la Chambre des Communes les humiliantes paroles que voici :

" Sir WILPBTD LAUEIEEl : Voici

•• quelle est l’attitude 'du gouvememient.*' “ la minorité prétend que la loi de “ 1875 l’autorisait à faire elle-même “ le choix des livres de classe de ses “ écoles ; elle prétend affssi, ainsi que “ l’établit la correspondance déposée “ sur le bureau de la Chambre, avoir “ droit à un conseil séparé de Tinstraction publique. Ce droit, elle “ l’a ou ne l’a pas, et c’est dans le “ but de dissiper toute équivoque que “ nous avons laissé cet article de côté “ et en avons adopté un autre.” (Hansard de 19(®, colonne 7816).

M. Laurier disait encore, le 28 juin ;

“ De l’avis de Sir John Thompson, “ une partie de la loi adoptée en 1888, “ (rééditée dans les ordonnances de “ 1901) relativement à l’organisation “ des districts scolaires, loi qui est “ encore en vigueur dans' les Terri- “ toires, est inconstitutionnelle et ab- “ isolument nulle. 11 n’a pas voulu “ proposer à l’exécutif de refuser ea “■ sanction à cette loi et elle n’a pas “ été rejetée ; mais elle était nulle à “ cette époque et elle l’est encore au- “ jourd’hui ? Si vous affirmez que V l’article 93 de la loi constitutionnelle “ doit s’appliquer, à quoi s’applique- “ rait-il ? S’appliquerait-il à la loi, ” dont le texte est consigné dans les “ ordonnances de 1901 ou au texte de “ la loi de 1876 ? Voilà une grave “ question qu’il importe de régler.

” Nous ne tenons nullement à laisser “ cette question sans solution, afin “ qu’elle devienne une source de dis- “ corde dans les nouvelles provinces..

‘‘ . Le seul moyen c’est de

“ constater la teneur actuelle de la “ loi et de l’appliquer.

“ . . ' . ; comme l’a.

“ fait observer le ministre de la Jus- “ tice, nous voulons tenter l’impossi- “ ble pour fermer la porte aux litiges, “ au lieu de chercher à les multiplier." (Débats de 1905, colonne 8492).

Le pré-mier-ministre admet, avec son ministre de la Justice, qu’une partie des ordonnances de 1901, est ineonstibutdonnelle, ultra vires, nulle de plein droit.

Il admet également que la loi de ISIS est encore en force.

Et dans la crainte que l’application automatique de l’Acte de l’Amérique ^Britannique du Nord ne donne à nos coréligionnaires les écoles que leur assure cette législation de 1873, il amende l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, de manière à ignorer complètement et la loi du pays et les droits de la minorité et à Substituer à eetto loi de 1876 les ordonnances spolîotrices de 1901.

Tout cela, dit-il — il a ce triste courage — pour empêcher toute revendication possible de la part de la minorité volée.

Ces explications étaient nécessaires pour bien faire comprendre toute la question scolaire du Nord-Ouest et pour faire saisir le véritable sens des différents votes qui ont été donnés à son sujet.

Toute la doctrine de Sîr Wllfrid ÎLaurier est contenue, dans les étranges paroles qu’il a prononcées le 22 mars 1906 et dont voici le texte même :

“ Certes, je ne l’ignore point, tout " homme a la liberté de manquer à sa “ parole, de violer ses engagements, de “ fouler aux pieds la foi jurée. Ce " qu’un simple Individu i>eut se per- " mettre, le Parlement le i>eut égale- " ment ; or, si on est d’avis que cette “ législature ne soit pas liée par les " actes d’une législature précédente et “ qu’elle puisse forfaire à ses engage- “ ments à la foi jurée, alors voici “ l’occasion favorable de nous illus- “ trer par un double exploit. Non seu- “ lement pouvons-nous enlever à la “ minorité le système d’écoles confes- “ slonnelles dont elle jouit depuis " nombre d’années, mais nous sommes " en mesure de mettre fin à un autre “ empiètement sur les droits des pro- “ vinces, empiétement d’une portée “ bien plus considérable que la vio- " lation des droits de la province, en “ matière d’instruction publique.” (Débats de 19(©, colonne 3083) .

Le 22 mars, M. I^aurier citait-il cet argument i)our le combattre ?

Pourquoi, trois mois plus tard, B’y ralliait-il et consacrait-il par une législation inique le sacrifice des droits de ses coréligionnaires et de ses compatriotes du Nord-Ouest ?

Revenons à la 2e lecture du bill qui contenait alors la deuxième clause 16 SI bstituée à la première. La question étant posée que le bill soit maintenant lu la seconde fois, M. Borden propose comme amendement ;

“ Que tous les mots après QTJBI “ soient retranchés et remplacés i>ar lea “ suivants : — “ lors de l’établissement “ d’une province dans les territoires “ du Nord-Ouest du Canada, tel que ‘ proposé par le BUl (No. 69), la lé- “ gislature de cette province, sous ré- “ serve et en conformité des disposi- “ tiens des Actes de l’Amérique Bri- “ tannîque du Nord, 1867 à 1886, a “ droit d’avoir et devrait imuvoir exer- “ cer les, pleins pouvoirs d’un gouver- “ nement provincial aujtonome, y com- “ pris le pouvoir exclusif de faire des '• lois relatives à l’éducation..” (Voir Journaux Vol. XL, page 206).

Le vote sur cet amendement fut prie le 4 mai. (Voir Journaux Vol. XL, page 299). Amendement perdu par un vote de 59 contre 140.

Cet amendement de IL Borden na fut lias compris i)ar tout le monde à cause de l’équivoque qu’il présentait.

On a cru voir dans le temps, que la dernière partie de l’amendement qui se lit “ y compris le pouvoir exclusif de faire des lois relatives à l’éduoation,” voulait donner exclusivement et absolument aux provinces nouvelles le droit de légiférer en matière d’éducation, sans égard aux droits de la minorité, et c’est sous l’empire de cette croyance ou de cetta impression que le vote a été pris.

M. Borden, plus tard, en face de l’interprétation qu’on avait donnée à

son amendement, protesta et attira l’attention publique sur le fait que Son amendement contenant les mots “sous “ réserve et en conformité des Actes “ de l’Amérique Britannique du Nord” devait être interprété comme plaçant ce iKHivoir exclusif sous le contrôle indiqué par l’acte coustituionnel.

Interprété dans ce sens, l’amendement Borden était phts que plausible, il était juste.

Malheureusement, il ne fut pas interprété ainsi et l’équivoque qu’on lui 'trouva empêcha un certain nombre de députés de voter pour son adoption.

Divorce McDermot

,No. 5. — 22' mai 1905. (Voir Journaux, Vol. XIL page 336).

Troisième lecture de ce blll de divorce adaptée par un vote de 88 contre 18.

Bill d’autonomie

iNo. 6. — é juillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XL, page 462).

A la proposition de M. Lanrier que le bill (INo. 70) à l’effet d’établir la province de la SaslcatOhewian soit' ^maintenant lu une seconde fois, IM.

iBapden, en amendement, propose que /tous les mots après “ que ” soient re- 'tranohés et remplaicés par les suivaints ; “ — lors de rétaiblissement “d’une province dans les Territoires “du Nord-Ouest du iCanada, tel que “proposé par le bill (No. 70), la lé- “ gislature de cette province, sous ré- “ serve et en conforniitê des dlsposi- “ tions des Actes de l’Atmérîque Bri- “tannique du Nord 1867 à 1888, a “droit d’avoir et devrait exercer les “ pleins pouvoirs d’un gouvernement “provincial autonome, y campris le “pouvoir exclusif de faire des lois “ irelatives à l’éduiciaition.”

Amendement perdu par un vote de 3” contre 90.

(Voir ce qui est est dit au sujet du vote iNo. 4, page 4). - .

Bill d’autonomie

INo. 7.^5 juillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XIL page 468).

M. Laurier propose la 3e lecture du bill (No. 69) à l’effet d’établir la province d’Alberta.

■En amendement ,M. Borden propose que le biil soit renvoyé à un comité général avec mandat et pouvoir de retrancher l’article 16 du dit bill et de le remplacer par le suivant :

“ 16. Les dispositions de l’article 98 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord 1867 s’appliqueront à la dite province en tant qu’elles sont applicables aux termes du dit article.”

Amendement perdu par un vote de 41 contre 109.

iNo. 8.-5 juillet 1005. (Voir Journaux, Vol. X'L, page 460).

Amenidement iBergeromPlaquet au bill 69, demandant à remplacer l’article 16 par le suivant :

“ 16. L’artioie 03 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, s’appliquera à la dite province comme si à la date de l’entrée en vigueur die la présente loi, le territoire y compris ôtait déjà une province, l’expiiession “ union,” au dit article étant tenue pour signifier la dite date.

“ (2) La législature aura le droit de faire des lois au sujet de l’éducation, mais elle devra toujours pourvoir

“ A.— lA l’existence d’écoles séparées pour l’usage de la minoraté protestante ou catholique, qui pourra les demander ;

“ iB. — lAu contrôle efficace des dites écoles en fait d’enseignement par la dite minorité ;

“ O. — A l’entière liberté pour la majori'té, dans tout district scolaire d’avoir l’école qu’elle i>ourra désirer ;

— lA lia répartlition équitable et proportionnelle entre la majorité et la minorité de tous deniers affectés là l’édumtion, par la législiature de la province et de tous les deniers prove-

Haut du fonds des écoles établi par l'Acte des Terres fédérales.”

Amendenieiit perdu par un vote de

T contre 158.

,Xo. 0.— 5 juillet 1905. CVoir Journaux, Vol. XL, page 461).

Amendement Hughes au bill 69, demandant de remplacer la clause 2 du bill par le suivant :

" (2) Les dispcsitîon des Actes de ’Amérique Britannique du Xord, de 1S67 à 18SS, s’appliquent à la province de HAlberta de la même manière et dans la même mesure qu’elles s’appliquent aux protiinces faisant jusqu' aujouord’hui partie du ■Canada, â l’exception de celles qui sont expressément applicables ou qui peuvent être inteiprétées comme spécialement applicables à une on plusieurs et non à la totalité des dites provincœ.”

■Amendement perdu par un vote de ST contre 106.

Xo. 10. — ô juillet 1906. (Voir Journaux, Vol. XL, page 462).

Amendement Bourassa au bill 69, demandant le remplacement .de la clause 16 par la suivante :

“ 16. Les dispositions de l’article 9.3 de TActe de l’Amérique Britannique du Xord 1867 s’appliqueront à la dite province comme si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le territoire y compris était déjà une •province, l’expression ” union ” au dit arücle, étant tenue pour signifier la dite date.

’■ (2) Dans la répartition des deniers publics par la législature en aide de l’insiruction, ou dans la distribution de tout argent versé par le gouvernement de la dite province et provenant de la caisse des écoles établie par “ l’Acte des Tterres fédérales” il n’y aura aucune inégalité ou différeuce de traitement entre les écoles d aucune espèce, organisées conformément à la loi.”

lAmeodement perdu par un vote de 7 contre 132.

Xos. 11 et 12, 5 juillet. (Voir Journaux, Vol. XL, page 463).

Amendement Monk et sote-amendement Bourassa au bill Xo. QQ.

L’amendement ilonk demande d’ajouter le paragi'aphe suivant après l’article 2 du bill :

L'anglais ou le fiançais pourra être employé par toute personne dans les débats de l’Assemblée législative de la province et dans les procédures •ces tribunaux et oes deux langues seront employées dans les archives et les journaux de cette assemblée et toutes les lois faites par la législatureseront imprimées dans les deux langues ; i^urvu toutefois que la due .Vssemblée législative puisse par la loi ou autrement faire des règlements pour ses procédures et la manière de les publier ; et les règlements, ainsi faits devront être inclus dans une proclamation qui sera émise et publiée sans délai par le lieutenantgouverneur conformément à la loi et qui aura par la suite plein et entière effet.”

A cet amendement qui ne demandait que la consécration légale dans le bill d’autonomie de l’état de choses alors réellement existant conco!’nant le français, M. Bourassa, comme sous-ameudement propose que tous les mots dans le dit amendement depuis “ pourvu ” jusqu’à la fin du paragraphe soient retranchés.

’Sous-amendtement Bourassa i>eriu par un vote de 7 contre 140.

Amendement Monk perdu par 'uu vote de 7 contre 140.

■Les sept députés restés fidèles à la cause de la minorité dans tous ces votes sont MM. Bergeron, Bourassa, Jlnvergne, (de Montmagny), Gliéonard, Monk, Morin et Paquet.

Xo. 13. — 5 juillet 1906. (Voir Journaux, Vol. XL, page 416).

■Amendement MloOarthy au bill 69, demandant que lesidivlslons électorales soient faites par un conseil de

commissaires composé de trois juges et prescrivasnt la procédure à suivre.

jyueud-ement perdu par un vote de 42, contre 97.

iNo. 14.— 5 juillet 1906. (Voir Jpürnaùx, vol. XX/, page 4Q7).

'lAimenidement Boche au hill 69, d'tant six divisîons électorales ' et donnant à chacune d’elles un certain nombre de députés.

lAmenidement perdu par un vote de 42 contre 97.

No. 15. — 5 juillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XL, page 468).

lAmenidement Lake au hill 09 appi'opriaiit à la proviuoe les terres, mines et minéraux et les droits régaliens s’y rattachant.

Amendement perdu par un vote de 42 contre 97. .,

;No. 16. — 6 juillet 1005. (Voir Journaux, Vol. XL, page 408).

Amendement Barker au hill 60 demandant de substituer. au préambule du bill un autre préambule dont 11 donne la teneur, plus conforme à vérité des faits..

Amendement perdu par un vote de 42 contre 97.

'No. 17. — 6 juillet 1006. (Voir Journaux, Vol. XL/, page 470).

Amendement , Scott à la 8e lecture du bill (No. 70) de la iSaskatchewan demandant la radiation de la clause

Amendement perdu par un vote de 11 contre 126.

No. 18. — 6 julillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XL/, page 470).

Amendement IJéonard au bill 70, demandant d’ajouter ce qui suit comme par&graiphe 2 à l’article 2 ;

“ 2. Le droit d’avoir des écoles séparées et les privilèges en. matière d’éducation assurés à la minorité catholique ou protestante idCs Terôtolres du NordHOuest par le Chapitre 60 des Statuts Révisés du lOanada est conflnmé par le présent acte en faveur de la dite minorité dans la dite province.”

Amendement perdu sur un vote de 6 contre 124.

No. 19.-^ juillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XL, page 471).

Amendement Borden au bll 70, demandant le remiplacement de la clause 16 par la suivante :

“ 16. 'Les diapoBitioms de l’article 93 de l’Atete de l’u4mérique Britannique du Nord 1867, s’appliqueront à la dite province en tant qu’elles sont appiioables aux termes du dit article.”

Amendement perdu par un vote de 41 contre 100.

No. 20.— 6 juillet ,1906. (Voir Journaux,- Vol. XL, page 472).

Amendement Sproule au hill No.

70 le même que celui de Hughes au bill No. 60. (Voir No. 9 des votes).

Amendement perdu par un vote de 37 contre 106.

'No. 21. — ^6 juiiliet 1906. (Voir Journaux, Vol. XL, page 473).

Amendement Lake au bill No. 70, le même que celui de JVEOOarthy au Mil No. 60. (Voir No. 13 des votes).

Amendement perdu par un vote d© 42 contre 97.

No. 22.-6 juillet 1905. (Voir Journaux, Vol. XL, page 475).

Amendement IMtoiCarthy au bill No.

70, le même que celui de Lake au bill iNo. 69. (Voir No. Ii5 des votes).

Amendement perdu par un vote d© 42 contre 97.

Ko. 23. — 6 juillet 1905. (Yoir Journaux, vol. XL, page 475).

Xanendsment iBarker au bill Xo. lO, le même que celui de Barker au bill Xo. 69. (Voir Xo. 16 des votœ).

Aaueoidemeiit perdu par un vote de

La North Atlantic Trading Company

C’est un mythe.

■La compagnie s’est intitulée Xorth Xiüantic Co. d’Amsterdam,. Hollande, coi-ps constitué et politique.

Autant de mensonges.

En 1S99, le fameux Preston d’Ontario entrait en négociations axec la Trading Co.

IL Smart, député-ministre de l’Intérieur, détint l’agent canadien de la Xorth Atlantic 'PracBng Oo.

Smart et Preston se rencontrèrent en Angleterre en IS^ avec des membres restés iaconnus de la mystérieuse société.

Preston fut autorisé, malgré Lord Strathcona, et sans la permission du Parlement, de faire un arrangement avec ces agents d’émigration, pour un terme de cinq ans.

le gouvernement consentait à payer une prime de 17 s. 6 d. sterling, soit $4^ iKnir tout immigrant âgé de plus de 12 ans, jusqu’à concurrence de 10,000 immigrants i)ar année, et de 20 sh. ou de §4.86 pour tout immigré au-delà des 10,000 jusqu’à 16,000, et 25 sh. ou 6.07 pour chaque immigrant audessus des 15,000.

iDes primes au montant de §366,584 furent ainsi i)ayées à la mystérieuse compagnie.

L’âge de 12 ans était d’abord rme condition essentielle iwur avoir droit à la prime.

On s’en dispensa, et des enfants à la mamelle furent bientôt comptés au nombre des émigrés de bonne fol

dfeirant s’établir au pays comme cultivateurs.

Eu novembre 1904, un nouveau contrât couvrant une période de 10 ans, mais révocable après un avis de deux ans, fut bâclé avec la même compagnie.

Cette dernière n’obtint son existence légale qu’en juin 1905, dans l’île de Guemsey, M. B. A. Alexander, le gendre de H. Preston en devenant l’aviseur légal.

Le député-mluistre de l’Intérieur donna alors sa démission pour rentrer au service de la compagnie, ayant grand soin de brûler, jusqu’à la dernière, toutes les lettre d’une conres- Itondance qn’U avait eue avec la compagnie en sa caTmcité de sous-ministre de l’Intérieur.

Eue enquête eut lieu à Ottawa. CHi chercha à connaître les noms des membres de la mystérieuse coanpagnie, mais ni le ministre de l’iniérieur, ni 51. Smart, ni 51. Preston ne voulurent les donner.

•Devant cette persistance coupable, en face de l’extravagance d’une dé- I>ense injustifiable, 51. Osler, le 13 juillet 19(B, demanda l’annulation du contrat fait par le gouvernement avec la Xorth Atlantic Trading Oomiwny.

Xo. 24. — 13 juillet 1905. (5T>ir Journaux, Toi. XL, page 500).

Amendement Osler déclarant que :

“ Oette chambre est d’avis qu’il est opportim de donner avis de l’intention du gouvernement de mettre fin à l’arrangement avec la Xorth Atlantic Trading Company, conformément aux termes du contrat”

Amendement perdu par un vote de 40 contre 76.

Le cas âe Nixon

Xo. 25. — 17 juillet 1905. ( Voir Journaux, vol. XL, i)age 574).

Le 3 mai 1899, Xixon fut nommé sous-agent des Terres de la PUie-

lâ

sazMüe à 'MIciLeod. H était payé à commission.

O0n août 1900 il regat $05.00 par mois.

'E!a mars 1905 soa salaire fat porté à $60 par mois.

A part oela, en mai ,1)904 il fut nommé gardien du bureau d’émigration à McLieod avec salaire additionnel de $25.00 par mots.

Soit en tout, $76 par mois.

•En 1906, sur plainte portée contre lui, une enquête eut lieu.

Elle révéla la disipairitioin, pour son propre usage, d’une somme ronde de $500.

Ceci se passait en mars 1905. Nixon donna sa démission.

IDouze jours plus tard, Nixon, dont

les déifaloations étalent établies, fut nommé contrôleur dans le département de l’ilmmlgration à raison de $25 par mois.

Après un apprentissage de quelques semaines, son salaire s’accrut à $76 par mois.

L’affaire vint en cbambre et le 17 juillet 1906 (voir Journaux, Vol. X:L, page 574) M. Foster proimsa que le crédit sur lequel devait être payé le salaire de Nixon “fut réduit du montant de $900, salaire de Nixon, qui a été reconnu après enquête s’être rendu coupable de détournement de fonds et de méfaits dans l’exercice de sa charge.”

Amendement perdu par un vote de 30 contre 66.

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