‹ Voyage à Londres, et dans ses environsChapitre 71 sur 110 · INSTITUTIONS POLITIQUES ET JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS POLITIQUES ET JUDICIAIRES

Dans le chapitre qui précède, on a pu acquérir une idée assez net te des institutions politiques proprement dites de l’Angleterre, et nous serons dispensé de revenir sur cet article. Nous pourrons donc aborder immédiatement celui des institutions judiciaires, dont nous avons déjà donné un avant-goût, en présentant une énumération des

LONDRES. 227

différentes cours de justice, comme partie intégrante des corps constitués.

Les grandes cours de justice délèguent plusieurs fois par an un ou plusieurs de leurs membres pour tenir les assises dans les divers comtés du royaumej c’est de la même manière qu’en agissent les cours royales en France pour les assises de chaque département. Dans ces assises on juge les causes dont la procédure a été préparée, soit dans les cours de \Yestminsler, dont nous avons parlé, soit devant les juges-de-paix, les schériffs (1) et les coroners ou avocats de la Couronne. Près de ces cours s’assemble le jury, qui prononce sur les affaires civiles ou criminelles, et dans toutes, pour le dire en passant, les poursuites s’exercent généralement à la requête et aux frais des particuliers qui souffrent le dommage causé par les malfaiteurs 5 ils sont, il est vrai, remboursés de ces avances par leurs comtés respectifs.

Nous ne reproduirons pas sur le jury les développemens qui ont fait la matière de plusieurs ouvrages ex-professo, comme ceux de M. Rey de

(1) Les schériffs des comtés et les juges-de-paix en Angleterre ne reçoivent aucun traitement; cette distinction leur est au contraire onéreuse, surtout aux schériffs, qui sont tenus à de la représentation. Ces magistrats sont nommés antmellement par le roi, apres avoir tiré leurs noms au sort.

LONDRES

Grenoble cl M. Colin; cela nous ferait sortir Je notre cadre; nous dirons seulement qu’il y a en Angleterre le grand et le petit jury, c’est-à-dire le jury d’accusation et celui de jugement. Le premier ne rend qu’un an et provisoirt', et décide s’il y a lieu ou non à mettre en accusation; le second rend un arrêt délinitif après la mise en jugement de l’accuse (i). 11 y a en outre un jury d’appel, compose de vingt-quatre personnes, tandis que les deux autres u’en ont ({uc douze chacun.

Les grandes cours jugent principalement le <lroit, comme la chambre des Pairs constituée eu liante cour d’appel, la chambre de l’échiquier, la chambre du banc du Roi, la cour des plaids communs, et la cour de ramiraulc. Les petites cours ou cours locales, comme celles que president les schériffset lesjuges-de-paix, jugent aussi le droit, mais en première instance; telles sont les cours d’assises et les cours des qualer-sessions. Celles-ci, néanmoins, ne s’occupent guère que des délits légers.

Toute l’Aneleterre étant divisée en trois arron-

dissemens judiciaires ou circuits pour les tournées d’assises (savoir : le midi, l’ouest et le nord de l’An-

(i) Durant les assises et les élections, aucune troupe ne peut séjourner h moins de trois lieues de distance de la ville où se tiennent ces assises et où se font les élections parlementaires.

LOÎNDllbS.

glcleiTe proprciiiciit clile, car les lois crAnglelerrc sont sans pouvoir au-delà de la riv ière du Ivved), et le nombre des grands juges étant de douze, cha- (p.ie circuit a deux juges, un civil et un criminel, pour présider les cours d’assises, divisées ellesmêmes en deux sections, l’une civile, l’autre criminelle.

Les cours des qualer- sessloîis réunissent (jua- Ire fois l’année, comme l’indic[uent leur dénojninalion, et sont tenues par deux magistrats au moins; à Londres il y en a souvent juscju’à vingtsept, mais alors on sc divise par sections. Ces cours pourraient juger toutes sortes de crimes, excepté ceux de trahison; mais leur usage Cï>t de renvoyer aux assises tous les crimes graves, et aux pettj sessions les affaires les moins importantes, sauf à les juger de recheTen cas d’appel.

Pour ce qui est lîe la Cité de Londres, la cour civile durant chaque terme S0 réunit une lois par semaine au palais de Guildhall, ahndejiiger ce qui concerne le civil. Au criminel, la cour d’assises se tient huit fois par an au Palais de justice, dit Old-Bailey, ou elle se pai tage souvent en deux sections pour liàter l’expédition des affaires (1). Le

(i) Chacun des douze juges d’Angleterre Jouit d’uu traitement annuel de cinq mille livres sterling, et le président ou lord-chief justice, l eçoit dix mille livres. Ces magislrals sont toujours entourés de beaucoup de considération.

LOiSDIlES.

recoj'de?' ou ministère public dans la Cite, exei’ce devant cette cour une très haute influence j le juge prononce les sentences selon la loi et le verdict du jury; mais le recorder fait les rapports au conseil privé pour les cas de grâce ou de commutation de peine. Il a pour substitut le communserjeant, nommé par le conseil commun de la Cité.

A Londres, la cour des qua ter-sessions se réunit huit fois par an au lieu de quatre, et le lordmaire ou un de scs aldermen la préside.

Il y a en outre, la cour des débiteurs insolvables (insolvent debtors), dont l’objet est de placer chaque débiteur insolvable sur le pied d’une banqueroute non certifiée, en donnant au créancier le droit de conserver sa créance, bonne et valable, sans être obligé d’incarcérer le débiteur; il y a aussi la cour des requêtes, pour le recouvrement des petites dettes, dont le montant devant toutes les cours, excepté celle de Londres, doit être inférieur à quarante schellings. Le pouvoir de la cour de Londres s’étend à toutes les dettes inférieures à deux livres sterling.

Après ces cours viennent quelques autres tribunaux, comme :

lo. La cour d’épreuve (court of oyer), pour les criminels que l’on juge tous les mois;

2'’. La cour du chambellan, qui juge les différendssurvenus entre les maîtres et les apprentis, et

LOiSDRES.

admet au droit de cité ceux cjui ont les (jualités nécessaires;

3“. La cour du lord-maire, jugeant les appels des tribunaux inférieurs, et ne faisant Jamais attendre ses décisions plus de (pialorze jours,

4®. La cour du scliériff,qui juge les actions poui dettes et billets ;

5°. La cour des pieds poudreux (i), chargée de rendre prompte justice aux acheteurs et aux vendeurs delà foire de Saint-Barlhelemi, et d y empêcher ou réprimer le désordre; celte cour se tient ordinairement sous un hangar;

6°. La cour deconservance, chargée, sous l’autorité du lord-maire, de réprimer les abus relatifs à la pêche dans la Tamise;

La cour du coroner, qui fait des enquêtes sur les cas de mort subite; ce magistrat, assisté d’un jury, composé de douze personnes, prend toutes les informations possibles pour éclaircir la manière dont la mort a eu lieu; il exige le serment de tous ceux qui déposent devant lui, et apres avoir entendu le verdict du jury, selon les témoignages qu’il a recueillis, il adresse son rapport au magistrat criminel, chargé de poursuivre lesmeur-

(i) En anglais ; pie-pouclre~court. Cette cour est ainsi noininiic, parce rju’clant tenue en été, les plaideurs s y présentent avec les pieds chargés de poussière.

LONDI\Ki>.

triej's, s’il en existe. Si le grand jury trouve l’accusation fondée, les coupables sont renvoyés devant la cour d’assises j

8o. La cour de la tour de Londres, qui juge les actions intentées pour dettes, délits, violations de contrat ou convention.

La C i té de \V es t ni i n s ter e t le fa u bo u rg d e So u l hwark ont aussi des cours particulières analogues à celles que nous venons d’énumérer pour la Cité proprement dite de Londres.

Il existe également dans cette métropole cinq ou six cours ecclésiastiques chargées de surveiller la discipline du clergé et de régler lesairaires concernant les testamens et les mariages.

La plupart des Anglais qui viennent sur le continent nous vantent l’impartialité de leurs juges et leur sollicitude paternelle pour les accusés dans les causes criminelles; mais quand on en arrive à l’épreuve, ces magistrats, (jiu sein])laient lout-àl’iieure participer de la nature divine, dissipent eux-mêmes le nuage d’illusions qui les environnait, et ne montrent plus que leui's faiblesses ou leurs passions; on les voit souvent déployer une grande sévérité contre quiconqueoseattaquerou des abus ou des erreurs, et quelquefois d’une révoltante partialité en faveur des vrais coupables, quand ceux-ci appartiennent à des familles puissantes. Souvent, dans les matièi cs civiles, on aime mieux renoncer

l.OMDRES.

à SCS droits que plaider, tant les instances marchent avec lenteur, et tant les honoraires et les fiais sont élevés. D’ailleurs, les lois anglaises foi ment un dédale inextricable, où le juge et le jurisconsulte se perdent eux-incmesj on est donc encore loin, en Angleterre, de la perfection et de l uniformité de nos lois réunies en un Code, le plus ’neau titre de Napoléon à la reconnaissance des Français comme à l’admiration du monde civilisé.

Cependant les juges inférieurs, c’est-à- dire les juges-de-paix, sont plus réservés et plus soigneux des formes, parce (ju’ils encourent une responsa-

bilité plus réelle : chargés de maintenir la paix publique, ils ont droit de soumettre à un cautionnement de bonne conduite ou de faire emprisonner toutes les personnes qui leur paraissent dangereuses à la tranquillité publique- un acte arbitraire les exposerait à des dommages- intérêts envers la partie lésée, et ils encourraient en meme tems l’animadversion générale.

A Londres, indépendamment de leurs attributions ordinaires, lesjuges-de-paix, concurremment avec des commissaires spéciaux pour les fiaci’es, connaissent de tous les délits des cochers ou entrepreneurs de voiturespubliques, et siègent alors à la cour dite haeJeney coach ojjîce, c’est-à-dire bureau des voitures de louas'C. Nous devons rcudre à celte petite cour la justice de déclarer que la

LONDRES

moindreinfractionouirisulteesl piiniesévèrement, et que les cochers, de même que les gens à gages, n’ont pas beau jeu devant leurs juges : voilà pourquoi sans doute les cochers et les domestiques anglais sont si polis envers ceux qui les emploient. Il existe à cet égard une grande différence entre le maîtrect ledomesti(|ue; celui-ci ne parlerait point à son maître sans être questionné par lui : la même réserve ou observation des rangs ne se voit d’ordinaire pas en Fi’ance.

Comme nous n’écrivons pas un traité spécial sur la justice anglaise, et que notre but n’est que d’en indiquer les ramifications, nous ne pousserons pas plus loin nos développemens à ce sujet; nous y ajouterons seulement quelques mots sur les principaux officiers judiciaires qui interviennent dans les débats, telsque les attorneys, les barristers et les sellé riffs.

Les attorneys sont des avoués chargés de représenter les parties plaidantes. Ils ne peuvent être arrêtés pour dettes et sont exempts de divers services publics. Ils se divisent en deux classes principales, celle de sollicitors, titre que portent ceux qui s’occupent spécialement d’affaires litigieuses, et cellede conveyancer (i), qualité que prennent

(1) Faiseur de transports, pour la transmission des biens d’un proprietaire h un autre.

LOiNDRES.

ceux qui se livrent plus particulièiemenl a la rédaction des actes privés ou volontair cs^ espèces de notaires.

Les fonctions remplies en France par le ministère public , forme de procureurs du Koi , de substituts, de procureurs généraux et d’avocats généraux, le sont en Angleterre par V attorney general, le soUicitor general et le coroner q\\ maître de l’olïice de la Couronne.

I.es barristers ou avocats plaident les causes préparées par les attorneys, et leur signature est d’obligation rigoureuse dans le bill ou premier exposé du plaideur. Cette profession ouvre en Angleterre comme en France, la carrière aux grands succès delà tribune, témoins les Brougliam, lesMakintosb, les Denman et les O’conel, (jui sont les Dupin, les Odillon-Barot, les Bartlie et les Muuguin de l’Angleterre.

I l existe à Londres une corporation des avocats qui remonte au tems de la grande charte. Elle possède un certain nombre de maisons appelées inns ou hôtels, et qui forment une sorte de quartier séparé où demeurent les seuls légistes. C’est dans ces inns que l’on reçoit le degré de barrister, écjuivalant chez nous à celui de licencié en droit. Nous reviendrons tout- à -l’heure à ces innsj parlons auparavant des schérilts et des coroners.

Nous avons eu déjà l’occasion de dire quelques

^36 LONDRES

mots des scliérHFs comme présidant les cours des comtés, et pouvant arrêter et emprisonner les délinquansj mais ici les schérilFs ne sont que les agens auxiliaires des autres cours, dont ils exécutent les arrêts, et comme tels ils ont sous eux. des sousscliérilFs, des baillis et des geôliers. Les sous-scliérilFs ne sont que des suppléans des scliérilFs; les baillis sont des espèces d’huissiers, et les geôlieis sont les gardiens des prisonniers. Le scliérilF lépOnd de ces trois classes d’olFiciers et en exige des garanties.

Les coroners ont pour fonction principale de faire constater tous les cas de mort violente. Ils sont élus à vie dans cliaque comté par les francstenanciers. Il Y en a quatre et souvent davantage par comté.

J’ai passé sous silence les constables, espèce de commissaires de police, dont les attributions semblent plutôt administratives que judiciaires. Nommés par les liabitans de chaque paroisse, iis exercent gratuitement leur charge, s’ils appartiennent à la cla.csc riche: autrement ils lecoivent un sa-

laire. Ils peuvent d’adleurs se faire remplacer a prix d’argent, et alors leurs suppléans mercenaires sont souvent exposés aux insultes de la populace , en dépit du respect c[ue l’on porte généralement au petit bâton de ces agens, (jui n’üiil (lu’à vous en frapper du bout sur l’épaule

pour VOUS forcera les suivre eu prison, si vous

troublez l’orJre public.

En ce qui regarde les inns, auxquels nous revenons maintenant, ce sont plutôt des lieux de icunion pour les personnes cpii s’appli(juent a 1 étude des lois, que des colleges ou écoles spéciales de jurisprudence. Les jeunes gens qui se destinent au barreau doivent y avoir dîné pendant trois ans pour recevoir le titre de barrisler, et les hencliers ou jurisconsultes qui le leur confèrent ne sont pas difiiciles, dit-on, surtout s’ils ont été amplement abreuvés. Mais il faut bien qu’ensuite l’agréé qui désire exercer sa profession étudie véritablement pour se faire une clientelle. Il a d’ailleurs pendant les trois années d’épreuves gastronomiques, été obligé de fréquenter les cours d’une des universités d’Oxford, de Cambridge ou de Londres, et d’y prendre ses degrés.

Les hôtels ou collèges de droit de Londres sont au nombre de quatre; savoir : le Temple, qui en forme deux, l’Inner-Temple et Middle-Temple, puis Lincoln’slnn et Gray’s Inn.

Le Temple est une immense rangée de balimens construits aux bords de la Tamise vers le Sirand et la Cité. Il fut, en Angleterre, le principal établissement des Templiers, ces chevaliers croisés, qui, vers l’an 1 1 18, se formèrent en corps militaire pour combattre les infidèles, reconquérir le tom-

LONDRES

berm du Cbi istct propager sa sainte doctrine évangélique au tems de sa puissance, c’est-à-dire dans ie 13*^ siècle; le Temple eut ici des ambassadeurs et pour partisans le roi Henri lll, ainsi qu’une foule de hauts personnages. Le trésor du monarque était gardé dans le corps de bâtiment aujourd’hui n'^\w\éMicîcUe -Temple. Lors de la suppression de cet ordre en 1 3 1 4 , les édifices en furent loués aux étudians en droit, et plus tard la corporation du barreau fit l’acquisition de ces restes gothiques, où se trouvent les tombeaux de onze templiers, parmi lesquels on cite ie brave Plantagenet, troisième fils du roi Henri lll. On y voit aussi les tombes du chancelier Thurlow et d’Olivier Goldsmith, l’ingénieux auteur du Vicaire de TV ah efield.

H y a dans l’Inner-Temple une assez riche bibliothèque, et ses jardins forment une belle promenade le long des bords de la Tamise. Middle- Temple, ainsi nommé parcequ’ilétaitjadislecentre de l’ancien temple, a une église dont le ministre est encore appelé, dans ses lettres-patentes de nomination, maître da temple. Quant à Lincoln’slnn,ou Hôtel de Lincoln, lequel dut son nom au comte de Lincoln , son premier propiiétaire, il n’offi e rien de remarquable, non plus que Gray’s- Inn ou l’Hôtel de Gray, dont la famille Gray céda le terrain, sous le règne d’Édouard 111.

D’après un relève fait en i83o, on compte à

i.ondkks.

Londres io34 avocats plaidans, 1 38 avocats consultaiis, et 9o56 avoues. Ce nombre n’est pas limité, et s’accroît tous les jours. Ainsi, le million et demi d’iiabitaus de cette métropole peut se rassurer, s’il lui prend fantaisie d’augmenter son goût processif; il ne manijucra pas d’hommes de loi pour le défendre ou le pressurer.

Au reste, les juges, ainsi que les jurés anglais, ne laissent pas oisifs les défenseurs qui veulent franchement suivre leur carrière devant les cours judiciaires de Londres. Celle d’Old-Bailey seule juge tous les ans plus de trois mille délits ou crimes, indépendamment des causes civiles ou autres qui se décident devant les plaids communs et au banc du Roi. Il n’est point de capitale ou affluent un plus grand nombre de scélérats se livrant à tous les désordres; il n’est pas de jour où il n’en expire sur l’échafaud; et cependant, il n’est pas de pays où les lois soient empreintes de plus de sévérité, ce qui devrait retenir l’audace des criminels ou délinquans. Avec des moyens répressifs aussi rigoureux, ou croira difficilement qu’il existe dans la métropole britannique, ainsi que nous l’avons dit ailleurs, environ i *20,000 voleurs, lilouset contrebandiers, et i5 à 20,000 mendians, outre à peu près 20,000 personnes dénuées de ressources et disposées à favoriser les malfaiteurs. En i83i, la valeur des objets volés a été évaluée à deux mil-

LONDRES

lions-cent mille livres sterling ou cinquante-deux millions-cinq cent mille francs, comme le prouve le délail ci-après; savoir :

Petits vols SiOjOOO liv. stcrl.

Argenterie 200.000

Vols sur la Tamise Soo.ooo

Vols dans les Docks 3oo,ooo

Vols avec eirraction et sur la voie publique. . . . 220,000

Fausse monnaie 200,000

Faux billets de banque 170,000

Total 2,100,000 liv. sterl.

Il est plus de 3,ooo voleurs ou receleurs qui tiennent boutique ouverte et achètent à vil prix tout ce qif on leur apporte, depuis un clou jusqu’à un diamant, sans jamais faire la moindrequeslion. IXous venons de dire que les lois sont sévères, mais il faut ajouter que le caractère de la police anglaise n’est que répressif et jamais préventif; elle ne peut atteindre le crime que lorsqu’il est consommé, et voilà pourquoi de nombreuses corporations de scélérats s’organisent presque sous ses yeux , se réunissent en assemblées délibérantes et prennent des résolutions pour agir de concert. Quelquefois il J a, par cii cuiuires imprimées, des convocations de voleui's, filous, rccéleurs et prostituées, afin d’ouvrir des souscriptions en faveur des individus arrêtés ou condamnés. Un enfant de dix ans ayant été un jour an été et fouillé, les constables trou-

LONDRES

vèrent sur lui une médaille numérotée, qu’il déclara avoir reçue de la bande qui l’avait élevé, et à laquelle il était aflilié depuis l’àge de six. ans. Le numéro était celui d’admission, et pour légende on lisait ces mots : « Secours et proleclion en cas de danger. »

Il ne faudrait cependant pas juger de la dépravation d’un peuple par les crimes ou délits qui se commettent dans Londres; car les traits du caractère national y sont plus elfacés, outre qu’on y rencontre plus d’occasions de mal faire et que le vice croît toujours bien plus aisément sur un terrain déjà engraissé par le vice. La comparaison serait plus juste de capitale à capitale.

Sous ce rapport, Londres et Paris peuvent offrir des cas de rapprochement assez curieux, eu égard au caractère de leurs habitans et à leur nombre, qui, à Londres, est le double de Paris. Toutes choses égales d’ailleurs, les deux capitales occupent à peu près le meme degré dans l’échelle de la culpabilité. Cependant, il paraît que les personnes sont plus menacées à Londres qu’à Paris, dans la proportion d’un quart en sus, tandis que les propriétés courent les mêmes risques dans l’une et l’autre ville. L’homicide est plus fréquent à Paris qu’à Londres, dans la proportion de à 11; et lesattentats sur les personnes plusfréquens à Londres qu’à Paris. Ladàcilité plus grande de conter-

lü

LONDRES

faire le papier de banque anglais, que noire monnaie métallique, fait (pi’il y a plus de délits en ce genre à Londres qu’à Paris. Quoique lx)ndres soit une place de commerce bien plus considérable que Paris, les crimes de faux et de fraude y paraissent moins fréquens. Dans l’une et l’autre capitale on trouve annuellement un accusé par quatre cents âmes. En 1 828, il y eut pour homicide, à Londres, 48 accusés et i5 condamnés, et à Paris a5 acciLés et 1 4 condamnés^ et pour vols, à Londres 2806 accusés et 2o63 condamnés, et à Paris 2233 accusés et i555 condamnés. Il y avait eu à l^ondres 34 cas de viol, et seulement 18 à Paris. Le total des crimes contre les propriétés est ordinairement à Londres de 3ooo accusations, dont plus des deux tiers en condamnations*, il est à Paris de -y à 800, dont aussi à peu prèsdeux tiers en condamnations. En un mot, les crimes de tous genres se présentent ordinairement dans les proportions suivantes :

Londres. Paris.

Accuses 2,424

Acquittes 85o y.'iô

Condamnés 2.277 i,6(38

Quittant ce parallèle, qui nous mènerait trop loin, et revenant à Londres exclusivement; nous trouvons, d’ap’rès une revue anglaise (i), le relevé

(1) The ]New-Monthly Magazine, mars iSS'Z.

LONL)l\r.S. 2'j3

suivant de la justice municipale de cette grande métropole :

(( En i83i, la police de Londres a arrêté, sous le poids d’accusations diverses, 72,824 individus^ et en 1882, 77,548. Dans la première de ces deux années, 2,q55 individus ont été renvoyés par les magistrats devant les assises, pour y être jugés; 21,843 ont été jugés sommairement; 24,289 ont été mis en liberté, et 28,787, arrêtés au moment où ils étaient en état d’ivresse, ont été relâchés une fois cet état dissipé. En 1882, les magistrats ont renvoyé aux assises 3,656 individus; 23,458 ont été condamnés sommairement; 24,727 ont été relaxés; et 25,702 ivrognes, arrêtés, ont été presque aussitôt rendus à la liberté. Cette dernière année a donc présenté sur la précédente un accroissement de 4j9^9 arrestations, parmi lesquelles les gens ivres figurent pour i,9i5. Il paraît que le ‘ mois d’octobre a été le plus funeste aux ivrognes, le nombre arrêté pour la police s’élevant pendant ce mois à 2,646. Le nombre moyen des autres mois ne dépassait pas 2,000. Avril 1882 a été le mois où il s’est fait le moins d’arrestations de ce genre. Sur les 25,702 individus ivres, arrêtés dans toute l’année, 1 5,4 11 étaient des hommes, et 10,291 des femmes, à peu près dans le rapport de 3 à 2. Les condamnations sommaires pendant 1882 ont été ainsi réparties : vagabonds, 5,889; violences,

Page 1