‹ Voyage au Canada [microforme] (volume 3)Chapitre 2 sur 39 · XXII · texte numérisé non relu

XXII

dans ce moment, peuvent être divisées en trois classes : les lois criminelles , les lois civiles et les lois commerciales et maritimes.

Les lois criminelles auxquelles les Français et les Anglais sont indistinctement soumis, sont entièrement anglaises.

Les los civiles , ou recueil deslois concernant la propriété sont prises de la coutume de Paris, du droit civil des Romains et des déclarations, ordonnances et édits rendus à diverses époques par les gouverneurs Français. Ces lois embrassent une grande quantité d'objets, particulièrement les propriétés féodales , les seisneuries, les fiefs et domaines possédés noblement ou à titre de vassalité, les propriétés mobiliaires ou immobiliaires . les douaires, la communauté de biens entre époux , etc.

Le code commercial est uniquement relatif aux transactions mercantiles ; il est à peu près le même qu'en Angleterre, excepté qu’en pareille matière le jugement par jurés n'est pas admis en Canada.

Le code maritime est absoiumient le même qu'en Angleterre.

Daws le Haut-Canada, toutes les terres con-

s en trois iles et les

rançais et mis, sont

ncernant de Paris, arations , rses ÉpO- Ces lois jets, par- , les seiés nobleiétés moaires, la te.

nt relatil peu près qu'en pan'est pas

le même

Tres COi-

LETTRE XXII. Jl

cédées par la couronne, sont possédécs librement, et ne sont soumises à aucun titre oncreux ; mais, dans la provinceinférieure, toutes les terres concédées par les Rois de France, son sujettes à des redevances féodales.

Dans les premiers temps de l'établissement de la colonie , de grandes concessions de terre, appelées seigneuries, furent faites aux officiers de l’armée ou à d’autres personnes jouissant d’un assez grand crédit pour pouvoir les obtenir. Ces seigneurs étaient en général des nobles peu riches, qui, étrangers à l’agriculture, et peu propres à ses paisibles travaux, ne furent jamais bien disposés à entreprendre par eux-mêmes la culture de leurs vastes possessions en Canada. En conséquence, ils concédèrent une grande partie de leurs terres aux militaires qui témoignèrent l'intention de se fixer dans le pays, et à d’autres émigrans qui leur étaient favorablement recommandés. Chacune de ces concessions était de 240 acres; elle commençait au rivage du Saint-Laurent sur un front de 3 acres et s'étendait en profondeur, dans l'intérieur, l’espace d'environ 80 acres. Les conditions attachées à ces conces-

sions furent que le seigneur recevrait à perpétuité une redevance composée d’une petite rente annuelle d'environ 2 8. 6 d. à 5 s. et de quelques articles de consommation tels que une paire de poules , une oïie, ou un boisseau de blé. Les tenanciers furent, en outre, obligés à porter leurs grains au moulin bannal de leur seigneur où on prélève le 14.° pour droit de mouture. La grande majorité des Canadiens possèdent leurs terres de cette manière ; mais il y a beaucoup de propriétés tenues à d’autres titres, particulierement par bail emphytéotique ou bail à long terme, de 20, 50, 40 ans ou plus , et pour lesquelles lestenanciers paient également une petite rente annuelle.

Mais la condition la plus onéreuse, imposée aux tenanciers Canadiens , cest celle qui les oblige à payer au seigneur ce qu’on appelle lods et ventes ou droits d’aliénation pour toutes mutations des propriétés tenues en roture. Par cette loi, si un domaine change de propriéiaire une demi-douzaine de fois dans l’année, le seigneur a le droit, à chacune de ces mutaions , de recevoir le douzième du prix de la vente; lequel douzième doit étre payé par Fac-

à perpé- 1e petite y) s. et de

tels que boisseau

, obligés | de leur

droit de anadiens re ; mais d’autres phytéoti-

, 4o ans rs paient

imposée qui les appelle ir toutes re. Par )roprié- ’année , mutax de ia ar l’ac-

LETIRE XXII. 33

quéreur , indépendamment du prix qu'il est “onvenu de payer au vendeur ; pour éviter toute possibilité de fraude à l'égard du seigneur, celui-ci a la faculté d'acheter lui-même Ja propriété au prix stipulé entre les parties , s’il suppose qu'il est au-dessous de la valeur réelle du domaine : il peut exercer ce privilège dans les quarante jours qui suivent la notification qui lui a été faite de la vente.

On appelle fief un domaine possédé sous condition de foi et hommage, et de certains droits que le tenancier doit payer au Seigneur dont iltient le fief. Ces droits sont {e quint et le relief. Le premier est le cinquième du prix d’achat, et doit être payé à chaque mutation de propriétaire par vente ou de toute autre manière équivalente. Le seul cas où la propriété est exempte de ce droit est celui où elle change de propriétaire par voie de succession en ligne directe : l'acheteur qui paie le quint immédiatement, a droit au rabais ou à la réduction des deuxtiers. |

Le relief est le revenu d’une année, dû au seigneur pour certaines mutations. Par exem-

ple, lorsque le fief échoit à un vassal par suc- Tour IT. Ô

JE LETTRE XXILI.

cession en ligne directe , il ne doit au seigneur que la prestation de foi et hommage. Mais lorsqu'il tombe en ligne collatérale, le nouveau propriétaire doit payer la redevance , au moment où il prend possession du domaine qui lui est échu de cette manière par la mort de l’ancien tenancier. Pour prévenir toute fraude , le seigneur féodal a aussi le droit de prendre le domaine, pour lui-même, au prix où le nouveau propriétaire en a porté l'estimation. La succession des fiefs est différente de celle des terres tenues en rôture ou vasselage. Dans les premiers , le fils aîné, s'il y en à plus de deux, à droit à la propriété du château ou principai manoir, avec un acre de jardin adjacent, la moitié des terres avec tous les moulins , pressoirs et fours qui existent sur tout le domaine. Le reste de la propriété est également partagé entre tous les enfans , s'ils sont plus de deux. Mais s'ils ne sont que deux, l'aîné a droit aux deux tiers des terres , outre les autres avantages ci-dessus spécifiés. Le plus jeune à le tiers restant. Si le fils aîné meurt sans postérité, le second ne succède pas à sa portion : elle est partagée également entre les héritiers survivans. +

eigneur ais lorsnouveau au moaine qui mort de fraude , prendre x où le nation.

> de celle ge. Dans | plus de teau ou hrdin adles mouar tout le alement ont plus ,l'ainé a es autres jeune à ans posortion :

héritiers

En Canada, un homme marié ne peut disposer de ses biens sans le consentement le sa femme qui, par son contrat, acquiert des droits à la moitié des biens actuellement possédés par son époux et de tous ceux qui pourront lui échoir par succession en ligne directe. C'est ce qu'on appelle {e douaire coutumier, pour le dis-tinguer du douaire stipulé qui est une somme d'argent quelquefois énoncée pour tenir lieu du douaire coutumier. Si la femme survit à son époux , elle ne peut point disposer de son douaire qui doit revenir aux enfans du premier mari.

Cette communauté de biens entre époux à souvent des conséquences très-fâcheuses. Lorsque la femme meurt sans tester, les enfans ont le droit de réclamer la portion de leur mère dans les bicns de la communauté, quelque avantaseux qu'il pût être que le père en conservât la gestion pour que les plus jeunes branches de la famille pussent être convenablement élevées et entretenues.

Il n’y à point de sûreté à acheter une propriété en Canada, à moins que la vente ne

a Loilentte = re

t | [ ne |

EE

soit effectuée par le ministère d'un Shériff, dont la notification de vente dégage l'immeuble de toutes charges, et garantit la validité de l'acquisition.

Shériff, nmeuble 5 idité de

LETTRE XXIITL.

Lois et gouvernement du Haut Canada. — Description de la chambre des représentans. — Elections. — Anecdotes. — Parlement provincial plus respectable que dans les premiers temps.—Cour du banc du Roi.—Cour des districts. — Cour des requêtes. — Caractère gé-

néral des Jurés.— Justices de paix.

Dans le Haut Canada, la forme du gouvernement est absolument la même que dans la province inférieure.

Le Conseil législatif consiste à présent en dixsept membres, nommés comme dans le Bas- Canada par mandement du Koi, que je présume être danné sur la recommandation du licutenant-gouverneur. Les membres de cette assemblée sont les citoyens les plus respec-

00 LLVLRE XXII.

tables de la province, à l'exception des membres du Conseil exécutif qui tiennent exactement le même rang dans la société. On donne aux uns et aux autres le titre d'honorables; et c’est peut-être la seule réunion d'hommes , dans le pays , qui ne dégradent point ce titre. Ce sont non-seulement des hommes instruits et jouissant d’une honnête fortune , mais encore des hommes qui ont acquis une réputation d’intégrité, justement méritée.

Le Conseil exécutif n'est composé que de six membres dont la plupart sont aussi membres du Conseil législatif.

La chambre des représentans où communes est composée de quarante membres. C'est un assemblage bigarré d'hommes de toutes les nations , de tous les états et de toutes les professions , depuis le noir forgeron jusqu’au subtil jurisconsulte. Pour un Européen habitué à considérer les membres d’un parlementcomme des hommes du rang le plus distingué, réunissant une fortune considérable à des talens éminens, la chambre des représentans du Canada présente un aspect ridicule , et ne peut éveiller dans l'âme aucun de ces sentimens

>S ineni-

exacten donne ibles ; et )mmes , ce titre.

instruits nais enputation

1e de six nembres

nmunes est un s les nas profesu subtil bituë à comme réunistalens du Cae peut timens

patriotiques que doit inspirer la certitude de vivre sous une législature éclairée. En Canada , au lieu d'hommes distingués par leur rang, leur fortune ou leurs talens , vous trouvez des forgerons , des tailleurs, des cabaretiers et des légistes débattant les graves et importans intérêts de l’État . dans un langage embelli par les expressions techniques de leur profession. Quelquefois la mâle éloquence d’un moderne Vulcain retentit à vos oreilles de la maniere la plus bruyante ; d'autrefois l’éloquence tribunitienne d’un humble tailleur vient les frapper de sa voie efféminée dont les sons mal articulés permettent à peine aux auditeurs placés à la barre, desuivre le fil de son discours. La discussion est continuée par l’aubergiste de La Jarretière ou de toute autre taverne, dont le langage obséquieux et la santé florissante ne peuvent manquer de donner aux spectateurs une haute idée de ses talens. Enfin se présente par intervalles l’insinuant légisté, habitué à subsiituer des sophismes à des raisons, mais qui toujours zélé pour maintenir les formes et les privilèges de la chambre en devient le véritable chef.

Dans la grande Bretagne et l'Irlande , les

talens littéraires, l'influence des familles , la protection du gouvernement, sont les seuls moyens sur lesquels un homme puisse asseoir l'espérance fondée de représenter ses compatriotes dans cette honorable chambre, le Sénat Britannique. Mais en Canada, les talens liitcratres sont rares ; et si on les rencontre, ils sont rarement appréciés à leur juste valeur ou considérés comme des qualités essentielles pour bien remplir les fonctions publiques. Quant à l'influence des familles ou à la protection du gouvernement, dans un pays où peu de personnes peuvent faire remonter leur généalogie au-celà du lieu de leur naissance et où le gouvernement s'occupe peu du bien-être des habitans, je ne pense pas que l’une ou l’autre de ces circonstances puisse être d'une grande importance. Sion demande par quels moyens un gentleman du Canada peut obtenir d’être placé parmi les représentans du pays, c'est la question que j'ai faite moi-même à un homme fort instruit du véritable état des choses ; et voici sa réponse qui, quoique risible, n'était certainement pas dénuée de probabilité. « Il arrive en général, me ditil, que dans chaque comté

milles , la les seuls sse asseoir $s compa- , le Sénat ilens liitcontre, ils valeur ou elles pour . Quant à on du goupersonnes e au-delà “OUVErNnEaabitans , le ces cire impor- Dyens un être placé la quesname fort tvoicisa certainerrive en

e comté

+” IEEE

» quatre ou cinqindividus se présentent comme »candidats. Ce sont ordinairement des mar- »chands du pays, des avocats de village et des »cabaretiers. Si un marchand qui fait libérale- »ment crédit à ses pratiques monte sur les » hustings, il cst certain d'être élu. Mais s'il ne » s’en présente point, les francs tenancierschoi- » sissent invariablement l’homme le plus inepte » du pays, se consolant par l'idée que s’il n'est » pas en état de faire le bien , ilest également »incapable de faire le mal. » Cette réponse , quelque singulière qu’elle puisse paraître , est probablement la meilleure qu'on puisse faire à Ja question. Car si les propriétaires du Haut et du Bas-Canada n'étaient pas influencés par quelques idées extraordinaires, relatives à la législation, la plupart des individus qui composent les corps représentatifs de ces provinces seraient restés chez eux pour y vendre leur eaude-vie , pour habiller leurs pratiques ou pour apprendre leur alphabet ; occupations beaucoup plus conformes à leurs précédentes habitudes et plus analogues à leurs connaissances. que le poste éminent de législateur.

y à cependant quelques membres de la

chambre d’assemblée dans le Haut -Canada.

dont le savoir etl'éloquence honoreraient même le parlement britannique. Je citerai entr'autres et au premier rang l’attorney général etle docteur Baldwin, Irlandais de naissance et jurisconsulte de profession.

Les élections dans le Haut-Canada se font d'une manière fort extraordinaire : j'ai assisté à une ou deux, et je m'amusai beaucoup de la variété des sujets qui paraissaient fixer l’attention des candidats. Chacun d’eux devait donner un échantillon de ses talens oratoires , avant que l'élection ne commencât. En écoutant ces discours d’inauguration , un étranger est bientôt instruit des dispositions et de la position personnelle des divers compétiteurs. Le premier qui se présente pour prendre la parole commence ordinairement par tracer une légère esquisse des traits les plus frappans de la vie et du caractère de ses antagonistes : si leur père a parfois dérogé à la loyauté, si leur mère a eu quelque faiblesse, l'orateur ne manque jamais d’instruire ses constituans de toutes ces circonstances , sans le moindre déguisement.

Ses concurrens, à leur tour, ne manquent pas à

t- Canada.

ient même entr'autres aletle docce et juris-

ada se font : j'ai assisté acoup de la ixer l’attenvait donner ires , avant coutant ces er est bienla position rs. Le pree la parole er une léppans de la stes : si leur si leur mère

e manque e toutes ces guisement.

quent pas à

lui rendre la pareille et à décharger sur lui une volée bien complète de scandales, dirigée nonseulement contre l’audacieux orateur, mais encore contre ses parens, quoique étrangers à ces débats, et contre tout individu absent ou présent qui a le malheur de lui appartenir à quelque degré que ce soit. Après midi, ils vont diper ensemble et boire le wiski , sans qu'il soit fait aucune mention de ce qui s'est passé le matin ; et la soirée se passe généralement de la manière la plus gaie.

On assure que les candidats à une place dans le parlement provincial , sont dans l'usage d’étudier leur discours plusieurs jours avant l’élection, en soignant fort attentivement leur langage et leurs gestes. Malheureusement, il paraît que le succès ne répond pas à leurs efforts. . Quelques jours avant l'élection qui eut lieu àla mort du dernier roi , un aubergiste , dans le comté de W........h, qui se proposait de se présenter comme candidat de son canton, fut remarqué par ses voisins montant et descendant dans sa maison, étendant alternativement les bras et prononcant un graud nombre d’expressions incohérentes. Après l'avoir observé

14 LELTRE NXIE.

quelque temps dans ses mouvemens cxtraordinaires, un gentleman, pensionnaire dans cette maison, et de qui je tiens cette anecdote, commença à concevoir quelques craintes que son hôte ne fût dans un état d’aliénation mentale. Plein de cette idée , il se détermina à le surveiller attentivement. L'apercevant un jour se diriger vers les champs, et sounconnant d’après sa conduite, qu'il pouvait avoir concu quelque dessein sinistre contre sa propre personne, ille suivit à une certaine distance, ayant soin cependant de se cacher autant qu'il était possible, en se tenant sur la lisière des bois. Ce jeune homme éprouvait une violente inquiétude qu'augmentaient à chaque moment les gestes extraordinaires de son hôte qui avançait lentement, en prenant mille attitudes ridicules ct employant une grande variété d’expressions les plus burlesques. Il résolut de s’en rapprocher le plus qu’il lui serait possible, sans en être vu, afin d'être plus à portée de préveni: un acte violent qu'il se croyait bien fonde à appréhender, d'après les symptômes toujours croissans de démence qu'il apercevait Au boutde quelque temps , il parvint à se ca-

1cns Cxlraor- )nnaire dans te anecdote, craintes que nation menétermina à le vant un jour sounconnant t avoir concu à propre perstance, ayant int qu'il était e des bois. Ce te inquiétude nt les geste:

avançait lendes ridicules té d’expressolut de s’en ossible, san:

de préveni:

bien fonde ptômes tou-

apercevait.

vint à se ca-

cher derrière une meule de foin. De là il put distinctement entendre les discours du moderne Démosthène, qui, aussitôt qu'il eut attcint une éminence assez élevée pour pouvoir dominer sur les tètes de ses nombreux et respectables auditeurs , adressa aux arbres d’alentour les expressions de sa pompeuse éloquence , les exhortant à écarter toute prévention, tout esprit de parti, et à ne s'occuper qu’à faire de bons choix, etc. etc. Son ami ne put retenir plus long-temps un violent éclat de rire, et se montrant tout-à-coup à notre orateur étonné , illui déclara que les troncs inanimés l’avaientécouté avec beaucoup d'attention et qu'aucun n'avait élevé la voix pour le contredire. « Ainsi, lui dit-il, d’après le principe: »qui ne dit rien consent, vous devez être »très-satisfait, etvous ne devez pas douter que » tous les arbres de cette forêt , depuis l’érable » jusqu’au peuplier, n'aient la plus haute idée » de votre capacité pour être leur représentant »et ne vous appuient de tout leur pouvoir. »

On peut aisément juger de l'effet que fit sur le

. diligent candidat cette apparition inattendue.

Elle le guérit radicalement de la manie parlementaire.

Le parlement du Haut-Canada est néanmoins plus respectable aujourd’hui qu'il ne l'était il y a vingt ans et même dix ans ; mais il y a beaucoup à désirer encore , j'our qu’on puisse regarder comme fort honorable d'en faire partie. Chacun de ses membres recoit deux dollars par jour pendant que dure la session ; et en outre, une certaine somme pour indemnité de route, que je crois fixée à raison de dix schelings pour vingt milles de distance. Cette dépense est payée par une taxe directe, et quoiqu'elle ne s'élève pas au-delà de six pences pour chaque propriétaire , on la considère comme une charge tres-onéreuse. Elle est néanmoins inévitable ; car je suis fortement porté à croire que, si cetteindemnité n'était pas allouée, on ne trouverait pas, dans toute la province, douze personnes qui voulussent se charger des fonctions de représentans. Leshabitans mènent une vie trop occupée et trop active, pour employer leur temps et leur argent à faire des lois, sans recevoir quelque compensation équivalente ; et d’ailleurs, la plupart d'entre eux,

parle-

néanu'il ne ais il y | puisse re pardollars et en emnité de dix e. Cette cte , el pences nsidère tneanporté à Ilouée, Dvince , ger des mènent ur emire des à équie eux,

LETTRE XXI. 45 s'ils ne recevaient pas cette petite rétribution, seraient hors d'état de pourvoir aux dépenses qu'entraine leur déplacement.

Jusqu'en 1820, les débats n'étaient pas publiés ; mais depuis cette époque, deux Irlandais Caray et Colins , excellens sténographes, ontété employés, moyennant unsalaire annuel, à rapporter, réviser, corriger et publier les discours.

La justice civile est administrée , dans le Haut-Canada, par une cour du banc du Roi, composée d'un chef de justice , ou président , de deux juges ; d'un attorney (procureur), et d’un solliciteur général ; une cour de district, que préside un seul juge ; et une cour des requêtes ,; où les magistrats prononcent sans l’assistance d'aucun avocat.

La cour de district se tient tous les trois mois dans la ville chef-lieu, et {a cour des requêtes, une fois par quinzaine dans chaque canton. Les juges de district reçoivent leur commission du grand sceau de la province , et sont généralement choisis parmi les magistrats. Ils sont autorisés à prononcer sur toute matière de contrats, depuis 4o schellings, jusqu'à 15 livres

Per Er RES. eme "ET = ==

48 LETTRE XXIIL.

sterling, et mème jusqu'à 40 livres, lorsque la valeur de l'objet en litige est déterminée par un acte, ou convenue entre les parties. Il en est de même pour tous les dommages relatifs aux propriétés qui n'excèdent pas do livres sterling, lorsque le titre de la possession n’est pas mis en question. Les juges , qui sont très-rarement jurisconsultes , sont assistés par un jury : leurs décisions ne sont pas cependant toujours fort judicieuses ; et quoiqu'on puisse en appeler à Ja cour du banc du Roi, il arrive assez souvent que le bon droit n'obtient pas justice. Là, comme partout ailleurs, les frais de justice sont exorbitans , et excèdent souvent la valeur du principal.

Les magistrats sont assez nombreux en Canada , et ontdroit à une rétribution pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en vertu de leurs offices. Dans plusieurs parties de la province, leurs emplois sont fort lucratifs : sur dix mariages célébrés dans le Haut Canada, neuf le sont par ces savans dispensateurs des lois ; et quoique la somme allouée légalement pour ces actes ne soit que de cinq schellings , ils perçoivent, en général, depuis trois jusqu’à cinq

Es NME

do de dix

del

ce Les de

au

Ja «

avis

dim por tout pou sche en | Mais

gistr

acqu reg quel préc plus

'SqUuE e par n est s aux ling , s mis ment leurs s fort eler à uvent Là; ustice raleur

n Caoutes u de pro- : sur ada , s des ent s, ils cinq

LETTRE XXII. 19 dollars. Si cependant il existe un ecclésiastique de l’église établie dans un arrondissement de dix-huit milles, du lieu de la résidence des deux époux, le magistrat ne peut, dans ce cas, célébrer le mariage sans violer les lois du pavs. Les personnes qui ont l'intention de se marier devant lemagistrat, doivent lui en donner avis, au moins trois semaines avant le jour fixé pour la célébration. Lorsque le manstrat à reçu cet avis. il doit en faire lui-méme la notification au public, en la faisant afficher pendant trois dimanches ou jours de fête consécutifs, à la porte de quelque édifice fréquenté.

I revient à un magistrat six pences, pour toute citation en matière civile ou criminelle ; pour un mandement revêtu du sceau » Cinq schellings; pour un jugement exécutoire, donné en la cour des requêtes, quatre schellings.

Mais l'argent est le seul avantage que Îles masistrats retirent de leurs offices. Is ne peuvent acquérir aucane influence dans un pays où règne une si grande évalité, et où tout citoyen, quelle que soit la modicité de sa fortune * S'apprécie autant que son voisin, fùt-il revétu des plus importantes dignités. D'ailleurs il estrarc

joue {

20 LETIRE XXII

quelaconsidération s'attache aux hommes dont lerang éminent ne sert qu'à exposer leur ignorance au ridicule, et à faire ressortir plus évidemment leur déplorable inaptitude aux fonctions qu'ils sont appelés à remplir. Dans tous les pays, et plus particulièrement dans le Canada, où le pouvoir des magistrats est si grand, et leurs fonctions si étendues et si variées , ils devraient posséder la plus profonde instruction, et être doués d’une inflexible intégrité, et malheureusement on ne peut que trop citer d'exemples contraires.

Il est à remarquer, et c’est une circonstance assez extraordinaire , que’, dans presque tous les districts du Canada, il y a peu de personnes dont la nomination à une place de juge depaix puisse ajouter quelque relief à la magistrature du pays : cela vient de ce que le gouver-

nement paraît déterniné à n’employer dans le re} département civil, comme dans le militaire, tai que des hommes qui lui soient entièrement et âr servilement dévoués , quelles que soient d’ail- +‘ me leurs leur existence et leur moralité. à ici Ù ile

ET LT ou

SEM TEE

ME

s dont igno- 15 évi- : fonc- 1s tous le Cagrand, es , IS uction, ite, et p citer

nstance tous les rsonnes juge deagistragouverdans le ilitaire ,

ment et at d’aii-

LÊÉTTRE XXIVY.

Maœurs et coutumes des habitans du Haut-Canada. — Population. — Amulgame curieux de différens peuples. — Anecdotes et conversations caractéristiques. — Aspect que présentent les hommes ét les fer mes, — Goîtres.

— Maœurs des premières clu°::5 de la société.

La population du Haut-Canada , d’après le relevé quien a été fait en 1821 , par les secretaires des différentes villes , s'élevait à 122716 âmes. Mais comme la plupart des recensensemens n'étaient pascomplétement achevés , sur. tout dans les nouveaux territoires, et que depuis il est arrivé dans ces contrées un grand nombre d'émigrans, il est probable que cette province

Page 1