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CHAPITRE III

Forme de gouvernement et lois.

Le roi, le conseil aristocratique, réduit aujourd’hui à quatre membres (1), et l’assemblée des capitaines , sont les trois élémens dont se compose Je gouvernement de l’Aschantie.

La constitution permet et enjoint même au conseil aristocratique d’intervenir dans toutes les relations extérieures; et même, après la décision du roi , il petit prononcer un veto qui la paralyse ; mais il n’en est pas de même de l’administration intérieure , car les membres de ce conseil n'y participent pas directement. Il est vrai que fréquemment ils la dirigentpar leurs conseils, mais ils n’ont jamais l’air d’exercer de droit un contrôle; leur opinion sur les affaires purement civiles est présentée et sou-

(1) On a vu , dans le chapitre précédent , que le conseil aristocratique se composa , dans l’origine , des pairs et des partisans de Saï Toutou , fondateur de la monarchie , qui dut son élévation moius à son rang qu’à ses qualités supérieures. Le nombre des membres de ce conseil a été graduellement diminué depuis que Sut Coudjo eu douua l’exemple.

mise avec une déférence qui forme un contraste frappant avec leurs déclarations précises et souvent péremptoires sur les objets relatifs à la guerre ou aux tributs. ( v.

Les Aschantes défendent cette forme de gouvernement, en disant que l’intervention du conseilaristocralique dans toutes les relations extérieures rend la nation plus formidable à ses ennemis, ceux-ci sentant bien qu’ils ne pourraient provoquer iuipunémeut un peuple chez lequel il y a tant de gardiens de la gloire militaire, gardiens qui, en opinant pour la guerre , deviennent en quelque sorte responsables, des conséquences, et promettent implicitement de déployer un courage et une énergie que tous les efforts d’un despote ne pourraient jamais inspirer. Ils ajoutent que, d’un autre côté , il est nécessaire que le roi ait une autorité presque indépendante pour l’administration intérieure , parce que les décrets d’un monarque ont naturellement plus de force auprès du peuple sur lequel il a une puissance illimitée ; enfin que si le pouvoir civil était aussi concentré dans le conseil aristocratique , l’assemblée des capitaines qui ne portait déjà que trop d’envie à celui-ci , ne pourrait plus le souffrir.

En exerçant son autorité judiciaire, le roi tient toujours des conférences secrètes avec le conseil aristocratique pour entendre son opinion, et s’éclairer de ses lumières , sans rien perdre de sa majesté aux yeux du peuple. Usant de sa prérogative, jl donne au conseil , dans ces conférences ,~l’occa-

sion de défendre l’ancienne loi , plutôt que de s’opposer à la nouvelle; niais, d’après le même système de politique, celle dernière est annoncée, en présence du peuple , au conseil aristocratique aussi bien qu’à l’assemblée des capitaines , comme une volonté soudaine et un acte spontané de la puissance royale.

L’assemblée générale des cabocirs et des Capitaines, à moins de cas extraordinaires, tels que le traité avec le gouvernement anglais, n’est convoquée que pour donner delà publicité à la volonté du roi et du conseil aristocratique , et pour prendre des mesures propres à la faire observer. Le fait suivant qui m’a été raconté par plusieurs Aschantes, donnera une idée du degré de liberté que leur assure leur constitution.

Un des fils du roi ayant eu une querelle avec un dfils d’Amanquatea , l’un des quatre membres du conseil lui dit qu’aupnès .de lui il n’était que le fils d’un esclave. Amauquatea , informé de ees propos., envoya un détachement de ses soldats abattre la maison du fils du roi et s’emparer de sa personne. Le roi , ayant appris la caase de ce mouvement , iutercéda pour son fils , et racheta sa vie pour vingt périguins d’or.

Le trait le plus remarquable de leur législation , est l’ordre de succession tel qu’il a été indiqué dans le chapitre précédent , et l’argument sur lequel il ' est fondé. Cet ordre ne peut être interverti ; le frère est le premier héritier , puis le fils de la sœur , le

fils , el le premier vassal ou esclave du trône. Dans le royaume de Fantie , le principal esclave succède à l’exclusion du fils qui n’hérite que des biens de sa mère : ils sont souvent considérables et indépendans dé ceux du mari qui n’a aucuns droits sur ce que son épouse reçoit en héritage de sa famille. Les filles partagent entre elles une petite partie de l’or consacré au fétiche, ou employé en ornemens, et dans lequel il se trouve un alliage d’argent.

' Les sœurs du roi peuvent se marier ou vivre avec qui bon leur semble , pourvu que ce soit un homme d’une force et d’un extérieur remarquables , afin que les héritiers du trône l’emportent du moins , par les avantages physiques, sur la plupart de leurs compatriotes.

Le roi hérite de l’or de tous ses sujets, de quelque rang qu’ils soient. Généralement il fait don de l’or du fétiche et des ornemens au successeur du défunt , à qui les esclaves cl le mobilier appartiennent de droit. Le roi contribue aux frais des funérailles, pour rendre ses droits valides , et donne ordinairement pour dix périguins de poudre d’or au successeur (si c’est celui d’un homme riche), qui doit, dans tous les cas , acquitter les dettes du défunt. Il est cependant assez d’usage qu’on lui en rembourse tôt ou tard le montant , s’il a quelque crédit auprès des chefs qui entourent le roi , ou s’il se recommande personnellement à sa générosité. Cette loi est quelquefois éludée, lorsque, par exemple, un père donne à ses enfans de grandes sommes d’or quelques ins-

tans avant sa mort. C’est ce que fit Boitiem , père d’Oti , l’un des interprètes du roi , et son fils n’en montre pas moins hardiment ses richesses.

L’or qu’on ensevelit avec les membres de la famille royale , et qu’on dépose ensuite avec leurs ossemens dans le temple du fétiche à Bantama , est sacré , et ne peut être employé que pour racheter la capitale des mains de l’ennemi, ou dans des cas extraordinaires de détresse nationale; même’alors, le roi doit éviter de le voir , s’il veut échapper à la vengeance terrible du fé'tiche outragé.

Si un esclave, appartenant à un prince allié ou tributaire , vient chercher un asile en Aschantie , il est rendu à son maître: s’il est d’une nation entièrement étrangère, il est reçu comme sujet, et cesse d’être esclave.

Le peuple tributaire qui se distingue en étouffant la révolte d’un autre peuple , est récompensé par des privilèges qui lui sont accordés aux dépens de ce dernier. Si, par exemple, un sujet de l’état fidèle tue un sujet de l’état qui s’est montré rebelle , il n’est obligé -de payer que le prix d’un esclave , au lieu de l’amende qui, autrement, est infligée pour la mort d’un sujet libre : toutes les autres peines sont réduites dans la même proportion.

Si les sujets d’un état tributaire n’approuvent pas la décision de leur chef, jugeant d’après les lois de leur pays , ils en peuvent appeler au roi , et demander à être jigés d’après les lois d’Aschantie. La remise

Digitizec

accordée aux collecteurs des tributs ou des amendes est de deuxpériguins sur dix.

Les descendans directs des familles nobles qui secondèrent Saï Toutou, fondateur du royaume, ne sont pas soumis à la peine capitale , mais peuvent être dépouillés de leurs biens. Il n’en reste à présent que quatre : Amanqui , Assafi et deux autres , tous dans la misère.

Nous assistâmes' à la promulgation de la loi suivante : « Toute personne voyageant pour le roi ne saisira plus de provisions en son nom , dans aucun pays , soit tributaire ou autre ; mais elle demandera des vivres , et en offrira un prix équitable. Si oh les lui refuse , elle exigera un repas , et 1m repas seulemrfht au nom du roi, et continuera son chemin. Cet ordre s’étend à tous les messagers envoyés par les capitaines, dont les domestiques , aussi bien que ceux du roi, sont depuis long-temps dans l’habitude d’extorquer des denrées aux marchands , et de prendre d’autorité du tabac et des provisions sur le marché , et tout cela se fait au nom du maître. Quiconque enfreindra ces dispositions , encourra une amende de cent dix périguins. »

Voici la manière dont celte loi fut promulguée: Les interprètes, revêtus des marques de leur dignité , s’avancèrent , et l’annoncèrent à chacun des membres du conseil aristocratique , puis à toute l’assemblée. Coudjo Appami, premier héraut, la proclama alors en présence du peuple qui témoigna sa reconnaissance par de vives acciamationsrCoudjo

* ^ 3Ga )

Appami reçut dix aokies de gratification du roi, et ' vingt du peuple. Celte spécification de la peine dans le corps de la loi , ( principal mérite de Zaleucus) , indique des progrès dans la science de la législation , car elle garantit l’accusé de tout jugement arbitraire (1).

Les cubocirs de Sonia , de Marmpou , de Becqua et de Kokofou , quatre grandes villes bâties par les Ascliantes , en même temps que Cournassie , jouissent de plusieurs privilèges ; ils ont une trésorerie indépendante , dans laquelle le Gouvernement peut cependant puiser quelquefois, et exercent le pouvoir judiciaire, sous la réserve d’un appel au Roi. Ils célèbrent aussi particulièrement leur fête des Ignames, après avoir assisté à celle de Cournassie , à laqu^le tous les princes ou tributaires doivent être présens, et qui parait avoir été instituée comme les Panathénées de Thésée, pour unir par une fête générale tant de nations différentes. Ces quatre cabocirs ont seuls , avec le roi , le privilège de garnir leurs san- ' dales d’or.

On ne peut versèr le sang d’un fils du roi , ni d’au-

(i) Suivant les lois particulières au royaume d’Ahanta , tout sujet ou étranger qui est dans un besoin urgent de vivres, peut saisir les premiers qu’il trouve, en payant au marchand le prix fixé par les cabocirs. Ce réglement ressemble à la loi de Lycurgue. A la contoun, ou fête annuelle de la moisson, les Abantcs révisent leurs lois comme Solon l’ordonnait aux Athéniens, en anunllent quelques-unes , et en fout d’autres. .

cun membre de la famille royale , lorsqu’ils se rendent coupables de quelque grand crime : un capitaine particulier , nommé Coudjo Samfani,les noyé dans la rivière de Dah.

Quiconque jure sur la tête du roi qu’un autre homme doit le tuer , serment par lequel il semble invoquer la mort du roi , si celui-ci ne le fait pas , l’homme qu’il accuse de méditer ce crime doit l’exécuter , autrement il p.erd tous ses biens , et souvent même la vie : rien n’est plus ordinaire que ces éyénemens ; car les. Nègres , dans leur ardeur pour lavengeance , s’inquiètent peu de laire le sacrifice de leur vie pour que le meurtrier soit ensuite .mis en jugeaient et condamné à mort, condamnation que leurs familles sont sûres d’obteuir.

Etre convaincu de lâcheté est un crime capital.

Un sujet peut défricher une partie quelconque de forêts pour s’y construire une demeure , ou faire une plantation , sans être tenu de rien payer au roi qui est maître du sol ; mais il doit payer une petite somme au possesseur de la maison ou de la plantation la plus voisine.

Le gouvernement n’a pas le pouvoir d’envoyer les marchands à tel ou tel marché , quoiqu’il interdise tout commerce avec les puissances qui l^nt offensé.

Tous les interprètes du roi font serment d’être vrais l’un envers l’autre , et de faire des rapports fidèles.

Quiconque ramasse l’or que quelqu’un a laissé

tomber clans le marché est puni de mort. Cet or n’est ramassé que par ordre du gouvernement > et seulement dans les cas d’urgence.

Voler le roi , séduire les femmes attachées à la famille royale , montrer une incontinence habituelle, sont des crimes punis par la castration ; mais avoir des relalious criminelles avec l’épouse d’un homme à qui cette punition a été infligée est un crime capital , parce que cette conduite passe alors pour une aggravation du mépris de la loi.

L’intérêt de l’argent est de 33 ï]3 pour cent par quarante jours; le débiteur doit y ajouter un présent de vin s’il ne s’acquitte pas avant l’expiration de ce premier terme. Lorsque la patience du créancier est épuisée , il saisit le débiteur , ou même quelque membre de sa famille , comme ses eclaves ^ ils ne peuvent être rachetés que par le paiement de la somme et des intérêts. Cette loi barbare était à peu près la même à Âfhènes (1).

Dans presque toutes les accusations de trahison, la vie de l’accusateur ne court pas moins de risques que celle de l’accusé ; il est condamné à mort , si celui-ci est absous. Je tiens de très-bonne part que cette loi était indispensable pour mettre un

(i) Dans le royanme d’Alianla , toutes les anciennes dettes doivent être payées dans les six semaines qui suivent le commencement de la contoum, ou fêté de la moisson. I.e créancier peut arrêter non seulement la famille , mais les concitoyens de son débiteur.

frein aux dénonciations ; autrement la haine , l’envie ou la convoitise les accumuleraient.

L’accusateur n’est nommé à l’accusé et ne lui est confronté que lorsque celui-ci a répondu pleinement à l’accusation dont les interprètes du roi lui donnent connaissance.

Souvent on laisse dormir des procès des années entières, pour grossir les. dommages et intérêts. Par exemple , si un homme a volé une poule il y a un an , on calcule avec soin la valeur des œufs et des poulets qu’elle eût pu produire dans l’intervalle, et l’on en-réclame le remboursement (i). Quelquefois les procès dans lesquels l’Etat se trouve intéressé ne sont aussi jugés qu’après un long période, mais c’est pour inspirer une fausse confiance à l’accusé qui se persuade que les principaux témoins «ont morts, et qu’il pourra échapper au châtimeot. On a soin, en conséquence, de tenir les témoins éloignés jusqu’au jour du procès ; alors ils reparaissent tout-à-coup pour confondre l’accusé. Ce fut de cette manière, cotpme on l’a vu plus haut, que l’on jugea Appia Nanou , général.

Personne n’est puni pour avoir tué son esclave ; mais le meurtre d’uue épouse ou d’un enfant est

(j) Les lois d’Ahanta ne permettent pas ces procès prolongés, elles n’accordent que la valeur intrinsèque des objets volés on détruits. Quiconque vole un igname dans une plantation , doit payer au propriétaire un lokou d’or, et en prendre deux de plus. En Fantie, le plus petit vol entraîne ordinairement l’esclavage.

puni de mort (i). Quiconque tue l’esclave d’un autre en doit payer la valeur. Un grand qui lue son égal obtient généralement de se donner lui-même la mort ; s’il tue un inférieur , il en est quitte pour une amende équivalente à sept esclaves qu’il paye à la famille (2). .

(1) Dans le royaume d’Amanahea ou d’Apollonia ,1e dixième

enfant est toujours enterré vivant. • >. j.

(2) Quiconque commet un homicide involontaire en Ahanta, paye cinq onces d’or à la famille , et acquitte les frais des funérailles. En cas de meurtre, l’amende est de vingt onces d’or et d’un esclave , ou bien le meurtrier et sa famille deviennent les esclaves de la famille du défunt. Quiconque se dévoue àu fétiche sur la tête d’un autre , doit être racheté par celui-ci. Si quelqu’un se lue en jurant parla tête d’un individu quelconque, celui-ci doit se tuer aussi , ou payer viugt onces d’6r à la familh'. En Fantie , la somme n’est pas déterminée , mais est toujours très-considérable. C’est un expédient, auquel on a souvent recours, lorsqu’on ne peut trouver, d’autres moyens de se venger.

Au Cap-Corse, Adoumissa , femme à teint cuivré et d’une beauté extraordinaire , était courtisée par un grand nombre d’amans, et les rebutait tous. L’un d’eux, au désespoir, se tua, en jurant par la tête de sa maîtresse, tout près de sa maison. La famille du défunt demanda satisfaction. Pour épargner à ses parens un procès ruineux, Adoumissa résolut de se tuer en expiation. En conséquence elle assembla ses amis et ses parens, qui vinrent de différentes parties du royaume pour assister à cette triste cérémonie , s’assit au milieu d’eux richement vêtue j et se tua en leur présence avec des balles d’or. Après que le corps eut été exposé avec beaucoup de pompe, il fut enseveli avec une grande quantité d’or et de vêtemens.

Quiconque intente une accusation frivole contre quelqu’un , doit donner une fête à la famille et aux anais de l’accusé.

Quiconque brise un grain d’aggry dans une querelle, doit payer sept esclaves à celui à qui il appartient.

Pour les vols de peu d'importance, le coupable est généralement exposé dans différens quartiers de la ville , pendant qu’on publie son crime. Les vols plus graves ne peuvent être punis que par les parensdu coupable, quisonl obligés de dédommager • l’accusateur , et qui punissent ou non le criminel , suivant qu’ils le jugent à propos. Ils peuvent même le mettre à mort , si le cas est très-grave ou si le crime est' réitéré.

. Quiconque cohabite avec une femme hors de la maison ou dans les bois, devient avec elle esclave de la première personne qui les découvre; mais ils peuvent être rachetés par leurs familles.

Il est défendu, et c'était aussi une défense de Lycurgue de louer la beauté de l’épouse d’un autre homme , attendu que c’est implicitement la séduire.

Un capitaine donne ordinairement un périguin à la famille dans laquelle il prend une épouse; et un pauvre homme , deux ackies. Les dommages pour .. séduction , dans le premier cas , sont de dix péri-

Tout le monde fait encore l’éloge de la belle Adoumissa , et l’étoffe (ju’elle préférait porte encore son nom dans le pays.

gtiins; dans le second, d’un ackie et demi, et d’un pot de vin de palmier.

Un capitaine peut seul vendre sa femme , et seulement dans le cas où la famille ne pourrait la racheter , en rendant à l’époux les dons qu’elle en a reçus à l’époque du mariage.

Les biens de la femme sont distincts , et indépendans du mari , quoique le roi en soit l’héritier.

Les capitaines seuls peuvent mettre leur épouse à mort , pour, crime d’infidélité ; et même alors , si la famille offre une quaulité considérable d’or pour la racheter , l’offensé doit l’accepter. Séduire une femme du roi est un crime capital.

Si les parens d’une femme , apprenant qu’elle a de l’aversion pour son mari, ou qu’elle en est maltraitée, ont la volonté et les moyens de rendre à celui-ci ce qu’il leur a donné pour obtenir leur parente en mariage , il est tenu de lé recevoir ; et là femme retourne au sein de sa famille , mais ne peut plus se marier.

Si une femme est trois ans sans entendre parler de son mari, elle peut en épouser un autre ; et si le premier revient , les droits du second l’emportent ; mais tous les enfans du second mariage sont regardés comme la propriété du premier mari qui peut les mettre en gage.

~ Quiconque est accusé de sortilège, ou d’avoir un diable, périt au milieu des tortures.

Les lois assurent jusqu’à un certain point de bons

traitemens aux esclaves , eu leur laissant la faculté de se donner à tout sujet libre. Us n’ont qu’à enjoindre à un habitant de les prendre à son service, en invoquant sa mort s’il ne le fait pas : c’est un ap pel irrésistible.

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